(3) Dans le cas visé par le paragraphe 27.1(2), l'auteur de l'infraction présumée n'est pas tenu de témoigner.

Non-contraig nabilité à témoigner

(4) Le conseiller peut :

Décision

    a) dans les cas visés aux paragraphes 27.1(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

    b) dans le cas visé au paragraphe 27.1(2), confirmer la décision ou substituer sa décision à celle du ministre.

27.5 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l'alinéa 27.4(4)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l'alinéa 27.4(4)a). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans les cas d'une décision visée à l'alinéa 27.4(4)a), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

    b) dans les cas d'une décision visée à l'alinéa 27.4(4)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

27.6 En cas de renvoi de l'affaire au ministre au titre des alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), la décision du ministre de suspendre ou d'annuler la désignation continue d'avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s'il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d'annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 27.1(1) jusqu'à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre

27.7 (1) Dans le cas d'une décision visée au paragraphe 27.1(3), si le comité rejette l'appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.

Réexamen

(2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l'intéressé de sa décision. Les articles 27.2 à 27.6 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.

Procédure applicable

27.8 Pour l'application des articles 27.1 à 27.7, est assimilé à la désignation tout avantage qu'elle octroie.

Définition de « désignation »

66. (1) L'article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), l'avis qui comporte un ordre doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Contenu de l'avis

(2) Le paragraphe 31(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) La modification de l'ordre par un autre inspecteur constitue un ordre révisable au titre des articles 31.1 à 31.5.

Révision

67. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :

31.1 (1) L'intéressé - compagnie ou autre personne visée par l'avis - peut faire réviser l'ordre de l'inspecteur en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) Le Tribunal, dès réception de la requête, fixe sans délai la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Audience

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(4) Le conseiller peut confirmer l'ordre ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.

Décision

31.2 (1) L'intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

Appel

(2) L'intéressé qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l'appel ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.

Sort de l'appel

31.3 Ni la révision, ni l'appel, ni l'examen n'ont pour effet de suspendre l'ordre donné par l'inspecteur.

Effet des procédures sur l'ordre

31.4 Lors de son examen au titre des paragraphes 31.1(4) ou 31.2(3) ou de sa propre initiative, le ministre peut confirmer l'ordre de l'inspecteur ou, par arrêté, modifier ou annuler celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l'article 34.

Examen

31.5 La modification ou l'annulation prend effet dès que le destinataire de l'ordre de l'inspecteur en reçoit notification.

Prise d'effet

68. Le paragraphe 32(4) de la même loi est modifié par ce qui suit :

1999, ch. 9, art. 25

(4) L'ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1), (3) ou (3.1) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l'avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Contenu de l'avis

69. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :

32.1 (1) L'intéressé - compagnie ou autre personne visée par l'avis - peut faire réviser l'ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé. Dans le cas d'un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3), il le fait sans délai.

Audience

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(4) Dans le cas visé au paragraphe 32(3), l'auteur de la présumée violation n'est pas tenu de témoigner.

Non-contraig nabilité à témoigner

(5) Le conseiller peut confirmer l'ordre ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.

Décision

32.2 (1) L'intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

Appel

(2) L'intéressé qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen.

Sort de l'appel

32.3 Le dépôt d'une requête en révision d'un ordre visé aux paragraphes 32(1) ou (3.1) suspend celui-ci jusqu'à ce qu'il soit disposé de l'affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision, ni l'appel, ni le réexamen n'ont pour effet de suspendre l'ordre donné en vertu du paragraphe 32(3).

Effet des procédures sur l'ordre

32.4 Lors de son réexamen au titre des paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3), le ministre peut confirmer l'ordre ou, par arrêté, annuler ou modifier celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l'article 34.

Réexamen

32.5 La modification ou l'annulation prend effet dès que le destinataire de l'ordre donné en vertu de l'article 32 en reçoit notification.

Prise d'effet

70. L'alinéa 46d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 9, art. 33

    d) les ordres et les avis prévus aux articles 31 à 32.5;

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Modification à la présente loi

71. En cas de sanction du projet de loi C-14 déposé au cours de la 1ère session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et d'entrée en vigueur de l'article 1 de cette loi, le paragraphe 2(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Modification à la présente loi

(2) Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l'aéronautique, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur la sécurité ferroviaire ou toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu'il a rendues dans les dossiers de révision.

Compétence générale

Projet de loi C-14

72. Les alinéas a) à p) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-14 déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelé « autre loi » au présent article), et d'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi :

Projet de loi C-14

    a) la définition de « arbitre », à l'article 2 de l'autre loi, est abrogée;

    b) l'article 2 de l'autre loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conseiller » Membre du Tribunal.

« conseiller » French version only

« Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada.

« Tribunal »
``Tribunal''

    c) l'article 15 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont abrogés;

    d) le sous-alinéa 16(4)e)(ii) de la version française de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le capitaine ou le membre de l'équipage a été déclaré coupable d'une infraction liée à l'exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a commis une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l'alinéa 229(1)b).

    e) les paragraphes 16(5) et (6) de l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Le ministre des Transports, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoie au demandeur un avis :

Avis suivant refus de délivrer

    a) confirmant, motifs à l'appui, le refus de délivrer le document;

    b) indiquant, dans le cas d'un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) et dont le motif de refus est prévu aux alinéas (4)a), b), c) ou e), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'envoi de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

    f) l'autre loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 (1) Le destinataire de l'avis prévu au paragraphe 16(5) peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal si :

Requête en révision

    a) la requête vise un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel);

    b) le motif de refus est celui prévu aux alinéas 16(4)a), b), c) ou e).

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le demandeur.

Audience

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre des Transports et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(4) Dans le cas visé au sous-alinéa 16(4)e)(ii), l'auteur de la présumée violation n'est pas tenu de témoigner avant qu'il n'ait été, conformément aux articles 232 à 232.2, décidé de l'affaire pour laquelle un procès-verbal a été dressé.

Non-contraig nabilité à témoigner

(5) Le conseiller peut :

Décision

    a) dans les cas visés à l'alinéa 16(4)e), confirmer la décision du ministre des Transports ou y substituer sa propre décision;

    b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen.

    g) l'article 20 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Sous réserve de l'article 20.1, le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien s'il est convaincu que, selon le cas :

Suspension, annulation ou refus de renouveler

    a) les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;

    b) les modalités du document n'ont pas été respectées;

    c) le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d'une fausse indication sur un fait important;

    d) son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

    e) le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l'application;

    f) s'agissant d'un document délivré à un capitaine ou à un membre d'équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

      (i) le capitaine ou le membre d'équipage est incompétent ou a commis un acte d'inconduite,

      (ii) le capitaine ou le membre d'équipage était à bord d'un bâtiment ayant commis une infraction à l'un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d'infraction,

      (iii) le capitaine ou le membre d'équipage a été déclaré coupable d'une infraction liée à l'exécution de ses fonctions sur un bâtiment;

    g) s'agissant d'un refus de renouvellement :

      (i) soit le demandeur n'a pas payé des droits fixés sous le régime de l'alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document,