(4) Seuls les montants se rapportant à
l'entreprise bancaire canadienne d'une
banque étrangère autorisée qui sont inscrits
dans les documents comptables de l'entreprise
conformément à la manière dont ils doivent
être traités aux fins d'établissement des états
financiers de succursale servent à déterminer
les montants suivants :
|
|
Montants
applicables à
la succursale
|
a) les montants visés au paragraphe (2);
|
|
|
b) les montants visés au paragraphe (3)
représentant les éléments d'actif d'une
banque étrangère autorisée, ses dettes
envers d'autres personnes ou des sociétés
de personnes et ses avances de succursale.
|
|
|
(5) Pour l'application de l'élément IAS visé
au paragraphe (2), est un montant raisonnable
au titre des intérêts théoriques courus pour une
période de calcul sur une avance de succursale
le montant qui serait payable au titre des
intérêts pour la période par un emprunteur
théorique, compte tenu de la durée de
l'avance, de la monnaie dans laquelle elle doit
être remboursée et de ses autres modalités,
modifiées par l'alinéa c), si, à la fois :
|
|
Intérêts
théoriques
|
a) l'emprunteur était une personne sans lien
de dépendance avec la banque exploitant
l'entreprise bancaire canadienne de celle-ci
et jouissant de la même réputation de
solvabilité et de la même capacité
d'emprunt qu'elle;
|
|
|
b) l'avance était un prêt consenti par la
banque à l'emprunteur;
|
|
|
c) les modalités de l'avance (autres que le
taux d'intérêt, mais incluant la structure du
calcul des intérêts, comme le choix du taux
de référence ou la question de savoir si le
taux est fixe ou variable) qui ne font pas
partie des modalités qui seraient établies
entre la banque à titre de prêteur et
l'emprunteur compte tenu de toutes les
circonstances, y compris la nature de
l'entreprise bancaire canadienne,
l'utilisation des fonds avancés dans le cadre
de l'entreprise et les pratiques normales des
banques en matière de gestion des risques,
étaient des modalités qui seraient conclues
entre la banque et l'emprunteur.
|
|
|
20.3 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Dette en
devise
faible -
définitions
|
« date de l'échange » En ce qui concerne la
dette d'un contribuable qui est une dette en
devise faible à un moment quelconque :
|
|
« date de
l'échange »
``exchange
date''
|
a) si la dette est contractée ou prise en
charge par le contribuable relativement à
de l'argent emprunté libellé dans la
devise utilisée pour gagner un revenu, la
date à laquelle il la contracte ou la prend
en charge;
|
|
|
b) si la dette est contractée ou prise en
charge par le contribuable relativement à
de l'argent emprunté qui n'est pas libellé
dans la devise utilisée pour gagner un
revenu ou relativement à l'acquisition
d'un bien, la date à laquelle il utilise
l'argent emprunté ou le bien acquis,
directement ou indirectement, pour
acquérir des fonds libellés dans cette
devise ou pour régler une obligation ainsi
libellée.
