LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

L.R., ch. M-5

14. (1) Les définitions de « moyenne annuelle de l'indemnité de session » et « traitement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

« moyenne annuelle de l'indemnité de session » Indemnité de session annuelle moyenne reçue par un parlementaire pendant toute période de cinq ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant cinq ans.

« moyenne annuelle de l'indemnité de session »
``average annual sessional indemnity''

« traitement » Traitement payable à un parlementaire au titre de l'article 4 de la Loi sur les traitements, des articles 60 ou 61 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d'État ou de ministre sans portefeuille, au titre d'une loi de crédits fédérale.

« traitement »
``salary''

(2) L'alinéa a) de la définition de « indemnité de session », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

      a) Pour une période antérieure au 8 octobre 1970, les allocations payables à un parlementaire en application de l'article 55 et du paragraphe 63(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version à l'entrée en vigueur du présent alinéa;

15. Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    a) les cotisations versées au titre des articles 9 et 11, ainsi que celles versées à compter du 1er janvier 1992 au titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;

    b) les intérêts versés suivant les sous-alinéas 11(1)a)(ii), a.1)(ii) et b)(v) et (vi) et l'alinéa 11(1.1)b);

16. (1) Les paragraphes 9(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81; 2000, ch. 27, art. 3

9. (1) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires cotisent au compte d'allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur indemnité de session qui n'excède pas leurs gains maximums pour l'année civile en question.

Cotisations obligatoires

(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les parlementaires qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l'ont pas fait cotisent, pendant la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, au compte d'allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.

Cotisations obligatoires

(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(2) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires visés par l'alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte d'allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n'excède pas leurs gains maximums, sauf s'ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et du paragraphe 31(4) ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.

Cotisations supplémen-
taires

17. (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

11. (1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte d'allocations pour une session antérieure verse au Trésor :

Cotisations pour une session antérieure

    a) s'il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 et que son indemnité de session pour cette session antérieure excède ses gains maximums pour l'année civile :

      (i) une cotisation égale à quatre pour cent de la partie de son indemnité de session correspondante qui n'excède pas ses gains maximums,

      (ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l'indemnité de session jusqu'à la date du choix;

    a.1) s'il exerce son choix le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001 ou si son indemnité de session pour cette session antérieure n'excède pas ses gains maximums pour l'année civile et qu'il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 :

      (i) une cotisation égale à quatre pour cent :

        (A) de l'indemnité de session correspondante,

        (B) des montants reçus, à l'égard de cette session, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s'il a, par ce choix, décidé d'y cotiser,

      (ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle jusqu'à celle du choix;

(2) Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 27, par. 5(2)

(2) Par dérogation à la division (1)a.1)(i)(B) et au sous-alinéa (1.1)a)(ii), il n'est pas prélevé de cotisations sur la partie du total de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions ou périodes déterminées d'une année civile :

Cotisations maximales

18. (1) Les alinéas 12(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    b) sous réserve du paragraphe (2), à l'égard de l'indemnité de session d'un parlementaire après que le produit du nombre d'années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75;

    c) si le parlementaire a atteint l'âge de soixante-neuf ans.

(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur la partie de l'indemnité de session du parlementaire qui n'excède pas ses gains maximums pour l'année civile après que le produit du nombre d'années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75.

Maintien d'une cotisation de un pour cent

19. Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé :

Calcul des années de service validable à compter du 1er janvier 1992

    a) à l'égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 1992 et se terminant avant le 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l'article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation - égale à quatre pour cent de l'indemnité de session versée à un député - qu'il a versée ou choisi de verser, au cours d'une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou de la division 11(1)a)(i)(B), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa, ou de la division 11(1)a.1)(i)(B);

    b) à l'égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, à cette date ou par la suite, le choix prévu à l'article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation - égale à quatre pour cent de l'indemnité de session qui lui était payable à titre de député ou de sénateur, selon le cas - qu'il a versée ou choisi de verser, au cours d'une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou du sous-alinéa 11(1)a)(i).

(4.1) Le paragraphe (4), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, s'applique à l'égard de toute prériode de service validable au crédit d'un parlementaire au titre du choix visé au paragraphe 36(4).

