(4) Seuls les montants se rapportant à l'entreprise bancaire canadienne d'une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les documents comptables de l'entreprise conformément à la manière dont ils doivent être traités aux fins d'établissement des états financiers de succursale servent à déterminer les montants suivants :

Montants applicables à la succursale

    a) les montants visés au paragraphe (2);

    b) les montants visés au paragraphe (3) représentant les éléments d'actif d'une banque étrangère autorisée, ses dettes envers d'autres personnes ou des sociétés de personnes et ses avances de succursale.

(5) Pour l'application de l'élément IAS visé au paragraphe (2), est un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour une période de calcul sur une avance de succursale le montant qui serait payable au titre des intérêts pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l'avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et de ses autres modalités, modifiées par l'alinéa c), si, à la fois :

Intérêts théoriques

    a) l'emprunteur était une personne sans lien de dépendance avec la banque exploitant l'entreprise bancaire canadienne de celle-ci et jouissant de la même réputation de solvabilité et de la même capacité d'emprunt qu'elle;

    b) l'avance était un prêt consenti par la banque à l'emprunteur;

    c) les modalités de l'avance (autres que le taux d'intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme le choix du taux de référence ou la question de savoir si le taux est fixe ou variable) qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l'emprunteur compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature de l'entreprise bancaire canadienne, l'utilisation des fonds avancés dans le cadre de l'entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l'emprunteur.

20.3 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Dette en devise faible - définitions

« date de l'échange » En ce qui concerne la dette d'un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :

« date de l'échange »
``exchange date''

      a) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l'argent emprunté libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle il la contracte ou la prend en charge;

      b) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l'argent emprunté qui n'est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l'acquisition d'un bien, la date à laquelle il utilise l'argent emprunté ou le bien acquis, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans cette devise ou pour régler une obligation ainsi libellée.

« dette en devise faible » S'agissant d'une dette en devise faible d'un contribuable à un moment donné, dette donnée en monnaie étrangère (appelée « devise faible » au présent article) contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment (appelé « moment de l'engagement » au présent article) postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt d'argent ou à une acquisition de bien, si les conditions suivantes sont réunies :

« dette en devise faible »
``weak currency debt''

      a) selon le cas :

        (i) l'argent emprunté est libellé dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible et sert à tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,

        (ii) l'argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui servent à tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,

        (iii) l'argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation libellée dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, mais non pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,

        (iv) l'argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque relativement à laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu (qui est réputée être la devise utilisée pour gagner un revenu relative à la dette donnée) est une devise autre que celle de la dette donnée;

      b) le montant de la dette donnée (et de toute autre dette qui serait une dette en devise faible à un moment quelconque en l'absence du présent alinéa et qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable à l'occasion d'une série d'opérations dans le cadre de laquelle la dette donnée a été contractée ou prise en charge) excède 500 000 $;

      c) selon le cas :

        (i) si le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée est déterminé selon une formule fondée sur la valeur d'un taux de référence (sauf celui dont la valeur est affectée de façon appréciable, ou établie, par le contribuable), le taux d'intérêt au moment de l'engagement, déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors payables, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :

          (A) le contribuable, au moment de l'engagement, avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l'exception du taux d'intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l'écart entre les devises,

          (B) des intérêts sur la dette équivalente mentionnée à la division (A) avaient été payables au moment de l'engagement,

        (ii) sinon, le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage celui auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l'engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l'exception du taux d'intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l'écart entre les devises.

« opération de couverture » En ce qui concerne la dette d'un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, convention conclue par le contribuable et qui répond aux conditions suivantes :

« opération de couverture »
``hedge''

      a) il est raisonnable de considérer que le contribuable l'a conclue principalement en vue de réduire le risque que présentent pour lui, en ce qui concerne les paiements de principal et d'intérêts sur la dette, les fluctuations de la valeur de la devise faible;

      b) le contribuable indique qu'il s'agit d'une opération de couverture relative à la dette dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour suivant le jour où il conclut la convention.

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles ci-après s'appliquent à une dette donnée d'un contribuable (sauf une société visée à l'un ou plusieurs des alinéas a), b), c) et e) de la définition de « institution financière déterminée » au paragraphe 248(1)) qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :

Intérêts et gains

    a) aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période, commençant après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l'échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible ne peut excéder les intérêts qui, si le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, au moment de l'engagement, une dette équivalente - dont le principal et les intérêts sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu - selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l'exception du taux d'intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l'écart entre les devises;

    b) le profit ou la perte (appelés respectivement « profit sur change » et « perte sur change » au présent article) du contribuable pour une année d'imposition résultant du règlement ou de l'extinction de la dette et découlant de la fluctuation de la valeur d'une devise est inclus ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise ou du bien auquel la dette se rapporte;

    c) le montant des intérêts sur la dette qui n'étaient pas déductibles par l'effet du présent paragraphe est réputé, pour ce qui est du calcul du profit ou de la perte sur change du contribuable résultant du règlement ou de l'extinction de la dette, être un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.

(3) Pour l'application du paragraphe (2) au cas où un contribuable a conclu une opération de couverture relativement à une de ses dettes qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, le montant payé ou payable dans cette devise pour une année d'imposition au titre des intérêts sur la dette, ou payé dans cette devise au cours de l'année au titre du principal de la dette, est diminué de tout profit sur change, ou majoré de toute perte sur change, résultant de l'opération pour ce qui est du montant ainsi payé ou payable.

Opérations de couverture

(4) Si la somme (exprimée dans la devise faible) impayée au titre du principal d'une dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque est réduite avant l'échéance (par un remboursement ou un autre moyen), le montant (exprimé dans la devise faible) de la réduction est réputé, sauf pour ce qui est du calcul du taux d'intérêt qui aurait été demandé sur un emprunt équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et sauf pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « dette en devise faible » au paragraphe (1), avoir été une dette distincte à partir du moment de l'engagement.

