Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises |
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1991, ch. 13
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150. L'article 7 de la Loi sur la Convention
relative aux contrats de vente internationale
de marchandises est remplacé par ce qui
suit :
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7. La Cour fédérale et les cours supérieures
des provinces sont compétentes pour tout ce
qui touche à l'application de la présente loi et
de la Convention.
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Compétence
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Loi d'interprétation |
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L.R., ch. I-21
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151. (1) Les définitions de « Cour
fédérale », « Section d'appel de la Cour
fédérale » ou « Cour d'appel fédérale » et
« Section de première instance de la Cour
fédérale », au paragraphe 35(1) de la Loi
d'interprétation, sont abrogées.
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(2) Le passage de la définition de
« juridiction supérieure » ou « cour
supérieure », au paragraphe 35(1) de la
même loi, précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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« juridiction supérieure » ou « cour
supérieure » Outre la Cour suprême du
Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour
fédérale et la Cour canadienne de l'impôt :
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« juridiction
supérieure »
ou « cour
supérieure » ``superior court''
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Loi sur Investissement Canada |
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L.R., ch. 28
(1er suppl.)
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152. Le paragraphe 40(6) de la Loi sur
Investissement Canada est remplacé par ce
qui suit :
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(6) Au présent article, « cour supérieure » a
le sens que lui donne le paragraphe 35(1) de la
Loi d'interprétation mais ne vise pas la Cour
suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale
et la Cour canadienne de l'impôt.
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Définition de
« cour
supérieure »
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Loi sur la défense nationale |
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L.R., ch. N-5
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153. Le paragraphe 234(2) de la Loi sur la
défense nationale est remplacé par ce qui
suit :
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(2) La Cour d'appel de la cour martiale est
composée de la façon suivante :
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Juges
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(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le
gouverneur en conseil peut autoriser le juge en
chef à demander l'affectation à la Cour de
juges choisis parmi les anciens juges de la
Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de
juges suppléants et sont investis des pouvoirs
des juges de la Cour.
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Juges
suppléants
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(2.2) L'autorisation donnée par le
gouverneur en conseil en application du
paragraphe (2.1) peut être générale ou
particulière et limiter le nombre de juges
suppléants.
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Portée de
l'autorisation
du
gouverneur
en conseil
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(2.3) Les juges suppléants reçoivent le
traitement fixé par la Loi sur les juges pour les
juges de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour
fédérale, autres qu'un juge en chef, diminué
des montants qui leur sont par ailleurs
payables aux termes de cette loi pendant leur
suppléance. Ils ont également droit aux
indemnités de déplacement prévues par cette
même loi.
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Traitement
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(2.4) Le juge de la Cour d'appel de la cour
martiale qui a cessé d'occuper sa charge,
notamment par suite de démission ou de
nomination à un autre poste, peut, dans les huit
semaines qui suivent et à la demande du juge
en chef du tribunal concerné, rendre son
jugement dans toute affaire qu'il a instruite.
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Jugement
rendu après
cessation de
fonctions
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154. Le paragraphe 236(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les membres du personnel du Service
administratif des tribunaux judiciaires
exercent leurs attributions respectives en tout
ce qui concerne la Cour d'appel de la cour
martiale.
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Personnel
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Loi sur les langues officielles |
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L.R., ch. 31
(4e suppl.)
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155. Le paragraphe 16(3) de la Loi sur les
langues officielles est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Les tribunaux fédéraux autres que la
Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la
Cour canadienne de l'impôt disposent
toutefois, pour se conformer au paragraphe
(1), d'un délai de cinq ans après son entrée en
vigueur.
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Mise en
oeuvre
progressive
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156. L'article 17 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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17. (1) Le gouverneur en conseil peut
établir, sauf pour la Cour suprême du Canada,
la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la
Cour canadienne de l'impôt, les règles de
procédure judiciaire, y compris en matière de
notification, qu'il estime nécessaires pour
permettre aux tribunaux fédéraux de se
conformer aux articles 15 et 16.
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Pouvoir
d'établir des
règles de
procédure
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(2) La Cour suprême du Canada, la Cour
d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour
canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour
leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au
paragraphe (1), sous réserve de l'agrément du
gouverneur en conseil.
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Cour
suprême,
Cour d'appel
fédérale,
Cour
fédérale,
Cour
canadienne
de l'impôt
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157. Le paragraphe 50(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le commissaire reçoit le traitement
d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge
en chef. Il a droit aux frais de déplacement et
de séjour entraînés par l'accomplissement de
ses fonctions hors du lieu de sa résidence
habituelle.
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Traitement et
indemnités
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Loi sur la protection des obtentions végétales |
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1990, ch. 20
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158. Le paragraphe 49(1) de la Loi sur la
protection des obtentions végétales est
remplacé par ce qui suit :
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49. (1) Le certificat d'une décision de la
Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale ou
de la Cour suprême du Canada annulant un
certificat d'obtention est, à la demande de
quiconque en fait la production pour dépôt au
Bureau, consigné au regard du certificat
d'obtention.
