SOMMAIRE

Le texte apporte des modifications au Code criminel en vue :

    a) d'accorder aux parlementaires fédéraux et aux personnes qui participent à l'administration de la justice criminelle une protection accrue contre certains actes d'intimidation à leur endroit ou à celui des membres de leur famille;

    b) d'accorder aux personnes chargées du contrôle d'application des lois fédérales, et aux personnes agissant sous leur direction, une immunité restreinte à l'égard des actes ou omissions qu'elles commettent dans le cadre d'une enquête en matière criminelle ou du contrôle d'application d'une loi et qui constitueraient par ailleurs des infractions;

    c) d'élargir l'application de ses dispositions sur les produits de la criminalité aux actes criminels prévus par toutes lois fédérales, à quelques exceptions près;

    d) d'élargir l'application de ses dispositions sur les biens infractionnels aux actes criminels prévus par le Code criminel;

    e) de permettre la prise en charge, autorisée par ordonnance judiciaire, de l'administration des biens - produits de la criminalité et biens infractionnels - saisis ou bloqués;

    f) d'instaurer des mesures supplémentaires d'enquête et de poursuite en matière de criminalité organisée par l'élargissement de la portée des notions d'organisation criminelle et d'infraction d'organisation criminelle et la création de trois nouvelles infractions relativement à la participation aux activités légales et illégales de ces organisations et aux agissements de leurs dirigeants.

Le texte modifie aussi la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle afin de permettre l'exécution au Canada de mandats de perquisition et d'ordonnances de blocage ou de confiscation émanant de juridictions criminelles étrangères.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1 : (1) à (4) Texte des définitions de « acte de gangstérisme », « bien infractionnel » et « organisation criminelle » à l'article 2 :

« acte de gangstérisme »

      a) Soit l'acte criminel défini par l'article 467.1 ou tout autre acte criminel défini par la présente loi ou une autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et commis au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

      b) soit le complot ou la tentative de commettre un tel acte, la complicité après le fait à tel égard ou le fait de conseiller de le commettre.

« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou non - à l'exception des biens immeubles, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d'importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d'un acte de gangstérisme - qui sert ou donne lieu à la perpétration d'un tel acte ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'un tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

« gang » Groupe, association ou autre organisation d'au moins cinq personnes, constitué de façon formelle ou non et qui remplit les conditions suivantes :

      a) l'une de ses principales activités consiste à commettre des actes criminels définis par la présente loi ou une autre loi fédérale et passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

      b) ses membres ou certains d'entre eux commettent ou ont commis, au cours des cinq dernières années, une série d'actes criminels passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.

(5) et (6) Nouveau.

Article 2 : Nouveau.

Article 3 : Texte du paragraphe 82(2) :

(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Article 4 : Texte de la définition de « infraction » à l'article 183 :

« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne les articles 47 (haute trahison), 51 (intimider le Parlement ou une législature), 52 (sabotage), 57 (faux ou usage de faux, etc.), 61 (infractions séditieuses), 76 (détournement), 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports), 78 (armes offensives, etc. à bord d'un aéronef), 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une plate-forme fixe), 80 (manque de précautions), 81 (usage d'explosifs), 82 (possession d'explosifs), 96 (possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction), 99 (trafic d'armes), 100 (possession en vue de faire le trafic d'armes), 102 (fabrication d'une arme automatique), 103 (importation ou exportation non autorisées - infraction délibérée), 104 (importation ou exportation non autorisées), 119 (corruption, etc.), 120 (corruption, etc.), 121 (fraudes envers le gouvernement), 122 (abus de confiance), 123 (corruption dans les affaires municipales), 132 (parjure), 139 (entrave à la justice), 144 (bris de prison), 163.1 (pornographie juvénile), 184 (interception illégale), 191 (possession de dispositifs d'interception), 235 (meurtre), 264.1 (menaces), 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles), 268 (voies de fait graves), 269 (infliction illégale de lésions corporelles), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement), 279.1 (prise d'otage), 280 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans), 281 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans), 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde), 283 (enlèvement), 318 (encouragement au génocide), 327 (possession de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un service en matière de télécommunication), 334 (punition du vol), 342 (vol etc. de cartes de crédit), 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur), 342.2 (possession de moyens permettant d'utiliser un service d'ordinateur), 344 (vol qualifié), 346 (extorsion), 347 (usure), 348 (introduction par effraction), 354 (possession de biens criminellement obtenus), 356 (vol de courrier), 367 (faux), 368 (emploi d'un document contrefait), 372 (faux messages), 380 (fraude), 381 (emploi du courrier pour frauder), 382 (manipulations frauduleuses d'opérations boursières), 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d'une protection internationale), 426 (commissions secrètes), 430 (méfait), 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport), 433 (crime d'incendie), 434 (incendie criminel), 434.1 (incendie criminel), 435 (incendie criminel :

