(B) 0,02 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé à
la division (A) - le 13 juillet 1995 ou
par la suite mais avant le 1er janvier
2001,
|
|
|
(C) 0,01 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé
aux divisions (A) ou (B) - à compter
du 1er janvier 2001,
|
|
|
(iii) s'il a au moins soixante et onze ans
et a cotisé après avoir atteint cet âge :
|
|
|
(A) 0,05 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé - au cours de la
période commençant le 1er janvier
1992 ou, s'il est postérieur, le jour de
son soixante et onzième anniversaire
et se terminant le 12 juillet 1995,
|
|
|
(B) 0,04 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé à
la division (A) - au cours de la
période commençant le 13 juillet 1995
ou, s'il est postérieur, le jour de son
soixante et onzième anniversaire et se
terminant le 31 décembre 2000,
|
|
|
(iv) s'il a au moins soixante-neuf ans,
0,03 pour les années ou fractions d'année
de service validable calculées en
fonction des cotisations versées - ou à
l'égard desquelles un choix a été exercé,
sauf les choix visés au sous-alinéa
(iii) - à compter du 1er janvier 2001 ou,
s'il est postérieur, du jour de son
soixante-neuvième anniversaire;
|
|
|
(2) Le sous-alinéa 36(1)b)(iii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 30,
par. 9(2)
|
(iii) s'il a au moins soixante-neuf ans et
a versé des cotisations après avoir atteint
cet âge, 0,03 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées en
fonction des cotisations - sauf celles à
l'égard desquelles un choix a été exercé
antérieurement - versées à compter de
son soixante-neuvième anniversaire.
|
|
|
(3) Le paragraphe 36(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 30,
par. 9(2)
|
(2) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (1)a)
sont remplacés, dans les cas où l'allocation
compensatoire est payable à une personne qui,
le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le
1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de
la présente partie pour une session ou partie de
session antérieure au 1er janvier 2001, par les
suivants :
|
|
Cas
particulier
|
a) si la personne a moins de soixante ans,
0,04;
|
|
|
b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas
régie par l'alinéa c), 0,02;
|
|
|
c) si elle a au moins soixante et onze ans et
a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour
les années de service validable calculées en
fonction des cotisations - sauf celles à
l'égard desquelles un choix a été exercé
antérieurement - versées à compter de
son soixante et onzième anniversaire.
|
|
|
(3) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (1)a)
sont remplacés, dans les cas où l'allocation
compensatoire est payable à une personne qui,
le 1er janvier 2001 ou par la suite, a choisi de
cotiser au titre de la présente partie pour une
session ou partie de session antérieure à cette
date, par les suivants :
|
|
Cas
particulier
|
a) si la personne a moins de soixante ans,
0,03;
|
|
|
b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas
régie par l'alinéa c), 0,01;
|
|
|
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a
cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour
les années de service validable calculées en
fonction des cotisations - sauf celles à
l'égard desquelles un choix a été exercé
antérieurement - versées à compter de
son soixante-neuvième anniversaire.
|
|
|
(4) Les divisions (1)a)(i)(B), (ii)(B) et
(iii)(B) et le paragraphe (2), et non les
divisions (1)a)(i)(C) et (ii)(C), le sous-alinéa
(1)a)(iv) et le paragraphe (3), s'appliquent à
l'égard de la période de service validable au
crédit d'un parlementaire en vertu d'un choix
exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou
32(1.1) ou, dans le cas d'un choix exercé le 27
novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27
novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou
32(1).