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Dépôt au
Bureau d'un
jugement
d'annulation
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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159. Le paragraphe 51(1) de la Loi sur la
protection des renseignements personnels est
remplacé par ce qui suit :
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51. (1) Les recours visés aux articles 41 ou
42 et portant sur les cas où le refus de donner
communication de renseignements
personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou
à l'article 21 et sur les cas concernant la
présence des dossiers dans chacun desquels
dominent des renseignements visés à l'article
21 dans des fichiers inconsultables classés
comme tels en vertu de l'article 18 sont
exercés devant le juge en chef de la Cour
fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il
charge de leur audition.
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Affaires
internationale
s et défense
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160. Le paragraphe 54(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le Commissaire à la protection de la vie
privée reçoit le même traitement qu'un juge
de la Cour fédérale autre que le juge en chef;
il a droit aux frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'exercice des fonctions que lui
confèrent la présente loi ou une autre loi
fédérale.
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Traitement et
frais
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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité |
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2000, ch. 17
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161. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité est
remplacé par ce qui suit :
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(2) La Loi sur les Cours fédérales et les
règles prises aux termes de cette loi
applicables aux actions ordinaires
s'appliquent aux actions intentées en vertu du
paragraphe (1), avec les adaptations
nécessaires occasionnées par les règles
propres à ces actions.
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Action
ordinaire
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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162. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », de ce qui
suit :
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Cour canadienne de l'impôt
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Cour fédérale du Canada, Personnel de la
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163. L'annexe I de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », de ce qui
suit :
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Service administratif des tribunaux judiciaires
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Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-33
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164. L'article 21.1 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique est remplacé par
ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 16
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21.1 Malgré la Loi sur les Cours fédérales,
une demande de réparation présentée, en vertu
des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Cour
fédérale contre une décision du comité visé
aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à
la Cour d'appel fédérale soit sur consentement
des parties, soit, à la demande de l'une d'elles,
sur ordonnance de celle-ci rendue au motif
que le délai d'audition devant la Cour fédérale
et la Cour d'appel fédérale éventuel serait
préjudiciable à la bonne administration du
secteur de la fonction publique relevant de la
compétence de l'administrateur général en
cause.
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Appel à la
Cour fédérale
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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165. L'alinéa a) de la définition de « poste
de direction ou de confiance », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
par. 32(4)
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166. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par suppression de ce qui
suit :
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Cour canadienne de l'impôt
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Personnel de la Cour fédérale
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167. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Service administratif des tribunaux judiciaires
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Loi sur la sécurité ferroviaire |
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L.R., ch. 32
(4e suppl.)
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168. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la
sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui
suit :
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34. (1) Les ordres et les injonctions
ministériels peuvent être assimilés à des
ordonnances d'une cour supérieure; le cas
échéant, leur exécution s'effectue selon les
mêmes modalités.
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Assimilation
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Loi sur les mesures spéciales d'importation |
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L.R., ch. S-15
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169. Le paragraphe 12(1.1) de la version
anglaise de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 207(2)(A
)
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(1.1) Where, pursuant to an application
under the Federal Courts Act or section 96.1
of this Act or a review under Part I.1 or II of
this Act, an order or finding described in any
of sections 3 to 6 is set aside or rescinded or is
set aside or rescinded in relation to particular
goods and another such order or finding is
made with respect to all or any of the goods to
which the order or finding applies or all or any
of those particular goods, as the case may be,
any duty paid under this Act pursuant to the
first-mentioned order or finding by or on
behalf of an importer shall, except to the
extent of any duty payable by the importer as
a consequence of the other order or finding, be
returned to the importer without delay after
the other order or finding is made.
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Return of
part of duty
where order
or finding set
aside or
rescinded
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170. L'alinéa 44(2)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 8,
par. 71(2)(A)
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171. L'alinéa 59(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 47
(4e suppl.),
art. 52, ann.,
no 10(5)
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172. Le passage de la définition de
« décisions finales », au paragraphe
77.01(1) de la même loi, précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 218
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« décisions finales » Les décisions suivantes
relatives à des marchandises d'un pays
ALÉNA, à l'exclusion des décisions visant
à donner effet à celles de la Cour d'appel
fédérale ou de la Cour suprême du Canada
relatives à ces marchandises :
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« décisions
finales » ``definitive decision''
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173. Le passage de la définition de
« décisions finales », au paragraphe 77.1(1)
de la même loi, précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 42
|
« décisions finales » Les décisions suivantes
relatives à des marchandises des
États-Unis, à l'exclusion des décisions
visant à donner effet à celles de la Cour
d'appel fédérale ou de la Cour suprême du
Canada relatives à ces marchandises :
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« décisions
finales » ``definitive decision''
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