intention frauduleuse), 449 (fabrication de monnaie contrefaite), 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite), 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite), 462.31 (recyclage des produits de la criminalité), 467.1 (participation aux activités d'un gang), les paragraphes 145(1) (évasion, etc.), 201(1) (tenancier d'une maison de jeu ou de pari), 210(1) (tenue d'une maison de débauche), 212(1) (proxénétisme), 212(2) (proxénétisme), 212(2.1) (infraction grave - vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans), 212(4) (infraction - prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans), 462.33(11) (contravention d'une ordonnance de blocage), les alinéas 163(1)a) (documentation obscène) ou 202(1)e) (vente de mise collective, etc.) de la présente loi, l'article 45 (complot) de la Loi sur la concurrence - en ce qui concerne l'une ou l'autre des matières visées à ses alinéas (4)a) à d) -, ou l'article 47 (truquage des offres) ou le paragraphe 52.1(3) (télémarketing trompeur) de cette loi, les articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation), 7 (production), 8 (possession de biens d'origine criminelle) ou 9 (recyclage du produit de certaines infractions) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, les articles 153 (fausses indications), 159 (contrebande), 163.1 (possession de biens obtenus par la contrebande, etc.) ou 163.2 (recyclage des produits de la contrebande, etc.) de la Loi sur les douanes, les articles 94.1 et 94.2 (incitation à entrer au Canada), l'article 94.4 (débarquement de personnes en mer) et l'article 94.5 (incitation à faire une fausse déclaration) de la Loi sur l'immigration, les articles 126.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction à l'accise), 126.2 (recyclage des produits de la criminalité), 158 (distillation illégale de l'eau-de-vie) ou 163 (vente illégale de l'eau-de-vie) ou les paragraphes 233(1) (empaquetage ou estampillage illégal) ou 240(1) (possession ou vente illégale de tabac fabriqué ou de cigares) de la Loi sur l'accise, l'article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, les articles 3 (corruption d'agents publics étrangers), 4 (possession de biens d'origine criminelle) et 5 (recyclage des produits de la criminalité) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, l'article 3 (espionnage) de la Loi sur les secrets officiels, les articles 13 (exportation ou tentative d'exportation), 14 (importation ou tentative d'importation), 15 (détournement, etc.), 16 (transfert ou autorisation interdits),

17 (faux renseignements) ou 18 (incitation) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, ou toute autre infraction que crée la présente loi et dont l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est reliée à un type d'activité criminelle fomentée et organisée par deux ou plusieurs personnes agissant de concert, toute autre infraction créée par la présente loi ou une autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus et dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle a été commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

Article 5 : Texte du paragraphe 185(1.1) :

(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans les cas où l'autorisation demandée vise :

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

Article 6 : Texte du paragraphe 186(1.1) :

(1.1) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l'autorisation demandée vise :

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

Article 7 : Texte de l'article 186.1 :

186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l'autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours et d'au plus un an chacune dans les cas où l'autorisation vise :

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

Article 8 : Texte du paragraphe 196(5) :

(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation - initiale ou ultérieure - de la période, d'une durée maximale de trois ans, s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la demande que l'autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

Article 9 : (1) Texte du paragraphe 231(6.1) :

(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'une infraction prévue à l'article 81 au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

(2) Nouveau.

Article 10 : Texte du paragraphe 423(1) :

423. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s'abstenir de faire une chose qu'elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu'elle peut légalement s'abstenir de faire, selon le cas :

    a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;

    b) intimide ou tente d'intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d'un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l'un de ses parents, ou de dommage aux biens de l'un d'entre eux, au Canada ou à l'étranger;

    c) suit avec persistance cette personne de place en place;

    d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l'en prive ou fait obstacle à l'usage qu'elle en fait;

    e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;

    f) cerne ou surveille la maison d'habitation ou le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son entreprise ou se trouve;

    g) bloque ou obstrue une grande route.

Article 11 : Nouveau.

Article 12 : (2) à (5) Textes des définitions de « infraction de criminalité organisée », « infraction désignée » et « produits de la criminalité » au paragraphe 462.3(1) :

« infraction de criminalité organisée »

      a) Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes :

        (i) paragraphe 99(1) (trafic d'armes),

        (i.1) paragraphe 100(1) (possession en vue de faire le trafic d'armes),

        (i.2) paragraphe 102(1) (fabrication d'une arme automatique),

        (i.3) paragraphe 103(1) (importation ou exportation non autorisées - infraction délibérée),

        (i.4) paragraphe 104(1) (importation ou exportation non autorisées),

        (i.5) article 119 (corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.),

        (ii) article 120 (corruption de fonctionnaires),

        (iii) article 121 (fraudes envers le gouvernement),

        (iv) article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public),

        (iv.1) article 123 (actes de corruption dans les affaires municipales),

        (iv.2) article 124 (achat ou vente d'une charge),

        (iv.3) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce),

        (v) article 163 (corruption des moeurs),

        (v.1) article 163.1 (pornographie juvénile),

        (vi) paragraphe 201(1) (tenancier d'une maison de jeu ou de pari),

        (vii) article 202 (gageure, bookmaking, etc.),

        (vii.1) alinéa 206(1)e) (plans offrant espérance de gains, etc.),

        (viii) article 210 (tenue d'une maison de débauche),

        (ix) article 212 (proxénétisme),

        (x) article 235 (meurtre),

        (xi) article 334 (vol),

        (xii) article 344 (vol qualifié),

        (xiii) article 346 (extorsion),

        (xiii.1) article 347 (taux d'intérêt criminel),

        (xiv) article 367 (faux),

        (xv) article 368 (emploi d'un document contrefait),

        (xvi) article 380 (fraude envers le public),

        (xvii) article 382 (manipulations frauduleuses d'opérations boursières),

        (xvii.1) article 394 (fraudes relatives aux minéraux précieux),

        (xvii.2) article 394.1 (possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement),