|
|
|
« dette en devise faible » S'agissant d'une
dette en devise faible d'un contribuable à un
moment donné, dette donnée en monnaie
étrangère (appelée « devise faible » au
présent article) contractée ou prise en
charge par le contribuable à un moment
(appelé « moment de l'engagement » au
présent article) postérieur au 27 février
2000, relativement à un emprunt d'argent
ou à une acquisition de bien, si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
« dette en
devise
faible »
``weak
currency
debt''
|
|
|
|
(i) l'argent emprunté est libellé dans
une devise (appelée « devise utilisée
pour gagner un revenu » au présent
article) autre que la devise faible et sert
à tirer un revenu d'une entreprise ou
d'un bien, mais non à acquérir des
fonds dans une devise autre que la
devise utilisée pour gagner un revenu,
|
|
|
(ii) l'argent emprunté ou le bien acquis
est utilisé, directement ou
indirectement, pour acquérir des fonds
libellés dans une devise (appelée
« devise utilisée pour gagner un
revenu » au présent article) autre que
la devise faible, qui servent à tirer un
revenu d'une entreprise ou d'un bien,
mais non à acquérir des fonds dans une
devise autre que la devise utilisée pour
gagner un revenu,
|
|
|
(iii) l'argent emprunté ou le bien
acquis est utilisé, directement ou
indirectement, pour régler une
obligation libellée dans une devise
(appelée « devise utilisée pour gagner
un revenu » au présent article) autre
que la devise faible, qui est contractée
ou prise en charge pour tirer un revenu
d'une entreprise ou d'un bien, mais
non pour acquérir des fonds dans une
devise autre que la devise utilisée pour
gagner un revenu,
|
|
|
(iv) l'argent emprunté ou le bien
acquis est utilisé, directement ou
indirectement, pour régler une autre
dette du contribuable qui est une dette
en devise faible à un moment
quelconque relativement à laquelle la
devise utilisée pour gagner un revenu
(qui est réputée être la devise utilisée
pour gagner un revenu relative à la
dette donnée) est une devise autre que
celle de la dette donnée;
|
|
|
b) le montant de la dette donnée (et de
toute autre dette qui serait une dette en
devise faible à un moment quelconque en
l'absence du présent alinéa et qu'il est
raisonnable de considérer comme ayant
été contractée ou prise en charge par le
contribuable à l'occasion d'une série
d'opérations dans le cadre de laquelle la
dette donnée a été contractée ou prise en
charge) excède 500 000 $;
|
|
|
|
|
|
(i) si le taux auquel les intérêts sont
payables au moment donné dans la
devise faible relativement à la dette
donnée est déterminé selon une
formule fondée sur la valeur d'un taux
de référence (sauf celui dont la valeur
est affectée de façon appréciable, ou
établie, par le contribuable), le taux
d'intérêt au moment de l'engagement,
déterminé selon la formule comme si
des intérêts étaient alors payables,
excède de plus de deux points de
pourcentage le taux auquel les intérêts
auraient été payables à ce moment
dans la devise utilisée pour gagner un
revenu si, à la fois :
|
|
|
(A) le contribuable, au moment de
l'engagement, avait plutôt contracté
ou pris en charge, dans la devise
utilisée pour gagner un revenu, une
dette équivalente selon les mêmes
modalités que celles de la dette
donnée (à l'exception du taux
d'intérêt, mais incluant la structure
du calcul des intérêts, comme la
question de savoir si le taux est fixe
ou variable), compte tenu des
modifications que nécessite l'écart
entre les devises,
|
|
|
(B) des intérêts sur la dette
équivalente mentionnée à la
division (A) avaient été payables au
moment de l'engagement,
|
|
|
(ii) sinon, le taux auquel les intérêts
sont payables au moment donné dans
la devise faible relativement à la dette
donnée excède de plus de deux points
de pourcentage celui auquel les
intérêts auraient été payables à ce
moment dans la devise utilisée pour
gagner un revenu si, au moment de
l'engagement, le contribuable avait
plutôt contracté ou pris en charge, dans
la devise utilisée pour gagner un
revenu, une dette équivalente selon les
mêmes modalités que celles de la dette
donnée (à l'exception du taux
d'intérêt, mais incluant la structure du
calcul des intérêts, comme la question
de savoir si le taux est fixe ou
variable), compte tenu des
modifications que nécessite l'écart
entre les devises.
|
|
|
« opération de couverture » En ce qui
concerne la dette d'un contribuable qui est
une dette en devise faible à un moment
quelconque, convention conclue par le
contribuable et qui répond aux conditions
suivantes :
|
|
« opération
de
couverture »
``hedge''
|
a) il est raisonnable de considérer que le
contribuable l'a conclue principalement
en vue de réduire le risque que présentent
pour lui, en ce qui concerne les paiements
de principal et d'intérêts sur la dette, les
fluctuations de la valeur de la devise
faible;
|
|
|
b) le contribuable indique qu'il s'agit
d'une opération de couverture relative à
la dette dans un formulaire prescrit
présenté au ministre au plus tard le
trentième jour suivant le jour où il
conclut la convention.
