SOMMAIRE |
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Le texte apporte des modifications au Code criminel en vue :
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Le texte modifie aussi la Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle afin de permettre l'exécution au Canada de mandats de
perquisition et d'ordonnances de blocage ou de confiscation émanant
de juridictions criminelles étrangères.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 1 : (1) à (4) Texte des définitions de « acte de
gangstérisme », « bien infractionnel » et « organisation
criminelle » à l'article 2 :
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« acte de gangstérisme »
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« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou non - à l'exception des
biens immeubles, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi
d'importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d'un
acte de gangstérisme - qui sert ou donne lieu à la perpétration d'un
tel acte ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration
d'un tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.
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« gang » Groupe, association ou autre organisation d'au moins cinq
personnes, constitué de façon formelle ou non et qui remplit les
conditions suivantes :
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(5) et (6) Nouveau.
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Article 2 : Nouveau.
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Article 3 : Texte du paragraphe 82(2) :
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(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe,
fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une
substance explosive au profit ou sous la direction d'un gang, ou en
association avec lui, est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de quatorze ans.
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Article 4 : Texte de la définition de « infraction » à
l'article 183 :
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« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une
infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre
personne de commettre une infraction en ce qui concerne les articles
47 (haute trahison), 51 (intimider le Parlement ou une législature),
52 (sabotage), 57 (faux ou usage de faux, etc.), 61 (infractions
séditieuses), 76 (détournement), 77 (atteinte à la sécurité des
aéronefs ou des aéroports), 78 (armes offensives, etc. à bord d'un
aéronef), 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une
plate-forme fixe), 80 (manque de précautions), 81 (usage
d'explosifs), 82 (possession d'explosifs), 96 (possession d'une arme
obtenue lors de la perpétration d'une infraction), 99 (trafic d'armes),
100 (possession en vue de faire le trafic d'armes), 102 (fabrication
d'une arme automatique), 103 (importation ou exportation non
autorisées - infraction délibérée), 104 (importation ou exportation
non autorisées), 119 (corruption, etc.), 120 (corruption, etc.), 121
(fraudes envers le gouvernement), 122 (abus de confiance), 123
(corruption dans les affaires municipales), 132 (parjure), 139
(entrave à la justice), 144 (bris de prison), 163.1 (pornographie
juvénile), 184 (interception illégale), 191 (possession de dispositifs
d'interception), 235 (meurtre), 264.1 (menaces), 267 (agression
armée ou infliction de lésions corporelles), 268 (voies de fait
graves), 269 (infliction illégale de lésions corporelles), 271
(agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une
tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression
sexuelle grave), 279 (enlèvement), 279.1 (prise d'otage), 280
(enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans), 281
(enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans), 282
(enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde), 283
(enlèvement), 318 (encouragement au génocide), 327 (possession
de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un
service en matière de télécommunication), 334 (punition du vol),
342 (vol etc. de cartes de crédit), 342.1 (utilisation non autorisée
d'ordinateur), 342.2 (possession de moyens permettant d'utiliser un
service d'ordinateur), 344 (vol qualifié), 346 (extorsion), 347
(usure), 348 (introduction par effraction), 354 (possession de biens
criminellement obtenus), 356 (vol de courrier), 367 (faux), 368
(emploi d'un document contrefait), 372 (faux messages), 380
(fraude), 381 (emploi du courrier pour frauder), 382 (manipulations
frauduleuses d'opérations boursières), 424 (menaces de commettre
une infraction contre une personne jouissant d'une protection
internationale), 426 (commissions secrètes), 430 (méfait), 431
(attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens
de transport), 433 (crime d'incendie), 434 (incendie criminel), 434.1
(incendie criminel), 435 (incendie criminel :
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intention frauduleuse), 449 (fabrication de monnaie contrefaite), 450
(possession, etc. de monnaie contrefaite), 452 (mise en circulation, etc.
