Loi sur la sûreté du transport maritime |
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1994, ch. 40
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55. (1) La définition de « agent de
contrôle », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
la sûreté du transport maritime, est
remplacée par ce qui suit :
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« agent de contrôle » Toute personne désignée
à ce titre par le ministre en vertu de l'article
19.1 pour l'application de la présente loi.
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« agent de
contrôle » ``screening officer''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conseiller » Membre du Tribunal.
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« conseiller »
French
version only
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« Tribunal » Le Tribunal d'appel des
transports du Canada constitué par le
paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal
d'appel des transports du Canada.
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« Tribunal » ``Tribunal''
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56. Les articles 5 et 6 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir la sûreté du transport
maritime et notamment :
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Règlements
en matière de
sûreté
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(2) L'inobservation de ces règlements
constitue une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Infraction
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6. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Avis et
signification
ou
notification
de documents
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57. L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. Pour l'application des articles 19.1 à
19.8, est assimilé à la désignation tout
avantage qu'elle octroie.
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Définition de
« désignation
»
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19.1 Le ministre peut désigner des
personnes, individuellement ou par catégorie,
pour remplir les fonctions d'agent de contrôle
dans le cadre de la présente loi ou de telle de
ses dispositions.
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Désignation
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19.2 (1) Le ministre peut suspendre,
annuler ou refuser de renouveler la
désignation d'un agent de contrôle, ou refuser
de désigner une personne à titre d'agent de
contrôle, s'il estime que l'intéressé est inapte
ou ne répond pas - ou ne répond plus - aux
conditions de délivrance ou de maintien en
état de validité de la désignation.
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Suspension,
annulation ou
refus pour
inaptitude
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(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la
désignation de l'agent de contrôle s'il estime
que celui-ci contrevient à la présente loi, aux
règlements, aux mesures de sûreté, aux règles
de sûreté, ou aux conditions visées au
paragraphe 10(6).
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Suspension
ou annulation
pour
contravention
à la loi
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(3) Le ministre peut suspendre la
désignation de l'agent de contrôle s'il estime
que l'exercice, par lui, des fonctions d'agent
de contrôle constitue un danger immédiat ou
probable pour la sûreté du transport maritime.
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Suspension
pour motif de
sûreté
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19.3 (1) S'il décide de suspendre, d'annuler
ou de refuser de renouveler la désignation de
l'agent de contrôle, ou de refuser de désigner
une personne à titre d'agent de contrôle, le
ministre notifie à l'intéressé avis de sa
décision.
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Avis
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(2) Sont notamment indiqués dans l'avis :
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Contenu de
l'avis
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(3) Dans le cas d'une suspension ou d'une
annulation, la date de prise d'effet de la
décision :
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Prise d'effet
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19.4 (1) L'intéressé peut faire réviser la
décision du ministre en déposant une requête
auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite
qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai
supérieur éventuellement accordé à sa
demande par le Tribunal.
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Requête en
révision
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(2) Le dépôt d'une requête en révision n'a
pas pour effet de suspendre la décision.
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Effet de la
requête
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(3) Sauf s'il estime que cela constituerait un
danger pour la sûreté du transport maritime, le
conseiller commis à l'affaire qui est saisi
d'une demande écrite de l'intéressé peut,
après avoir donné au ministre le préavis qu'il
estime indiqué et avoir entendu les
observations des parties, prononcer la
suspension de la décision rendue en vertu du
paragraphe 19.2(2) jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la requête en révision.
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Exception
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19.5 (1) Le Tribunal, sur réception de la
requête, fixe la date, l'heure et le lieu de
l'audience et en avise par écrit le ministre et
l'intéressé.
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Audience
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(2) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la
possibilité de présenter leurs éléments de
preuve et leurs observations, conformément
aux principes de l'équité procédurale et de la
justice naturelle.
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Déroulement
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(3) Dans le cas visé par le paragraphe
19.2(2), l'auteur de la présumée contravention
n'est pas tenu de témoigner.
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Non-contraig
nabilité à
témoigner
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(4) Le conseiller peut :
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Décision
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19.6 (1) Le ministre ou toute personne
concernée peuvent faire appel au Tribunal de
la décision rendue en vertu de l'alinéa
19.5(4)b); seule une personne concernée peut
faire appel de celle rendue en vertu de l'alinéa
19.5(4)a). Dans tous les cas, le délai d'appel
est de trente jours suivant la décision.
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Appel
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(2) La partie qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'elle ne fasse valoir des motifs
valables justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3) Le comité du Tribunal peut :
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Sort de
l'appel
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19.7 En cas de renvoi de l'affaire au
ministre au titre des alinéas 19.5(4)a) ou
19.6(3)a), la décision du ministre de
suspendre ou d'annuler la désignation
continue d'avoir effet. Toutefois, le conseiller
ou le comité peut, après avoir entendu les
observations des parties et s'il estime que cela
ne constitue pas un danger pour la sûreté du
transport maritime, prononcer la suspension
de la décision de suspendre ou d'annuler la
désignation rendue en vertu du paragraphe
19.2(1) jusqu'à ce que le ministre ait
réexaminé sa décision.
