|
|
|
(16) À l'entrée en vigueur du paragraphe
19(2) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 37(2) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, le passage du
paragraphe 515(4.2) du Code criminel
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(4.2) Le juge de paix qui rend une
ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le
cas d'une infraction mentionnée au
paragraphe (4.3) doit considérer s'il est
souhaitable pour la sécurité de toute personne,
en particulier celle des victimes, des témoins
et des personnes associées au système
judiciaire, d'imposer au prévenu, dans
l'ordonnance, tout ou partie des obligations
suivantes :
|
|
Opportunité
d'assortir
l'ordonnance
d'une
condition
additionnelle
|
(17) À l'entrée en vigueur du paragraphe
19(3) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 37(2) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, l'alinéa 515(4.3)b)
du Code criminel est remplacé par ce qui
suit :
|
|
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|
(18) À l'entrée en vigueur de l'article 21
de la présente loi ou à celle de l'article 45 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 743.6(1.2) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Par dérogation à l'article 120 de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf
s'il est convaincu, compte tenu des
circonstances de l'infraction et du caractère et
des particularités du délinquant, que la
réprobation de la société à l'égard de
l'infraction commise et l'effet dissuasif de
l'ordonnance auraient la portée voulue si la
période d'inadmissibilité était déterminée
conformément à cette loi, d'ordonner que le
délinquant condamné sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation à une peine
d'emprisonnement d'au moins deux ans - y
compris une peine d'emprisonnement à
perpétuité - pour une infraction de
terrorisme ou une infraction prévue aux
articles 467.11, 467.12 ou 467.13 purge, avant
d'être admissible à la libération
conditionnelle totale, la moitié de sa peine
jusqu'à concurrence de dix ans.
|
|
Pouvoir
judiciaire de
retarder la
libération
conditionnell
e
|
(19) À l'entrée en vigueur du paragraphe
22(1) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 46(1) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, le paragraphe
810.01(1) du Code criminel est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
810.01 (1) Quiconque a des motifs
raisonnables de craindre qu'une personne
commettra une infraction prévue à l'article
423.1, une infraction d'organisation
criminelle ou une infraction de terrorisme
peut, avec le consentement du procureur
général, déposer une dénonciation devant un
juge d'une cour provinciale.
|
|
Crainte
d'actes de
gangstérisme
|
134. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-24, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article), le
paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Sur réception du paiement de la pénalité
réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au
propriétaire légitime les espèces ou effets
saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'il s'agit de produits de la
criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du
Code criminel ou de fonds destinés au
financement des activités terroristes.
|
|
Mainlevée
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
l'entrée en vigueur de l'article 58 de la
présente loi ou à celle du paragraphe 12(1)
de l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
|
|
|
135. (1) Les paragraphes (2) à (10)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-24, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article).
|
|
|
(2) À l'entrée en vigueur de la définition
de « biens bloqués » à l'article 2 de la Loi
sur l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par le paragraphe 105(1) de
la présente loi ou à celle de la définition de
ce terme, dans sa version édictée par le
paragraphe 73(3) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, la définition de
« biens bloqués », à l'article 2 de la Loi sur
l'administration des biens saisis, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« biens bloqués » Biens visés par une
ordonnance de blocage rendue sous le
régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8
du Code criminel ou l'article 14 de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances.
|
|
« biens
bloqués » ``restrained property''
|
(3) Si l'entrée en vigueur de la définition
de « biens saisis » à l'article 2 de la Loi sur
l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par le paragraphe 73(3) de
l'autre loi, précède celle de la définition de
ce terme dans sa version édictée par le
paragraphe 105(1) de la présente loi, à
l'entrée en vigueur de la définition de ce
terme dans sa version édictée par le
paragraphe 73(3) de l'autre loi, la définition
de ce terme dans sa version édictée par le
paragraphe 105(1) de la présente loi est
abrogée.
|
|
|
(4) Si l'entrée en vigueur du paragraphe
74(1) de l'autre loi précède celle du
paragraphe 106(1) de la présente loi, à
l'entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de
l'autre loi ou à celle du présent article, la
dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 106(1) de la présente loi est
abrogé.
