42. Le paragraphe 8.2(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
|
8.2 (1) Sur présentation à la juridiction
supérieure, une fois le délai d'appel expiré, la
décision portant appel rendue ou le délai pour
payer l'amende ou déposer une requête en
révision expiré, selon le cas, le certificat visé
à l'article 7.92, à l'alinéa 8b) ou au paragraphe
8.1(4) est enregistré. Dès lors, il devient
exécutoire et toute procédure d'exécution
peut être engagée, le certificat étant assimilé
à un jugement de cette juridiction obtenu par
Sa Majesté du chef du Canada contre la
personne désignée dans le certificat pour une
dette dont le montant y est indiqué.
|
|
Enregistre- ment du certificat
|
43. Le paragraphe 8.3(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
|
(3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l'article
7.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations
de circonstance, à la décision du ministre.
|
|
Application
|
44. La partie IV de la même loi est
abrogée.
|
|
L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 5; 1992,
ch. 1, art. 4
|
45. (1) Dans les passages ci-après de la
même loi, « toute possibilité » est remplacé
par « la possibilité » :
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Remplace- ment de « toute possibilité » par « la possibilité »
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(2) Dans les passages ci-après de la
version française de la même loi,
« audition » est remplacé par « audience » :
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Remplace- ment de « audition » par « audience »
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|
Loi sur la marine marchande du Canada |
|
L.R., ch. S-9
|
46. L'article 2 de la Loi sur la marine
marchande du Canada est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
|
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|
« conseiller » Membre du Tribunal.
|
|
« conseiller »
French
version only
|
« Tribunal » Le Tribunal d'appel des
transports du Canada, constitué par le
paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal
d'appel des transports du Canada.
|
|
« Tribunal » ``Tribunal''
|
47. L'article 120 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 11
|
120. (1) Lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire que le titulaire d'un brevet ou
certificat accordé en vertu de la présente partie
est, parce qu'il ne remplit plus les conditions
de santé exigées en application de l'alinéa
110(1)c), devenu incapable d'exercer les
fonctions que son brevet ou certificat
l'autorise à exercer, le ministre peut suspendre
le certificat ou le brevet jusqu'au moment où
il est convaincu que son titulaire a recouvré
l'état de santé requis.
|
|
Inaptitude du
titulaire d'un
brevet ou
certificat
|
(2) Les articles 504.1 à 505.2 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à cette
suspension. Toutefois, les paragraphes
505.1(4) et 505.2(3) s'appliquent comme s'il
s'agissait d'une suspension visée aux alinéas
504a), c) ou e).
|
|
Modalités de
la suspension
|
48. L'article 125 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) Les articles 504.1 à 505.2 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à cette
suspension ou annulation. Toutefois, les
paragraphes 505.1(4) et 505.2(3) s'appliquent
comme s'il s'agissait d'une suspension ou
annulation visée aux alinéas 504a), c) ou e).
|
|
Modalités de
la suspension
ou de
l'annulation
|
49. L'article 128 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Les articles 504.1 à 505.2
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à cette suspension ou révocation.
|
|
Modalités de
la suspension
ou de
l'annulation
|
50. L'article 133 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Les articles 504.1 à 505.2 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à cette
suspension. Toutefois, les paragraphes
505.1(4) et 505.2(3) s'appliquent comme s'il
s'agissait d'une suspension visée aux alinéas
504b) ou d).
|
|
Modalités de
la suspension
|
51. L'intertitre précédant l'article 504 et
les articles 504 et 505 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 87(F);
1999, ch. 19,
art. 15 et 16
|
Audiences du Tribunal sur la capacité et la conduite des officiers |
|
|
504. Le ministre peut, dans le cas d'un
certificat ou brevet accordé par lui, ou d'un
certificat ou brevet accordé dans un autre
pays - mais seulement en ce qui concerne la
validité du certificat ou brevet au Canada -,
suspendre ou annuler le certificat de capacité
ou le certificat de service d'un capitaine ou
d'un officier de pont, ou le certificat ou brevet
d'un officier mécanicien, s'il est convaincu
que, selon le cas :
|
|
Suspension
ou annulation
|
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504.1 Avant de suspendre ou d'annuler le
certificat ou brevet, le ministre expédie, à la
dernière adresse connue de son titulaire, par
courrier recommandé ou certifié ou par
signification à personne, un préavis de trente
jours établi en la forme que le gouverneur en
conseil peut fixer par règlement et précisant :
|
|
Avis
précédant la
suspension
ou
l'annulation
|
|
|
|
|
|
|
504.2 (1) Le ministre peut suspendre ou
annuler le certificat ou brevet sans se
conformer à l'article 504.1 si, sur demande ex
parte de sa part, le Tribunal conclut que
l'observation de cette disposition
compromettrait la sécurité publique.
