(3) L'article 77 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
|
|
|
(7) Le Tribunal saisi d'une demande
présentée par une personne autorisée en vertu
de l'article 103.1 ne peut tirer quelque
conclusion que ce soit du fait que le
commissaire a accompli un geste ou non à
l'égard de l'objet de la demande.
|
|
Application
|
11.3 L'article 77 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Il demeure entendu que le présent
article n'autorise pas le Tribunal à accorder
des dommages-intérêts à la personne à
laquelle une permission est accordée en vertu
du paragraphe 103.1(7).
|
|
Dommages-i
ntérêts
|
11.4 L'article 79 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Si l'entité qui fait l'objet d'une
ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou
(2) exploite un service intérieur, au sens du
paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports
au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer
à son égard une sanction administrative
pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer
selon les modalités qu'il peut préciser.
|
|
Sanction
administrativ
e pécuniaire
|
(3.2) Pour la détermination du montant de
la sanction administrative pécuniaire, il est
tenu compte des éléments suivants :
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|
Facteurs à
prendre en
compte
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(3.3) La sanction prévue au paragraphe
(3.1) vise à encourager l'entité à adopter un
comportement compatible avec les objectifs
du présent article et non à la punir.
|
|
But de la
sanction
|
11.5 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 79, de ce qui
suit :
|
|
|
79.1 Les sanctions administratives
pécuniaires imposées au titre du paragraphe
79(3.1) constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada, dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant tout tribunal compétent.
|
|
Sanctions
administrativ
es
pécuniaires
impayées
|
12. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 104, de ce qui
suit :
|
|
|
103.1 (1) Toute personne peut demander au
Tribunal la permission de présenter une
demande en vertu des articles 75 ou 77. La
demande doit être accompagnée d'une
déclaration sous serment faisant état des faits
sur lesquels elle se fonde.
|
|
Permission
de présenter
une demande
en vertu des
articles 75 ou
77
|
(2) L'auteur de la demande en fait signifier
une copie au commissaire et à chaque
personne à l'égard de laquelle une ordonnance
en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être
rendue.
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Signification
|
(3) Quarante-huit heures après avoir reçu
une copie de la demande, le commissaire
remet au Tribunal un certificat établissant si
les questions visées par la demande :
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Certificat du
commissaire
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(4) Le Tribunal ne peut être saisi d'une
demande portant sur des questions visées aux
alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question
qui fait l'objet d'une demande présentée au
Tribunal par le commissaire en vertu des
articles 75 ou 77.
|
|
Rejet
|
(5) Le plus rapidement possible après avoir
reçu le certificat du commissaire, le Tribunal
avise l'auteur de la demande, ainsi que toute
personne à l'égard de laquelle une ordonnance
pourrait être rendue, du fait qu'il pourra ou
non entendre la demande.
|
|
Avis du
Tribunal
|
(6) Les personnes à qui une copie de la
demande est signifiée peuvent, dans les
quinze jours suivant la réception de l'avis du
Tribunal, présenter par écrit leurs
observations au Tribunal. Elles sont tenues de
faire signifier une copie de leurs observations
aux autres personnes mentionnées au
paragraphe (2).
|
|
Observations
|
(7) Le Tribunal peut faire droit à une
demande de permission de présenter une
demande en vertu des articles 75 ou 77 s'il a
des raisons de croire que l'auteur de la
demande est directement et sensiblement gêné
dans son entreprise en raison de l'existence de
l'une ou l'autre des pratiques qui pourraient
faire l'objet d'une ordonnance en vertu de ces
articles.
|
|
Octroi de la
demande
|
(8) Le Tribunal peut fixer la durée de
validité de la permission qu'il accorde et
l'assortir de conditions. La demande doit être
présentée au plus tard un an après que la
pratique visée dans la demande a cessé.
|
|
Durée et
conditions
|
(9) Le Tribunal rend une décision motivée
par écrit et en fait parvenir une copie à l'auteur
de la demande, au commissaire et à toutes les
personnes visées au paragraphe (2).
|
|
Décision
|
(10) Le commissaire ne peut, en vertu des
articles 75, 77 ou 79, présenter une demande
fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou
essentiellement les mêmes que ceux qui ont
été allégués dans la demande de permission
accordée en vertu du paragraphe (7) si la
personne à laquelle la permission a été
accordée a déposé une demande en vertu des
articles 75 ou 77.