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Maintien de
la décision en
cas de renvoi
au ministre
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19.8 (1) Dans le cas d'une décision visée au
paragraphe 19.2(3), si le comité rejette l'appel
ou que le ministre maintient la suspension
après réexamen de la décision conformément
aux alinéas 19.5(4)a) ou 19.6(3)a), l'intéressé
peut, par écrit, demander au ministre de
réexaminer la question de savoir s'il y a
toujours danger immédiat ou probable pour la
sûreté du transport maritime.
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Réexamen
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(2) Sur réception de la demande, le ministre
procède sans délai au réexamen et informe
l'intéressé de sa décision. Les articles 19.3 à
19.7 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à sa décision.
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Procédure
applicable
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58. Le paragraphe 28(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'exploitant d'un bâtiment peut être
déclaré coupable d'une infraction à la
présente loi, en rapport avec ce bâtiment,
commise par une autre personne, que celle-ci
ait été ou non identifiée, poursuivie ou
déclarée coupable, à moins que, lors de
l'infraction, le bâtiment n'ait été en la
possession d'une autre personne sans son
consentement.
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Exploitant du
bâtiment
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59. L'article 32 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES |
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Définition |
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32. Aux articles 33 à 51, « violation »
s'entend de toute contravention à une
disposition qualifiée de violation par les
règlements.
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Définition de
« violation »
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Transaction et procès-verbal |
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33. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une violation a été commise, le
ministre peut :
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Transaction
ou
procès-verbal
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(2) S'il estime que le contrevenant ne peut
exécuter la transaction dans le délai précisé
pour des raisons indépendantes de sa volonté,
le ministre peut proroger celui-ci.
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Prorogation
du délai
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(3) Il peut établir, pour toute violation, une
description abrégée à utiliser dans les
procès-verbaux.
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Description
abrégée
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34. (1) Sauf s'il présente une requête en
révision au titre du paragraphe (2), le
contrevenant qui conclut une transaction est
réputé avoir commis la violation en cause.
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Commission
de la
violation
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(2) Le contrevenant qui conclut une
transaction peut, dans les quarante-huit heures
suivant la signature de celle-ci, mais avant
signification de l'avis de défaut visé au
paragraphe 36(1), déposer auprès du Tribunal
une requête en révision des faits reprochés,
auquel cas la transaction est réputée être un
procès-verbal et le contrevenant est réputé
avoir déposé une requête en révision des faits
reprochés ou du montant de la sanction en
vertu du paragraphe 39(1).
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Requête en
révision
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35. S'il estime que l'intéressé a exécuté la
transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur
signification de l'avis :
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Avis
d'exécution
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36. (1) S'il estime que l'intéressé n'a pas
exécuté la transaction, le ministre peut lui
signifier un avis de défaut qui l'informe que,
sauf si le conseiller ou le comité conclut
respectivement au titre des articles 37 ou 40
que la transaction a été exécutée :
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Avis de
défaut
d'exécution
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(2) Sont notamment indiqués dans l'avis le
lieu et la date limite, à savoir trente jours après
signification de l'avis, du dépôt d'une
éventuelle requête en révision.
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Contenu de
l'avis
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(3) Sur signification de l'avis de défaut,
l'intéressé perd tout droit à la compensation
pour les sommes exposées dans le cadre de la
transaction.
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Effet de
l'inexécution
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37. (1) Le contrevenant peut faire réviser la
décision du ministre prise en vertu du
paragraphe 36(1) en déposant une requête en
révision auprès du Tribunal, au plus tard à la
date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le
délai supérieur éventuellement accordé à sa
demande par le Tribunal.
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Requête en
révision
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(2) Le Tribunal, sur réception de la requête,
fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et
en avise par écrit le ministre et le
contrevenant.
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Audience
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(3) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre et au
contrevenant la possibilité de présenter leurs
éléments de preuve et leurs observations,
conformément aux principes de l'équité
procédurale et de la justice naturelle.
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Déroulement
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(4) Il incombe au ministre d'établir la
responsabilité du contrevenant; celui-ci n'est
cependant pas tenu de témoigner.
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Charge de la
preuve
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(5) Le contrevenant ne peut invoquer en
défense le fait qu'il a pris toutes les mesures
nécessaires pour exécuter la transaction.
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Exclusion de
certains
moyens de
défense
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(6) Le conseiller peut confirmer la décision
du ministre ou conclure que la transaction a
été exécutée par le contrevenant.
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Décision
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