RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements ».

SOMMAIRE

Le texte, notamment :

    a) augmente le traitement des sénateurs et députés;

    b) réduit les taux de cotisation et d'accumulation prévus par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;

    c) crée une allocation d'invalidité pour les parlementaires âgés de plus de soixante-cinq ans;

    d) apporte des modifications corrélatives à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le Parlement du Canada

Article 1 : Nouveau.

Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 55(3) :

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et 67(2), les parlementaires reçoivent, pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, une indemnité de session dont le montant annuel est le produit des montants suivants :

(2) : Texte du passage visé du paragraphe 55(4) :

(4) Pour l'application du paragraphe (3) :

    [. . .]

    c) l'indice des prix à la consommation au cours d'une année de rajustement correspond au résultat des trois opérations successives suivantes :

      (i) regroupement des indices des prix à la consommation publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, réglementairement rajustés, pour chaque mois de l'année en cause,

      (ii) division par douze du chiffre obtenu au sous-alinéa (i),

      (iii) arrondissement au millième le plus proche du quotient obtenu au sous-alinéa (ii), ou, si la quatrième décimale est cinq, au millième supérieur.

(3) : Texte du passage visé du paragraphe 55(5) :

(5) Sous réserve du paragraphe 67(2), les parlementaires reçoivent, pour la période de douze mois commençant le 1er juillet 1984, une indemnité de session dont le montant est le moindre des montants suivants :

(4) : Nouveau.

Article 3 : Texte du paragraphe 57(1) :

57. (1) Une somme de soixante dollars par jour est déduite de l'indemnité de session pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le parlementaire n'assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie.

Article 4 : Texte des articles 60 à 62 :

60. Sous réserve des articles 66.1 et 67, les personnes suivantes reçoivent les traitements annuels correspondants :

    a) le président du Sénat, dix-neuf mille six cents dollars;

    a.1) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, dix mille cinq cents dollars;

    b) le président de la Chambre des communes, trente mille huit cents dollars;

    c) le président suppléant de la Chambre des communes, seize mille trois cents dollars;

    d) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, six mille neuf cents dollars;

    e) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, six mille neuf cents dollars.

61. Sous réserve des articles 66.1 et 67, les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel de six mille neuf cents dollars en mensualités versées le dernier jour de chaque mois.

62. Sous réserve des articles 66.1 et 67, sont versées aux titulaires de certaines charges, en sus de l'indemnité de session, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

    a) trente mille huit cents dollars au député qui occupe le poste de chef de l'Opposition;

    b) dix-huit mille six cents dollars au député - à l'exclusion du premier ministre et du chef de l'Opposition - qui est le chef d'un parti comptant officiellement au moins douze députés;

    c) huit mille six cents dollars à chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et whip en chef de l'Opposition;

    d) cinq mille dollars à chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l'Opposition et de whip d'un parti comptant officiellement au moins douze députés;

    e) quinze mille trois cents dollars au député occupant le poste de leader de l'Opposition;

    f) six mille six cents dollars au député occupant le poste de leader d'un parti comptant officiellement au moins douze députés;

    g) vingt-deux mille dollars au sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s'il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements;

    h) quinze mille trois cents dollars au sénateur occupant le poste de chef de l'Opposition;

    i) neuf mille six cents dollars au sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement;

    j) six mille trois cents dollars au sénateur occupant le poste de chef adjoint de l'Opposition;

    k) cinq mille dollars au sénateur occupant le poste de whip du gouvernement;

    l) trois mille trois cents dollars au sénateur occupant le poste de whip de l'Opposition.

Article 5 : Texte des paragraphes 63(3) et (4) :

(3) En plus des remboursements prévus au paragraphe (1) mais sous réserve de l'article 67, les parlementaires reçoivent une indemnité annuelle de fonctions :

    a) dans le cas d'un sénateur, de cinq mille trois cents dollars;

    b) dans le cas d'un député :

      (i) de quatorze mille quatre cent soixante-quinze dollars, s'il représente une circonscription des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut,

      (ii) de treize mille deux cent soixante-quinze dollars, s'il représente toute autre circonscription figurant à l'annexe 3 de la Loi électorale du Canada,

      (iii) de dix mille six cents dollars pour toute autre circonscription.