|
|
Limite
applicable au
commissaire
|
(11) Le Tribunal ne peut tirer quelque
conclusion que ce soit du fait que le
commissaire a accompli un geste ou non à
l'égard de l'objet de la demande.
|
|
Application
|
(12) Dans le cas où il a déclaré dans le
certificat visé au paragraphe (3) que les
questions visées par la demande font l'objet
d'une enquête et que, par la suite, l'enquête est
discontinuée pour une raison autre que la
conclusion d'une entente, le commissaire est
tenu, dans les meilleurs délais, d'en informer
l'auteur de la demande.
|
|
Enquête du
commissaire
|
103.2 Le commissaire est autorisé à
intervenir devant le Tribunal dans les cas où
une personne autorisée en vertu du paragraphe
103.1(7) présente une demande en vertu des
articles 75 ou 77.
|
|
Intervention
du
commissaire
|
103.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
Tribunal peut, sur demande ex parte du
commissaire dans laquelle il atteste qu'une
enquête est en cours en vertu de l'alinéa
10(1)b), rendre une ordonnance provisoire
pour interdire :
|
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Ordonnance
provisoire
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|
|
|
(2) Le Tribunal peut rendre l'ordonnance
s'il conclut que le comportement ou les
mesures pourraient être du type visé aux
alinéas (1)a) ou b) et qu'à défaut
d'ordonnance, selon le cas :
|
|
Restriction
|
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|
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|
|
(3) Le commissaire consulte le ministre des
Finances au sujet de la santé financière d'une
entité constituée sous le régime de la Loi sur
les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie
et de prêt, la Loi sur les associations
coopératives de crédit ou la Loi sur les
sociétés d'assurances avant de présenter à
l'égard de cette entité ou de l'une de ses
filiales une demande d'interdiction de
poursuite d'un comportement visé aux articles
75 à 77, 79, 81 ou 84.
|
|
Consultation
obligatoire
|
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6),
l'ordonnance est en vigueur pendant dix jours
à compter de celui où elle est rendue.
|
|
Durée de
l'ordonnance
|
(5) Le Tribunal peut, à la demande du
commissaire, après avoir donné un avis de
quarante-huit heures à chaque personne visée
par l'ordonnance :
|
|
Prorogation
de
l'ordonnance
|
|
|
|
|
|
|
(5.1) Le commissaire peut, avant
l'expiration de la deuxième période
supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de
la période que le Tribunal fixe en vertu du
paragraphe (7), demander au Tribunal une
nouvelle prorogation de l'ordonnance
provisoire.
|
|
Demande de
prolongation
présentée au
Tribunal
|
(5.2) Un préavis de la demande que le
commissaire présente en vertu du paragraphe
(5.1) doit être donné à la personne visée par
l'ordonnance au moins quarante-huit heures
avant l'audition.
|
|
Avis
|
(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la
période de validité de l'ordonnance provisoire
soit prorogée si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Prolongation
de
l'ordonnance
provisoire
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
(5.4) L'ordonnance de prolongation visée
au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la
période que le Tribunal estime nécessaire pour
permettre au commissaire de recevoir et
étudier les renseignements visés à ce
paragraphe.
|
|
Modalités
|
(5.5) Si une demande est présentée en vertu
du paragraphe (5.1), l'ordonnance provisoire
demeure en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal
décide d'accorder ou non une prolongation en
vertu du paragraphe (5.3).
|
|
Conséquence
s
|
(6) En cas de présentation de la demande
visée au paragraphe (7), l'ordonnance
demeure en vigueur jusqu'à la date du
prononcé de la décision du Tribunal.
|
|
Durée de
l'ordonnance
en cas de
contestation
judiciaire
|
(7) Toute personne faisant l'objet de
l'ordonnance peut en demander la
modification ou l'annulation au Tribunal
pendant les dix premiers jours de validité de
l'ordonnance. Le Tribunal :
|
|
Modification
ou annulation
de
l'ordonnance
|
|
|
|
|
|
|
(8) Dans les quarante-huit heures suivant le
moment où il présente sa demande au titre du
paragraphe (7), le demandeur en avise par
écrit le commissaire.
|
|
Avis
|
(9) Dans le cadre de l'audition de la
demande visée au paragraphe (7), le Tribunal
accorde au demandeur, au commissaire et aux
personnes directement touchées toute
possibilité de présenter des éléments de
preuve et des observations sur l'ordonnance
attaquée avant de rendre sa décision.