de monnaie contrefaite), 462.31 (recyclage des produits de la
criminalité), 467.1 (participation aux activités d'un gang), les
paragraphes 145(1) (évasion, etc.), 201(1) (tenancier d'une maison de
jeu ou de pari), 210(1) (tenue d'une maison de débauche), 212(1)
(proxénétisme), 212(2) (proxénétisme), 212(2.1) (infraction
grave - vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de
moins de dix-huit ans), 212(4) (infraction - prostitution d'une
personne âgée de moins de dix-huit ans), 462.33(11) (contravention
d'une ordonnance de blocage), les alinéas 163(1)a) (documentation
obscène) ou 202(1)e) (vente de mise collective, etc.) de la présente loi,
l'article 45 (complot) de la Loi sur la concurrence - en ce qui concerne
l'une ou l'autre des matières visées à ses alinéas (4)a) à d) -, ou
l'article 47 (truquage des offres) ou le paragraphe 52.1(3)
(télémarketing trompeur) de cette loi, les articles 5 (trafic de
substances), 6 (importation et exportation), 7 (production), 8
(possession de biens d'origine criminelle) ou 9 (recyclage du produit de
certaines infractions) de la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances, les articles 153 (fausses indications), 159 (contrebande),
163.1 (possession de biens obtenus par la contrebande, etc.) ou 163.2
(recyclage des produits de la contrebande, etc.) de la Loi sur les
douanes, les articles 94.1 et 94.2 (incitation à entrer au Canada), l'article
94.4 (débarquement de personnes en mer) et l'article 94.5 (incitation à
faire une fausse déclaration) de la Loi sur l'immigration, les articles
126.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction
à l'accise), 126.2 (recyclage des produits de la criminalité), 158
(distillation illégale de l'eau-de-vie) ou 163 (vente illégale de
l'eau-de-vie) ou les paragraphes 233(1) (empaquetage ou estampillage
illégal) ou 240(1) (possession ou vente illégale de tabac fabriqué ou de
cigares) de la Loi sur l'accise, l'article 198 (faillite frauduleuse) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, les articles 3 (corruption d'agents
publics étrangers), 4 (possession de biens d'origine criminelle) et 5
(recyclage des produits de la criminalité) de la Loi sur la corruption
d'agents publics étrangers, l'article 3 (espionnage) de la Loi sur les
secrets officiels, les articles 13 (exportation ou tentative d'exportation),
14 (importation ou tentative d'importation), 15 (détournement, etc.), 16
(transfert ou autorisation interdits),
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17 (faux renseignements) ou 18 (incitation) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, ou toute autre infraction que crée la
présente loi et dont l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq
ans ou plus, dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est
reliée à un type d'activité criminelle fomentée et organisée par deux ou
plusieurs personnes agissant de concert, toute autre infraction créée par
la présente loi ou une autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement
de cinq ans ou plus et dont il existe des motifs raisonnables de croire
qu'elle a été commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en
association avec lui.
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Article 5 : Texte du paragraphe 185(1.1) :
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(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans les cas où l'autorisation
demandée vise :
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Article 6 : Texte du paragraphe 186(1.1) :
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(1.1) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans les cas où le juge est
convaincu que l'autorisation demandée vise :
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Article 7 : Texte de l'article 186.1 :
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186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au
paragraphe 186(7), l'autorisation et le renouvellement peuvent être
valides pour des périodes de plus de soixante jours et d'au plus un an
chacune dans les cas où l'autorisation vise :
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Article 8 : Texte du paragraphe 196(5) :
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(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la
demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une
prolongation - initiale ou ultérieure - de la période, d'une durée
maximale de trois ans, s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la
demande que l'autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts
de la justice justifient la prolongation :
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Article 9 : (1) Texte du paragraphe 231(6.1) :
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(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que
commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré
lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative
de perpétration d'une infraction prévue à l'article 81 au profit ou sous
la direction d'un gang, ou en association avec lui.
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(2) Nouveau.
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Article 10 : Texte du paragraphe 423(1) :
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423. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans
autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à
s'abstenir de faire une chose qu'elle a légalement le droit de faire, ou à
faire une chose qu'elle peut légalement s'abstenir de faire, selon le cas :
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Article 11 : Nouveau.
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Article 12 : (2) à (5) Textes des définitions de
« infraction de criminalité organisée », « infraction
désignée » et « produits de la criminalité » au
paragraphe 462.3(1) :
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« infraction de criminalité organisée »
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« infraction désignée » Soit toute infraction prévue par la partie I, à
l'exception du paragraphe 4(1), de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, soit le complot ou la tentative de
commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard
ou le fait de conseiller de la commettre.
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« produits de la criminalité » Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu
ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement
ou indirectement :
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(6) et (7) Nouveau.
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Article 13 : Texte du paragraphe 462.31(1) :
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462.31 (1) Est coupable d'une infraction quiconque - de quelque
façon que ce soit - utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un
endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits - ou
en transfère la possession - dans l'intention de les cacher ou de les
convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en
totalité ou en partie, directement ou indirectement :
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Article 14 : (1) Texte du paragraphe 462.32(1) :
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462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu,
à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général,
lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l'objet
d'une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1) ou
462.38(2) parce qu'ils sont liés à une infraction de criminalité organisée
qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu'ils se
trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province
ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la
personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans
ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que
tout autre bien dont cette personne ou l'agent de la paix a des motifs
raisonnables de croire qu'il pourrait faire l'objet d'une telle
ordonnance.
