1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-24 |
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Loi modifiant le Code criminel (crime
organisé et application de la loi) et
d'autres lois en conséquence
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CODE CRIMINEL |
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L.R.,
ch. C-46
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1. (1) Les définitions de « acte de
gangstérisme » et « gang », à l'article 2 de
la version française du Code criminel, sont
abrogées.
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1997, ch. 23,
art. 1
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(2) La définition de « bien
infractionnel », à l'article 2 de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 1
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« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou
à l'extérieur du Canada qui sert ou donne
lieu à la perpétration d'un acte criminel
prévu à la présente loi ou qui est utilisé de
quelque manière dans la perpétration d'une
telle infraction , ou encore qui est destiné à
servir à une telle fin.
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« bien
infractionnel
» ``offence-rela ted property''
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(3) La définition de « criminal
organization », à l'article 2 de la version
anglaise de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 1
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``criminal organization'' has the same
meaning as in subsection 467.1(1) ;
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``criminal
organization'
' « organisatio n criminelle »
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(4) L'alinéa a) de la définition de
« criminal organization offence », à
l'article 2 de la version anglaise de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 1
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« infraction grave » S'entend au sens du
paragraphe 467.1(1).
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« infraction
grave » ``serious offence''
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« personne associée au système judiciaire »
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« personne
associée au
système
judiciaire » ``justice system participant''
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(6) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 2
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« infraction d'organisation criminelle »
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« infraction
d'organisatio
n criminelle » ``criminal organization offence''
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« organisation criminelle » S'entend au sens
du paragraphe 467.1(1).
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« organisatio
n criminelle » ``criminal organiza- tion''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 25, de ce qui
suit :
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25.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
25.2 à 25.4.
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Définitions
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« autorité compétente » S'agissant d'un
fonctionnaire public ou d'un fonctionnaire
supérieur :
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« autorité
compétente » ``competent authority''
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« fonctionnaire public » Agent de la paix ou
fonctionnaire public disposant des pouvoirs
d'un agent de la paix au titre d'une loi
fédérale.
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« fonctionnai
re public » ``public officer''
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« fonctionnaire supérieur » Fonctionnaire
supérieur chargé du contrôle d'application
d'une loi et désigné sous le régime du
paragraphe (5).
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« fonctionnai
re supérieur » ``senior official''
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(2) Il est d'intérêt public de veiller à ce que
les fonctionnaires publics puissent s'acquitter
efficacement de leurs fonctions de contrôle
d'application des lois conformément au
principe de la primauté du droit et, à cette fin,
de prévoir expressément dans la loi une
justification pour la commission par ces
fonctionnaires et les personnes qui agissent
sous leur direction d'actes ou d'omissions qui
constituent par ailleurs des infractions.
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Principe
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(3) L'autorité compétente peut désigner des
fonctionnaires publics - à titre individuel ou
au titre de leur appartenance à un groupe
déterminé - pour l'application du présent
article et des articles 25.2 à 25.4.
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Désignation
de fonction- naires publics
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(4) L'autorité compétente désigne les
fonctionnaires publics au titre du paragraphe
(3), sur l'avis d'un fonctionnaire supérieur, en
tenant compte de la nature générale de leurs
attributions en matière de contrôle
d'application des lois, ou de celles du groupe
auquel ils appartiennent, et non d'enquêtes ou
d'activités particulières en matière de
contrôle d'application des lois.
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Considératio
ns
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(5) L'autorité compétente peut désigner des
fonctionnaires supérieurs pour l'application
du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
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Désignation
de fonction- naires supérieurs
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(6) Le fonctionnaire supérieur peut
lui-même désigner le fonctionnaire public
pour l'application du présent article et des
articles 25.2 à 25.4 pour une période
maximale de quarante-huit heures, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Désignation :
situation
d'urgence
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Il avise sans délai l'autorité compétente de la
désignation.
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(7) Les désignations effectuées en vertu des
paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de
conditions.
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Conditions
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(8) Le fonctionnaire public est justifié de
commettre un acte ou une omission qui
constituerait par ailleurs une infraction, ou
d'en ordonner la commission au titre du
paragraphe (10), si, à la fois :
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Circonstances
donnant lieu
à la
justification
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(9) Le fonctionnaire public n'est justifié de
commettre un acte ou une omission qui
constituerait par ailleurs une infraction et qui
entraînerait vraisemblablement la perte de
biens ou des dommages importants à ceux-ci,
ou d'ordonner la commission d'un acte ou
d'une omission au titre du paragraphe (10),
que si les conditions prévues aux alinéas (8)a)
à c) sont remplies et que si, selon le cas :
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Circonstances
donnant lieu
à la
justification
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(10) Une personne est justifiée de
commettre un acte ou une omission qui
constituerait par ailleurs une infraction si, à la
fois :
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Personne
agissant sous
la direction
d'un
fonctionnaire
public
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(11) Le présent article n'a pas pour effet de
justifier une personne :
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Réserve
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(12) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte à la protection et aux défenses
et immunités dont jouissent les agents de la
paix et d'autres personnes sous le régime du
droit canadien.
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Maintien des
immunités ou
défenses
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(13) Le présent article n'a pas pour effet de
conférer aux fonctionnaires publics une
immunité en matière pénale pour toute
inobservation des autres exigences
applicables à l'obtention d'éléments de
preuve.
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Observation
des exigences
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(14) Le présent article n'a pas pour effet de
justifier un fonctionnaire public de commettre
un acte ou une omission qui constituerait une
infraction à une disposition de la partie I de la
Loi réglementant certaines drogues et autres
substances ou de ses règlements, ou d'en
ordonner la commission, ni de justifier une
personne agissant sous sa direction de
commettre un tel acte ou une telle omission.
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Réserve :
infraction à la
Loi
réglementant
certaines
drogues et
autres
substances
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25.2 Le fonctionnaire public qui a commis
un acte ou une omission - ou en a ordonné la
commission - au titre des alinéas 25.1(9)a)
ou b) doit, dans les meilleurs délais après la
commission, présenter au fonctionnaire
supérieur compétent un rapport écrit décrivant
l'acte ou l'omission.
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Rapport du
fonctionnaire
public
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25.3 (1) Chaque année, l'autorité
compétente publie un rapport - ou le met à la
disposition du public de toute autre
façon - sur les désignations de
fonctionnaires publics et de fonctionnaires
supérieurs qu'elle a effectuées, qui contient
notamment les renseignements ci-après à
l'égard de l'année précédente :
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Rapport
annuel
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(2) Sont exclus du rapport annuel les
renseignements dont la divulgation, selon le
cas :
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Réserve
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25.4 (1) Le fonctionnaire supérieur qui a
reçu le rapport visé à l'article 25.2 du
fonctionnaire public qui a commis un acte ou
une omission - ou en a ordonné la
commission - au titre des alinéas 25.1(9)a)
ou b) avise par écrit, dans les meilleurs délais
dans l'année suivant la commission, la
personne dont les biens, de ce fait, ont été
détruits ou ont subi des dommages importants.
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Avis en cas
de dommage
aux biens
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(2) L'autorité compétente peut suspendre
l'obligation du fonctionnaire supérieur de
donner l'avis prévu au paragraphe (1) jusqu'à
ce qu'elle estime que l'avis, selon le cas :
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Réserve
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