|
|
|
(5) À l'entrée en vigueur du sous-alinéa
3b)(iii) de la Loi sur l'administration des
biens saisis, dans sa version édictée par le
paragraphe 106(2) de la présente loi, ou à
celle de ce paragraphe dans sa version
édictée par le paragraphe 74(2) de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir, le
sous-alinéa 3b)(iii) de la Loi sur
l'administration des biens saisis est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)a)
de la Loi sur l'administration des biens
saisis, dans sa version édictée par le
paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à
celle de cet alinéa dans sa version édictée
par l'article 75 de l'autre loi, la dernière en
date étant à retenir, l'alinéa 4(1)a) de la Loi
sur l'administration des biens saisis est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
(7) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)b)
de la Loi sur l'administration des biens
saisis, dans sa version édictée par le
paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à
celle de cet alinéa dans sa version édictée
par l'article 75 de l'autre loi, la dernière en
date étant à retenir, l'alinéa 4(1)b) de la Loi
sur l'administration des biens saisis est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
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|
|
(8) Si l'entrée en vigueur du paragraphe
5(3) de la Loi sur l'administration des biens
saisis, dans sa version édictée par l'article
108 de la présente loi, précède celle du
paragraphe 5(1) de la Loi sur
l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par l'article 76 de l'autre
loi, à l'entrée en vigueur de l'article 108 de
la présente loi, le paragraphe 5(1) de la Loi
sur l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par l'article 76 de l'autre
loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
5. (1) La personne qui a la charge de biens
visés par une ordonnance de prise en charge
rendue sous le régime des paragraphes
83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code
criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances ou du paragraphe 7(1) de la
présente loi doit, dans les meilleurs délais
possible après la prise de l'ordonnance,
transférer au ministre la charge des biens, sauf
de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de
preuve ou d'enquête.
|
|
Transferts des
biens
|
(9) Si l'entrée en vigueur du paragraphe
5(1) de la Loi sur l'administration des biens
saisis, dans sa version édictée par l'article
76 de l'autre loi, précède celle du
paragraphe 5(3) de la Loi sur
l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par l'article 108 de la
présente loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 5(1) de la Loi sur
l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par l'article 76 de l'autre
loi :
|
|
|
|
|
|
5. (1) La personne qui a la charge de biens
visés par une ordonnance de prise en charge
rendue sous le régime des paragraphes
83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code
criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances ou du paragraphe 7(1) de la
présente loi doit, dans les meilleurs délais
possible après la prise de l'ordonnance,
transférer au ministre la charge des biens, sauf
de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de
preuve ou d'enquête.
|
|
Transferts des
biens
|
|
|
|
(10) Si l'entrée en vigueur de l'article 78
de l'autre loi précède celle de l'article 109
de la présente loi, à l'entrée en vigueur de
l'article 78 de l'autre loi ou à celle du
présent article, la dernière en date étant à
retenir, l'article 109 de la présente loi est
abrogé.
|
|
|
136. Si le projet de loi C-24, déposé au
cours de la 1re session de la 37e législature et
intitulé Loi modifiant le Code criminel
(crime organisé et application de la loi) et
d'autres lois en conséquence, n'a pas reçu la
sanction royale à l'entrée en vigueur de
l'article 96 de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes ou à celle de l'article
111 de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, à la date de l'entrée en
vigueur retenue, l'alinéa 11a) de la Loi sur
l'administration des biens saisis est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
137. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-24, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article).
|
|
|
(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article
111 de la présente loi ou à celle de l'article
96 de la Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité et le financement des activités
terroristes, la dernière en date étant à
retenir, l'article 79 de l'autre loi n'est pas en
vigueur, à cette date l'article 80 de l'autre
loi est abrogé.
|
|
|
(3) Si, à l'entrée en vigueur de l'article
111 de la présente loi ou à celle de l'article
79 de l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 96 de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes n'est
pas en vigueur, à la date de l'entrée en
vigueur retenue :
|
|
|
|
|
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|
(4) À l'entrée en vigueur de l'article 96 de
la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes, à celle de l'article 79 de l'autre
loi ou à celle de l'article 111 de la présente
loi, la dernière en date étant à retenir,
l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration
des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
138. En cas de sanction du projet de loi
C-24, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article), si,
à la sanction de la présente loi, l'article 80
de l'autre loi n'a pas eu d'effet et l'article
111 de la présente loi n'est pas en vigueur,
l'article 80 de l'autre loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
80. À l'entrée en vigueur de l'alinéa 11a)
de la Loi sur l'administration des biens
saisis, dans sa version édictée par l'article
96 de la Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité et le financement des activités
terroristes, ou à celle de l'article 79 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 11a) de la Loi sur
l'administration des biens saisis est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
Projet de loi C-30
|
|
|
139. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article),
l'article 161 de l'autre loi et l'intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
|
|
161. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les
règles prises aux termes de cette loi
applicables aux actions ordinaires
s'appliquent aux actions intentées en vertu du
paragraphe (1), avec les adaptations
nécessaires occasionnées par les règles
propres à ces actions.