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(2) Nouveau.
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Article 15 : (1) Texte du paragraphe 462.33(3) :
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(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de
blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre
province, des biens qui pourraient faire l'objet, en vertu des
paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), d'une ordonnance visant une
infraction de criminalité organisée qui aurait été commise dans la
province où il est compétent; l'ordonnance prévoit :
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(2) Texte du paragraphe 462.33(3.1) :
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(3.1) Le juge nomme, à la demande du procureur général du Canada,
le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre
d'administrateur visé par le sous-alinéa 462.33(3)b)(i).
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(3) Texte du paragraphe 462.33(7) :
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(7) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge exige du
procureur général qu'il prenne les engagements que le juge estime
indiqués à l'égard du paiement des dommages et des frais que pourrait
entraîner l'ordonnance.
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Article 16 : Nouveau.
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Article 17 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 462.34(6) :
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(6) L'ordonnance visée à l'alinéa (4)b) peut être rendue si le juge est
convaincu qu'on n'a plus besoin de ces biens soit pour une enquête soit
à titre d'éléments de preuve dans d'autres procédures et :
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(3) Texte du paragraphe 462.34(7) :
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(7) L'article 354 de la présente loi et le paragraphe 8(1) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances ne s'appliquent
pas à la personne qui obtient la possession d'un bien qui, en vertu d'une
ordonnance rendue sous le régime de l'alinéa (4)c), a été remis à une
personne après avoir été saisi ou a été exclu de l'application d'une
ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).
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Article 18 : Texte de l'article 462.36 :
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462.36 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en
vertu de l'article 462.32 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu
de l'article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un
accusé est cité à procès pour une infraction à l'égard de laquelle le
mandat a été décerné ou l'ordonnance rendue un exemplaire du rapport
qui lui est remis en conformité avec l'alinéa 462.32(4)b) ou de
l'ordonnance de blocage.
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Article 19 : Le paragraphe 462.37(2.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 462.37(1) et (2) :
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462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui
détermine la peine à infliger à un accusé coupable d'une infraction de
criminalité organisée - ou absous en vertu de l'article 730 à l'égard de
cette infraction - est tenu, sous réserve des autres dispositions du
présent article et des articles 462.39 à 462.41, d'ordonner la
confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu,
selon la prépondérance des probabilités, qu'ils constituent des produits
de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction de criminalité
organisée; l'ordonnance prévoit qu'il est disposé de ces biens selon les
instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la
loi.
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(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre
du paragraphe (1) à l'égard des biens d'un contrevenant dont il n'est pas
prouvé qu'ils ont été obtenus par la perpétration de l'infraction de
criminalité organisée dont il a été déclaré coupable - ou à l'égard de
laquelle il a été absous sous le régime de l'article 730 - à la condition
d'être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de produits
de la criminalité.
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Article 20 : (1) Texte du paragraphe 462.38(1) :
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462.38 (1) Le procureur général peut demander à un juge une
ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant
quelque bien que ce soit lorsqu'une dénonciation a été déposée à
l'égard d'une infraction de criminalité organisée.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 462.38(2) :
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(2) Sous réserve des articles 462.39 à 462.41, le juge saisi de la
demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de
Sa Majesté de certains biens s'il est convaincu que les conditions
suivantes sont réunies :
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(3) Nouveau.
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(4) Texte du passage visé du paragraphe 462.38(3) :
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(3) Pour l'application du présent article, une personne est réputée
s'être esquivée à l'égard d'une infraction de criminalité organisée si les
conditions suivantes sont réunies :
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Article 21 : Texte de l'article 462.39 :
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462.39 Pour l'application des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2),
le tribunal peut déduire que des biens ont été obtenus ou proviennent de
la perpétration d'une infraction de criminalité organisée lorsque la
preuve démontre que la valeur du patrimoine de la personne accusée de
cette infraction après la perpétration de l'infraction dépasse la valeur de
son patrimoine avant cette perpétration et que le tribunal est convaincu
que son revenu de sources non reliées à des infractions de criminalité
organisée ou à des infractions désignées ne peut raisonnablement
justifier cette augmentation de valeur.
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Article 22 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
462.41(2) :
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(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) :
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(2) Texte du paragraphe 462.41(3) :
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(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient
confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient
restitués en tout ou en partie à une personne - autre que celle qui est
accusée d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction
désignée, ou qui a été déclarée coupable d'une de ces infractions, ou
celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d'une
personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles
qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été
effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - à la
condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire
légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de
toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration de
l'infraction.