Exception

20. L'alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    b) des intérêts versés suivant l'article 33;

21. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 7; 2000, ch. 27, art. 6

31. (1) À compter du 1er janvier 2001, les sénateurs et les députés cotisent au compte de convention, par retenue sur leur indemnité de session :

Cotisations

    a) s'ils sont âgés de moins de soixante-neuf ans, au taux de quatre pour cent de la partie de l'indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours d'une année civile et de trois pour cent du total de l'indemnité de session;

    b) s'ils sont âgés de soixante-neuf ans ou plus, au taux de sept pour cent de l'indemnité de session.

(2) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les députés qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l'ont pas fait cotisent au compte de convention, pour la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, par retenue sur leur indemnité annuelle, au taux respectif de cinq pour cent avant l'âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à compter de cet âge.

Cotisations

(3) Les parlementaires qui ne sont pas visés par l'alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de sept pour cent sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf s'ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe.

Cotisations supplémen-
taires

(4) Les parlementaires visés par l'alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de trois pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n'excède pas les gains maximums reçus au cours d'une année civile et de sept pour cent sur la partie de leur traitement et de leur indemnité annuelle qui les excède, sauf s'ils choisissent de ne pas cotiser au titre du paragraphe 9(2) et du présent paragraphe.

Cotisations supplémen-
taires

22. Le paragraphe 32(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 27, par. 7(1)

(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 31(2) peut, dans l'année qui suit le 21 septembre 2000, choisir de cotiser au compte de convention pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l'égard de laquelle il n'était pas tenu de cotiser et de la période à l'égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).

Choix de cotiser pour une période antérieure

23. (1) Le passage de l'alinéa 33(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 8(1)

    a) dans le cas d'une session où il était député et d'un choix exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent s'il exerce le choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent s'il l'exerce à compter de cet âge :

(2) Le passage de l'alinéa 33(1)a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 8(1)

    a.1) dans le cas d'une session où il était député et d'un choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent s'il exerce le choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent s'il l'exerce à compter de cet âge :

(3) Les sous-alinéas 33(1)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, par. 8(2)

      (i) à la condition que le choix soit exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à trois pour cent s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à sept pour cent s'il l'exerce à compter de cet âge, de l'indemnité de session correspondante,

      (ii) à la condition que le choix soit exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent, s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent, s'il l'exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s'il y a lieu, du paragraphe (2),

      (iii) dans le cas où le choix est exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent, s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent, s'il l'exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s'il y a lieu, du paragraphe (2);

(4) Le passage du paragraphe 33(2) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(2) Notwithstanding subparagraphs (1)(a)(ii), (a.1)(ii) and (b)(ii), in the case of a person who has not reached 71 years of age at the time of the making of the election, where the aggregate of amounts paid to the person as a member in respect of one or more previous sessions in a calendar year by way of sessional indemnity, salary or annual allowance exceeds

Maximum contribution

(5) L'alinéa 33(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 8(3)

    a) dans le cas du choix exercé avant le 13 juillet 1995, onze pour cent de cet excédent et, dans le cas du choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, neuf pour cent de cet excédent;

(6) L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le parlementaire qui choisit, à compter du 1er janvier 2001, de contribuer au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor une cotisation et des intérêts calculés conformément aux règlements.

Contributions pour les sessions antérieures

24. (1) L'alinéa 34(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    b) sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), à l'égard de l'indemnité de session d'un parlementaire après que le produit du nombre d'années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75.

(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur l'indemnité de session du parlementaire à compter de l'âge de soixante-neuf ans après que le produit du nombre d'années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75.

Maintien d'une cotisation de un pour cent

(2.1) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires assujettis au paragraphe 12(2) cotisent au compte de convention, par retenue au taux de un pour cent sur la partie de leur indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours de l'année civile.

Réserve

25. (1) L'alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 9(2)

    a) dans le cas de cotisations versées à titre de député :

      (i) s'il a moins de soixante ans :

        (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) - le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

        (C) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) - à compter du 1er janvier 2001,

      (ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s'il a au moins soixante ans :

        (A) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,