(ii) soit il estime que l'intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.

(2) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.

Retour des documents

20.1 Avant de suspendre ou d'annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui :

Avis précédant la suspension ou l'annulation

    a) précise les motifs de la suspension ou de l'annulation;

    b) indique, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1)g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'envoi du préavis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

20.2 (1) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) sans se conformer à l'article 20.1 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l'observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

Exception

(2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

Décision dans les vingt-quatre heures

(3) Le ministre des Transports peut faire appel au Tribunal de la décision du conseiller dans les vingt-quatre heures suivant la décision.

Appel

(4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l'appel au Tribunal.

Décision dans les quarante-huit heures

20.3 Sauf dans le cas d'un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément à l'article 20.1, le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer à son titulaire un avis :

Avis suivant la suspension, l'annulation ou le refus de renouvelleme nt

    a) confirmant, motifs à l'appui, la suspension, l'annulation ou le refus de renouveler;

    b) indiquant, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1) g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'envoi de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

20.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du document maritime canadien peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l'alinéa 20(1)d) ou au sous-alinéa 20(1)g)(i).

Exception

(3) Si, par suite du préavis prévu à l'article 20.1, le titulaire du document dépose une requête en révision, la suspension ou l'annulation est repoussée jusqu'à ce qu'il soit disposé de l'affaire conformément au présent article ou à l'article 20.5.

Effet de la requête

(4) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le titulaire du document.

Audience

(5) À l'audience, le conseiller accorde au ministre des Transports et au titulaire du document la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(6) Dans le cas visé par l'alinéa 20(1)e), l'auteur de la présumée contravention n'est pas tenu de témoigner.

Non-contraig nabilité à témoigner

(7) Le conseiller peut :

Décision

    a) dans les cas visés à l'alinéa 20(1)e) ou aux sous-alinéas 20(1)f)(ii) ou (iii), confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision;

    b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen.

20.5 (1) Le demandeur ou le titulaire du document maritime canadien peut porter en appel au Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 16.1(5) ou 20.4(7), et le ministre des Transports, la décision rendue au titre des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) rejeter l'appel, ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle rendue en vertu des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a);

    b) rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre des Transports pour réexamen, dans le cas d'une décision rendue en vertu des alinéas 16.1(5)b) ou 20.4(7)b).

    h) les alinéas 35(1)a) et c) de l'autre loi sont abrogés;

    i) le paragraphe 229(1) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

229. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, le ministre peut :

Transaction ou procès-verbal

    a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l'observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l'exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu'il aurait eu à payer s'il n'avait pas conclu la transaction;

    b) soit dresser un procès-verbal - qu'il fait signifier au contrevenant - comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l'avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

    j) le paragraphe 229(3) de la version française de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Description abrégée

    k) les articles 230 à 232 de l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :

230. (1) Sauf s'il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.

Commission de la violation

(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l'avis de défaut visé à l'article 231.1, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).

Requête en révision

231. S'il estime que l'intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l'avis :

Avis d'exécution

    a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l'intéressé pour la même violation;

    b) toute caution versée au titre de l'alinéa 229(1)a) est remise à l'intéressé.

231.1 (1) S'il estime que l'intéressé n'a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l'informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée :

Avis de défaut d'exécution

    a) soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

    b) soit la caution versée au titre de l'alinéa 229(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(2) Sont notamment indiqués dans l'avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Contenu de l'avis

(3) Sur signification de l'avis de défaut, l'intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Effet de l'inexécution

231.2 (1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Audience

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(4) Il incombe au ministre d'établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n'est cependant pas tenu de témoigner.

Charge de la preuve

(5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

Exclusion de certains moyens de défense

(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.

Décision

231.3 La caution versée par le contrevenant au titre de l'alinéa 229(1)a) lui est remise :

Remise de la caution

    a) en cas de signification de l'avis mentionné à l'article 231.1, si le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

    b) lorsque le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée.

232. (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit :

Option en cas de refus de transiger

    a) soit payer le montant de la sanction infligée initialement;

    b) soit déposer auprès du Tribunal, à l'adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

(2) L'omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

Aucune requête

232.1 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête déposée en vertu de l'alinéa 232(1)b), fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Audience

(2) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(3) S'agissant d'une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d'établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n'est cependant pas tenu de témoigner.

Charge de la preuve

(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 244h), y substituer sa propre décision.

Décision

232.2 (1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 231.2(6) ou 232.1(4). Dans les deux cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(2) Le contrevenant qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans le cas d'une décision visée au paragraphe 231.2(6), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

    b) dans le cas d'une décision visée au paragraphe 232.1(4), rejeter l'appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 244h), substituer sa propre décision à celle en cause.

    l) l'article 234 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

234. Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

Créances de Sa Majesté

    a) sauf en cas de dépôt d'une requête en révision du montant de la sanction au titre de l'alinéa 232(1)b), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;

    b) la somme devant être payée au titre de l'avis de défaut visé au paragraphe 231.1(1), à compter de la date de la signification de l'avis;

    c) le montant de la sanction fixé par le conseiller dans le cadre de la requête prévue à l'article 232.1 ou par le comité dans le cadre de l'appel prévu à l'article 232.2, à compter de la date de la décision du conseiller ou du comité;

    d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d'une somme visée à l'un des alinéas a) à c).

    m) le paragraphe 235(1) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

235. (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l'article 234.

Certificat de non-paiement

    n) l'alinéa 239(1)a) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au titre d'un procès-verbal, d'un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;

    o) le paragraphe 239(3) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sont notamment indiqués dans l'avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Contenu de l'avis

(4) L'intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Audience