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Article 23 : (1) Texte du paragraphe 462.42(1) :
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462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien
confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1)
ou 462.38(2) - à l'exception de celle qui est accusée de l'infraction de
criminalité organisée ou de l'infraction désignée commise à l'égard du
bien confisqué, ou qui a été déclarée coupable d'une de ces infractions,
ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d'une personne
accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles
permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée
dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - peut dans les trente
jours de la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa
faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
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(2) Texte du paragraphe 462.42(4) :
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(4) Le juge qui est convaincu lors de l'audition d'une demande
présentée en vertu du paragraphe (1) que le demandeur n'est pas la
personne visée à ce paragraphe et semble innocent de toute complicité
et de toute collusion à l'égard de l'infraction qui a donné lieu à la
confiscation peut rendre une ordonnance portant que le droit du
demandeur n'est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature
et l'étendue de ce droit.
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Article 24 : Nouveau.
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Article 25 : Texte de l'article 462.47 :
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462.47 Il est déclaré pour plus de certitude mais sous réserve de
l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'aucune action ne peut
être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un
agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se
fonde pour avoir des motifs raisonnables de croire que des biens sont
des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a
commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction
désignée ou s'apprête à le faire.
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Article 26 : (1) Le paragraphe 462.48(1.1) est
nouveau. Texte du paragraphe 462.48(1) :
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462.48 (1) Le procureur général peut, en conformité avec le
paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3)
aux fins d'une enquête sur :
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(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe
462.48(2) :
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(2) La demande d'ordonnance est à présenter à un juge par écrit et
doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur
général - ou d'une personne qu'il désigne expressément à cette
fin - comportant les éléments suivants :
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(4) Texte du passage visé du paragraphe 462.48(3) :
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(3) Sous réserve des conditions qu'il estime indiquées dans l'intérêt
public, le juge saisi de la demande peut ordonner au commissaire des
douanes et du revenu - ou à la personne que celui-ci a désignée
expressément par écrit pour l'application du présent article - de
permettre à un policier nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux
renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le
juge l'estime nécessaire dans les circonstances, de les remettre au
policier, s'il est convaincu à la fois de l'existence :
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Article 27 : Les articles 467.11 à 467.14 sont
nouveaux. Texte de l'article 467.1 :
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467.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, à la fois :
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(2) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au
paragraphe (1) est purgée consécutivement à toute autre peine
sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute
autre peine en cours d'exécution.
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Article 28 : Texte de l'article 467.2 :
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467.2 (1) Par dérogation à la définition de « procureur général » à
l'article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites
à l'égard d'un acte de gangstérisme dans les cas où l'infraction
présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie
une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi
ou aux règlements d'application de cette loi fédérale. À cette fin, il a
tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au
procureur général.
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la
compétence dont dispose le procureur général d'une province
d'intenter des poursuites à l'égard d'une infraction mentionnée au
paragraphe 467.1(1) ou d'exercer tous les pouvoirs et fonctions
attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
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Article 29 : (1) Nouveau.
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(2) Le paragraphe 486(2.101) est nouveau. Texte des
paragraphes 486(2.11) et (2.2) :
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(2.11) Le juge ou le juge de paix est toutefois tenu, s'il estime qu'il
lui est nécessaire d'entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une
opinion, d'utiliser les dispositifs prévus au paragraphe (2.1) pour le
témoignage de cette personne.
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(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l'extérieur de la
salle d'audience en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.11) que si la
possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix et
au jury d'assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par
un autre moyen et si l'accusé peut communiquer avec son avocat
pendant le témoignage.
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(3) Texte du paragraphe 486(4.1) :
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(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l'égard
d'une infraction à la présente loi autre que celles visées au paragraphe
(3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de
quelque façon que ce soit l'identité d'une victime ou d'un témoin, ou
des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu
que la bonne administration de la justice l'exige.
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(4) Texte du passage visé du paragraphe 486(4.7) :
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(4.7) Pour décider s'il doit rendre l'ordonnance, il prend en compte :
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(5) Texte du passage visé du paragraphe 486(4.9) :
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(4.9) À moins que le juge ou le juge de paix refuse de rendre
l'ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser :
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Article 30 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
490.1(1) :
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490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 et 490.4 et sur demande du
procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d'un
acte de gangstérisme et qui est convaincu, selon la prépondérance des
probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de
cette infraction ordonne que les biens infractionnels soient confisqués
au profit :
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(2) Le paragraphe 490.1(2.1) est nouveau. Texte des
paragraphes 490.1(2) et (3) :
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(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux
termes du paragraphe (1) à l'égard de biens dont il n'est pas convaincu
qu'ils sont liés à l'acte de gangstérisme, à la condition toutefois d'être
convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de biens
infractionnels.