        (xviii) article 426 (commissions secrètes),

        (xix) article 433 (crime d'incendie),

        (xx) article 449 (fabrication de monnaie contrefaite),

        (xxi) article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite),

        (xxii) article 452 (mise en circulation de monnaie contrefaite),

        (xxiii) article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité),

        (xxiv) article 467.1 (participation aux activités d'un gang);

      a.1) une infraction constituant un acte criminel défini par la présente loi ou une autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

      b) l'infraction visée au paragraphe 96(1) (possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction) ou à l'article 354 (avoir en sa possession des biens criminellement obtenus) lorsqu'elle est commise à l'égard d'un bien, d'une chose ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement :

        (i) soit de la perpétration au Canada d'une infraction mentionnée aux alinéas a) ou a.1) ou d'une infraction désignée,

        (ii) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction visée aux alinéas a) ou a.1) ou une infraction désignée;

      b.1) une infraction visée aux articles 126.1 ou 126.2 ou aux paragraphes 233(1) ou 240(1) de la Loi sur l'accise, aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 52.1(9) de la Loi sur la concurrence;

      c) un complot ou une tentative de commettre une infraction visée aux alinéas a), a.1), b) ou b.1) ainsi qu'une complicité après le fait à l'égard d'une telle infraction ou le fait de conseiller à une personne d'en commettre une.

« infraction désignée » Soit toute infraction prévue par la partie I, à l'exception du paragraphe 4(1), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.

« produits de la criminalité » Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement :

      a) soit de la perpétration d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée;

      b) soit d'un acte ou d'une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée.

(6) et (7) Nouveau.

Article 13 : Texte du paragraphe 462.31(1) :

462.31 (1) Est coupable d'une infraction quiconque - de quelque façon que ce soit - utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits - ou en transfère la possession - dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit de la perpétration, au Canada, d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée;

    b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée.

Article 14 : (1) Texte du paragraphe 462.32(1) :

462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l'objet d'une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1) ou 462.38(2) parce qu'ils sont liés à une infraction de criminalité organisée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu'ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait faire l'objet d'une telle ordonnance.

(2) Nouveau.

Article 15 : (1) Texte du paragraphe 462.33(3) :

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l'objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), d'une ordonnance visant une infraction de criminalité organisée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l'ordonnance prévoit :

    a) qu'il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l'ordonnance ou d'effectuer des opérations sur les droits qu'elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l'ordonnance le prévoit;

    b) dans les cas où le juge estime que les circonstances le justifient et si le procureur général le demande :

      (i) la nomination d'un administrateur de ces biens et l'ordre à cet administrateur de les prendre en charge - en totalité ou en partie -, de les administrer ou d'effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge avec le pouvoir de vendre en cours d'instance ceux qui sont périssables ou qui se déprécient rapidement,

      (ii) l'ordre à toute personne qui a la possession d'un bien à l'égard duquel un administrateur est nommé de le lui remettre.

(2) Texte du paragraphe 462.33(3.1) :

(3.1) Le juge nomme, à la demande du procureur général du Canada, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d'administrateur visé par le sous-alinéa 462.33(3)b)(i).

(3) Texte du paragraphe 462.33(7) :

(7) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge exige du procureur général qu'il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l'égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner l'ordonnance.

Article 16 : Nouveau.

Article 17 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 462.34(6) :

(6) L'ordonnance visée à l'alinéa (4)b) peut être rendue si le juge est convaincu qu'on n'a plus besoin de ces biens soit pour une enquête soit à titre d'éléments de preuve dans d'autres procédures et :

    a) qu'un mandat de perquisition n'aurait pas dû être délivré en vertu de l'article 462.32 ou qu'une ordonnance de blocage visée au paragraphe 462.33(3) n'aurait pas dû être rendue à l'égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par :

      (i) soit une personne accusée d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée,

      . . .

    b) dans tous les autres cas, que le demandeur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.

(3) Texte du paragraphe 462.34(7) :

(7) L'article 354 de la présente loi et le paragraphe 8(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ne s'appliquent pas à la personne qui obtient la possession d'un bien qui, en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime de l'alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l'application d'une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).

Article 18 : Texte de l'article 462.36 :

462.36 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu de l'article 462.32 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l'article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction à l'égard de laquelle le mandat a été décerné ou l'ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec l'alinéa 462.32(4)b) ou de l'ordonnance de blocage.

Article 19 : Le paragraphe 462.37(2.1) est nouveau. Texte des paragraphes 462.37(1) et (2) :

462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d'une infraction de criminalité organisée - ou absous en vertu de l'article 730 à l'égard de cette infraction - est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d'ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction de criminalité organisée; l'ordonnance prévoit qu'il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à l'égard des biens d'un contrevenant dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été obtenus par la perpétration de l'infraction de criminalité organisée dont il a été déclaré coupable - ou à l'égard de laquelle il a été absous sous le régime de l'article 730 - à la condition d'être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de produits de la criminalité.

Article 20 : (1) Texte du paragraphe 462.38(1) :

462.38 (1) Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu'une dénonciation a été déposée à l'égard d'une infraction de criminalité organisée.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 462.38(2) :

(2) Sous réserve des articles 462.39 à 462.41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    . . .

    b) des procédures à l'égard d'une infraction de criminalité organisée commise à l'égard de ces biens ont été commencées;

(3) Nouveau.