(4) L'indemnité de fonctions visée au paragraphe (3) est versée par mensualités et assujettie aux règles de déduction énoncées à l'article 57.

Article 6 : Texte de l'article 64:

64. L'indemnité de fonctions est payable jusqu'au jour, inclusivement, du décès du bénéficiaire.

Article 7 : Texte du paragraphe 65(1) :

65. (1) À la fin de chaque mois et de chaque session, les parlementaires sont tenus de remettre au greffier de la chambre dont ils font partie un état signé indiquant le nombre de jours de présence, au cours du mois ou de la session, pour lesquels ils ont droit à l'indemnité; l'état doit également justifier les jours d'absence pour cause de maladie inclus dans ce nombre.

Article 8 : Texte de l'article 66.1 et de l'intertitre le précédant :

Traitements et indemnités pendant la 36e législature

66.1 (1) Malgré le paragraphe 67(1), les traitements et indemnités que les parlementaires reçoivent en application des articles 60 à 62 et des paragraphes 63(2) et (3) de la présente loi, ainsi que des articles 4 et 5 de la Loi sur les traitements, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998 et toute période ultérieure de douze mois commençant le 1er janvier pendant la trente-sixième législature, sont les traitements et indemnités payables en vertu de ces dispositions le 31 décembre précédent, augmentés de deux pour cent.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le traitement payable au président du Sénat aux termes de l'article 60 pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998 est réputé augmenté de cinq mille dollars.

Article 9 : Texte des articles 67 et 68 :

67. (1) Les traitements et indemnités que les parlementaires reçoivent en application des articles 60 à 62 et du paragraphe 63(3) de la présente loi, ainsi que des articles 4 et 5 de la Loi sur les traitements, sont assimilés aux indemnités de session et rajustés, pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, selon les modalités prévues aux paragraphes 55(3), (5) ou (9), selon le cas.

(2) Les indemnités de session et autres calculées pour une année sous le régime des paragraphes (1), ou 55(3), (5), (7) ou (9), sont arrondies à la centaine de dollars inférieure.

68. (1) Dans les deux mois suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à une élection générale, le gouverneur en conseil nomme des commissaires chargés d'examiner si les variations annuelles des indemnités de session ou autres payables aux parlementaires sont satisfaisantes et de lui présenter, dans les six mois, un rapport assorti des recommandations qu'ils estiment appropriées.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celui-ci suivant sa présentation au gouverneur en conseil.

Article 10 : (1) Le paragraphe 70(2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 70(2) :

(2) Sous réserve de l'article 71, reçoivent également l'indemnité de départ les députés frappés, en cours de mandat, par une maladie incurable ou une infirmité qui, de l'avis du président de la Chambre des communes, les rend incapables d'exercer leurs fonctions; en cas de décès du député, l'indemnité est versée à ses ayants-droit.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 70(4) :

(4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (5), l'indemnité de départ, payable en un versement unique, représente cinquante pour cent de la somme des montants auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, au titre :

    [. . .]

    b) d'autre part, du traitement ou des indemnités visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les traitements.

(3) Texte du paragraphe 70(6) :

(6) Sous réserve du paragraphe (8), le député qui avait le droit d'exercer un choix en vertu des paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et ne l'a pas fait reçoit une indemnité de départ supplémentaire, payable en un versement unique, égale à :

    a) si le député ne bénéficie pas d'une indemnité au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, un douzième de l'indemnité de session prévue à l'article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu'à concurrence de douze ans;

    b) dans le cas contraire, un douzième de l'indemnité de session prévue à l'article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année de la période décrite aux paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires pendant laquelle le député était en poste.

Article 11 : Nouveau.

Article 12 : Texte du paragraphe 72(3) :

(3) L'indemnité de session prévue au paragraphe 55(10), les traitements et les indemnités prévus au paragraphe 66.1(1) et toute indemnité de départ supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) sont prélevés sur le Trésor.

Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 80(1) :

80. (1) Malgré les autres lois fédérales ou leurs règlements, il est interdit d'utiliser les expressions « Colline parlementaire » et « Colline du Parlement » dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a) pour désigner un bien ou emplacement situé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale, à l'extérieur du quadrilatère délimité à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Bank;

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Article 14 : (1) Texte des définitions de « moyenne annuelle de l'indemnité de session » et « traitement » au paragraphe 2(1) :

« moyenne annuelle de l'indemnité de session » Indemnité de session annuelle moyenne reçue par un parlementaire pendant toute période de six ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant six ans.