|
|
Exception
|
26. (1) Les alinéas 37(2)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 30,
par. 10(1)
|
a) du produit de la moyenne annuelle de son
indemnité de session par le nombre
d'années ou de fractions d'année de service
validable, calculé pour l'application de
l'alinéa 17(1)b) conformément aux
paragraphes 17(4) et (5), multiplié par :
|
|
|
(i) s'il a moins de soixante ans :
|
|
|
(A) 0,05 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé - le 1er janvier
1992 ou par la suite mais avant le 13
juillet 1995,
|
|
|
(B) 0,04 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé à
la division (A) - le 13 juillet 1995 ou
par la suite mais avant le 1er janvier
2001,
|
|
|
(C) 0,03 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé
aux divisions (A) ou (B) - à compter
du 1er janvier 2001,
|
|
|
(ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et
(iv), s'il a au moins soixante ans :
|
|
|
(A) 0,03 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé - le 1er janvier
1992 ou par la suite mais avant le 13
juillet 1995,
|
|
|
(B) 0,02 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé à
la division (A) - le 13 juillet 1995 ou
par la suite mais avant le 1er janvier
2001,
|
|
|
(C) 0,01 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé
aux divisions (A) ou (B) - à compter
du 1er janvier 2001,
|
|
|
(iii) s'il a au moins soixante et onze ans
et a cotisé après avoir atteint cet âge :
|
|
|
(A) 0,05 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé - au cours de la
période commençant le 1er janvier
1992 ou, s'il est postérieur, le jour de
son soixante et onzième anniversaire
et se terminant le 12 juillet 1995,
|
|
|
(B) 0,04 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé à
la division (A) - au cours de la
période commençant le 13 juillet 1995
ou, s'il est postérieur, le jour de son
soixante et onzième anniversaire et se
terminant le 31 décembre 2000,
|
|
|
(iv) s'il a au moins soixante-neuf ans,
0,03 pour les années ou fractions d'année
de service validable calculées en
fonction des cotisations versées - ou à
l'égard desquelles un choix a été exercé,
sauf les choix visés au sous-alinéa
(iii) - à compter du 1er janvier 2001 ou,
s'il est postérieur, du jour de son
soixante-neuvième anniversaire;
|
|
|
b) du produit de la moyenne annuelle de son
indemnité de session par le nombre
d'années de service validable, calculé
conformément aux paragraphes (3) et (4),
multiplié par :
|
|
|
(i) 0,05 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées en
fonction des cotisations versées - ou à
l'égard desquelles un choix a été
exercé - le 1er janvier 1992 ou par la
suite mais avant le 13 juillet 1995,
|
|
|
(ii) 0,04 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées en
fonction des cotisations versées - ou à
l'égard desquelles un choix a été exercé,
sauf le choix visé au sous-alinéa (i) - le
13 juillet 1995 ou par la suite mais avant
le 1er janvier 2001,
|
|
|
(iii) 0,03 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées en
fonction des cotisations - sauf celles à
l'égard desquelles le choix visé aux
sous-alinéas (i) ou (ii) a été
exercé - versées à compter du 1er
janvier 2001.
|
|
|
(2) Le paragraphe 37(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 30,
par. 10(2)
|
(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), le
sénateur ou député qui perd sa qualité de
parlementaire est censé avoir à son crédit une
année de service validable pour :
|
|
Calcul des
années de
service
validable
|
a) chaque cotisation - égale à onze pour
cent de l'indemnité de session versée, au
cours d'une année civile, à un
député - qu'il a, avant le 13 juillet 1995,
versée ou choisi de verser au cours d'une
année civile, au titre des paragraphes 31(2)
ou (3) ou 33(2), dans leur version antérieure
à l'entrée en vigueur du présent alinéa, ou
des sous-alinéas 33(1)a)(ii) ou b)(ii) s'il
avait atteint l'âge de soixante et onze ans à
la date du choix;
|
|
|
b) chaque cotisation - égale à neuf pour
cent de l'indemnité de session versée, au
cours d'une année civile, à un
député - qu'il a, le 13 juillet 1995 ou par
la suite mais avant le 1er janvier 2001,
versée ou choisi de verser au cours d'une
année civile, au titre des dispositions visées
à l'alinéa a);
|
|
|
c) chaque cotisation - égale à sept pour
cent de l'indemnité de session qui lui a été
versée, au cours d'une année civile, à titre
de sénateur ou de député, selon le
cas - qu'il a, à compter du ler janvier 2001,
versée ou choisi de verser sous le régime des
paragraphes 31(3) ou (4) ou 33(4), à
l'exception des sommes versées sous le
régime de ce dernier paragraphe à l'égard
d'une indemnité de session ou à titre
d'intérêts.
|
|
|
(3) Le paragraphe 37(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 30,
par. 10(3)
|
(5) Dans les cas où l'allocation
compensatoire supplémentaire est payable à
une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la
suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de
cotiser au titre de la présente partie pour une
session ou partie de session antérieure au 1er
janvier 2001, les multiplicateurs sont modifiés
de la façon suivante :
|
|
Cas
particulier
|
a) ceux visés à l'alinéa (2)a) sont remplacés
par les suivants :
|
|
|
(i) si la personne a moins de soixante ans,
0,04,
|
|
|
(ii) si elle a au moins soixante ans et n'est
pas régie par le sous-alinéa (iii), 0,02,
|
|
|
(iii) si elle a au moins soixante et onze ans
et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04
pour les années de service validable
calculées en fonction des
cotisations - sauf celles à l'égard
desquelles un choix a été exercé
antérieurement - versées à compter de
son soixante et onzième anniversaire;
|
|
|
b) ceux visés à l'alinéa (2)b) sont remplacés
par 0,04.