(4) Texte du passage visé du paragraphe 462.38(3) :

(3) Pour l'application du présent article, une personne est réputée s'être esquivée à l'égard d'une infraction de criminalité organisée si les conditions suivantes sont réunies :

Article 21 : Texte de l'article 462.39 :

462.39 Pour l'application des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), le tribunal peut déduire que des biens ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d'une infraction de criminalité organisée lorsque la preuve démontre que la valeur du patrimoine de la personne accusée de cette infraction après la perpétration de l'infraction dépasse la valeur de son patrimoine avant cette perpétration et que le tribunal est convaincu que son revenu de sources non reliées à des infractions de criminalité organisée ou à des infractions désignées ne peut raisonnablement justifier cette augmentation de valeur.

Article 22 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 462.41(2) :

(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) :

    . . .

    c) mentionne l'infraction de criminalité organisée à l'origine de l'accusation et comporte une description du bien en question.

(2) Texte du paragraphe 462.41(3) :

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne - autre que celle qui est accusée d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d'une de ces infractions, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d'une personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - à la condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration de l'infraction.

Article 23 : (1) Texte du paragraphe 462.42(1) :

462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) - à l'exception de celle qui est accusée de l'infraction de criminalité organisée ou de l'infraction désignée commise à l'égard du bien confisqué, ou qui a été déclarée coupable d'une de ces infractions, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d'une personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - peut dans les trente jours de la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

(2) Texte du paragraphe 462.42(4) :

(4) Le juge qui est convaincu lors de l'audition d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) que le demandeur n'est pas la personne visée à ce paragraphe et semble innocent de toute complicité et de toute collusion à l'égard de l'infraction qui a donné lieu à la confiscation peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n'est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l'étendue de ce droit.

Article 24 : Nouveau.

Article 25 : Texte de l'article 462.47 :

462.47 Il est déclaré pour plus de certitude mais sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de croire que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

Article 26 : (1) Le paragraphe 462.48(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 462.48(1) :

462.48 (1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d'une enquête sur :

    a) soit une infraction désignée;

    b) soit une infraction prévue à l'article 354 ou 462.31 qui aurait été commise à l'égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d'une infraction désignée ou d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée;

    c) soit un acte criminel défini à l'article 467.1 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte, la complicité après le fait à tel égard ou le fait de conseiller de le commettre.

(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 462.48(2) :

(2) La demande d'ordonnance est à présenter à un juge par écrit et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur général - ou d'une personne qu'il désigne expressément à cette fin - comportant les éléments suivants :

    . . .

    d) les faits à l'origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l'alinéa b) a commis une infraction visée aux alinéas (1)a), b) ou c) - ou en a bénéficié - et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d'autres éléments, pour l'enquête mentionnée dans la demande.

(4) Texte du passage visé du paragraphe 462.48(3) :

(3) Sous réserve des conditions qu'il estime indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au commissaire des douanes et du revenu - ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article - de permettre à un policier nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire dans les circonstances, de les remettre au policier, s'il est convaincu à la fois de l'existence :

Article 27 : Les articles 467.11 à 467.14 sont nouveaux. Texte de l'article 467.1 :

467.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, à la fois :

    a) participe aux activités d'un gang, ou y contribue de façon importante, tout en sachant que les membres de celui-ci ou certains d'entre eux commettent ou ont commis, au cours des cinq dernières années, une série d'actes criminels définis par la présente loi ou une autre loi fédérale et passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

    b) est partie à la perpétration d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et commis au profit ou sous la direction du gang, ou en association avec lui.

(2) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d'exécution.

Article 28 : Texte de l'article 467.2 :

467.2 (1) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l'article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites à l'égard d'un acte de gangstérisme dans les cas où l'infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d'application de cette loi fédérale. À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d'une province d'intenter des poursuites à l'égard d'une infraction mentionnée au paragraphe 467.1(1) ou d'exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

Article 29 : (1) Nouveau.

(2) Le paragraphe 486(2.101) est nouveau. Texte des paragraphes 486(2.11) et (2.2) :

(2.11) Le juge ou le juge de paix est toutefois tenu, s'il estime qu'il lui est nécessaire d'entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion, d'utiliser les dispositifs prévus au paragraphe (2.1) pour le témoignage de cette personne.

(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l'extérieur de la salle d'audience en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix et au jury d'assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l'accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

(3) Texte du paragraphe 486(4.1) :

(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l'égard d'une infraction à la présente loi autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité d'une victime ou d'un témoin, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

(4) Texte du passage visé du paragraphe 486(4.7) :

(4.7) Pour décider s'il doit rendre l'ordonnance, il prend en compte :

    . . .

    b) le risque sérieux d'atteinte au droit à la vie privée de la victime ou du témoin si leur identité est révélée;

    c) la nécessité d'assurer la sécurité de la victime ou du témoin et leur protection contre l'intimidation et les représailles;

    d) l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins;

    e) l'existence d'autres moyens efficaces permettant de protéger l'identité de la victime ou du témoin;

(5) Texte du passage visé du paragraphe 486(4.9) :

(4.9) À moins que le juge ou le juge de paix refuse de rendre l'ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser :

    . . .

    c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l'identité de la victime ou du témoin.

Article 30 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 490.1(1) :

490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 et 490.4 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte de gangstérisme et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :

(2) Le paragraphe 490.1(2.1) est nouveau. Texte des paragraphes 490.1(2) et (3) :

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l'égard de biens dont il n'est pas convaincu qu'ils sont liés à l'acte de gangstérisme, à la condition toutefois d'être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de biens infractionnels.