« traitement » Traitement payable à un parlementaire au titre des articles 4 ou 5 de la Loi sur les traitements, des articles 60 ou 61 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d'État ou de ministre sans portefeuille, au titre d'une loi de crédits fédérale.

(2) Texte du passage visé de la définition de « indemnité de session » au paragraphe 2(1) :

« indemnité de session »

      a) Pour une période antérieure au 8 octobre 1970, les allocations payables à un parlementaire en application de l'article 55 et du paragraphe 63(3) de la Loi sur le Parlement du Canada;

Article 15 : Texte du passage visé au paragraphe 4(1) :

4. (1) Sont portés au crédit du compte d'allocations :

    a) les cotisations versées au titre des paragraphes 9(1) et (2) et 11(1), ainsi que celles versées à compter du 1er janvier 1992 au titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;

    b) les intérêts versés suivant les sous-alinéas 11(1)a)(ii) et b)(v) et (vi);

Article 16 : (1) Texte du paragraphe 9(1) :

9. (1) Les parlementaires cotisent au compte d'allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.

(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les parlementaires qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l'ont pas fait cotisent, à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, au compte d'allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.

(2) : Texte des paragraphes 9(2) à (4) :

(2) Le cas échéant, les parlementaires cotisent en sus au compte d'allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf si, suivant le paragraphe 56(2), ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et du paragraphe 31(2) ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.

(3) Cependant, il n'est pas prélevé de cotisations sur la partie du total de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions d'une année civile :

    a) les gains maximums reçus par un parlementaire au cours de cette année civile;

    b) la fraction des gains maximums reçus par un sénateur ou un député correspondant à la fraction de l'année civile au cours de laquelle il avait la qualité de parlementaire et calculée conformément au règlement.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au parlementaire sur l'indemnité de session duquel il n'est pas, suivant l'alinéa 12(1)b), prélevé de cotisations à l'égard d'une session.

Article 17 : (1) L'alinéa 11(1)a) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte d'allocations pour une session antérieure verse au Trésor :

    a) s'il exerce son choix à compter du 1er janvier 1992 :

      (i) une cotisation égale à quatre pour cent :

        (A) de l'indemnité de session correspondante,

        (B) des montants reçus, à l'égard de cette session, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s'il a, par ce choix, décidé d'y cotiser,

      (ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle jusqu'à celle du choix;

(2) Texte du passage visé du paragraphe 11(2) :

(2) Par dérogation à la division (1)a)(i)(B) et au sous-alinéa (1.1)a)(ii), il n'est pas prélevé de cotisations sur la partie du total de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions ou périodes déterminées d'une année civile :

Article 18 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :

12. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n'est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci :

    [. . .]

    b) sous réserve du paragraphe (2), à l'égard de l'indemnité de session d'un parlementaire après que le produit du nombre d'années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux alinéas 36a) ou b) donne 0,75;

    c) si le parlementaire a atteint l'âge de soixante et onze ans.

(2) Texte du paragraphe 12(2) :

(2) Une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur l'indemnité de session du parlementaire après que le produit du nombre d'années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux alinéas 36a) ou b) donne 0,75.

Article 19 : Texte du paragraphe 17(4) :

(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé - à l'égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 1992 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, après cette date, le choix prévu à l'article 10 - avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation - égale à quatre pour cent de l'indemnité de session versée à un député - qu'il a versée ou choisi de verser, au cours d'une année civile, au titre, respectivement, du paragraphe 9(2) ou de la division 11(1)a)(i)(B).

Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :

27. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, le compte de convention de retraite des parlementaires. Ce compte est crédité :

    [. . .]

    b) des intérêts versés suivant les alinéas 33(1)c) et (2)b);

Article 21 : Texte de l'article 31 :

31. (1) Les sénateurs et les députés cotisent au compte de convention, par retenue sur leur indemnité de session au taux respectif de trois et de cinq pour cent avant l'âge de soixante et onze ans et de sept et de neuf pour cent à compter de cet âge.

(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les députés qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l'ont pas fait cotisent, à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, au compte de convention, par retenue sur leur indemnité de session au taux respectif de cinq pour cent avant l'âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à compter de cet âge.