|
|
Action
ordinaire
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date de sanction de la présente loi, mais
seulement si cette date précède celle de
l'entrée en vigueur de l'article 80 de l'autre
loi.
|
|
|
140. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article),
l'alinéa 37(3)a) de la Loi sur la preuve au
Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
l'entrée en vigueur de l'article 43 de la
présente loi ou à celle de l'alinéa 183(1)b) de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
|
|
|
141. (1) Les paragraphes (2) à (7)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-30, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article).
|
|
|
(2) Si l'article 119 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 43 de la présente loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 199 de
l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date
de sanction de la présente loi, l'alinéa
37.1(1)a) de la Loi sur la preuve au Canada
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Si l'article 43 de la présente loi entre
en vigueur avant l'article 119 de l'autre loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 43 de la
présente ou, si elle est postérieure, à la date
de sanction de l'autre loi :
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
(4) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de
la présente loi ou à celle de l'article 16 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, la définition de « juge », à l'article
38 de la Loi sur la preuve au Canada, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de ce tribunal désigné par le juge en
chef pour statuer sur les questions dont est
saisi le tribunal en application de l'article
38.04.
|
|
« juge » ``judge''
|
(5) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de
la présente loi ou à celle de l'article 16 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 38.02(2)c) de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
(6) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de
la présente loi ou à celle de l'article 16 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 38.031 de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
38.031 (1) Le procureur général du Canada
et la personne, ayant donné l'avis prévu aux
paragraphes 38.01(1) ou (2), qui n'a pas
l'obligation de divulguer des renseignements
dans le cadre d'une instance mais veut
divulguer ou faire divulguer les
renseignements qui ont fait l'objet de l'avis ou
les faits visés, peuvent, avant que cette
personne présente une demande à la Cour
fédérale au titre de l'alinéa 38.04(2)c),
conclure un accord prévoyant la divulgation
d'une partie des renseignements ou des faits
ou leur divulgation assortie de conditions.
|
|
Accord de
divulgation
|
(2) Si un accord est conclu, la personne ne
peut présenter de demande à la Cour fédérale
au titre de l'alinéa 38.04(2)c) relativement
aux renseignements ayant fait l'objet de l'avis
qu'elle a donné au procureur général du
Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou
(2).
|
|
Exclusion de
la demande à
la Cour
fédérale
|
(7) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de
la présente loi ou à celle de l'article 16 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 38.04 de la Loi sur la preuve
au Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
38.04 (1) Le procureur général du Canada
peut, à tout moment et en toutes circonstances,
demander à la Cour fédérale de rendre une
ordonnance portant sur la divulgation de
renseignements à l'égard desquels il a reçu un
avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1)
à (4).
|
|
Demande à la
Cour
fédérale :
procureur
général du
Canada
|
(2) Si, en ce qui concerne des
renseignements à l'égard desquels il a reçu un
avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1)
à (4), le procureur général du Canada n'a pas
notifié sa décision à l'auteur de l'avis en
conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou,
sauf par un accord conclu au titre de l'article
38.031, il a autorisé la divulgation d'une
partie des renseignements ou a assorti de
conditions son autorisation de divulgation:
|
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Demande à la
Cour
fédérale :
dispositions
générales
|
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(3) La personne qui présente une demande
à la Cour fédérale au titre des alinéas (2)b) ou
c) en notifie le procureur général du Canada.
|
|
Notification
du procureur
général
|
(4) Toute demande présentée en application
du présent article est confidentielle. Sous
réserve de l'article 38.12, l'administrateur en
chef du Service administratif des tribunaux
peut prendre les mesures qu'il estime
indiquées en vue d'assurer la confidentialité
de la demande et des renseignements sur
lesquels elle porte.
|
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Dossier du
tribunal
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(5) Dès que la Cour fédérale est saisie d'une
demande présentée au titre du présent article,
le juge :
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Procédure
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