(2) Toute personne directement touchée par
le consentement - à l'exclusion d'une partie
à celui-ci - peut, dans les soixante jours
suivant l'enregistrement, demander au
Tribunal d'en annuler ou d'en modifier une ou
plusieurs modalités. Le Tribunal peut
accueillir la demande s'il conclut que la
personne a établi que les modalités ne
pourraient faire l'objet d'une ordonnance du
Tribunal.
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|
Personnes
directement
touchées
|
106.1 (1) Lorsqu'une personne autorisée en
vertu de l'article 103.1 présente une demande
d'ordonnance au Tribunal en vertu des articles
75 ou 77, que cette personne et la personne à
l'égard de laquelle l'ordonnance est
demandée s'entendent sur son contenu et que
l'entente est compatible avec les autres
dispositions de la présente loi, un
consentement peut être déposé auprès du
Tribunal pour enregistrement.
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Consentemen
t
|
(2) Les signataires du consentement en font
signifier une copie sans délai au commissaire.
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Signification
au
commissaire
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(3) Le consentement est publié sans délai
dans la Gazette du Canada.
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Publication
|
(4) Le consentement est enregistré à
l'expiration d'un délai de trente jours suivant
sa publication, sauf si, avant l'expiration de ce
délai, un tiers présente une demande au
Tribunal en vue d'annuler le consentement ou
de le remplacer par une ordonnance du
Tribunal.
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Enregistreme
nt
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(5) Une fois enregistré, le consentement a la
même valeur et produit les mêmes effets
qu'une ordonnance du Tribunal, notamment
quant à l'engagement des procédures.
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Effet de
l'enregistrem
ent
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(6) Le Tribunal peut, sur demande du
commissaire, modifier ou annuler le
consentement enregistré dans les cas où il
conclut qu'il a ou aurait vraisemblablement
des effets anti-concurrentiels.
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Intervention
du
commissaire
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(7) Le commissaire fait parvenir aux
signataires du consentement un préavis de la
demande qu'il présente en vertu du
paragraphe (6).
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Préavis
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15. Les intertitres qui précèdent l'article
125 de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
|
PARTIE X |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Avis du commissaire |
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124.1 (1) Toute personne peut, en
fournissant les renseignements nécessaires,
demander au commissaire de lui donner son
avis sur l'applicabilité d'une disposition de la
présente loi ou des règlements à un
comportement ou une pratique qu'elle
envisage de mettre en oeuvre; le commissaire
peut alors lui remettre un avis écrit à titre
d'information.
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|
Demandes
d'avis
|
(2) L'avis lie le commissaire dans la mesure
où tous les faits importants à l'appui d'une
demande d'avis lui ont été communiqués et
sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes,
ni la mise en oeuvre du comportement ou de
la pratique envisagés ne font l'objet d'un
changement important.
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|
Valeur de
l'avis
|
Renvois |
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|
124.2 (1) Le commissaire et la personne
visée par une enquête sous le régime de
l'article 10 peuvent, d'un commun accord,
soumettre au Tribunal toute question de droit,
question mixte de droit et de fait ou question
de compétence, de pratique ou de procédure
liée à l'application ou l'interprétation des
parties VII.1 ou VIII, qu'une demande ait été
présentée ou non en vertu de l'une de ces
parties.
|
|
Renvois
consensuels
|
(2) Le commissaire peut, en tout temps,
soumettre au Tribunal toute question de droit,
de compétence, de pratique ou de procédure
liée à l'application ou l'interprétation des
parties VII.1 à IX.
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|
Renvois par
le
commissaire
|
(3) Une personne autorisée en vertu de
l'article 103.1 et la personne visée par la
demande qu'elle présente en vertu des articles
75 ou 77 peuvent, d'un commun accord mais
avec la permission du Tribunal, soumettre au
Tribunal toute question de droit ou toute
question mixte de droit et de fait liée à
l'application ou l'interprétation de la partie
VIII. Elles font parvenir un avis de leur
demande de renvoi au commissaire, celui-ci
étant alors autorisé à intervenir dans les
procédures.
|
|
Renvois par
des parties
privées
|
(4) Le Tribunal tranche les questions qui lui
sont soumises en vertu du présent article sans
formalisme, en procédure expéditive,
conformément aux règles sur les renvois
prises en vertu de l'article 16 de la Loi sur le
Tribunal de la concurrence.
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Procédure
|
Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux |
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|
LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE |
|
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
partie I
|
16. L'alinéa 3(2)a) de la Loi sur le
Tribunal de la concurrence est remplacé par
ce qui suit :
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|
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16.1 Le paragraphe 8(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 2,
art. 41
|
8. (1) Les demandes prévues aux parties
VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, de
même que toute question s'y rattachant ou
toute question qui relève de la partie IX de
cette loi et qui fait l'objet d'un renvoi en vertu
du paragraphe 124.2(2) de cette loi, sont
présentées au Tribunal pour audition et
décision.
|
|
Compétence
|
17. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
|
|
|
8.1 (1) Le Tribunal, saisi d'une demande
prévue aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur
la concurrence, peut, à son appréciation,
déterminer, en conformité avec les Règles de
la Cour fédérale (1998) applicables à la
détermination des frais, les frais - même
provisionnels - relatifs aux procédures dont
il est saisi.
|
|
Frais
|
(2) Le Tribunal peut désigner les créanciers
et les débiteurs des frais, ainsi que les
responsables de leur taxation ou autorisation.
|
|
Déterminatio
n
|
(3) Le Tribunal peut ordonner à Sa Majesté
du chef du Canada de payer des frais.
|
|
Couronne
|
(4) Les frais qui sont adjugés à Sa Majesté
du chef du Canada ne peuvent être refusés ni
réduits lors de la taxation au seul motif que
l'avocat pour les services duquel les frais sont
justifiés ou réclamés était un fonctionnaire
salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à
ce titre, rémunéré pour les services qu'il
fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou
bien n'était pas, de par son statut ou pour toute
autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté
du chef du Canada les frais pour les services
ainsi rendus.
|
|
Frais adjugés
à Sa Majesté
du chef du
Canada
|
(5) Les sommes d'argent ou frais accordés
à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au
receveur général.
|
|
Versement au
receveur
général
|
18. L'article 9 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(4) Sur requête d'une partie à une demande
présentée en vertu des parties VII.1 ou VIII de
la Loi sur la concurrence et en conformité
avec les règles sur la procédure sommaire, un
juge peut entendre la demande et rendre une
décision à son égard selon cette procédure.
|
|
Procédure
sommaire
|
(5) Le juge saisi de la requête peut rejeter ou
accueillir, en totalité ou en partie, la demande
s'il est convaincu que, soit la demande, soit la
réponse, n'est pas véritablement fondée.
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Pouvoirs du
juge
|
19. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 15,
art. 16
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11. (1) Le président, siégeant seul, ou un
juge désigné par le président et siégeant seul,
peut statuer sur les demandes d'ordonnance
présentées en application des paragraphes
4.1(2) ou (4) ou 100(1), des articles 103.1 ou
103.3 ou des paragraphes 104(1) ou 104.1(7)
de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute
question afférente.
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Demandes
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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20. Les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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