(3) La personne qui a été reconnue coupable d'un acte de gangstérisme peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d'appel de l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre de la peine infligée à la personne relativement à l'infraction.

Article 31 : (1) Texte des paragraphes 490.2(1) et (2) :

490.2 (1) En cas de dépôt d'une dénonciation visant la perpétration d'un acte de gangstérisme, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).

(2) Sous réserve des articles 490.3 et 490.4, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l'égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;

    b) des procédures ont été engagées relativement à l'acte de gangstérisme ayant trait à ces biens;

    c) la personne accusée de l'infraction est décédée ou s'est esquivée.

(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 490.2(3) :

(3) Pour l'application du paragraphe (2), une personne est réputée s'être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    a) elle a fait l'objet d'une dénonciation l'accusant d'un acte de gangstérisme;

(4) Nouveau.

Article 32 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 490.4(2) :

(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) :

    . . .

    c) mentionne l'acte de gangstérisme à l'origine de l'accusation et comporte une description du bien en question.

(2) Texte du paragraphe 490.4(3) :

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne - autre que celle qui est accusée d'un acte de gangstérisme ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - à la condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

Article 33 : Nouveau.

Article 34 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 490.5(1) :

490.5 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l'ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes suivantes :

    a) celle qui a été reconnue coupable de l'acte de gangstérisme commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1);

    b) celle qui a été accusée de l'acte de gangstérisme commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2);

(2) Texte du passage visé du paragraphe 490.5(4) :

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n'est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s'il est convaincu lors de l'audition de la demande que l'auteur de celle-ci :

    a) d'une part, n'est pas l'une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l'égard de l'acte de gangstérisme qui a donné lieu à la confiscation;

Article 35 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 490.8(2) :

(2) La demande d'ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

    a) désignation de l'acte de gangstérisme auquel est lié le bien;

(2) Le paragraphe 490.8(3.1) est nouveau. Texte du paragraphe 490.8(3) :

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l'ordonnance prévoit :

    a) qu'il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l'ordonnance ou d'effectuer des opérations sur les droits qu'elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l'ordonnance le prévoit;

    b) dans les cas où le juge estime que les circonstances le justifient et si le procureur général le demande :

      (i) la nomination d'un administrateur de ce bien et l'ordre à cet administrateur de le prendre en charge - en totalité ou en partie -, de l'administrer ou d'effectuer toute autre opération à son égard conformément aux directives du juge,

      (ii) l'ordre à toute personne qui a la possession du bien à l'égard duquel l'administrateur a été nommé de le lui remettre.

(3) Texte du passage visé du paragraphe 490.8(8) :

(8) L'ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des circonstances suivantes survienne :

    . . .

    b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu de l'article 490 ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2).

Article 36 : Nouveau.

Article 37 : (1) Texte du paragraphe 515(4.1) :

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement criminel), d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 515(4.2) :

(4.2) le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction visée aux articles 264 ou 423.1 ou d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes et des témoins, d'imposer au prévenu, dans l'ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

(3) Texte du passage visé du paragraphe 515(6) :

(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé :

    a) soit d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 :

      . . .

      (ii) ou bien qui est défini par l'article 467.1 ou défini par la présente loi ou une autre loi fédérale et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, et qui est présumé avoir été commis au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

Article 38 : Les paragraphes 631(3.1) et (6) sont nouveaux. Texte des paragraphes 631(3) à (5) :

(3) Si :

    a) le tableau des jurés n'est pas récusé;

    b) le tableau des jurés est récusé mais que le juge n'ordonne pas la présentation d'une nouvelle liste,

le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l'une après l'autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu'à ce que le nombre de personnes ayant répondu à leur nom soit, de l'avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet, après qu'il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l'écart.

(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury suivant l'ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d'interprétation, au membre du jury ayant une déficience physique.

(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à leurs noms ne suffit pas pour constituer un jury complet, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3) et (4) jusqu'à ce que douze jurés soient assermentés.

Article 39 : Texte du passage visé de l'article 632 :

632. Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ait ou non été tiré en application du paragraphe 631(3) ou qu'une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :

Article 40 : Texte de l'article 633 :

633. Le juge peut ordonner qu'un juré dont le nom a été tiré en application du paragraphe 631(3) se tienne à l'écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.

Article 41 : Texte de l'article 641 :

641. (1) Lorsqu'un jury complet n'a pas été assermenté et qu'il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l'écart sont de nouveau appelés suivant l'ordre dans lequel ils ont été tirés; ces jurés sont assermentés à moins qu'ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.

(2) Si, avant qu'un juré soit assermenté selon le paragraphe (1), d'autres jurés figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs noms soient déposés dans la boîte et en soient tirés conformément à l'article 631; ils sont dispensés, récusés, mis à l'écart ou assermentés avant que les noms des jurés mis à l'écart en premier lieu soient appelés de nouveau.

Article 42 : Texte des paragraphes 643(1) et (2) :

643. (1) Les douze jurés dont les noms sont tirés et qui sont assermentés en conformité avec la présente partie constituent le jury aux fins de juger les points de l'acte d'accusation; leurs noms sont gardés à part jusqu'à ce que le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi ils sont replacés dans la boîte aussi souvent que l'occasion se présente tant qu'il reste une affaire à juger devant un jury.

(2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l'accusé a des objections contre l'un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de noms requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l'écart, les personnes dont les noms sont tirés sont assermentées.

Article 43 : Texte du paragraphe 645(5) :

(5) Dans le cas d'un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats-jurés ne soient appelés en vertu du paragraphe 631(3) et en l'absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l'objet d'une décision en l'absence du jury, une fois celui-ci constitué.

