(2) Le paragraphe (1) s'applique aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 31 mai 2000.

13. (1) L'alinéa 20(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la somme qu'un contribuable déduit au titre d'une entreprise, ne dépassant pas 7 % du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l'entreprise à la fin de l'année; toutefois, lorsque l'année compte moins de douze mois, la somme déductible en application du présent alinéa ne peut dépasser la proportion de la somme maximale déductible par ailleurs que représente le nombre de jours de l'année d'imposition par rapport à 365;

Montant cumulatif des immobilisatio ns admissibles

(2) Le passage de l'alinéa 20(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e) la partie d'un montant (sauf un montant exclu) qui n'est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure :

Frais d'émission ou de vente d'actions, d'unités ou de participations et frais d'emprunt

(3) Le passage de l'alinéa 20(1)e) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii.2) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    (y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l'émission, de la vente ou de l'emprunt) égale au moins élevé des montants suivants :

(4) L'alinéa 20(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

      (iv.1) « montant exclu » s'entend des montants suivants :

        (A) un montant payé ou payable au titre du principal d'une créance ou des intérêts afférents à une créance,

        (B) un montant qui est conditionnel à l'utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant,

        (C) un montant calculé en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d'un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société,

(5) Le passage « les 3/4 » au sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».

(6) Le passage « des 3/4 » à l'alinéa 20(1)z.1) de la même loi est remplacé par « de la moitié ».

(7) Le sous-alinéa 20(1)hh)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) soit exclu, par l'effet du sous-alinéa 12(1)x)(vi) ou du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée (à l'exception d'une dépense relative au coût d'un bien du contribuable ou qui est déductible en application des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, ou le serait si les montants déductibles par le contribuable n'étaient pas limités par l'effet de l'alinéa 66(4)b), du paragraphe 66.1(2), du sous-alinéa 66.2(2)a)(ii), du passage « 30 % du » à la division 66.21(4)a)(ii)(B), des divisions 66.21(4)a)(ii)(C) ou (D) ou du sous-alinéa 66.4(2)a)(ii)) qui, si le montant n'avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

(8) Le paragraphe 20(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4.2) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d'immobilisations admissibles qu'il a effectuées, qu'un montant visé à l'alinéa a) de l'élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition doit déduire dans le calcul de son revenu pour l'année le montant obtenu par la formule suivante :

Déduction pour créance irrécouvrable - immobilisatio ns admissibles

(A + B) - (C + D + E + F + G + H)

où :

A représente le moins élevé des montants suivants :

      a) la moitié du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure,

      b) le montant applicable suivant :

        (i) si l'année s'est terminée après le 27 février 2000, le montant éventuel qui correspondrait au total des montants obtenus par la formule figurant à l'alinéa 14(1)b), s'il n'était pas tenu compte de l'élément D de cette formule, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure terminée après le 27 février 2000,

        (ii) si l'année s'est terminée avant le 28 février 2000, zéro;

B l'excédent éventuel des 3/4 du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure sur la somme des montants suivants :

      a) les 3/2 de l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) la valeur de l'élément A,

        (ii) le montant inclus dans la valeur de l'élément A par l'effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d'imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

      b) les 9/8 du montant inclus dans la valeur de l'élément A par l'effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d'imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

C le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l'année, ou une année d'imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l'article 110.6;

D le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l'année, ou une année d'imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l'article 110.6;

E le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année d'imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l'article 110.6;

F la somme des montants suivants :

      a) les 2/3 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l'égard du contribuable, de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) pour l'année, ou une année d'imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000,

      b) les 8/9 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l'égard du contribuable, de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) pour l'année, ou une année d'imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

G le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l'égard du contribuable, de l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d'imposition terminées avant le 28 février 2000) pour une année d'imposition antérieure;

H le total des montants déduits par le contribuable en application du présent paragraphe pour les années d'imposition antérieures.

(4.3) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d'immobilisations admissibles qu'il a effectuées, qu'un montant visé à l'alinéa a) de l'élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition est réputé subir, par suite d'une disposition d'immobilisation effectuée au cours de l'année, une perte en capital déductible égale au moins élevé des montants suivants :

Présomption de perte en capital déductible

    a) la somme de la valeur de l'élément A et des 2/3 de la valeur de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminées à son égard pour l'année;

    b) le total des montants représentant chacun :

      (i) la valeur de l'élément C de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou le montant visé à l'alinéa a) de l'élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l'année,

      (ii) les 3/4 de la valeur de l'élément D de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou les 3/4 du montant visé à l'alinéa b) de l'élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l'année,

      (iii) les 2/3 de la valeur des éléments E ou G de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminée à son égard pour l'année.

(9) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après le 21 décembre 2000.