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(3) La personne qui a été reconnue coupable d'un acte de
gangstérisme peut, de même que le procureur général, interjeter appel
devant la cour d'appel de l'ordonnance rendue aux termes du
paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle
ordonnance, comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre de
la peine infligée à la personne relativement à l'infraction.
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Article 31 : (1) Texte des paragraphes 490.2(1) et (2) :
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490.2 (1) En cas de dépôt d'une dénonciation visant la perpétration
d'un acte de gangstérisme, le procureur général peut demander à un
juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du
paragraphe (2).
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(2) Sous réserve des articles 490.3 et 490.4, le juge saisi de la
demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition
à l'égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s'il
est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
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(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe
490.2(3) :
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), une personne est réputée
s'être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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(4) Nouveau.
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Article 32 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
490.4(2) :
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(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) :
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(2) Texte du paragraphe 490.4(3) :
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(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient
confisqués en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soient
restitués en tout ou en partie à une personne - autre que celle qui est
accusée d'un acte de gangstérisme ou celle qui a obtenu un titre ou un
droit de possession sur ces biens de la personne accusée d'une telle
infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent
raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans
l'intention d'éviter la confiscation des biens - à la condition d'être
convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit
à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion
à l'égard de l'infraction.
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Article 33 : Nouveau.
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Article 34 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
490.5(1) :
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490.5 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel
confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 490.1(1) ou
490.2(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander
par écrit à un juge de rendre en sa faveur l'ordonnance prévue au
paragraphe (4); le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes
suivantes :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 490.5(4) :
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(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du
demandeur n'est pas modifié par la confiscation et précisant la nature
et la portée ou la valeur de ce droit, s'il est convaincu lors de l'audition
de la demande que l'auteur de celle-ci :
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Article 35 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
490.8(2) :
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(2) La demande d'ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais
peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur
général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
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(2) Le paragraphe 490.8(3.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 490.8(3) :
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(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de
blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire
que le bien est un bien infractionnel; l'ordonnance prévoit :
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 490.8(8) :
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(8) L'ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu'à ce que
l'une des circonstances suivantes survienne :
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Article 36 : Nouveau.
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Article 37 : (1) Texte du paragraphe 515(4.1) :
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans
le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de
violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement
criminel), d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une
infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée,
une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions,
des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix
doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour
la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir
l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé
conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou
plusieurs de ceux-ci.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 515(4.2) :
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(4.2) le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe
(2) dans le cas d'une infraction visée aux articles 264 ou 423.1 ou d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence doit
considérer s'il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en
particulier celle des victimes et des témoins, d'imposer au prévenu,
dans l'ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 515(6) :
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(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de
paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé :
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Article 38 : Les paragraphes 631(3.1) et (6) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 631(3) à (5) :
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(3) Si :
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le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l'une après l'autre les
cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro
inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées,
jusqu'à ce que le nombre de personnes ayant répondu à leur nom soit,
de l'avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet, après qu'il
a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l'écart.
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(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury
suivant l'ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que toute
personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des
services d'interprétation, au membre du jury ayant une déficience
physique.
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(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à leurs noms ne suffit
pas pour constituer un jury complet, le greffier du tribunal procède en
conformité avec les paragraphes (3) et (4) jusqu'à ce que douze jurés
soient assermentés.
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Article 39 : Texte du passage visé de l'article 632 :
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632. Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que
son nom ait ou non été tiré en application du paragraphe 631(3) ou
qu'une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans
les cas suivants :
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Article 40 : Texte de l'article 633 :
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633. Le juge peut ordonner qu'un juré dont le nom a été tiré en
application du paragraphe 631(3) se tienne à l'écart pour toute raison
valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.
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Article 41 : Texte de l'article 641 :
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641. (1) Lorsqu'un jury complet n'a pas été assermenté et qu'il ne
reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de
se tenir à l'écart sont de nouveau appelés suivant l'ordre dans lequel ils
ont été tirés; ces jurés sont assermentés à moins qu'ils ne soient
dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.
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(2) Si, avant qu'un juré soit assermenté selon le paragraphe (1),
d'autres jurés figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant
peut demander que leurs noms soient déposés dans la boîte et en soient
tirés conformément à l'article 631; ils sont dispensés, récusés, mis à
l'écart ou assermentés avant que les noms des jurés mis à l'écart en
premier lieu soient appelés de nouveau.