Article 44 : Texte du passage visé de l'article 718.2 :

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

    a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

      . . .

      (iv) que l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

Article 45 : Le paragraphe 743.6(1.2) est nouveau. Texte du paragraphe 743.6(1.1) :

(1.1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant condamné pour un acte de gangstérisme, sur déclaration de culpabilité, à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence - purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.

Article 46 : (1) Texte du paragraphe 810.01(1) :

810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne commettra un acte de gangstérisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale.

(2) Texte du paragraphe 810.01(3) :

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d'un acte de gangstérisme.

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Article 47 : Texte de la définition de « bien infractionnel » au paragraphe 2(1) :

« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou non - à l'exception des substances désignées ou des biens immeubles, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d'importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d'une infraction désignée - qui sert ou donne lieu à la perpétration d'une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

Article 48 : Texte des articles 8 et 9 :

8. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un bien, ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit de la perpétration au Canada d'une infraction prévue par la présente partie, à l'exception du paragraphe 4(1) et du présent paragraphe;

    b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'étranger qui, au Canada, aurait constitué une telle infraction;

    c) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a) ou un acte ou une omission visés à l'alinéa b), de la complicité après le fait à leur égard ou du fait de conseiller de les commettre.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    a) si la valeur du bien ou de son produit est supérieure à mille dollars, un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) si la valeur du bien ou de son produit est égale ou inférieure à mille dollars :

      (i) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans,

      (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

9. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner des biens ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit de la perpétration au Canada d'une infraction prévue par la présente partie, à l'exception du paragraphe 4(1);

    b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'étranger qui, au Canada, aurait constitué une telle infraction;

    c) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a) ou un acte ou une omission visés à l'alinéa b), de la complicité après le fait à leur égard ou du fait de conseiller de les commettre.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

(3) N'est pas coupable de l'infraction visée au paragraphe(2) l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui accomplit l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Article 49 : (1) Texte des paragraphes 14(3) et (4) :

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l'ordonnance prévoit :

    a) qu'il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l'ordonnance ou d'effectuer des opérations sur les droits qu'elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l'ordonnance le prévoit;

    b) dans les cas où le juge estime que les circonstances le justifient et si le procureur général le demande :

      (i) la nomination d'un administrateur de ce bien et l'ordre à cet administrateur de le prendre en charge - en totalité ou en partie -, de l'administrer ou d'effectuer toute autre opération à son égard conformément aux directives du juge,

      (ii) l'ordre à toute personne qui a la possession du bien à l'égard duquel l'administrateur a été nommé de le lui remettre.

(4) Le juge nomme, à la demande du procureur général du Canada, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d'administrateur visé par le sous-alinéa (3)b)(i).

(2) Texte du passage visé du paragraphe 14(9) :

(9) L'ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des circonstances suivantes survienne :

    a) une ordonnance est rendue à l'égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;

Article 50 : Nouveau.

Article 51 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 16(1) :

16. (1) Sous réserve des articles 18 et 19 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne :

(2) Le paragraphe 16(2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 16(2) :

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l'égard de biens dont il n'est pas convaincu qu'ils sont liés à l'infraction désignée dont la personne a été reconnue coupable, à la condition toutefois d'être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de biens infractionnels.

Article 52 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :

(2) Sous réserve des articles 18 et 19, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l'égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

(2) Nouveau.

Article 53 : Nouveau.

Article 54 : Texte de l'article 23 et de l'intertitre le précédant :

Confiscation du produit de la criminalité

23. (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées relativement à une infraction désignée.

(2) Pour l'application du paragraphe (1) :

    a) la mention, aux articles 462.37 ou 462.38 ou au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d'une infraction de criminalité organisée vaut mention d'une infraction désignée;

    b) pour ce qui est de la façon de disposer des biens confisqués, la mention, aux paragraphes 462.37(1) ou 462.42(6), à l'alinéa 462.43c) ou à l'article 462.5 du Code criminel, du procureur général vaut mention :

      (i) soit du procureur général ou du solliciteur général de la province où les procédures relatives à l'infraction ont été engagées, si le bien a été confisqué relativement à cette infraction et si les procédures ont été engagées à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom,

      (ii) soit du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent sous-alinéa dans tout autre cas;

    c) pour ce qui est de la façon de disposer des biens confisqués, la mention, au paragraphe 462.38(2) du Code criminel, du procureur général vaut mention :

      (i) soit du procureur général ou du solliciteur général de la province où les procédures relatives à l'infraction ont été engagées, si le bien a été confisqué relativement à cette infraction et si les procédures ont été engagées à la demande du gouvernement de cette province,

      (ii) soit du membre du Conseil privé de la reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent sous-alinéa dans tout autre cas.

Article 55 : Nouveau.

Article 56 : Texte de l'article 61 :

61. La mention, dans une désignation établie par le solliciteur général du Canada aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d'une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d'une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation), 7 (production), 8 (possesion de biens d'origine criminelle) ou 9 (recyclage du produit de certaines infractions) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

Article 57 : Texte du passage visé de l'article 3 de l'annexe II :

3. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

    . . .

    d) article 8 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction);

    e) article 9 (recyclage des produits de la criminalité).

Loi sur la corruption d'agents publics étrangers

Article 58 : Texte des articles 4 à 7 :

4. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue aux articles 3 ou 5;

    b) soit d'un acte ou d'une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s'il avait eu lieu au Canada, une infraction prévue aux articles 3 ou 5.

