Loi sur le Tribunal de la concurrence |
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
Partie I
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130. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur le
Tribunal de la concurrence est remplacé par
ce qui suit :
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13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
décisions ou ordonnances du Tribunal, que
celles-ci soient définitives, interlocutoires ou
provisoires, sont susceptibles d'appel devant
la Cour d'appel fédérale tout comme s'il
s'agissait de jugements de la Cour fédérale.
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Appel
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Loi sur le droit d'auteur |
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L.R.,
ch. C-42
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131. Le paragraphe 66.7(2) de la version
française de la Loi sur le droit d'auteur est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 12
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(2) Les décisions de la Commission
peuvent, en vue de leur exécution, être
assimilées à des actes de la Cour fédérale ou
de toute cour supérieure; le cas échéant, leur
exécution s'effectue selon les mêmes
modalités.
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Assimilation
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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1992, ch. 20
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132. Le paragraphe 155.1(2) de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 59
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(2) Si le ministre estime qu'une enquête
s'impose, celle-ci est tenue par un juge, juge
surnuméraire ou ancien juge de la Cour
fédérale du Canada, de la Cour d'appel
fédérale ou de la Cour fédérale.
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Nomination
de
l'enquêteur
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Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec |
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1984, ch. 18
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133. Le paragraphe 55(2) de la version
anglaise de la Loi sur les Cris et les Naskapis
du Québec est remplacé par ce qui suit :
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(2) Notwithstanding the Federal Courts
Act, the Federal Court does not have the
jurisdiction to hear applications described in
subsection (1).
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Exclusion of
Federal
Court's
jurisdiction
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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134. Le paragraphe 135(2) de la Loi sur
les douanes est remplacé par ce qui suit :
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(2) La Loi sur les Cours fédérales et les
règles prises aux termes de cette loi
applicables aux actions ordinaires
s'appliquent aux actions intentées en vertu du
paragraphe (1), sous réserve des adaptations
occasionnées par les règles particulières à ces
actions.
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Action
ordinaire
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Loi sur l'assurance-emploi |
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1996, ch. 23
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135. (1) Le paragraphe 112(2) de la Loi
sur l'assurance-emploi est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 19,
art. 270
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout
juge ou ancien juge d'une cour supérieure,
d'une cour de comté ou de district ou nommé
au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi
provinciale peut, sur demande faite par le
juge-arbitre en chef avec l'agrément du
gouverneur en conseil, exercer les fonctions
d'un juge-arbitre; il détient alors, dans
l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs
d'un juge-arbitre.
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Juges
exerçant les
fonctions de
juges-arbitres
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(2) Le paragraphe 112(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Toute personne agissant en qualité de
juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit,
pendant la période où elle exerce ses
fonctions, le traitement accordé par la Loi sur
les juges aux juges de la Cour fédérale autres
que le juge en chef, moins le montant que cette
loi lui alloue par ailleurs pour cette période;
elle reçoit également les indemnités de
déplacement accordées aux juges en vertu de
cette loi.
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Traitement
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Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie |
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L.R., ch. E-9
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136. Le paragraphe 42(1) de la Loi
d'urgence sur les approvisionnements
d'énergie est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
par. 222(1)
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42. (1) Lorsqu'il paraît évident à l'Office de
répartition des approvisionnements d'énergie
qu'une personne ou une organisation s'est
livrée, se livre ou est sur le point de se livrer
à des actes ou à des pratiques contrevenant à
quelque disposition d'un règlement pris en
vertu de la présente loi ou à quelque décision
ou ordonnance rendue par l'Office des
transports du Canada ou par l'Office national
de l'énergie en application d'une directive
donnée en vertu de la présente loi, l'Office de
répartition des approvisionnements d'énergie
peut demander au procureur général du
Canada d'intenter devant une cour supérieure
une action en injonction visant ces actes ou ces
pratiques.
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Injonctions
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R.,
ch. E-15
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137. (1) Les paragraphes 81.28(1) et (2)
de la Loi sur la taxe d'accise sont remplacés
par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 38(1),
ch. 47 (4e
suppl.),
art. 52, ann.,
no 5(3)
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81.28 (1) Un appel à la Cour fédérale en
vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être
interjeté :
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Introduction
d'un appel à
la Cour
fédérale
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(2) Si le défendeur dans un appel d'une
décision du Tribunal en vertu de l'article
81.24 désire interjeter appel de cette décision,
il peut le faire, que le délai fixé par cet article
soit expiré ou non, en introduisant une
demande reconventionnelle sous le régime de
la Loi sur les Cours fédérales et des règles
établies conformément à cette loi.
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Demande
reconvention
nelle
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(2) Le passage du paragraphe 81.28(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 38(1)
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(3) Un appel à la Cour fédérale en vertu de
la présente partie est réputé être une action
devant celle-ci à laquelle la Loi sur les Cours
fédérales et les règles établies conformément
à cette loi s'appliquent comme pour une
action ordinaire, sauf dans la mesure où
l'appel est modifié par des règles spéciales
établies à l'égard de tels appels, sauf que :
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Procédure
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(3) L'alinéa 81.28(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 38(1)
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138. Le paragraphe 81.37(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 38(1)
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81.37 (1) Lorsque le ministre et une
personne conviennent par écrit qu'une
question de droit, de fait ou mixte de droit et
de fait relative à la présente loi devrait être
déterminée par la Cour fédérale, cette
question est déterminée par le tribunal en
application du paragraphe 17(3) de la Loi sur
les Cours fédérales.