Remboursem ent de principal

(2) L'article 20.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique à compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour son application aux montants attribués ou fournis avant le quatorzième jour suivant le 8 août 2000, la définition de « avance de succursale » au paragraphe 20.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

« avance de succursale » En ce qui concerne une banque étrangère autorisée à un moment donné, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, au plus tard le 31 décembre 2000, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l'étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance.

(3) L'article 20.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(4) Le formulaire visé à l'alinéa b) de la définition de « opération de couverture », au paragraphe 20.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté dans le délai imparti s'il est présenté au plus tard le 31 juillet 2000 ou, s'il est postérieur, le trentième jour suivant le jour où le contribuable convient de conclure l'opération de couverture.

15. (1) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un contribuable a utilisé de l'argent emprunté pour l'exploration, l'aménagement ou l'acquisition d'un bien, que les dépenses qu'il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d'exploration et d'aménagement au Canada, des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger, des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l'étranger se rapportant à un pays ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu'il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :

Argent emprunté pour exploration ou aménagement

    a) dans le calcul de son revenu pour l'année et pour celles des trois années d'imposition précédentes qu'il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s'appliquent pas au montant ou à la partie de montant qu'il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l'impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l'argent emprunté et utilisé pour l'exploration, l'aménagement ou l'acquisition d'un bien;

    b) le montant ou la partie de montant, selon le cas, visé à l'alinéa a) est réputé représenter, selon le cas, des frais d'exploration et d'aménagement au Canada, des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger, des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l'étranger se rapportant à un pays ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu'il a engagés au cours de l'année.

(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition donnée, lorsque celui-ci, à la fois :

Argent emprunté pour exploration, aménagement ou acquisition d'un bien

    a) a fait, au cours d'une année d'imposition précédente, le choix prévu au paragraphe (2) relativement à de l'argent emprunté et utilisé pour l'exploration, l'aménagement ou l'acquisition d'un bien;

    b) a fait en vertu du présent paragraphe, au cours de chaque année d'imposition postérieure à cette année d'imposition précédente et antérieure à l'année donnée, un choix portant sur le montant total qui, en l'absence d'un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n'est pas un revenu exonéré ni un revenu qui est exonéré de l'impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l'argent emprunté et utilisé pour l'exploration, l'aménagement ou l'acquisition d'un bien;

    c) fait un tel choix dans sa déclaration de revenu pour l'année donnée,

les règles suivantes s'appliquent :

    d) les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s'appliquent pas au montant ou à la partie de montant indiqué dans le choix et qui, sans ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l'impôt prévu par la présente partie) pour l'année donnée relativement à l'argent emprunté et utilisé pour l'exploration, l'aménagement ou l'acquisition d'un bien;

    e) le montant ou la partie de montant est réputé représenter des frais d'exploration et d'aménagement au Canada, des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger, des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l'étranger se rapportant à un pays ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu'il a engagés au cours de l'année donnée.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2000.

16. (1) L'alinéa 24(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) pour le calcul, après ce moment, du montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de l'époux ou du conjoint de fait ou de la société relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, est ajoutée au montant calculé par ailleurs selon l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) la valeur de cet élément, déterminée relativement à l'entreprise du particulier immédiatement avant qu'il cesse de l'exploiter.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

17. (1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société d'État prévue par règlement et toute société dont elle a le contrôle sont réputées chacune ne pas être une société privée, et les alinéas 149(1)d) à d.4) ne s'y appliquent pas.

Présomption

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition et exercices commençant après 1998.

18. (1) Les alinéas 28(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) pour l'année, si le contribuable était un non-résident tout au long de l'année;

    b) pour la partie de l'année tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, le cas échéant.

(2) Le paragraphe 28(4.1) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 24 décembre 1998.

19. (1) La définition de « banque étrangère », au paragraphe 33.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« banque étrangère » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, compte non tenu de l'alinéa g) de la définition. Toutefois, les banques étrangères autorisées ne sont pas considérées comme des banques étrangères en ce qui a trait à leur entreprise bancaire canadienne.

« banque étrangère »
``foreign bank''

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

20. (1) La définition de « bien minier », au paragraphe 35(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bien minier »

« bien minier »
``mining property''

      a) Droit, permis ou privilège afférent à des travaux de prospection, d'exploration, de forage ou d'extraction relatifs aux minéraux d'une ressource minérale au Canada;

      b) bien immeuble au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux actions reçues après le 21 décembre 2000.

21. (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) le total des montants représentant chacun l'avantage relatif à la superdéduction, au sens du paragraphe 127(9), pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure relativement au contribuable et à une province;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après février 2000. Toutefois, si la première année d'imposition d'un contribuable commençant après février 2000 se termine avant 2001, ce paragraphe s'applique à ses années d'imposition commençant après 2000.

22. (1) L'alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) sous réserve des alinéas a.1) et a.2), le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu'il a réalisé pour l'année à la disposition du bien;

(2) Le passage « aux 3/8 » à l'alinéa 38a.1) de la même loi est remplacé par « au quart ».

(3) L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

    a.2) le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition tiré de la disposition d'un bien est égal au quart de son gain en capital pour l'année tiré de la disposition du bien si, selon le cas :

      (i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l'exception d'une fondation privée) d'un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1),

      (ii) la disposition est réputée aux termes de l'article 70 avoir été effectuée, et le contribuable est réputé aux termes du paragraphe 118.1(5) avoir fait don du bien conformément au sous-alinéa (i);