(16) À l'entrée en vigueur du paragraphe 19(2) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(2) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 515(4.2) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d'imposer au prévenu, dans l'ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

Opportunité d'assortir l'ordonnance d'une condition additionnelle

(17) À l'entrée en vigueur du paragraphe 19(3) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(2) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 515(4.3)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    b) infraction visée aux articles 264 ou 423.1;

(18) À l'entrée en vigueur de l'article 21 de la présente loi ou à celle de l'article 45 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 743.6(1.2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Par dérogation à l'article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s'il est convaincu, compte tenu des circonstances de l'infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise et l'effet dissuasif de l'ordonnance auraient la portée voulue si la période d'inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d'ordonner que le délinquant condamné sur déclaration de culpabilité par mise en accusation à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité - pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.

Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnell e

(19) À l'entrée en vigueur du paragraphe 22(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 46(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 810.01(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne commettra une infraction prévue à l'article 423.1, une infraction d'organisation criminelle ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale.

Crainte d'actes de gangstérisme

134. (1) En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), le paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

Mainlevée

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 58 de la présente loi ou à celle du paragraphe 12(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

135. (1) Les paragraphes (2) à (10) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) À l'entrée en vigueur de la définition de « biens bloqués » à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi ou à celle de la définition de ce terme, dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « biens bloqués », à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis, est remplacée par ce qui suit :

« biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou l'article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« biens bloqués »
``restrained property''

(3) Si l'entrée en vigueur de la définition de « biens saisis » à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l'autre loi, précède celle de la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi, à l'entrée en vigueur de la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l'autre loi, la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi est abrogée.

(4) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de l'autre loi précède celle du paragraphe 106(1) de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de l'autre loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 106(1) de la présente loi est abrogé.

(5) À l'entrée en vigueur du sous-alinéa 3b)(iii) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 106(2) de la présente loi, ou à celle de ce paragraphe dans sa version édictée par le paragraphe 74(2) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 3b)(iii) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

      (iii) bloqués en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l'article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

(6) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à celle de cet alinéa dans sa version édictée par l'article 75 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    a) les biens saisis en vertu d'un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.32 ou 487 du Code criminel ou de l'article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l'administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

(7) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)b) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à celle de cet alinéa dans sa version édictée par l'article 75 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 4(1)b) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    b) les biens bloqués en vertu d'une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l'article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l'administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

(8) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 5(3) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 108 de la présente loi, précède celle du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 76 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de l'article 108 de la présente loi, le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 76 de l'autre loi, est remplacé par ce qui suit :

5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l'ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d'enquête.

Transferts des biens

(9) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 76 de l'autre loi, précède celle du paragraphe 5(3) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 108 de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 76 de l'autre loi :

    a) le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l'ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d'enquête.

Transferts des biens

    b) le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'administration des biens saisis est abrogé.

(10) Si l'entrée en vigueur de l'article 78 de l'autre loi précède celle de l'article 109 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 78 de l'autre loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, l'article 109 de la présente loi est abrogé.

136. Si le projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence, n'a pas reçu la sanction royale à l'entrée en vigueur de l'article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à celle de l'article 111 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date de l'entrée en vigueur retenue, l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

137. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 111 de la présente loi ou à celle de l'article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la dernière en date étant à retenir, l'article 79 de l'autre loi n'est pas en vigueur, à cette date l'article 80 de l'autre loi est abrogé.

(3) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 111 de la présente loi ou à celle de l'article 79 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes n'est pas en vigueur, à la date de l'entrée en vigueur retenue :

    a) l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

    b) l'article 80 de l'autre loi est abrogé.

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, à celle de l'article 79 de l'autre loi ou à celle de l'article 111 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

138. En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), si, à la sanction de la présente loi, l'article 80 de l'autre loi n'a pas eu d'effet et l'article 111 de la présente loi n'est pas en vigueur, l'article 80 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

80. À l'entrée en vigueur de l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou à celle de l'article 79 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

Projet de loi C-30

139. (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), l'article 161 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

161. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

Action ordinaire

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 80 de l'autre loi.

140. (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), l'alinéa 37(3)a) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) la Cour fédérale, dans les cas où l'organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d'une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d'une province;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi ou à celle de l'alinéa 183(1)b) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

141. (1) Les paragraphes (2) à (7) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l'article 119 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 43 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 199 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'alinéa 37.1(1)a) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) devant la Cour d'appel fédérale, s'agissant d'une décision de la Cour fédérale;

(3) Si l'article 43 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 119 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l'autre loi :

    a) l'article 119 de l'autre loi est abrogé;

    b) l'alinéa 37.1(1)a) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) devant la Cour d'appel fédérale, s'agissant d'une décision de la Cour fédérale;

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi ou à celle de l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « juge », à l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, est remplacée par ce qui suit :

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l'article 38.04.

« juge »
``judge''

(5) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi ou à celle de l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 38.02(2)c) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    c) le fait qu'une demande a été présentée à la Cour fédérale au titre de l'article 38.04 ou qu'est logé un appel, ou ordonné un examen, d'une ordonnance rendue au titre de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à une telle demande;

(6) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi ou à celle de l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 38.031 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

38.031 (1) Le procureur général du Canada et la personne, ayant donné l'avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2), qui n'a pas l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l'objet de l'avis ou les faits visés, peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Cour fédérale au titre de l'alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d'une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

Accord de divulgation

(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour fédérale au titre de l'alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l'objet de l'avis qu'elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).

Exclusion de la demande à la Cour fédérale

(7) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi ou à celle de l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

38.04 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l'égard desquels il a reçu un avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4).

Demande à la Cour fédérale : procureur général du Canada

(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l'égard desquels il a reçu un avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n'a pas notifié sa décision à l'auteur de l'avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l'article 38.031, il a autorisé la divulgation d'une partie des renseignements ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation:

Demande à la Cour fédérale : dispositions générales

    a) il est tenu de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements si la personne qui l'a avisé au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;

    b) la personne - à l'exclusion d'un témoin - qui a l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance est tenue de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;

    c) la personne qui n'a pas l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements.

(3) La personne qui présente une demande à la Cour fédérale au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

Notification du procureur général

(4) Toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Sous réserve de l'article 38.12, l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux peut prendre les mesures qu'il estime indiquées en vue d'assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

Dossier du tribunal

(5) Dès que la Cour fédérale est saisie d'une demande présentée au titre du présent article, le juge :

Procédure

    a) entend les observations du procureur général du Canada - et du ministre de la Défense nationale dans le cas d'une instance engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale - sur l'identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l'interdiction de divulgation ou les conditions dont l'autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d'une audience;