Demandes présentées par le Canada |
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30.25 Il incombe au ministre de la Justice,
sur réception d'éléments de preuve reçus dans
le cadre d'une demande présentée par le
Canada en vertu d'un accord, de les
transmettre sans délai au commissaire.
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Transmission
des éléments
de preuve au
commissaire
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30.26 (1) Les documents - ou une copie
de ceux-ci - ainsi que les affidavits,
certificats ou autres déclarations relatifs à ces
documents et faits par la personne qui en a la
garde ou qui en a connaissance, transmis au
ministre de la Justice par un État étranger en
conformité avec une demande canadienne
présentée sous le régime d'un accord, ne sont
pas inadmissibles en preuve dans des
procédures qui relèvent de la compétence du
Parlement du seul fait qu'ils contiennent un
ouï-dire ou expriment une opinion.
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Documents
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(2) Le tribunal saisi, ou le Tribunal dans le
cas de procédures relevant de lui, peut, afin de
décider de la force probante d'un
document - ou de sa copie - admis en
preuve en vertu des parties VII.1 ou VIII,
procéder à son examen ou recevoir une
déposition verbale, un affidavit ou un
certificat ou autre déclaration portant sur le
document, fait, selon le signataire,
conformément aux lois de l'État étranger,
qu'il soit fait en la forme d'un affidavit rempli
devant un agent de l'État, y compris une
déposition quant aux circonstances de la
rédaction, de l'enregistrement, de la mise en
mémoire ou de la reproduction des
renseignements contenus dans le document ou
la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu
toute conclusion fondée.
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Force
probante
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30.27 Les choses ainsi que les affidavits,
certificats ou autres déclarations les
concernant faits par une personne à l'étranger
et attestant de leur identité et de leur
possession à compter de leur obtention
jusqu'à leur remise au commissaire par le
ministre de la Justice en conformité avec une
demande canadienne présentée sous le régime
d'un accord, ne sont pas inadmissibles en
preuve dans des procédures qui relèvent de la
compétence du Parlement du seul fait que les
affidavits, certificats ou déclarations
contiennent un ouï-dire ou expriment une
opinion.
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Choses
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30.28 Les affidavits, certificats ou
déclarations mentionnés aux articles 30.26 ou
30.27 font foi de leur contenu, sauf preuve
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Admissibilité
des affidavits,
certificats,
etc.
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Dispositions générales |
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30.29 (1) Il est interdit à quiconque exerce
ou a exercé des fonctions dans le cadre de
l'application ou du contrôle d'application de
la présente loi de communiquer ou de
permettre que soient communiqués à une
autre personne, sauf dans le cadre de
l'application ou du contrôle d'application de
la présente loi :
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Confidentia- lité des demandes et éléments de preuve étrangers
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(2) Il est interdit à quiconque exerce ou a
exercé des fonctions dans le cadre de
l'application ou du contrôle d'application de
la présente loi de communiquer ou de
permettre que soit communiqué à une autre
personne, sauf à un organisme canadien
chargé du contrôle d'application de la loi ou
dans le cadre de l'application ou du contrôle
d'application de la présente loi, l'un
quelconque des renseignements obtenus en
application des articles 30.06 ou 30.11.
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Confidentia- lité des éléments de preuve canadiens
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(3) Le présent article ne s'applique pas aux
renseignements qui sont devenus publics.
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Exception
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30.291 (1) Il est entendu que les éléments de
preuve faisant l'objet d'une demande faite
sous le régime d'un accord ne peuvent être
obtenus pour donner suite à la demande qu'en
conformité avec l'accord et les modalités
prévues à la présente partie même s'il s'agit de
documents ou d'autres choses déjà en la
possession du commissaire.
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Documents
ou autres
choses déjà
en la
possession du
commissaire
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(2) Le présent article ne s'applique ni à
l'égard de renseignements qui sont devenus
publics ni à l'égard de renseignements dont la
communication a été autorisée par la personne
les ayant fournis.
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Exception
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30.3 La présente partie n'a pas pour effet de
porter atteinte aux accords autres que ceux
visés par la présente partie, ou aux ententes,
visant la coopération entre le commissaire et
une autorité étrangère.
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Maintien des
autres
arrangements
de
coopération
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4. Le paragraphe 32(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 37,
art. 29
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(3) Ces ordonnances ne peuvent être
rendues que si elles sont compatibles avec les
traités, conventions, arrangements ou
engagements concernant des brevets
d'invention, des marques de commerce, des
droits d'auteur ou des topographies de circuits
intégrés conclus avec tout pays étranger et
auxquels le Canada est partie.