|
|
|
(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, les règles ci-après s'appliquent à
une dette donnée d'un contribuable (sauf une
société visée à l'un ou plusieurs des alinéas a),
b), c) et e) de la définition de « institution
financière déterminée » au paragraphe
248(1)) qui est une dette en devise faible à un
moment quelconque :
|
|
Intérêts et
gains
|
a) aucune déduction au titre des intérêts qui
courent sur la dette pour une période,
commençant après le 30 juin 2000 ou, si elle
est postérieure, la date de l'échange, au
cours de laquelle elle est une dette en devise
faible ne peut excéder les intérêts qui, si le
contribuable avait plutôt contracté ou pris
en charge, au moment de l'engagement, une
dette équivalente - dont le principal et les
intérêts sont libellés dans la devise utilisée
pour gagner un revenu - selon les mêmes
modalités que celles de la dette donnée (à
l'exception du taux d'intérêt, mais incluant
la structure du calcul des intérêts, comme la
question de savoir si le taux est fixe ou
variable), courraient sur la dette
équivalente au cours de cette période,
compte tenu des modifications que
nécessite l'écart entre les devises;
|
|
|
b) le profit ou la perte (appelés
respectivement « profit sur change » et
« perte sur change » au présent article) du
contribuable pour une année d'imposition
résultant du règlement ou de l'extinction de
la dette et découlant de la fluctuation de la
valeur d'une devise est inclus ou déduite,
selon le cas, dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année provenant de
l'entreprise ou du bien auquel la dette se
rapporte;
|
|
|
c) le montant des intérêts sur la dette qui
n'étaient pas déductibles par l'effet du
présent paragraphe est réputé, pour ce qui
est du calcul du profit ou de la perte sur
change du contribuable résultant du
règlement ou de l'extinction de la dette, être
un montant payé par le contribuable pour
régler ou éteindre la dette.
|
|
|
(3) Pour l'application du paragraphe (2) au
cas où un contribuable a conclu une opération
de couverture relativement à une de ses dettes
qui est une dette en devise faible à un moment
quelconque, le montant payé ou payable dans
cette devise pour une année d'imposition au
titre des intérêts sur la dette, ou payé dans cette
devise au cours de l'année au titre du principal
de la dette, est diminué de tout profit sur
change, ou majoré de toute perte sur change,
résultant de l'opération pour ce qui est du
montant ainsi payé ou payable.
|
|
Opérations de
couverture
|
(4) Si la somme (exprimée dans la devise
faible) impayée au titre du principal d'une
dette du contribuable qui est une dette en
devise faible à un moment quelconque est
réduite avant l'échéance (par un
remboursement ou un autre moyen), le
montant (exprimé dans la devise faible) de la
réduction est réputé, sauf pour ce qui est du
calcul du taux d'intérêt qui aurait été demandé
sur un emprunt équivalent dans la devise
utilisée pour gagner un revenu et sauf pour
l'application de l'alinéa b) de la définition de
« dette en devise faible » au paragraphe (1),
avoir été une dette distincte à partir du
moment de l'engagement.
|
|
Remboursem
ent de
principal
|
(2) L'article 20.2 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique à compter
du 28 juin 1999. Toutefois, pour son
application aux montants attribués ou
fournis avant le quatorzième jour suivant le
8 août 2000, la définition de « avance de
succursale » au paragraphe 20.2(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1), est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« avance de succursale » En ce qui concerne
une banque étrangère autorisée à un
moment donné, montant attribué ou fourni
par la banque, ou en son nom, à son
entreprise bancaire canadienne, ou pour son
compte, selon des modalités qui, au plus
tard le 31 décembre 2000, ont été
documentées comme le serait
habituellement, eu égard à l'étendue et à la
forme des documents, un prêt que la banque
consentirait à une personne avec laquelle
elle n'a aucun lien de dépendance.