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

5. (1) Commet une infraction quiconque utilise, envoie, livre à une personne ou en un lieu, transporte, modifie ou aliène des biens ou leur produit - ou en transfère la possession -, ou effectue quelque autre opération que ce soit à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir, sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 3;

    b) soit d'un acte ou d'une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s'il avait eu lieu au Canada, une infraction prévue à l'article 3.

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

6. N'est pas coupable d'une infraction prévue aux articles 4 ou 5 l'agent de la paix - ou la personne qui agit sous sa direction - qui fait l'un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses fonctions.

7. Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l'égard des infractions prévues aux articles 3 à 5.

Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes
de guerre

Article 59 : Texte du paragraphe 9(3) :

(3) Les poursuites à l'égard des infractions visées aux articles 4 à 7, 27 et 28 sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.

Article 60 : Texte de l'intertitre précédant l'article 27 et des articles 27 à 29 :

BIENS D'ORIGINE CRIMINELLE

27. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un bien, ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit d'un fait - acte ou omission - commis au Canada qui constituait un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, au sens de l'article 4;

    b) soit d'un fait - acte ou omission - commis à l'étranger qui constituait un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, au sens de l'article 6;

    c) soit de la perpétration d'une infraction visée à l'un des articles 5, 7, 16 à 23 et 28 ou relative à un fait visé aux articles 25 ou 26;

    d) soit de la perpétration d'une infraction relative à un fait visé au paragraphe 7(3) du Code criminel contre un juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale ou contre un bien qu'il utilise visé à l'article 431 de cette loi;

    e) soit du complot, de la tentative ou de la complicité après le fait à l'égard d'une infraction visée à l'un des alinéas a) à d), du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

(3) N'est pas coupable de l'infraction visée au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien visé au paragraphe (1) ou son produit, dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

28. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de transmettre, de modifier ou d'aliéner des biens ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit d'un fait - acte ou omission - commis au Canada qui constituait un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, au sens de l'article 4;

    b) soit d'un fait - acte ou omission - commis à l'étranger qui constituait un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, au sens de l'article 6;

    c) soit de la perpétration d'une infraction visée à l'un des articles 5, 7, 16 à 23 et 27 ou relative à un fait visé aux articles 25 ou 26;

    d) soit de la perpétration d'une infraction relative à un fait visé au paragraphe 7(3) du Code criminel contre un juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale ou contre un bien qu'il utilise visé à l'article 431 de cette loi;

    e) soit du complot, de la tentative ou de la complicité après le fait à l'égard d'une infraction visée à l'un des alinéas a) à d), du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

(3) N'est pas coupable de l'infraction visée au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

29. (1) Les définitions de « juge » et de « produits de la criminalité » à l'article 462.3 du Code criminel et les articles 462.32 à 462.5 de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées à l'égard des infractions visées à la présente loi.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention, aux articles 462.32 à 462.47 du Code criminel, d'une infraction de criminalité organisée vaut également mention d'une infraction visée à la présente loi.

Article 61 : Texte de l'article 31 :

31. Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse au Fonds pour les crimes contre l'humanité :

    a) le produit net de l'aliénation des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l'administration des biens saisis qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et aliénés par lui, si les biens ont été obtenus par la perpétration d'une infraction visée à la présente loi;

    b) les amendes versées ou perçues par application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de poursuites engagées relativement à une infraction visée à la présente loi.

Loi sur les douanes

Article 62 : Texte de l'intertitre précédant l'article 163.1 et des articles 163.1 à 163.3 :

Produits de la criminalité

163.1 (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un bien, ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue aux articles 153 ou 159, relativement à des spiritueux ou des produits du tabac, ou à l'article 163.2;

    b) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a), de la complicité après le fait à son égard, du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    a) soit un acte criminel passible d'une amende maximale de cinq cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

163.2 (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner des biens ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue aux articles 153 ou 159, relativement à des spiritueux ou des produits du tabac;

    b) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a), de la complicité après le fait à son égard, du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    a) soit un acte criminel passible d'une amende maximale de cinq cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

(3) N'est pas coupable d'une infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

163.3 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l'égard des infractions prévues aux articles 153 ou 159, relativement à des spiritueux ou des produits du tabac, ou aux articles 163.1 ou 163.2.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention, aux articles 462.37 et 462.38 et au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d'une infraction de criminalité organisée vaut également mention d'une infraction prévue au paragraphe (1).

Loi sur l'accise

Article 63 : Texte de l'article 2.1 :

2.1 Pour l'application des articles 126.1 et 126.2, des paragraphes 225(1) et (3) et 235(3), de l'article 239.1 et des paragraphes 240(1) et (2), lorsqu'une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l'autre ou des autres, a une chose en sa possession, cette chose est censée en la garde et la possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles.

Article 64 : Texte de l'intertitre précédant l'article 126.1 et des articles 126.1 à 126.3 :

Produits de la criminalité

126.1 (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un bien, ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 126.2 ou aux paragraphes 233(1) ou 240(1);

    b) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a), de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    a) soit un acte criminel passible d'une amende maximale de cinq cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

126.2 (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner des biens ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue aux paragraphes 233(1) ou 240(1);

    b) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a), de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    a) soit un acte criminel passible d'une amende maximale de cinq cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

(3) N'est pas coupable d'une infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

126.3 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l'égard des infractions prévues aux articles 126.1 et 126.2 et aux paragraphes 233(1) et 240(1).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention, aux articles 462.37 et 462.38 et au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d'une infraction de criminalité organisée vaut également mention d'une infraction prévue au paragraphe (1).

