(6) À l'audience, le conseiller accorde au
ministre et à l'intéressé la possibilité de
présenter leurs éléments de preuve et leurs
observations, conformément aux principes de
l'équité procédurale et de la justice naturelle.
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Déroulement
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(7) Le conseiller peut confirmer la décision
du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour
réexamen.
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Décision
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(8) L'intéressé peut, dans les trente jours
suivant la décision du conseiller, faire appel au
Tribunal de cette décision.
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Appel
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(9) L'intéressé qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'il ne fasse valoir des motifs valables
justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(10) Le comité du Tribunal peut rejeter
l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour
réexamen.
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Sort de
l'appel
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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73. Exception faite des articles 71 et 72,
les dispositions de la présente loi entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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