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Traités
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5. (1) Le passage de l'alinéa 33(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 2,
par. 10(1)
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(2) Le sous-alinéa 33(1)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 2,
par. 10(1)
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(3) Le passage du paragraphe 33(1.1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 2,
par. 10(1)
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(1.1) L'injonction prononcée relativement à
une infraction aux articles 52.1 ou 53 peut
interdire à quiconque de fournir à une autre
personne un produit qui est ou sera
vraisemblablement utilisé pour la
perpétration ou la continuation d'une telle
infraction dans le cas où cette personne ou,
dans le cas d'une personne morale, un
dirigeant ou un administrateur de celle-ci a été
antérieurement :
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Télémarke- ting ou documenta- tion trompeuse
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 52.1, de ce qui
suit :
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53. (1) Nul ne peut, pour promouvoir
directement ou indirectement soit la
fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit
des intérêts commerciaux quelconques,
envoyer ou faire envoyer par la poste, par
courriel ou par tout autre mode de
communication un avis ou toute
documentation - quel que soit leur
support -, si l'impression générale qui s'en
dégage porte le destinataire à croire qu'il a
gagné, qu'il gagnera - ou qu'il gagnera s'il
accomplit un geste déterminé - un prix ou
autre avantage et si on lui demande ou on lui
donne la possibilité de payer une somme
d'argent, engager des frais ou accomplir un
acte qui lui occasionnera des frais.
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Documenta- tion trompeuse
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le
destinataire gagne véritablement le prix ou
autre avantage et si l'auteur de l'avis ou de la
documentation, à la fois :
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Non-applica- tion
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(3) La personne accusée d'avoir commis
une infraction au présent article ne peut en être
déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait
preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Disculpation
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(4) Dans la poursuite d'une personne
morale pour infraction au présent article, il
suffit d'établir que l'infraction a été commise
par un employé ou un mandataire de la
personne morale, que l'employé ou le
mandataire soit identifié ou non, sauf si la
personne morale établit qu'elle a fait preuve
de toute la diligence voulue pour empêcher la
perpétration de l'infraction.
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Infractions
par les
employés ou
mandataires
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(5) En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction au présent article,
ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui
sont en mesure de fixer ou d'influencer les
orientations qu'elle suit relativement aux
actes interdits par le présent article sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent la peine prévue pour
cette infraction, que la personne morale ait été
ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf
si le dirigeant ou l'administrateur établit qu'il
a fait preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants
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(6) Quiconque contrevient au présent
article commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(7) Pour la détermination de la peine à
infliger au contrevenant, le tribunal prend
notamment en compte les circonstances
aggravantes suivantes :
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Détermina- tion de la peine
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 65, de ce qui
suit :
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65.1 (1) Quiconque, sans motif valable et
suffisant dont la preuve lui incombe,
contrevient au paragraphe 30.06(5) commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation ou par
procédure sommaire, une amende maximale
de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de
deux ans, ou l'une de ces peines.
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Contraven- tion du paragraphe 30.06(5)
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(2) Quiconque détruit ou modifie, ou encore
fait détruire ou modifier, un document ou une
autre chose qui sont visés à un mandat délivré
en application de l'article 30.06 ou dont la
production est exigée conformément à une
ordonnance prévue aux paragraphes 30.11(1)
ou 30.16(1) commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Destruction
ou
modification
de documents
ou autres
choses
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65.2 (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation ou par procédure sommaire, une
amende maximale de 5 000 $ et un
emprisonnement maximal de deux ans, ou
l'une de ces peines, la personne qui, après une
décision défavorable d'un juge à l'égard du
refus aux termes de l'alinéa 30.11(8)a),
refuse, sans motif valable et suffisant dont la
preuve lui incombe, de répondre à une
question ou de remettre des documents ou
autres choses à la personne désignée en
conformité avec l'alinéa 30.11(2)c).
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Refus
d'obtempérer
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(2) Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par mise en
accusation ou par procédure sommaire, une
amende maximale de 5 000 $ et un
emprisonnement maximal de deux ans, ou
l'une de ces peines, la personne qui,
lorsqu'aucune décision n'a été rendue aux
termes de l'alinéa 30.11(8)a), refuse, sans
motif valable et suffisant dont la preuve lui
incombe, de répondre à une question ou de
remettre des documents ou autres choses à la
personne désignée en conformité avec l'alinéa
30.11(2)c) :
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Refus
d'obtempérer
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8. Le paragraphe 73(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 2,
art. 21
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73. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le procureur général du
Canada peut entamer et diriger toutes
poursuites ou autres procédures prévues par
l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article
61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise
en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55,
55.1 ou 66, devant la Section de première
instance de la Cour fédérale, et, à l'égard de
telles poursuites ou autres procédures, la
Section de première instance de la Cour
fédérale possède tous les pouvoirs et la
compétence d'une cour supérieure de
juridiction criminelle sous le régime du Code
criminel et de la présente loi.
