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(2) Dans le cas où un document maritime
canadien est suspendu ou annulé, son titulaire
doit, sur demande, le rendre au ministre des
Transports.
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Retour des
documents
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20.1 Avant de suspendre ou d'annuler un
document maritime canadien délivré sous le
régime de la partie 3 (personnel), le ministre
des Transports donne au titulaire un préavis de
trente jours qui :
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Avis
précédant la
suspension
ou
l'annulation
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20.2 (1) Le ministre des Transports peut
suspendre ou annuler un document maritime
canadien délivré sous le régime de la partie 3
(personnel) sans se conformer à l'article 20.1
si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal
conclut que l'observation de cette disposition
compromettrait la sécurité publique.
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Exception
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(2) La demande du ministre est entendue
par un conseiller, agissant seul, qui rend sa
décision dans les vingt-quatre heures suivant
le dépôt de la demande au Tribunal.
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Décision
dans les
vingt-quatre
heures
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(3) Le ministre des Transports peut faire
appel au Tribunal de la décision du conseiller
dans les vingt-quatre heures suivant la
décision.
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Appel
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(4) Le comité du Tribunal rend sa décision
dans les quarante-huit heures suivant le dépôt
de l'appel au Tribunal.
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Décision
dans les
quarante-huit
heures
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20.3 Sauf dans le cas d'un document
maritime canadien suspendu ou annulé
conformément à l'article 20.1, le ministre des
Transports doit, immédiatement après avoir
suspendu ou annulé un document maritime
canadien ou en avoir refusé le
renouvellement, envoyer à son titulaire un
avis :
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Avis suivant
la suspension,
l'annulation
ou le refus de
renouvelle- ment
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20.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
titulaire du document maritime canadien peut
faire réviser la décision du ministre des
Transports en déposant une requête en
révision auprès du Tribunal au plus tard à la
date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le
délai supérieur éventuellement accordé à sa
demande par le Tribunal.
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Requête en
révision
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(2) La requête en révision est irrecevable si
le motif de la décision est celui prévu à l'alinéa
20(1)d) ou au sous-alinéa 20(1)g)(i).
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Exception
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(3) Si, par suite du préavis prévu à l'article
20.1, le titulaire du document dépose une
requête en révision, la suspension ou
l'annulation est repoussée jusqu'à ce qu'il soit
disposé de l'affaire conformément au présent
article ou à l'article 20.5.
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Effet de la
requête
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(4) Le Tribunal, sur réception de la requête,
fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et
en avise par écrit le ministre des Transports et
le titulaire du document.
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Audience
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(5) À l'audience, le conseiller accorde au
ministre des Transports et au titulaire du
document la possibilité de présenter leurs
éléments de preuve et leurs observations,
conformément aux principes de l'équité
procédurale et de la justice naturelle.
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Déroulement
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(6) Dans le cas visé par l'alinéa 20(1)e),
l'auteur de la présumée contravention n'est
pas tenu de témoigner.
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Non-contraig
nabilité à
témoigner
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(7) Le conseiller peut :
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Décision
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20.5 (1) Le demandeur ou le titulaire du
document maritime canadien peut porter en
appel au Tribunal la décision rendue au titre
des paragraphes 16.1(5) ou 20.4(7), et le
ministre des Transports, la décision rendue au
titre des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a). Dans
tous les cas, le délai d'appel est de trente jours
suivant la décision.
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Appel
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(2) La partie qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'elle ne fasse valoir des motifs
valables justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3) Le comité du Tribunal peut :
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Sort de
l'appel
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229. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une violation a été commise, le
ministre peut :
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Transaction
ou
procès-verbal
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(3) Il peut établir, pour toute violation, une
description abrégée à utiliser dans les
procès-verbaux.
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Description
abrégée
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230. (1) Sauf s'il présente une requête en
révision au titre du paragraphe (2), le
contrevenant qui conclut une transaction est
réputé avoir commis la violation en cause.
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Commission
de la
violation
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(2) Le contrevenant qui conclut une
transaction peut, dans les quarante-huit heures
suivant la signature de celle-ci, mais avant
signification de l'avis de défaut visé à l'article
231.1, déposer auprès du Tribunal une requête
en révision des faits reprochés, auquel cas la
transaction est réputée être un procès-verbal et
le contrevenant est réputé avoir déposé une
requête en révision des faits reprochés et du
montant de la sanction en vertu du paragraphe
232(1).