|
|
|
(6) Les multiplicateurs visés au paragraphe
(2) sont remplacés, dans les cas où l'allocation
compensatoire supplémentaire est payable à
une personne qui, à compter du 1er janvier
2001, a choisi de cotiser au titre de la présente
partie pour une session ou partie de session
antérieure à cette date, par les suivants :
|
|
Cas
particulier
|
a) si la personne a moins de soixante ans,
0,03;
|
|
|
b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas
régie par l'alinéa c), 0,01;
|
|
|
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a
cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour
les années de service validable calculées en
fonction des cotisations - sauf celles à
l'égard desquelles un choix a été exercé
antérieurement - versées à compter de
son soixante-neuvième anniversaire.
|
|
|
(7) Les divisions (2)a)(i)(B), (ii)(B) et
(iii)(B), le sous-alinéa (2)b)(ii), l'alinéa (3)b)
et le paragraphe (4), et non les divisions
(2)a)(i)(C) et (ii)(C), les sous-alinéas (2)a)(iv)
et b)(iii), l'alinéa (3)c) et le paragraphe (5),
s'appliquent à l'égard de la période de service
validable au crédit d'un parlementaire en
vertu d'un choix exercé au titre des
paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas
d'un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par
la suite mais avant le 27 novembre 2001, des
paragraphes 10(1) ou 32(1).
|
|
Exception
|
27. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60, de ce qui
suit :
|
|
|
60.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, la personne qui a droit à l'allocation
d'invalidité prévue à l'article 71.1 de la Loi
sur le Parlement du Canada et choisit de la
recevoir est réputée être un parlementaire
jusqu'à la date à laquelle elle cesse d'y avoir
droit.
|
|
Allocation
d'invalidité
|
(2) Les cotisations qu'est tenue de verser la
personne au titre de la présente loi sont
prélevées par retenue sur l'allocation
d'invalidité. Elles sont prélevées à compter de
la date à laquelle l'allocation devient payable
et sont calculées à l'égard des traitements et
indemnités à l'égard desquels celle-ci est
calculée.
|
|
Cotisations
|
28. L'alinéa 64(1)l) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 46,
art. 81
|
l) fixer, pour l'application des articles 9, 11,
12, 31, 33 et 34, la manière de déterminer
toute fraction des gains maximums reçus
par un parlementaire au cours d'une année
civile;
|
|
|
l.1) régir le calcul des contributions et
intérêts à verser par les parlementaires au
titre du paragraphe 33(4);
|
|
|
|
|
L.R., ch. S-3
|
29. Les articles 4 et 5 de la Loi sur les
traitements sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 23,
art. 15 et 16
|
4. (1) À compter du 1er janvier 2001, le
premier ministre reçoit un traitement annuel
égal à 50 % du montant de base de la
rémunération visé à l'article 54.1 de la Loi sur
le Parlement du Canada.
|
|
Traitement
annuel du
premier
ministre
|
(2) À compter du 1er janvier 2001, le
traitement annuel des ministres ci-après,
membres du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, est égal à 24 % du montant de base de
la rémunération visé à l'article 54.1 de la Loi
sur le Parlement du Canada :
|
|
Rémunéra-
tion des
ministres
|
a) le ministre de la Justice et procureur
général;
|
|
|
b) le ministre de la Défense nationale;
|
|
|
c) le ministre du Revenu national;
|
|
|
d) le ministre des Finances;
|
|
|
e) le ministre des Transports;
|
|
|
f) le président du Conseil privé de la Reine
pour le Canada;
|
|
|
g) le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire;
|
|
|
h) le ministre du Travail;
|
|
|
i) le ministre des Anciens Combattants;
|
|
|
j) le ministre associé de la Défense
nationale;
|
|
|
k) le solliciteur général du Canada;
|
|
|
l) le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien;
|
|
|
m) le président du Conseil du Trésor;
|
|
|
n) le ministre de l'Environnement;
|
|
|
o) le leader du gouvernement au Sénat;
|
|
|
p) le ministre des Pêches et des Océans;
|
|
|
q) le ministre du Commerce international;
|
|
|
r) le ministre de la Coopération
internationale;
|
|
|
s) le ministre de la Diversification de
l'économie de l'Ouest canadien;
|
|
|
t) le membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada chargé, par commission
sous le grand sceau, de l'application de la
Loi sur l'Agence de promotion économique
du Canada atlantique;
|
|
|
u) le ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration;
|
|
|
v) le ministre des Ressources naturelles;
|
|
|
w) le ministre de l'Industrie;
|
|
|
x) le ministre des Affaires étrangères;
|
|
|
y) le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux;
|
|
|
z) le ministre du Patrimoine canadien;
|
|
|
z.1) le ministre de la Santé;
|
|
|
z.2) le ministre du Développement des
ressources humaines.
|
|
|