|
|
Exception :
demande ex
parte
|
(2) La demande du ministre est entendue
par un conseiller, agissant seul, qui rend sa
décision dans les vingt-quatre heures suivant
le dépôt de la demande au Tribunal.
|
|
Décision
dans les
vingt-quatre
heures
|
(3) Le ministre peut faire appel au Tribunal
de la décision du conseiller dans les
vingt-quatre heures suivant la décision.
|
|
Appel
|
(4) Le comité du Tribunal rend sa décision
dans les quarante-huit heures suivant le dépôt
de l'appel.
|
|
Décision
dans les
quarante-huit
heures
|
504.3 Sauf dans le cas d'un certificat ou
brevet suspendu ou annulé conformément à
l'article 504.1, le ministre doit,
immédiatement après avoir suspendu ou
annulé le certificat ou brevet, expédier à la
dernière adresse connue de son titulaire, par
courrier recommandé ou certifié ou par
signification à personne, un avis en la forme
que le gouverneur en conseil peut fixer par
règlement et :
|
|
Avis suivant
la suspension
ou
l'annulation
|
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|
|
|
|
|
505. (1) Le titulaire du certificat ou brevet
peut faire réviser la décision du ministre en
déposant une requête auprès du Tribunal au
plus tard à la date limite qui est indiquée à
l'avis, ou dans le délai supérieur
éventuellement accordé à sa demande par le
Tribunal.
|
|
Requête en
révision
|
(2) Si, par suite du préavis prévu à l'article
504.1, le titulaire du certificat ou brevet
dépose une requête en révision, la suspension
ou l'annulation est reportée jusqu'à ce qu'il
soit disposé de l'affaire conformément aux
articles 505.1 ou 505.2.
|
|
Effet de la
requête
|
505.1 (1) Le Tribunal, sur réception de la
requête, fixe la date, l'heure et le lieu de
l'audience et en avise par écrit le ministre et
le titulaire du certificat ou brevet.
|
|
Audience
|
(2) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre et au titulaire du
certificat ou brevet la possibilité de présenter
leurs éléments de preuve et leurs observations,
conformément aux principes de l'équité
procédurale et de la justice naturelle.
|
|
Déroulement
|
(3) Dans les cas visés par les alinéas 504c)
et e), le capitaine ou l'officier n'est pas tenu de
témoigner.
|
|
Non-contraig
nabilité à
témoigner
|
(4) Le conseiller peut :
|
|
Décision
|
|
|
|
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|
|
505.2 (1) Le ministre ou le titulaire du
certificat ou brevet peuvent faire appel au
Tribunal de la décision rendue en vertu de
l'alinéa 505.1(4)b); seul le titulaire du
certificat ou brevet peut faire appel de celle
rendue en vertu de l'alinéa 505.1(4)a). Dans
tous les cas, le délai d'appel est de trente jours
suivant la décision du conseiller.
|
|
Appel
|
(2) La partie qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'elle ne fasse valoir des motifs
valables justifiant son absence.
|
|
Perte du droit
d'appel
|
(3) Le comité du Tribunal peut :
|
|
Sort de
l'appel
|
|
|
|
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|
|
505.3 Toute mention, aux articles 504 à
505.2, d'un certificat ou d'un brevet vaut
mention d'un visa.
|
|
Visas
|
Loi sur les transports au Canada |
|
1996, ch. 10
|
52. (1) Le passage du paragraphe 180(2)
de la Loi sur les transports au Canada
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(2) Les articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur
l'aéronautique s'appliquent relativement aux
violations, avec les adaptations nécessaires,
comme si la mention dans un de ces articles ou
dans un document délivré en vertu d'un de ces
articles :
|
|
Application
de la Loi sur
l'aéronauti- que
|
(2) L'alinéa 180(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
Loi sur la gestion des finances publiques |
|
L.R., ch. F-11
|
53. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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|
|
Tribunal de l'aviation civile
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|
|
|
ainsi que de la mention « Le ministre des
Transports », dans la colonne II, placée en
regard de ce secteur.
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54. L'annexe I.1 de la même loi est
modifiée par adjonction, dans la colonne I,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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|
Tribunal d'appel des transports du Canada
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|
|
|
|
|
ainsi que de la mention « Le ministre des
Transports », dans la colonne II, en regard
de ce secteur.
|
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|