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

Article 65 : Nouveau.

Article 66 : (1) L'alinéa 18(2)d) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :

(2) L'ordonnance fixe les modalités d'obtention des éléments de preuve visés afin de donner suite à la demande; elle peut contenir les dispositions suivantes :

(2) Texte du paragraphe 18(3) :

(3) Il demeure entendu, pour l'application de l'alinéa (2)c), que le juge qui rend l'ordonnance peut soit se charger lui-même des fonctions mentionnées à cet alinéa, soit désigner une autre personne - y compris un autre juge - pour ce faire.

(3) Texte du paragraphe 18(7) :

(7) La personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve répond aux questions et remet certains objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l'alinéa (2)c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l'État ou entité qui a présenté la demande, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions et la remise des objets ou documents communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements.

Loi sur la défense nationale

Article 67 : (1) et (2) Texte des définitions de « acte de gangstérisme » et « gang » au paragraphe 2(1) :

« acte de gangstérisme »

      a) Soit une infraction prévue à l'article 467.1 du Code criminel;

      b) soit une infraction à la présente loi, au Code criminel ou à toute autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et commis au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

      c) soit le complot ou la tentative de commettre un acte prévu aux alinéas a) ou b), la complicité après le fait à tel égard ou le fait de conseiller de le commettre.

« gang » Groupe, association ou autre organisation d'au moins cinq personnes, constitué de façon formelle ou non et qui remplit les conditions suivantes :

      a) l'une de ses principales activités consiste à commettre des infractions définies par la présente loi ou une autre loi fédérale et passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

      b) ses membres ou certains d'entre eux commettent ou ont commis, au cours des cinq dernières années, une série d'infractions passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.

(3) et (4) Nouveau.

Article 68 : Texte du paragraphe 140.4(3) :

(3) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi pour un acte de gangstérisme, sur déclaration de culpabilité, à une peine d'emprisonnement minimal de deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence - purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

Article 69 : Texte de l'article 2 :

2. La présente loi a pour objet d'établir dans le domaine financier des obligations de tenue de documents propres à faciliter la recherche et la poursuite des infractions visées au paragraphe 462.31(1) du Code criminel et au paragraphe 9(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

Article 70 : Texte de la définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité » à l'article 2 :

« infraction de recyclage des produits de la criminalité » Toute infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel, à l'article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l'article 126.2 de la Loi sur l'accise, à l'article 163.2 de la Loi sur les douanes ou à l'article 5 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers.

Article 71 : Texte du paragraphe 18(2) :

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens de l'article 462.3 du Code criminel.

Article 72 : Texte de la définition de « juge » au paragraphe 60(17) :

« juge » Juge d'une cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, et juge au sens de l'article 462.3 de cette loi.

Loi sur l'administration des biens saisis

Article 73 : (1) à (4) Texte des définitions de « biens bloqués », « biens saisis »,« infraction désignée », « infraction de criminalité organisée » et « produits de la criminalité » à l'article 2 :

« biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l'article 462.33 du Code criminel.

« biens saisis » Biens saisis en vertu d'une loi fédérale, d'un mandat ou d'une règle de droit relativement à des infractions désignées ou de criminalité organisée.

« infraction désignée » S'entend au sens de l'article 462.3 du Code criminel.

« infraction de criminalité organisée » S'entend au sens de l'article 462.3 du Code criminel.

« produits de la criminalité » S'entend au sens de l'article 462.3 du Code criminel.

(5) Nouveau.

Article 74 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 3 :

3. La présente loi a pour objet :

    a) d'autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l'application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées ou de criminalité organisée, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

    b) d'attribuer au ministre l'administration de biens :

      (i) saisis relativement à des infractions désignées ou de criminalité organisée,

      . . .

      (iii) bloqués en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 462.33 du Code criminel;

Article 75 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) Lorsqu'il en prend possession ou qu'il en prend la charge, le ministre devient responsable de la garde et de l'administration des biens suivants :

    a) les biens saisis en vertu d'un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime de l'article 462.32 du Code criminel;

    b) les biens bloqués en vertu d'une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime de l'article 462.33 du Code criminel et confiés à l'administration du ministre en application du sous-alinéa 462.33(3)b)(i) de cette loi avec mission d'en prendre la charge, de les administrer ou d'effectuer toute autre opération à leur égard;

Article 76 : Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) La personne qui exécute un mandat délivré à la demande du procureur général en vertu de l'article 462.32 du Code criminel doit, dans les meilleurs délais possible après l'exécution du mandat, transférer au ministre la charge de tous les biens ainsi saisis, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d'enquête.

Article 77 : Les paragraphes 7(2.1) à (2.4) sont nouveaux. Texte du paragraphe 7(2) :

(2) Les pouvoirs du ministre sur les biens visés par l'ordonnance sont réputés comprendre celui de vendre en cours d'instance ceux qui sont périssables ou qui se déprécient rapidement.

Article 78 : Texte du passage visé de l'article 9 :

9. Le ministre peut, pour l'application de la présente loi :

    a) fournir aux organismes chargés de l'application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées ou de criminalité organisée, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

Article 79 : Texte du passage visé de l'article 11 :

11. Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende. Le partage porte alors sur :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;