(2) Le cas échéant, les parlementaires cotisent au compte de convention, par retenue au taux de cinq pour cent avant l'âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à compter de cet âge, sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf si, suivant le paragraphe 56(2), ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et du paragraphe 9(2).

(3) Cependant, le parlementaire de moins de soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du paragraphe (2) sur la partie du total de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle qui excède les gains maximums reçus au cours d'une ou plusieurs sessions d'une année civile ou la fraction des gains maximums reçus correspondant à la fraction de l'année civile au cours de laquelle il avait la qualité de parlementaire et calculée conformément au règlement; toutefois, il verse au compte de convention, par retenue sur son traitement ou son indemnité annuelle, une cotisation de neuf pour cent de cet excédent.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au parlementaire sur l'indemnité de session duquel il n'est pas, suivant l'alinéa 34(1)b), prélevé de cotisations à l'égard d'une session.

Article 22 : Texte du paragraphe 32(1.1) :

(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 31(1.1) peut, conformément au paragraphe 56(2), dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent paragraphe, choisir de cotiser au compte de convention pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l'égard de laquelle il n'était pas tenu de cotiser et de la période à l'égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).

Article 23 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 33(1) :

33. (1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au titre du paragraphe 32(1) au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor :

    a) dans le cas d'une session où il était député et d'un choix exercé avant l'entrée en vigueur du présent alinéa, une cotisation égale soit à sept pour cent s'il exerce le choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent s'il l'exerce à compter de cet âge :

      [. . .]

    a.1) dans le cas d'une session où il était député et d'un choix exercé à compter de l'entrée en vigueur du présent alinéa, une cotisation égale soit à cinq pour cent s'il exerce le choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent s'il l'exerce à compter de cet âge :

      [. . .]

    b) dans le cas d'une session où il était sénateur :

      (i) une cotisation égale soit à trois pour cent s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à sept pour cent s'il exerce à compter de cet âge de l'indemnité de session correspondante,

      (ii) à la condition que le choix soit exercé avant l'entrée en vigueur du présent sous-alinéa, une cotisation égale soit à sept pour cent, s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent, s'il l'exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s'il y a lieu, du paragraphe (2);

      (iii) dans le cas où le choix est exercé à compter de l'entrée en vigueur du présent sous-alinéa, une cotisation égale soit à cinq pour cent, s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent, s'il l'exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s'il y a lieu, du paragraphe (2);

(4) et (5) Texte du passage visé du paragraphe 33(2) :

(2) Le parlementaire de moins de soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du sous-alinéa (1)a)(ii) sur la fraction de la somme de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle qui excède les gains maximums reçus au cours d'une ou plusieurs sessions d'une année civile ou ceux reçus pour la fraction de l'année où il avait la qualité de parlementaire comparé à l'année entière et calculé conformément au règlement; toutefois, il verse au Trésor :

    a) dans le cas du choix exercé avant l'entrée en vigueur du présent alinéa, onze pour cent de cet excédent et, dans le cas du choix exercé à compter de cette entrée en vigueur, neuf pour cent de cet excédent;

(6) Nouveau.

Article 24 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 34(1) :

34. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n'est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci :

    [. . .]

    b) sous réserve du paragraphe (2), à l'égard de l'indemnité de session d'un parlementaire après que le produit du nombre d'années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux alinéas 36a) ou b) donne 0,75.

(2) Le paragraphe 34(2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 34(2) :

(2) Une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur l'indemnité de session du parlementaire à compter de l'âge de soixante et onze ans après que le produit du nombre d'années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux alinéas 36a) ou b) donne 0,75.

Article 25 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 36(1) :

36. (1) Sous réserve des articles 58 et 59, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité a droit, sa vie durant, à l'égard des cotisations versées au titre de la présente partie - à l'exception de celles qu'il a versées sur son traitement ou son indemnité annuelle ou au titre du paragraphe 34(2) -, à une allocation compensatoire égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par le produit du nombre d'années ou de fractions d'année de service validable, calculé pour l'application de l'alinéa 16(1)b) suivant les paragraphes 16(5) et (6), par :

    a) dans le cas de cotisations versées à titre de député :

      (i) s'il a moins de soixante ans :

        (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur,

      (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il a au moins soixante ans :

        (A) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,02 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur,

      (iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :

        (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le jour précédant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur ou, s'il est postérieur, du jour de son soixante et onzième anniversaire;

    b) dans le cas de cotisations versées à titre de sénateur :

      [. . .]

