a) lorsque la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :

      (i) d'une part, les montants ci-après sont réputés chacun être un montant (appelé « montant de la prise en charge ») égal au montant impayé sur le principal de la dette à ce moment :

        (A) la valeur de cette partie de la contrepartie du transfert du bien,

        (B) pour ce qui est de déterminer les conséquences de la prise en charge de la dette et de tout règlement ou extinction subséquent de celle-ci, la valeur de la contrepartie donnée à la banque entrante pour la prise en charge de la dette,

      (ii) d'autre part, le montant de la prise en charge n'est pas considéré comme une modalité de l'opération qui diffère de celle qui aurait été conclue entre personnes sans lien de dépendance du seul fait qu'il ne correspond pas à la juste valeur marchande de la dette au moment donné;

    b) lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :

      (i) d'une part, le montant d'un revenu, d'une perte, d'un gain en capital ou d'une perte en capital réalisé relativement à la dette, en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, par :

        (A) la filiale canadienne lors de la prise en charge de la dette est réputé nul,

        (B) la banque entrante lors du règlement ou de l'extinction de la dette est déterminé en fonction du montant de la dette en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne,

      (ii) d'autre part, pour ce qui est du choix effectué à l'égard de la dette conformément à l'alinéa a), le montant impayé sur le principal de la dette à ce moment représente le total des montants représentant chacun le montant d'une avance faite à la filiale canadienne sur le principal, qui demeure impayé à ce moment et qui est déterminé en fonction du taux de change appliqué entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne au moment de l'avance;

    c) pour l'application des alinéas 20(1)e) et f) relativement à la dette, la dette est réputée ne pas avoir été réglée ni éteinte du fait qu'elle a été prise en charge par la banque entrante, et la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation.

(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles énoncées au paragraphe (10) s'appliquent si, selon le cas :

Établissement de succursale - dividende

    a) la filiale canadienne d'une banque entrante verse un dividende à la banque entrante ou à une personne qui est affiliée à la filiale canadienne et qui réside dans le pays de résidence de la banque entrante;

    b) un dividende est réputé être versé pour l'application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l'exception de l'alinéa 214(3)a), par suite d'un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.

À cette fin, la filiale canadienne et la banque entrante doivent faire conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), d'assujettir le dividende au paragraphe (10).

(10) Si les conditions énoncées au paragraphe (9) sont réunies, les règles suivantes s'appliquent :

Règles applicables au dividende

    a) le dividende est réputé (sauf pour l'application des paragraphes 112(3) à (7)) ne pas être un dividende imposable;

    b) est ajouté au montant déterminé par ailleurs, selon l'alinéa 219(1)g), relativement à la banque entrante pour sa première année d'imposition se terminant après le versement du dividende, le montant du dividende moins, dans le cas où le dividende est versé au moyen du transfert d'un bien admissible relativement auquel la filiale canadienne et la banque entrante ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (3), ou découle d'un tel transfert, l'excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur le montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante dans leur choix.

(11) Le choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou aux paragraphes (10), (12) ou (14) n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

Choix

    a) la banque entrante qui le fait s'est conformée, au plus tard le jour qui suit de six mois la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, aux alinéas (1.1)b) et c) du Guide d'établissement des succursales de banques étrangères concernant l'établissement et le fonctionnement d'une succursale de banque étrangère au Canada, préparé par le Bureau du surintendant des institutions financières, en sa version du 31 décembre 2000;

    b) le choix est fait sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production applicable à la filiale canadienne ou, si elle est antérieure, à la date d'échéance de production applicable à la banque entrante, pour l'année d'imposition qui comprend, selon le cas :

      (i) dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le moment auquel le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué,

      (ii) dans le cas du choix prévu au paragraphe (12), le moment auquel l'ordonnance de dissolution a été délivrée ou la liquidation a commencé;

    c) dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué au cours de la période qui :

      (i) commence le jour où le surintendant délivre, à l'égard de la banque entrante, l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques,

      (ii) se termine au dernier en date des jours suivants :

        (A) le premier en date des jours suivants :

          (I) le jour qui suit d'un an le jour mentionné au sous-alinéa (i),

          (II) le jour qui suit de trois ans la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu,

        (B) le jour qui suit d'un an la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu.