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Compétence
de la Cour
fédérale
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9. Le paragraphe 74.07(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 2,
art. 22
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(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne
s'appliquent pas aux actes interdits par les
articles 52.1, 53, 55 et 55.1.
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Non-applica- tion
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10. (1) Le paragraphe 74.11(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 2,
art. 22
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(2) Sous réserve du paragraphe (5),
l'ordonnance - originale ou prorogée - a
effet pour la durée que le tribunal estime
nécessaire et suffisante pour parer aux
circonstances de l'affaire; la prorogation est
prononcée par le tribunal à la suite de la
demande que présente le commissaire.
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Durée
d'application
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(2) Le paragraphe 74.11(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 2,
art. 22
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(5) L'ordonnance rendue ex parte
s'applique pour la période d'au plus sept jours
qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure
présentée en donnant le préavis prévu au
paragraphe (3), l'ordonnance est prorogée
pour la période supplémentaire que le tribunal
estime nécessaire et suffisante.
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Durée
d'application
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(6) Lorsqu'une ordonnance a force
d'application aux termes du présent article, le
commissaire doit, avec toute la diligence
possible, mener à terme l'enquête visée à
l'article 10 à l'égard du comportement qui fait
l'objet de l'ordonnance.
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Obligations
du
commissaire
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11. Les articles 74.12 et 74.13 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 2,
art. 22
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74.12 (1) Le commissaire et la personne à
l'égard de laquelle il a demandé ou peut
demander une ordonnance en vertu de la
présente partie peuvent signer un
consentement.
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Consente- ment
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(2) Le consentement porte sur le contenu de
toute ordonnance qui pourrait éventuellement
être rendue contre la personne en question par
un tribunal; il peut également comporter
d'autres modalités, qu'elles puissent ou non
être imposées par le tribunal.
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Contenu du
consente- ment
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(3) Le consentement est déposé auprès du
tribunal qui est tenu de l'enregistrer
immédiatement.
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Dépôt et
enregistreme
nt
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(4) Une fois enregistré, le consentement
met fin aux procédures qui ont pu être
engagées, et il a la même valeur et produit les
mêmes effets qu'une ordonnance du tribunal,
notamment quant à l'engagement des
procédures.
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Effet de
l'enregistre- ment
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74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier
un consentement qu'il a enregistré ou une
ordonnance qu'il a rendue en application de la
présente partie lorsque, à la demande du
commissaire ou de la personne qui a signé le
consentement, ou de celle à l'égard de
laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut
que, selon le cas :
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Annulation
ou
modification
du consente- ment ou de l'ordonnance
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11.1 (1) Le passage du paragraphe 75(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45; 1999,
ch. 2,
al. 37w)
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75. (1) Lorsque, à la demande du
commissaire ou d'une personne autorisée en
vertu de l'article 103.1, le Tribunal conclut :
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Compétence
du Tribunal
dans les cas
de refus de
vendre
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(2) Le paragraphe 75(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(3) L'article 75 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le Tribunal saisi d'une demande
présentée par une personne autorisée en vertu
de l'article 103.1 ne peut tirer quelque
conclusion que ce soit du fait que le
commissaire a accompli un geste ou non à
l'égard de l'objet de la demande.
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Application
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11.2 (1) Le passage du paragraphe 77(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45; 1999,
ch. 2, al. 37y)
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(2) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une
demande du commissaire ou d'une personne
autorisée en vertu de l'article 103.1, conclut
que l'exclusivité ou les ventes liées, parce que
pratiquées par un fournisseur important d'un
produit sur un marché ou très répandues sur un
marché, auront vraisemblablement :
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Exclusivité
ou ventes
liées
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(2) Le paragraphe 77(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45; 1999,
ch. 2, al. 37y)
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(3) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une
demande du commissaire ou d'une personne
autorisée en vertu de l'article 103.1, conclut
que la limitation du marché, en étant pratiquée
par un important fournisseur d'un produit ou
très répandue à l'égard d'un produit, réduira
vraisemblablement et sensiblement la
concurrence à l'égard de ce produit, le
Tribunal peut, par ordonnance, interdire à
l'ensemble ou à l'un quelconque des
fournisseurs contre lesquels une ordonnance
est demandée de se livrer désormais à la
limitation du marché et prescrire toute autre
mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou
favoriser la concurrence à l'égard de ce
produit.
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Limitation du
marché
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