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Renvoi à la
Cour fédérale
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139. Le passage du paragraphe 81.38(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 38(1),
ch. 47 (4e
suppl.),
art. 52, ann.,
no 5(3)
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81.38 (1) Lorsque le Tribunal, la Cour
fédérale, la Cour d'appel fédérale ou la Cour
suprême du Canada a, en statuant sur un appel
sous le régime de la présente partie :
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Paiement à la
suite d'un
appel
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140. Le paragraphe 86(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 41(1),
ch. 47 (4e
suppl.),
art. 52, ann.,
no 5(3)
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(8) Par dérogation aux paragraphes (1) à (7),
dans les cas où une personne a signifié un avis
d'opposition en vertu de l'article 81.15 ou a
appelé d'une cotisation au Tribunal ou à la
Cour fédérale en application de la présente
partie, à l'exclusion de l'article 81.33, et où la
personne conclut un accord écrit avec le
ministre à l'effet de retarder les procédures
d'opposition ou d'appel jusqu'à ce qu'une
décision ou un jugement soient rendus dans
une autre instance devant le Tribunal, la Cour
fédérale, la Cour d'appel fédérale ou la Cour
suprême du Canada où la question en litige est
la même, ou essentiellement la même que
celle soulevée par l'opposition ou l'appel de
cette personne, le ministre peut prendre action
conformément aux alinéas (4)a) à d) en vue de
la perception d'une somme pour laquelle la
personne a fait l'objet d'une cotisation établie
conformément à la décision ou au jugement
rendus par le Tribunal ou le tribunal dans
l'autre instance, après avoir notifié par écrit
cette personne de cette décision ou de ce
jugement.
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Délai en cas
d'accord
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Loi sur l'extradition |
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1999, ch. 18
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141. (1) Le paragraphe 57(1) de la Loi sur
l'extradition est remplacé par ce qui suit :
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57. (1) Malgré la Loi sur les Cours
fédérales, la cour d'appel de la province où
l'incarcération a été ordonnée a compétence
exclusive pour connaître, conformément au
présent article, de la demande de révision
judiciaire de l'arrêté d'extradition pris au titre
de l'article 40.
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Révision
judiciaire
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(2) Le paragraphe 57(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Elle peut prendre les mesures prévues au
présent article pour les mêmes motifs que la
Cour fédérale peut le faire en application du
paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours
fédérales.
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Motifs
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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142. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion
des finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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1992, ch. 1,
art. 72
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Greffe de la Cour canadienne de l'impôt
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Greffe de la Cour fédérale du Canada
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ainsi que de la mention « Le ministre de la
Justice » placée, dans la colonne II, en
regard de ces secteurs.
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143. L'annexe I.1 de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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Service administratif des tribunaux judiciaires
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ainsi que de la mention « Le ministre de la
Justice », dans la colonne II, en regard de ce
secteur.
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Loi sur l'immigration |
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L.R., ch. I-2
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144. Le paragraphe 63.1(2) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 53
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(2) Si le ministre estime qu'une enquête
s'impose, celle-ci est tenue par un juge, juge
surnuméraire ou ancien juge de la Cour
fédérale du Canada, de la Cour d'appel
fédérale ou de la Cour fédérale.
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Nomination
de
l'enquêteur
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145. Le paragraphe 83(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 73
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(4) Il est entendu que le refus de la Cour
fédérale de certifier dans son jugement qu'une
affaire soulève une question grave de portée
générale et d'énoncer celle-ci ne constitue pas
un jugement susceptible d'appel.
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Absence de
droit d'appel
de l'absence
de
certification
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146. Le paragraphe 84(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 73
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84. (1) Le comité des règles établi aux
termes de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours
fédérales peut, sous réserve de l'agrément du
gouverneur en conseil, établir des règles
régissant la pratique et la procédure relatives
aux demandes d'autorisation prévues à
l'article 82.1, aux demandes de contrôle
judiciaire présentées aux termes de cette loi et
relatives aux décisions ou ordonnances
rendues, aux mesures prises ou à toute autre
mesure soulevée dans le cadre de la présente
loi ou de ses textes
d'application - règlements ou règles -,
ainsi qu'aux appels prévus à l'article 83; ces
règles l'emportent sur les règles et usages qui
seraient par ailleurs applicables.
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Règles
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147. Le paragraphe 102.17(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 29
(4e suppl.),
art. 11
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(2) La Loi sur les Cours fédérales et les
règles prises aux termes de cette loi
applicables aux actions ordinaires
s'appliquent aux actions intentées en vertu du
paragraphe (1), sous réserve des adaptations
occasionnées par les règles particulières à ces
actions.
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Action
ordinaire
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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148. L'intertitre précédant l'article 169
de la Loi de l'impôt sur le revenu est
remplacé par ce qui suit :
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Section J - Appels auprès de la Cour
canadienne de l'impôt et de la Cour d'appel
fédérale
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149. Le paragraphe 176(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dès que cela est réalisable, après
réception d'un avis d'appel à la Cour d'appel
fédérale visé à l'article 180, le ministre fait
transmettre au greffe de la cour une copie des
documents pertinents à l'appel.
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Documents à
transmettre à
la Cour
d'appel
fédérale
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