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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date de sanction de la présente loi, mais
seulement si cette date précède celle de
l'entrée en vigueur de l'article 270 de
l'autre loi.
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124. (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-11, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article).
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|
(2) À l'entrée en vigueur de l'article 76 de
l'autre loi ou à celle de l'article 44 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 3 de l'annexe de la Loi sur
la preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
|
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3. Le juge en chef de la Cour fédérale ou le
juge de ce tribunal qu'il désigne pour
l'application des article 77 à 87 de la Loi
sur l'immigration et la protection des
réfugiés
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 76 de
l'autre loi ou à celle de l'article 44 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, les articles 4 à 8 de l'annexe de la Loi
sur la preuve au Canada sont abrogés.
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125. (1) Les paragraphes (2) à (9)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-11, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) L'article 3 de la Loi sur
l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité),
dans sa version édictée par l'article 113 de
la présente loi (appelée « nouvelle loi » au
présent article), est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
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|
« renseignements » Les renseignements en
matière de sécurité ou de criminalité et ceux
obtenus, sous le sceau du secret, de source
canadienne ou du gouvernement d'un État
étranger, d'une organisation internationale
mise sur pied par des États ou d'un de leurs
organismes.
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|
« renseignem
ents » ``information ''
|
(3) Le passage du paragraphe 4(1) de la
nouvelle loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu
national peuvent signer un certificat attestant
qu'ils estiment, sur le fondement de
renseignements, avoir des motifs raisonnables
de croire, selon le cas :
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|
Signature par
le ministre et
le ministre du
Revenu
national
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(4) L'alinéa 5(5)a) de la nouvelle loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les articles 6 à 9 de la nouvelle loi sont
remplacés par ce qui suit :
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6. Les règles suivantes s'appliquent à
l'affaire :
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Examen
judiciaire
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7. (1) Le juge décide du caractère
raisonnable du certificat, compte tenu des
renseignements et des autres éléments de
preuve dont il dispose.
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Décision :
caractère
raisonnable
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(2) Il annule le certificat dont il ne peut
conclure qu'il est raisonnable.
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Annulation
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8. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre
du paragraphe 7(1) établit de façon concluante
que le demandeur n'est pas admissible au
statut d'organisme de bienfaisance enregistré
ou que l'organisme de bienfaisance enregistré
ne se conforme plus aux exigences relatives à
son enregistrement, selon le cas.
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|
Effet de la
décision
|
(2) La décision du juge est définitive et n'est
pas susceptible d'appel ou de contrôle
judiciaire.
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Interdiction
de recours
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(3) Dès que le certificat est jugé
raisonnable, le ministre le fait publier dans la
Gazette du Canada.
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Publication
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(6) Le paragraphe 10(1) de la nouvelle loi
est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Quiconque est visé par un certificat
jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) et
croit que la situation a évolué de façon
marquée depuis ce jugement peut, en
s'adressant par écrit au ministre, demander à
celui-ci et au ministre du Revenu national de
réviser le certificat.
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|
Demande de
révision
ministérielle
|
(7) Le paragraphe 10(3) de la nouvelle loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Afin de statuer sur la demande, les
ministres peuvent prendre en compte les
éléments présentés par l'auteur de la demande
et les renseignements qui sont mis à leur
disposition.
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|
Renseigneme
nts et autres
éléments
|
(8) L'article 13 de la nouvelle loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
13. La durée de validité du certificat est de
sept ans à compter de la date à laquelle il est,
en premier lieu, jugé raisonnable au titre du
paragraphe 7(1), sous réserve de révocation en
conformité avec la présente loi.
|
|
Durée de
validité
|
(9) Les paragraphes (2) à (8) entrent en
vigueur à l'entrée en vigueur de la partie 6
de la présente loi ou à celle de l'article 76 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
|
|
|
126. (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-11, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article).
|
|
|
(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
2(1) de l'autre loi ou à celle du paragraphe
3(2) de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, l'alinéa 7(3.74)c) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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|
(3) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a)
de l'autre loi ou à celle de l'article 4 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, la définition de « Canadien », au
paragraphe 83.01(1) du Code criminel, est
remplacée par ce qui suit :
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|
« Canadien » Citoyen canadien, résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés ou personne morale constituée ou
prorogée sous le régime d'une loi fédérale
ou provinciale.