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Article 42 : Texte des paragraphes 643(1) et (2) :
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643. (1) Les douze jurés dont les noms sont tirés et qui sont
assermentés en conformité avec la présente partie constituent le jury
aux fins de juger les points de l'acte d'accusation; leurs noms sont
gardés à part jusqu'à ce que le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré,
sur quoi ils sont replacés dans la boîte aussi souvent que l'occasion se
présente tant qu'il reste une affaire à juger devant un jury.
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(2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité
ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire,
sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le
poursuivant ou l'accusé a des objections contre l'un des jurés, ou si le
tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes
de se retirer et demande que le nombre de noms requis pour former un
jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la
présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l'écart, les
personnes dont les noms sont tirés sont assermentées.
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Article 43 : Texte du paragraphe 645(5) :
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(5) Dans le cas d'un procès par jury, le juge peut, avant que les
candidats-jurés ne soient appelés en vertu du paragraphe 631(3) et en
l'absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou
nécessairement feraient l'objet d'une décision en l'absence du jury, une
fois celui-ci constitué.
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Article 44 : Texte du passage visé de l'article 718.2 :
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718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu
également des principes suivants :
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Article 45 : Le paragraphe 743.6(1.2) est nouveau.
Texte du paragraphe 743.6(1.1) :
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(1.1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut
ordonner que le délinquant condamné pour un acte de gangstérisme, sur
déclaration de culpabilité, à une peine d'emprisonnement de deux ans
ou plus - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité à
condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en
l'occurrence - purge, avant d'être admissible à la libération
conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.
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Article 46 : (1) Texte du paragraphe 810.01(1) :
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810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une
personne commettra un acte de gangstérisme peut, avec le
consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant
un juge d'une cour provinciale.
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(2) Texte du paragraphe 810.01(3) :
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(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est
convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont
fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur
contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer
une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi
que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans
l'engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge
estime souhaitables pour prévenir la perpétration d'un acte de
gangstérisme.
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Loi réglementant certaines drogues et autres substances |
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Article 47 : Texte de la définition de « bien
infractionnel » au paragraphe 2(1) :
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« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou non - à l'exception des
substances désignées ou des biens immeubles, sauf si ces derniers
ont été construits ou ont subi d'importantes modifications en vue de
faciliter la perpétration d'une infraction désignée - qui sert ou
donne lieu à la perpétration d'une infraction désignée ou qui est
utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une telle infraction,
ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.
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Article 48 : Texte des articles 8 et 9 :
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8. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un bien, ou
son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en
partie, directement ou indirectement :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article
l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de
la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une
enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.
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9. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une
personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner des
biens ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou
d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon
que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie,
directement ou indirectement :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction visée au paragraphe(2) l'agent
de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix
qui accomplit l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.
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Article 49 : (1) Texte des paragraphes 14(3) et (4) :
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(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de
blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire
que le bien est un bien infractionnel; l'ordonnance prévoit :
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(4) Le juge nomme, à la demande du procureur général du Canada,
le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre
d'administrateur visé par le sous-alinéa (3)b)(i).
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 14(9) :
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(9) L'ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu'à ce que
l'une des circonstances suivantes survienne :
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Article 50 : Nouveau.
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Article 51 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
16(1) :
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16. (1) Sous réserve des articles 18 et 19 et sur demande du procureur
général, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction
désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités,
que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction
ordonne :
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(2) Le paragraphe 16(2.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 16(2) :
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(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux
termes du paragraphe (1) à l'égard de biens dont il n'est pas convaincu
qu'ils sont liés à l'infraction désignée dont la personne a été reconnue
coupable, à la condition toutefois d'être convaincu, hors de tout doute
raisonnable, qu'il s'agit de biens infractionnels.
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|
Article 52 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
17(2) :
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|
(2) Sous réserve des articles 18 et 19, le juge saisi de la demande doit
rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l'égard des
biens en question, conformément au paragraphe (4), s'il est convaincu
que les conditions suivantes sont réunies :
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(2) Nouveau.
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Article 53 : Nouveau.
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Article 54 : Texte de l'article 23 et de l'intertitre le
précédant :
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|
Confiscation du produit de la criminalité |
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23. (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures
engagées relativement à une infraction désignée.
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(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
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Article 55 : Nouveau.