      (iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a versé des cotisations après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.

(3) Les paragraphes 36(3) et (4) sont nouveaux. Texte du paragraphe 36(2) :

(2) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (1)a) sont remplacés, dans les cas où l'allocation compensatoire est payable à une personne qui, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette entrée en vigueur, par les suivants :

    a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;

    b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par l'alinéa c), 0,02;

    c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.

Article 26 : (1) Texte du paragraphe 37(2) :

(2) L'allocation compensatoire supplémentaire payable à l'ancien parlementaire est égale au total :

    a) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d'années ou de fractions d'année de service validable, calculé pour l'application de l'alinéa 17(1)b) conformément aux paragraphes 17(4) et (5), multiplié par :

      (i) s'il a moins de soixante ans :

        (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur,

      (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il a au moins soixante ans :

        (A) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,02 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur,

      (iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :

        (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le jour précédant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur ou, s'il est postérieur, du jour de son soixante et onzième anniversaire;

    b) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d'années de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3) et (4), multiplié par :

      (i) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

      (ii) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé au sous-alinéa (i) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur.

(2) Texte du paragraphe 37(3) :

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :

    a) chaque cotisation - égale à onze pour cent de l'indemnité de session versée, au cours d'une année civile, à un député - qu'il a, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, versée ou choisi de verser au cours d'une année civile, au titre des paragraphes 31(2) ou (3) ou 33(2), ou des sous-alinéas 33(1)a)(ii) ou b)(ii) s'il avait atteint l'âge de soixante et onze ans à la date du choix;

    b) chaque cotisation - égale à neuf pour cent de l'indemnité de session versée, au cours d'une année civile, à un député - qu'il a, à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, versée ou choisi de verser au cours d'une année civile, au titre des dispositions visées à l'alinéa a).

(3) Les paragraphes 37(6) et (7) sont nouveaux. Texte du paragraphe 37(5) :

(5) Dans les cas où l'allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette entrée en vigueur, les multiplicateurs sont modifiés de la façon suivante :

    a) ceux visés à l'alinéa (2)a) sont remplacés par les suivants :

      (i) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;

      (ii) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par le sous-alinéa (iii), 0,02;

      (iii) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante et onzième anniversaire;

    b) ceux visés à l'alinéa (2)b) sont remplacés par 0,04.

Article 27 : Nouveau.

Article 28 : Texte du passage visé du paragraphe 64(1) :

64. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    [. . .]

    l) fixer, pour l'application des paragraphes 9(3), 11(2), 31(3) et 33(2), la manière de déterminer toute fraction des gains maximums reçus par un parlementaire au cours d'une année civile;

Loi sur les traitements

Article 29 : Texte des articles 4 et 5 :

4. Sous réserve de l'article 66.1 de la Loi sur le Parlement du Canada, le traitement annuel des ministres, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est le suivant :

Le premier ministre 69 920 $

Le ministre de la Justice et procureur général 46 645

Le ministre de la Défense nationale 46 645

Le ministre du Revenu national 46 645

Le ministre des Finances 46 645

Le ministre des Transports 46 645

Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada 46 645

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire 46 645

Le ministre du Travail 46 645

Le ministre des Anciens Combattants 46 645

Le ministre associé de la Défense nationale46 645

Le solliciteur général du Canada 46 645

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien 46 645

Le président du Conseil du Trésor 46 645

Le ministre de l'Environnement 46 645

Le leader du gouvernement au Sénat 46 645

Le ministre des Pêches et des Océans 46 645

Le ministre du Commerce international 46 645

Le ministre de la Coopération internationale 46 645

Le ministre de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien 46 645

Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l'application de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique 46 645

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration 46 645

Le ministre des Ressources naturelles 46 645

Le ministre de l'Industrie 46 645

Le ministre des Affaires étrangères 46 645

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux 46 645

Le ministre du Patrimoine canadien 46 645

Le ministre de la Santé 46 645

Le ministre du Développement des ressources humaines 46 645

5. Sous réserve de l'article 66.1 de la Loi sur le Parlement du Canada, le traitement annuel d'un ministre d'État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d'un département d'État est de 46 645 $.