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« Canadien » ``Canadian''
|
127. (1) Les paragraphes (2) à (5)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-11, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Le paragraphe 168(3) de la Loi sur
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Malgré les paragraphes (1) et (2),
l'enregistrement d'un organisme de
bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat
le concernant est jugé raisonnable au titre du
paragraphe 7(1) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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|
Loi sur
l'enregistrem
ent des
organismes
de
bienfaisance
(renseigneme
nts de
sécurité)
|
(3) Le paragraphe 172(3.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne
s'appliquent pas au demandeur ou à
l'organisme de bienfaisance enregistré visé
par un certificat jugé raisonnable au titre du
paragraphe 7(1) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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|
Exception :
Loi sur
l'enregistrem
ent des
organismes
de
bienfaisance
(renseigneme
nts de
sécurité)
|
(4) Les alinéas 172(4.1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (2) à (4) entrent en
vigueur à l'entrée en vigueur de la partie 6
de la présente loi ou à celle de l'article 76 de
l'autre loi, la dernière étant à retenir.
|
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128. En cas de sanction du projet de loi
C-11, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a) de
l'autre loi ou à celle de l'article 102 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, la définition de « Canadien », à
l'article 273.61 de la Loi sur la défense
nationale, est remplacée par ce qui suit :
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|
« Canadien » Citoyen canadien, résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés ou personne morale constituée ou
prorogée sous le régime d'une loi fédérale
ou provinciale.
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« Canadien » ``Canadian''
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Projet de loi C-15B
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129. En cas de sanction du projet de loi
C-15B de la 1re session de la 37e législature,
intitulé Loi modifiant le Code criminel
(cruauté envers les animaux et armes à feu)
et la Loi sur les armes à feu (appelé « autre
loi » au présent article) :
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Projet de loi C-24
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130. (1) Les paragraphes (2) à (9)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-24, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Si le paragraphe 1(5) de l'autre loi
entre en vigueur avant le paragraphe 2(2)
de la présente loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 1(5) de l'autre loi ou, si elle est
postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, la définition de « personne
associée au système judiciaire », au
paragraphe 2(2) de la présente loi, est
abrogée.
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|
|
(3) Si l'entrée en vigueur du paragraphe
12(2) de l'autre loi précède celle de l'article
14 de la présente loi, à l'entrée en vigueur
du paragraphe 12(2) de l'autre loi ou, si elle
est postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, l'article 14 de la présente loi est
abrogé.
|
|
|
(4) Si le paragraphe 12(2) de l'autre loi
entre en vigueur en même temps que
l'article 14 de la présente loi, le paragraphe
12(2) de l'autre loi est réputé être entré en
vigueur avant l'article 14 de la présente loi
et le paragraphe (3) s'applique.
|
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(5) Si le paragraphe 26(1) de l'autre loi
entre en vigueur avant l'article 15 de la
présente loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 26(1) de l'autre loi ou, si elle est
postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, l'article 15 de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. Le paragraphe 462.48(1.1) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa c), de ce qui suit :
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(6) Si l'entrée en vigueur de l'article 30 de
l'autre loi précède celle de l'article 18 de la
présente loi, à l'entrée en vigueur de
l'article 30 de l'autre loi ou, si elle est
postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, l'article 18 de la présente loi est
abrogé.
|
|
|
(7) Si l'article 30 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 18 de
la présente loi, l'article 30 de l'autre loi est
réputé être entré en vigueur avant l'article
18 de la présente loi et le paragraphe (6)
s'applique.
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|
(8) Si l'entrée en vigueur du paragraphe
12(2) de l'autre loi précède celle de l'article
33 de la présente loi, à l'entrée en vigueur
du paragraphe 12(2) de l'autre loi ou, si elle
est postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, l'article 33 de la présente loi est
abrogé.
|
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|
(9) Si le paragraphe 12(2) de l'autre loi
entre en vigueur en même temps que
l'article 33 de la présente loi, le paragraphe
12(2) de l'autre loi est réputé être entré en
vigueur avant l'article 33 de la présente loi
et le paragraphe (8) s'applique.
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131. (1) Le paragraphe (2) s'applique en
cas de sanction du projet de loi C-24, déposé
au cours de la 1re session de la 37e
législature et intitulé Loi modifiant le Code
criminel (crime organisé et application de la
loi) et d'autres lois en conséquence (appelé
« autre loi » au présent article).
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(2) Si le paragraphe 2(2) de la présente loi
entre en vigueur avant le paragraphe 1(5)
de l'autre loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 2(2) ou, si elle est postérieure,
à la date de sanction de l'autre loi :
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(1.1) La définition de « personne associée
au système judiciaire », à l'article 2 de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après le sous-alinéa b)(viii), de ce qui suit :
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« infraction grave » S'entend au sens du
paragraphe 467.1(1).
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« infraction
grave » ``serious offence''
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132. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-24, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article),
l'article 70 de l'autre loi et l'intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
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