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Article 56 : Texte de l'article 61 :
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|
61. La mention, dans une désignation établie par le solliciteur
général du Canada aux termes de la partie VI du Code criminel, soit
d'une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de
la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de
la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de
conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d'une
infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et
exportation), 7 (production), 8 (possesion de biens d'origine criminelle)
ou 9 (recyclage du produit de certaines infractions) de la présente loi,
soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après
le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.
|
|
|
Article 57 : Texte du passage visé de l'article 3 de
l'annexe II :
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3. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes de la
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie
par mise en accusation :
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Loi sur la corruption d'agents publics étrangers |
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Article 58 : Texte des articles 4 à 7 :
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4. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien,
ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en
partie, directement ou indirectement :
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|
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est
coupable :
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5. (1) Commet une infraction quiconque utilise, envoie, livre à une
personne ou en un lieu, transporte, modifie ou aliène des biens ou leur
produit - ou en transfère la possession -, ou effectue quelque autre
opération que ce soit à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit,
dans l'intention de les cacher ou de les convertir, sachant ou croyant
qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement
ou indirectement :
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(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est
coupable :
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6. N'est pas coupable d'une infraction prévue aux articles 4 ou 5
l'agent de la paix - ou la personne qui agit sous sa direction - qui fait
l'un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses fonctions.
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|
|
7. Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures
engagées à l'égard des infractions prévues aux articles 3 à 5.
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|
Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes
|
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Article 59 : Texte du paragraphe 9(3) :
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(3) Les poursuites à l'égard des infractions visées aux articles 4 à 7,
27 et 28 sont subordonnées au consentement personnel écrit du
procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada
et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.
|
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|
Article 60 : Texte de l'intertitre précédant l'article 27
et des articles 27 à 29 :
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|
BIENS D'ORIGINE CRIMINELLE |
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27. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un bien,
ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en
partie, directement ou indirectement :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction visée au présent article l'agent
de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix
qui a en sa possession le bien visé au paragraphe (1) ou son produit, dans
le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres
fonctions.
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28. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une
personne ou à un endroit, de transporter, de transmettre, de modifier ou
d'aliéner des biens ou leur produit - ou d'en transférer la
possession -, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce
de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les
convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en
tout ou en partie, directement ou indirectement :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction visée au présent article l'agent
de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix
qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une
enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.
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29. (1) Les définitions de « juge » et de « produits de la criminalité »
à l'article 462.3 du Code criminel et les articles 462.32 à 462.5 de cette
loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites
engagées à l'égard des infractions visées à la présente loi.
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention, aux articles
462.32 à 462.47 du Code criminel, d'une infraction de criminalité
organisée vaut également mention d'une infraction visée à la présente
loi.
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Article 61 : Texte de l'article 31 :
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31. Le ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux verse au Fonds pour les crimes contre l'humanité :
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Loi sur les douanes |
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Article 62 : Texte de l'intertitre précédant l'article
163.1 et des articles 163.1 à 163.3 :
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Produits de la criminalité |
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163.1 (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un bien,
ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en
partie, directement ou indirectement :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article
l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de
la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une
enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.
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163.2 (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à
une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner
des biens ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou
d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon
que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie,
directement ou indirectement :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
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(3) N'est pas coupable d'une infraction prévue au présent article
l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de
la paix qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.
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163.3 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures
engagées à l'égard des infractions prévues aux articles 153 ou 159,
relativement à des spiritueux ou des produits du tabac, ou aux articles
163.1 ou 163.2.
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention, aux articles
462.37 et 462.38 et au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d'une
infraction de criminalité organisée vaut également mention d'une
infraction prévue au paragraphe (1).
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Loi sur l'accise |
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Article 63 : Texte de l'article 2.1 :
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2.1 Pour l'application des articles 126.1 et 126.2, des paragraphes
225(1) et (3) et 235(3), de l'article 239.1 et des paragraphes 240(1) et
(2), lorsqu'une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le
consentement de l'autre ou des autres, a une chose en sa possession,
cette chose est censée en la garde et la possession de toutes ces
personnes et de chacune d'elles.
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Article 64 : Texte de l'intertitre précédant l'article
126.1 et des articles 126.1 à 126.3 :
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Produits de la criminalité |
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126.1 (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un bien,
ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en
partie, directement ou indirectement :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article
l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de
la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une
enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.
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126.2 (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à
une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner
des biens ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou
d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon
que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie,
directement ou indirectement :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
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(3) N'est pas coupable d'une infraction prévue au présent article
l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de
la paix qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.
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126.3 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures
engagées à l'égard des infractions prévues aux articles 126.1 et 126.2
et aux paragraphes 233(1) et 240(1).
|
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|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention, aux articles
462.37 et 462.38 et au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d'une
infraction de criminalité organisée vaut également mention d'une
infraction prévue au paragraphe (1).
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Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle |
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Article 65 : Nouveau.