|
|
Possibilité de
présenter des
observations
|
(10) Par dérogation à l'article 13 de la Loi
sur le Tribunal de la concurrence mais sous
réserve du paragraphe (7), l'ordonnance ne
peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision
judiciaire.
|
|
Interdiction
de recours
extraordinair
e
|
(11) Lorsqu'une ordonnance provisoire a
force d'application, le commissaire doit, avec
toute la diligence possible, mener à terme
l'enquête à l'égard du comportement qui fait
l'objet de l'ordonnance.
|
|
Obligations
du
commissaire
|
13. (1) Le paragraphe 104(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45; 1999,
ch. 2,
al. 37z.12)
|
104. (1) Lorsqu'une demande
d'ordonnance a été faite en application de la
présente partie, sauf en ce qui concerne les
ordonnances provisoires en vertu des articles
100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande
du commissaire ou d'une personne qui a
présenté une demande en vertu des articles 75
ou 77, rendre toute ordonnance provisoire
qu'il considère justifiée conformément aux
principes normalement pris en considération
par les cours supérieures en matières
interlocutoires et d'injonction.
|
|
Ordonnance
provisoire
|
(2) Le paragraphe 104(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45; 1999,
ch. 2,
al. 37z.12)
|
(3) Si une ordonnance provisoire est rendue
en vertu du paragraphe (1) à la suite d'une
demande du commissaire et est en vigueur, le
commissaire est tenu d'agir dans les meilleurs
délais possible pour terminer les procédures
qui, sous le régime de la présente partie,
découlent du comportement qui fait l'objet de
l'ordonnance.
|
|
Obligation du
commissaire
|
13.1 L'article 104.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
|
|
|
(5.1) Le commissaire peut, avant
l'expiration de la deuxième période
supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de
la période que le Tribunal fixe en vertu du
paragraphe (7), demander au Tribunal une
nouvelle prorogation de l'ordonnance
provisoire.
|
|
Demande de
prolongation
présentée au
Tribunal
|
(5.2) Un préavis de la demande que le
commissaire présente en vertu du paragraphe
(5.1) doit être donné à la personne visée par
l'ordonnance au moins quarante-huit heures
avant l'audition.
|
|
Avis
|
(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la
période de validité de l'ordonnance provisoire
soit prorogée si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Prolongation
de
l'ordonnance
provisoire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5.4) L'ordonnance de prolongation visée
au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la
période que le Tribunal estime nécessaire pour
permettre au commissaire de recevoir et
étudier les renseignements visés à ce
paragraphe.
|
|
Modalités
|
(5.5) Si une demande est présentée en vertu
du paragraphe (5.1), l'ordonnance provisoire
demeure en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal
décide d'accorder ou non une prolongation en
vertu du paragraphe (5.3).
|
|
Conséquence
s
|
14. Les articles 105 et 106 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45; 1999,
ch. 2,
al. 37z.13)
|
105. (1) Le commissaire et la personne à
l'égard de laquelle il a demandé ou peut
demander une ordonnance en vertu de la
présente partie - exception faite d'une
ordonnance provisoire rendue en vertu des
articles 103.3 et 104.1 - peuvent signer un
consentement.
|
|
Consentemen
t
|
(2) Le consentement porte sur le contenu de
toute ordonnance qui pourrait éventuellement
être rendue contre la personne en question par
le Tribunal.
|
|
Contenu du
consentement
|
(3) Le consentement est déposé auprès du
Tribunal qui est tenu de l'enregistrer
immédiatement.
|
|
Dépôt et
enregistreme
nt
|
(4) Une fois enregistré, le consentement
met fin aux procédures qui ont pu être
engagées, et il a la même valeur et produit les
mêmes effets qu'une ordonnance du Tribunal,
notamment quant à l'engagement des
procédures.
|
|
Effet de
l'enregistrem
ent
|
106. (1) Le Tribunal peut annuler ou
modifier un consentement ou une ordonnance
rendue en application de la présente partie, à
l'exception d'une ordonnance rendue en vertu
des articles 103.3 ou 104.1 et du consentement
visé à l'article 106.1, lorsque, à la demande du
commissaire ou de la personne qui a signé le
consentement, ou de celle à l'égard de
laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut
que, selon le cas :
|
|
Annulation
ou
modification
du
consentement
ou de
l'ordonnance
|
|
|
|
|
|
|