(10) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent aux dépenses engagées par un contribuable après novembre 1999, à l'exception de celles engagées en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable avant décembre 1999.

(11) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent aux montants qui deviennent payables après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les montants qui sont devenus payables après cette date et avant le 18 octobre 2000, les passages « la moitié » au sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et « de la moitié » à l'alinéa 20(1)z.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), sont remplacés respectivement par « les deux tiers » et « des deux tiers ».

(12) Le paragraphe (7) s'applique aux années d'imposition commençant après 2000.

(13) Le paragraphe (8) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 :

    a) le passage « la moitié » à l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par « les deux tiers »;

    b) la fraction « 3/2 » à l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 20(4.2) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), est remplacée par « 9/8 »;

    c) la fraction « 2/3 » à l'alinéa 20(4.3)a) et au sous-alinéa 20(4.3)b)(iii) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), est remplacée par « 8/9 »;

    d) il n'est pas tenu compte du passage « les 3/4 de » au sous-alinéa 20(4.3)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), et le passage « les 3/4 du » à ce même sous-alinéa est remplacé par « le ».

14. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 20.1, de ce qui suit :

20.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Intérêts - banque étrangère autorisée - définitions

« avance de succursale » En ce qui concerne une banque étrangère autorisée, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, avant l'attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l'étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance.

« avance de succursale »
``branch advance''

« états financiers de succursale » États non consolidés des actif et passif et des recettes et dépenses d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition, relativement à son entreprise bancaire canadienne, qui :

« états financiers de succursale »
``branch financial statements''

      a) font partie de l'état annuel de la banque pour l'année, envoyé au surintendant des institutions financières conformément à l'article 601 de la Loi sur les banques et accepté par ce dernier;

      b) si tel envoi n'est pas requis pour l'année, sont établis conformément aux énoncés figurant dans l'état annuel ou les états annuels ainsi envoyés et acceptés pour la ou les périodes comprenant l'année.

    Toutefois, si le ministre démontre que les états ne sont pas établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 308(4) de la Loi sur les banques (appelés « PCGR modifiés » à la présente définition), « états financiers de succursale » s'entend des états en question, sous réserve des modifications dont ils doivent faire l'objet pour les rendre conformes aux PCGR modifiés.

« période de calcul » En ce qui concerne une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition, l'une d'une série de périodes régulières en lesquelles l'année a été divisée par la banque dans sa déclaration de revenu pour l'année ou, sinon, par le ministre, et qui répondent aux conditions suivantes :

« période de calcul »
``calculation period''

      a) aucune période ne compte plus de 31 jours;

      b) la première commence au début de l'année et la dernière se termine à la fin de l'année;

      c) elles sont conformes aux périodes de calcul établies pour l'année d'imposition précédente, sauf si le ministre donne son accord écrit pour qu'il en soit autrement.

(2) Pour ce qui est d'une période de calcul comprise dans une année d'imposition d'une banque étrangère autorisée, dans les formules figurant au paragraphe (3) :

Éléments des formules

A représente les éléments d'actif de la banque à la fin de la période;

AS les avances de succursale de la banque à la fin de la période;

D les dettes de la banque envers d'autres personnes et des sociétés de personnes à la fin de la période;

IAS le total des montants représentant chacun un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour la période sur une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l'année s'il s'agissait d'intérêts payables par la banque à une autre personne, si l'avance représentait une dette de la banque et s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 18(1)v) ni du présent article;

ID le total des montants représentant chacun un montant au titre des intérêts courus pour la période sur une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 18(1)v) ni du présent article.

(3) Les montants ci-après sont déductibles, dans le calcul du revenu d'une banque étrangère autorisée provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d'imposition, au titre des intérêts pour chacune de ses périodes de calcul de l'année :

Déduction des intérêts

    a) si la somme, à la fin de la période, de ses dettes envers d'autres personnes et des sociétés de personnes et de ses avances de succursale représente au moins 95 % de ses éléments d'actif à ce moment, un montant n'excédant pas le montant applicable suivant :

      (i) si le montant de ces dettes à ce moment est inférieur à 95 % de ses éléments d'actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

ID + IAS x (0,95 x A - D)/AS

      (ii) si le montant de ces dettes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % de ses éléments d'actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

ID x (0,95 x A)/D

    b) dans les autres cas, la somme des montants suivants :

      (i) le montant obtenu par la formule suivante :

ID + IAS

      (ii) le produit des montants suivants :

        (A) le montant que la banque demande dans sa déclaration de revenu pour l'année, n'excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :

(0,95 x A) - (D + AS)

        (B) la moyenne, établie d'après des observations quotidiennes, du taux d'escompte de la Banque du Canada pour la période.