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Article 66 : (1) L'alinéa 18(2)d) est nouveau. Texte du
passage visé du paragraphe 18(2) :
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(2) L'ordonnance fixe les modalités d'obtention des éléments de
preuve visés afin de donner suite à la demande; elle peut contenir les
dispositions suivantes :
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(2) Texte du paragraphe 18(3) :
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(3) Il demeure entendu, pour l'application de l'alinéa (2)c), que le
juge qui rend l'ordonnance peut soit se charger lui-même des fonctions
mentionnées à cet alinéa, soit désigner une autre personne - y compris
un autre juge - pour ce faire.
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(3) Texte du paragraphe 18(7) :
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(7) La personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de
preuve répond aux questions et remet certains objets ou documents à la
personne désignée en conformité avec l'alinéa (2)c) en application des
règles de droit sur la preuve et la procédure de l'État ou entité qui a
présenté la demande, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la
réponse aux questions et la remise des objets ou documents
communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit
canadien en matière de non-communication et de protection des
renseignements.
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Loi sur la défense nationale |
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Article 67 : (1) et (2) Texte des définitions de « acte
de gangstérisme » et « gang » au paragraphe 2(1) :
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« acte de gangstérisme »
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« gang » Groupe, association ou autre organisation d'au moins cinq
personnes, constitué de façon formelle ou non et qui remplit les
conditions suivantes :
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(3) et (4) Nouveau.
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Article 68 : Texte du paragraphe 140.4(3) :
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(3) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut
ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi
pour un acte de gangstérisme, sur déclaration de culpabilité, à une peine
d'emprisonnement minimal de deux ans - y compris une peine
d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas
constitué un minimum en l'occurrence - purge, avant d'être
admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine
jusqu'à concurrence de dix ans.
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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité |
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|
Article 69 : Texte de l'article 2 :
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2. La présente loi a pour objet d'établir dans le domaine financier des
obligations de tenue de documents propres à faciliter la recherche et la
poursuite des infractions visées au paragraphe 462.31(1) du Code
criminel et au paragraphe 9(1) de la Loi réglementant certaines drogues
et autres substances.
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|
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité |
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Article 70 : Texte de la définition de « infraction de
recyclage des produits de la criminalité » à l'article 2 :
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« infraction de recyclage des produits de la criminalité » Toute
infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel, à
l'article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances, à l'article 126.2 de la Loi sur l'accise, à l'article 163.2
de la Loi sur les douanes ou à l'article 5 de la Loi sur la corruption
d'agents publics étrangers.
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Article 71 : Texte du paragraphe 18(2) :
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(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent
restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis
sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de
produits de la criminalité au sens de l'article 462.3 du Code criminel.
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Article 72 : Texte de la définition de « juge » au
paragraphe 60(17) :
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« juge » Juge d'une cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code
criminel, et juge au sens de l'article 462.3 de cette loi.
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Loi sur l'administration des biens saisis |
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Article 73 : (1) à (4) Texte des définitions de « biens
bloqués », « biens saisis »,« infraction désignée »,
« infraction de criminalité organisée » et « produits de
la criminalité » à l'article 2 :
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« biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue
sous le régime de l'article 462.33 du Code criminel.
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« biens saisis » Biens saisis en vertu d'une loi fédérale, d'un mandat ou
d'une règle de droit relativement à des infractions désignées ou de
criminalité organisée.
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« infraction désignée » S'entend au sens de l'article 462.3 du Code
criminel.
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« infraction de criminalité organisée » S'entend au sens de l'article
462.3 du Code criminel.
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« produits de la criminalité » S'entend au sens de l'article 462.3 du
Code criminel.
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(5) Nouveau.
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Article 74 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article
3 :
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3. La présente loi a pour objet :
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Article 75 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Lorsqu'il en prend possession ou qu'il en prend la charge, le
ministre devient responsable de la garde et de l'administration des biens
suivants :
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Article 76 : Texte du paragraphe 5(1) :
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5. (1) La personne qui exécute un mandat délivré à la demande du
procureur général en vertu de l'article 462.32 du Code criminel doit,
dans les meilleurs délais possible après l'exécution du mandat,
transférer au ministre la charge de tous les biens ainsi saisis, sauf de ceux
requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d'enquête.
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Article 77 : Les paragraphes 7(2.1) à (2.4) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 7(2) :
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(2) Les pouvoirs du ministre sur les biens visés par l'ordonnance sont
réputés comprendre celui de vendre en cours d'instance ceux qui sont
périssables ou qui se déprécient rapidement.
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Article 78 : Texte du passage visé de l'article 9 :
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9. Le ministre peut, pour l'application de la présente loi :
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Article 79 : Texte du passage visé de l'article 11 :
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11. Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en
conseil et conformément aux règlements, conclure avec des
gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où
des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de
l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la
confiscation de biens ou la condamnation à une amende. Le partage
porte alors sur :
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