|
|
|
(3) L'article 20.3 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
|
|
|
(4) Le formulaire visé à l'alinéa b) de la
définition de « opération de couverture »,
au paragraphe 20.3(1) de la même loi,
édictée par le paragraphe (1), est réputé
avoir été présenté dans le délai imparti s'il
est présenté au plus tard le 31 juillet 2000
ou, s'il est postérieur, le trentième jour
suivant le jour où le contribuable convient
de conclure l'opération de couverture.
|
|
|
15. (1) Le paragraphe 21(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsque, au cours d'une année
d'imposition, un contribuable a utilisé de
l'argent emprunté pour l'exploration,
l'aménagement ou l'acquisition d'un bien,
que les dépenses qu'il a engagées
relativement à ces activités représentent,
selon le cas, des frais d'exploration et
d'aménagement au Canada, des frais
d'exploration et d'aménagement à l'étranger,
des frais d'exploration au Canada, des frais
d'aménagement au Canada, des frais relatifs à
des ressources à l'étranger se rapportant à un
pays ou des frais à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz, et qu'il en fait le
choix dans sa déclaration de revenu pour
l'année, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Argent
emprunté
pour
exploration
ou
aménagement
|
a) dans le calcul de son revenu pour l'année
et pour celles des trois années d'imposition
précédentes qu'il a pu avoir, les alinéas
20(1)c), d), e) et e.1) ne s'appliquent pas au
montant ou à la partie de montant qu'il a
indiqué dans son choix et qui, sans un tel
choix, serait déductible dans le calcul de
son revenu (sauf le revenu exonéré ou le
revenu qui est exonéré de l'impôt prévu par
la présente partie) pour chacune de ces
années relativement à l'argent emprunté et
utilisé pour l'exploration, l'aménagement
ou l'acquisition d'un bien;
|
|
|
b) le montant ou la partie de montant, selon
le cas, visé à l'alinéa a) est réputé
représenter, selon le cas, des frais
d'exploration et d'aménagement au
Canada, des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger, des frais
d'exploration au Canada, des frais
d'aménagement au Canada, des frais
relatifs à des ressources à l'étranger se
rapportant à un pays ou des frais à l'égard de
biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
qu'il a engagés au cours de l'année.
|
|
|
(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition
donnée, lorsque celui-ci, à la fois :
|
|
Argent
emprunté
pour
exploration,
aménagement
ou
acquisition
d'un bien
|
a) a fait, au cours d'une année d'imposition
précédente, le choix prévu au paragraphe
(2) relativement à de l'argent emprunté et
utilisé pour l'exploration, l'aménagement
ou l'acquisition d'un bien;
|
|
|
b) a fait en vertu du présent paragraphe, au
cours de chaque année d'imposition
postérieure à cette année d'imposition
précédente et antérieure à l'année donnée,
un choix portant sur le montant total qui, en
l'absence d'un tel choix, aurait été
déductible dans le calcul de son revenu (qui
n'est pas un revenu exonéré ni un revenu qui
est exonéré de l'impôt prévu par la présente
partie) pour chacune de ces années
relativement à l'argent emprunté et utilisé
pour l'exploration, l'aménagement ou
l'acquisition d'un bien;
|
|
|
c) fait un tel choix dans sa déclaration de
revenu pour l'année donnée,
|
|
|
les règles suivantes s'appliquent :
|
|
|
d) les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne
s'appliquent pas au montant ou à la partie de
montant indiqué dans le choix et qui, sans
ce choix, serait déductible dans le calcul de
son revenu (sauf le revenu exonéré ou le
revenu qui est exonéré de l'impôt prévu par
la présente partie) pour l'année donnée
relativement à l'argent emprunté et utilisé
pour l'exploration, l'aménagement ou
l'acquisition d'un bien;
|
|
|
e) le montant ou la partie de montant est
réputé représenter des frais d'exploration et
d'aménagement au Canada, des frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger, des frais d'exploration au
Canada, des frais d'aménagement au
Canada, des frais relatifs à des ressources à
l'étranger se rapportant à un pays ou des
frais à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz, qu'il a engagés au cours
de l'année donnée.