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Requête en
révision
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231. S'il estime que l'intéressé a exécuté la
transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur
signification de l'avis :
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Avis
d'exécution
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231.1 (1) S'il estime que l'intéressé n'a pas
exécuté la transaction, le ministre peut lui
signifier un avis de défaut qui l'informe que,
sauf si le conseiller ou le comité conclut
respectivement au titre des articles 231.2 ou
232.2 que la transaction a été exécutée :
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Avis de
défaut
d'exécution
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(2) Sont notamment indiqués dans l'avis le
lieu et la date limite, à savoir trente jours après
signification de l'avis, du dépôt d'une
éventuelle requête en révision.
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Contenu de
l'avis
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(3) Sur signification de l'avis de défaut,
l'intéressé perd tout droit à la compensation
pour les sommes exposées dans le cadre de la
transaction.
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Effet de
l'inexécution
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231.2 (1) Le contrevenant peut faire réviser
la décision du ministre en déposant une
requête en révision auprès du Tribunal au plus
tard à la date limite qui est indiquée à l'avis,
ou dans le délai supérieur éventuellement
accordé à sa demande par le Tribunal.
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Requête en
révision
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(2) Le Tribunal, sur réception de la requête,
fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et
en avise par écrit le ministre et le
contrevenant.
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Audience
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(3) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre et au
contrevenant la possibilité de présenter leurs
éléments de preuve et leurs observations,
conformément aux principes de l'équité
procédurale et de la justice naturelle.
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Déroulement
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(4) Il incombe au ministre d'établir la
responsabilité du contrevenant; celui-ci n'est
cependant pas tenu de témoigner.
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Charge de la
preuve
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(5) Le contrevenant ne peut invoquer en
défense le fait qu'il a pris les mesures
nécessaires pour exécuter la transaction.
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Exclusion de
certains
moyens de
défense
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(6) Le conseiller peut confirmer la décision
du ministre ou conclure que la transaction a
été exécutée par le contrevenant.
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Décision
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231.3 La caution versée par le contrevenant
au titre de l'alinéa 229(1)a) lui est remise :
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Remise de la
caution
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232. (1) Si le ministre ne transige pas, le
contrevenant doit :
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Option en cas
de refus de
transiger
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(2) L'omission de déposer une requête en
révision des faits reprochés vaut déclaration
de responsabilité à l'égard de la violation.
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Aucune
requête
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232.1 (1) Le Tribunal, sur réception de la
requête déposée en vertu de l'alinéa 232(1)b),
fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et
en avise par écrit le ministre et le
contrevenant.
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Audience
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(2) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre et au
contrevenant la possibilité de présenter leurs
éléments de preuve et leurs observations,
conformément aux principes de l'équité
procédurale et de la justice naturelle.
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Déroulement
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(3) S'agissant d'une requête portant sur les
faits reprochés, il incombe au ministre
d'établir la responsabilité du contrevenant;
celui-ci n'est cependant pas tenu de
témoigner.
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Charge de la
preuve
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(4) Le conseiller peut confirmer la décision
du ministre ou, sous réserve des règlements
pris en vertu de l'alinéa 244h), y substituer sa
propre décision.
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Décision
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232.2 (1) Le ministre ou le contrevenant
peut faire appel au Tribunal de la décision
rendue en vertu des paragraphes 231.2(6) ou
232.1(4). Dans les deux cas, le délai d'appel
est de trente jours suivant la décision.
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Appel
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(2) La partie qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'elle ne fasse valoir des motifs
valables justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3) Le comité du Tribunal peut :
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Sort de
l'appel
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234. Constituent une créance de Sa Majesté
du chef du Canada, dont le recouvrement peut
être poursuivi à ce titre devant le tribunal
compétent :
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Créances de
Sa Majesté
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235. (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le
cas, peut établir un certificat de non-paiement
pour la partie impayée des créances visées à
l'article 234.
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Certificat de
non-paiement
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(3) Sont notamment indiqués dans l'avis le
lieu et la date limite, à savoir trente jours après
la signification de l'avis, du dépôt d'une
éventuelle requête en révision.
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Contenu de
l'avis
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(4) L'intéressé peut faire réviser la décision
du ministre en déposant une requête en
révision auprès du Tribunal au plus tard à la
date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le
délai supérieur éventuellement octroyé à sa
demande par le Tribunal.
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Requête en
révision
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(5) Le Tribunal, sur réception de la requête,
fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et
en avise par écrit le ministre et l'intéressé.
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Audience
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