1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-28 |
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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du
Canada, la Loi sur les allocations de
retraite des parlementaires et la Loi sur
les traitements
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., ch. P-1
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1. La Loi sur le Parlement du Canada est
modifiée par adjonction, avant l'intertitre
« Indemnités de session » précédant
l'article 55, de ce qui suit :
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Montant de base de la rémunération |
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54.1 (1) À compter du 1er janvier 2001, le
montant de base de la rémunération est égal au
traitement annuel du juge en chef de la Cour
suprême du Canada.
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Montant de
base de la
rémunération
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(2) Le montant de base de la rémunération
est rajusté rétroactivement pour tenir compte
des modifications rétroactives apportées au
traitement annuel du juge en chef.
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Rajustements
rétroactifs
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2. (1) Le passage du paragraphe 55(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6)
et de l'article 67, les parlementaires
reçoivent, pour chaque période de douze mois
commençant le 1er janvier, une indemnité de
session dont le montant annuel est le produit
des montants suivants :
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Rajustement
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(2) L'alinéa 55(4)c) de la même loi est
abrogé.
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(3) Le passage du paragraphe 55(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Sous réserve de l'article 67, les
parlementaires reçoivent, pour la période de
douze mois commençant le 1er janvier 1984,
une indemnité de session dont le montant est
le moindre des montants suivants :
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Indemnité de
session pour
1984
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(4) L'article 55 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (11), de
ce qui suit :
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(12) Par dérogation aux autres dispositions
du présent article, l'indemnité de session
annuelle que reçoivent les parlementaires à
compter du 1er janvier 2001 est égale :
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Indemnité de
session à
compter du
1er janvier
2001
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3. Le paragraphe 57(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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57. (1) Une somme de cent vingt dollars par
jour est déduite de l'indemnité de session pour
chaque jour, au-delà de vingt et un, où le
parlementaire n'assiste pas à une séance de la
chambre dont il fait partie.
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Déduction en
cas d'absence
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4. Les articles 60 à 62 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1998, ch. 23,
art. 2 à 4
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60. Les personnes ci-après reçoivent, à
compter du 1er janvier 2001, un traitement
annuel égal au produit du montant de base de
la rémunération visé à l'article 54.1 et des
pourcentages suivants :
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Présidents et
vice-présiden
ts
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61. À compter du 1er janvier 2001 , les
secrétaires parlementaires reçoivent un
traitement annuel égal à 5,1 % du montant de
base de la rémunération visé à l'article 54.1.
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Secrétaires
parlementaire
s
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62. Les personnes ci-après reçoivent, à
compter du 1er janvier 2001, une indemnité
annuelle supplémentaire égale au produit du
montant de base de la rémunération visé à
l'article 54.1 et des pourcentages suivants :
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Indemnité
annuelle
supplémen- taire
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5. Les paragraphes 63(3) et (4) de la
même loi sont abrogés.
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 119;
2000, ch. 9,
art. 565
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6. L'article 64 de la même loi est abrogé.
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7. Le paragraphe 65(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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65. (1) À la fin de chaque mois et de chaque
session, les parlementaires sont tenus de
remettre au greffier de la chambre dont ils font
partie un état signé indiquant le nombre de
jours de présence au cours du mois ou de la
session; l'état doit également justifier les jours
d'absence pour cause de maladie inclus dans
ce nombre.
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Bordereau de
présence
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8. L'article 66.1 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1998, ch. 23,
art. 5
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9. Les articles 67 et 68 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 30,
art. 24
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67. Les traitements et indemnités que
reçoivent les parlementaires pour une année
en application du paragraphe 55(12) et des
articles 60 à 62 sont arrondis à la centaine de
dollars inférieure.
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Arrondisse- ment des sommes
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10. (1) Le paragraphe 70(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et de
l'article 71, reçoivent également l'indemnité
de départ les députés frappés, en cours de
mandat, par une maladie incurable ou une
infirmité qui, de l'avis du président de la
Chambre des communes, les rend incapables
d'exercer leurs fonctions; en cas de décès du
député, l'indemnité est versée à ses ayants
droit.
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Décès et
infirmité
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(2.1) La personne qui a droit à l'allocation
d'invalidité prévue à l'article 71.1 et choisit
de la recevoir ne peut recevoir d'indemnité de
départ.
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Exception
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(2) L'alinéa 70(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 27,
par. 1(1)
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(3) Les alinéas 70(6)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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2000, ch. 27,
par. 1(2)
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 71, de ce qui
suit :
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Allocation d'invalidité |
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71.1 (1) Le sénateur ou le député qui
démissionne pour raison d'invalidité peut
choisir de recevoir une allocation d'invalidité
annuelle égale à 70 % des traitements et
indemnités annuels auxquels il avait droit, à la
date de sa démission, si :
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Admissibilité
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(2) L'allocation d'invalidité est rajustée
pour tenir compte des modifications apportés
aux traitements et indemnités annuels sur
lesquels elle était fondée.
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Rajustement
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(3) L'allocation d'invalidité est versée :
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Durée de
l'allocation
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(4) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant l'allocation
d'invalidité, notamment des règlements
concernant :
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Règlements
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(5) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (4) peuvent, s'ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet
rétroactif.
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Rétroactivité
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12. Le paragraphe 72(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 23,
art. 8
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(3) L'indemnité de session prévue au
paragraphe 55(10), l'indemnité de départ
supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) et
l'allocation d'invalidité prévue à l'article
71.1 sont prélevées sur le Trésor.
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Versements
prélevés sur
le Trésor
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13. L'alinéa 80(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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