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
|
|
|
16. (1) L'alinéa 24(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) pour le calcul, après ce moment, du
montant à inclure en application de l'alinéa
14(1)b) dans le calcul du revenu de l'époux
ou du conjoint de fait ou de la société
relativement à la disposition ultérieure des
biens de l'entreprise, est ajoutée au montant
calculé par ailleurs selon l'élément Q de la
formule applicable figurant à la définition
de « montant cumulatif des
immobilisations admissibles » au
paragraphe 14(5) la valeur de cet élément,
déterminée relativement à l'entreprise du
particulier immédiatement avant qu'il
cesse de l'exploiter.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
|
|
|
17. (1) Le paragraphe 27(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la société d'État prévue par
règlement et toute société dont elle a le
contrôle sont réputées chacune ne pas être une
société privée, et les alinéas 149(1)d) à d.4) ne
s'y appliquent pas.
|
|
Présomption
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition et exercices
commençant après 1998.
|
|
|
18. (1) Les alinéas 28(4)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) pour l'année, si le contribuable était un
non-résident tout au long de l'année;
|
|
|
b) pour la partie de l'année tout au long de
laquelle le contribuable a résidé au Canada,
le cas échéant.
|
|
|
(2) Le paragraphe 28(4.1) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique à
compter du 24 décembre 1998.
|
|
|
19. (1) La définition de « banque
étrangère », au paragraphe 33.1(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« banque étrangère » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les banques, compte
non tenu de l'alinéa g) de la définition.
Toutefois, les banques étrangères autorisées
ne sont pas considérées comme des banques
étrangères en ce qui a trait à leur entreprise
bancaire canadienne.
|
|
« banque
étrangère »
``foreign
bank''
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
|
|
|
20. (1) La définition de « bien minier »,
au paragraphe 35(2) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« bien minier »
|
|
« bien
minier »
``mining
property''
|
a) Droit, permis ou privilège afférent à
des travaux de prospection,
d'exploration, de forage ou d'extraction
relatifs aux minéraux d'une ressource
minérale au Canada;
|
|
|
b) bien immeuble au Canada (sauf un
bien amortissable) dont la valeur dépend
principalement de sa teneur en ressources
minérales.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
actions reçues après le 21 décembre 2000.
|
|
|
21. (1) Le paragraphe 37(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
d.1) le total des montants représentant
chacun l'avantage relatif à la
superdéduction, au sens du paragraphe
127(9), pour l'année ou pour une année
d'imposition antérieure relativement au
contribuable et à une province;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
février 2000. Toutefois, si la première année
d'imposition d'un contribuable
commençant après février 2000 se termine
avant 2001, ce paragraphe s'applique à ses
années d'imposition commençant après
2000.
|
|
|
22. (1) L'alinéa 38a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) sous réserve des alinéas a.1) et a.2), le
gain en capital imposable d'un contribuable
pour une année d'imposition, tiré de la
disposition d'un bien, est égal à la moitié du
gain en capital qu'il a réalisé pour l'année
à la disposition du bien;
|
|
|
(2) Le passage « aux 3/8 » à l'alinéa
38a.1) de la même loi est remplacé par « au
quart ».
|
|
|
(3) L'article 38 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui
suit :
|
|
|
a.2) le gain en capital imposable d'un
contribuable pour une année d'imposition
tiré de la disposition d'un bien est égal au
quart de son gain en capital pour l'année tiré
de la disposition du bien si, selon le cas :
|
|
|
(i) la disposition consiste à faire don à un
donataire reconnu (à l'exception d'une
fondation privée) d'un bien visé, en ce
qui concerne le contribuable, à l'alinéa
110.1(1)d) ou à la définition de « total des
dons de biens écosensibles » au
paragraphe 118.1(1),
|
|
|
(ii) la disposition est réputée aux termes
de l'article 70 avoir été effectuée, et le
contribuable est réputé aux termes du
paragraphe 118.1(5) avoir fait don du
bien conformément au sous-alinéa (i);
|
|
|