(12) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Liquidation d'une filiale canadienne - pertes

    a) au cours de la période visée à l'alinéa (11)c) relativement à la banque entrante, l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) le ministre des Finances a délivré, en application de l'article 342 de la Loi sur les banques ou de l'article 347 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, des lettres patentes de dissolution de la filiale canadienne ou, en application de l'article 345 de la Loi sur les banques ou de l'article 350 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, un arrêté d'agrément de la demande de dissolution de la filiale canadienne (ces lettres patentes ou cet arrêté étant appelés « ordonnance de dissolution » au présent paragraphe),

      (ii) la filiale canadienne a été liquidée en vertu de la loi sur les sociétés la régissant;

    b) la banque entrante exploite au Canada la totalité ou une partie de l'entreprise que la filiale canadienne exploitait auparavant;

    c) la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent article,

les règles ci-après s'appliquent dans le cadre de l'article 111 en vue du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d'imposition commençant après la date de l'ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas :

    d) sous réserve des alinéas e) et h), la partie d'une perte autre qu'une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d'imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) qu'il est raisonnable de considérer comme résultant de l'exploitation d'une entreprise au Canada (appelée « entreprise déficitaire » au présent alinéa) ou comme se rapportant à une demande faite en vertu de l'article 110.5, dans la mesure où :

      (i) d'une part, elle n'a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d'imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,

      (ii) d'autre part, elle aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d'imposition commençant après la date de l'ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d'imposition ainsi qu'un revenu suffisant pour cette année,

    est réputée, pour l'année d'imposition de la banque entrante au cours de laquelle s'est terminée l'année de la perte de la filiale canadienne, être soit une perte autre qu'une perte en capital de la banque entrante résultant de l'exploitation de l'entreprise déficitaire, soit, si la partie en question se rapporte à une demande faite en vertu de l'article 110.5, une perte autre qu'une perte en capital de la banque entrante relativement au montant demandé selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii), qui n'était pas déductible par la banque entrante dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition ayant commencé avant la date de l'ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas;

    e) si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte autre qu'une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d'imposition se terminant avant l'acquisition de contrôle (appelée « année antérieure » au présent alinéa) n'est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d'imposition donnée se terminant après l'acquisition de contrôle; toutefois, la partie de la perte qu'il est raisonnable de considérer comme résultant de l'exploitation d'une entreprise au Canada et, dans le cas où la filiale canadienne a exploité une entreprise au Canada au cours de l'année antérieure, la partie de la perte qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l'alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année sont déductibles :

      (i) d'une part, seulement si cette entreprise est exploitée par la filiale canadienne ou la banque entrante à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l'année donnée,

      (ii) d'autre part, seulement jusqu'à concurrence du total du revenu de la banque entrante pour l'année donnée provenant de cette entreprise et, dans le cas où des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise avant l'acquisition de contrôle, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

    pour l'application du présent alinéa, lorsque le paragraphe 88(1.1) s'est appliqué à la dissolution d'une autre société dont la filiale canadienne était la société mère et que l'alinéa 88(1.1)e) s'est appliqué aux pertes de cette autre société, la filiale canadienne est réputée être la même société que cette autre société en ce qui concerne ces pertes, et en être la continuation;

    f) sous réserve des alinéas g) et h), une perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d'imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) est réputée être une perte en capital nette de la banque entrante pour son année d'imposition au cours de laquelle s'est terminée l'année de la perte de la filiale canadienne, dans la mesure où cette perte de la filiale canadienne :

      (i) d'une part, n'a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d'imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,

      (ii) d'autre part, aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d'imposition commençant après la date de l'ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d'imposition ainsi qu'un revenu et des gains en capital imposables suffisants pour cette année;

    g) si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d'imposition se terminant avant l'acquisition de contrôle n'est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d'imposition se terminant après l'acquisition de contrôle;

    h) la banque entrante peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d'imposition donnée commençant après la date de l'ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, afin que toute perte de la filiale canadienne qui autrement serait réputée, par les alinéas d) ou f), être une perte de la banque entrante pour l'année donnée soit réputée, pour ce qui est du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour les années d'imposition commençant après cette date, être une telle perte de la banque entrante pour son année d'imposition précédente et non pour l'année donnée.

(13) Dans le cas où une filiale canadienne et sa banque entrante ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe (3) ou (12), les règles suivantes s'appliquent :

Liquidation d'une filiale canadienne - limitation des pertes

    a) si le choix porte sur un transfert de bien effectué, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes :

      (i) la division 13(21.2)e)(iii)(E),

      (ii) l'alinéa 14(12)g),

      (iii) le sous-alinéa 18(15)b)(iv),

      (iv) le sous-alinéa 40(3.4)b)(v);

    b) si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne qui est attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou pour leur compte, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 69(5)d);

    c) pour l'application des paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) à un bien dont la filiale canadienne a disposé, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale canadienne, être la même société que celle-ci et en être la continuation.

(14) Lorsque la filiale canadienne d'une banque entrante et celle-ci remplissent les conditions énoncées aux alinéas (12)a) et b) et font conjointement, conformément au paragraphe (11), le choix de se prévaloir du présent paragraphe et que la filiale canadienne n'a fait le choix prévu au présent paragraphe avec aucune autre banque entrante, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation pour l'application des alinéas 142.4(4)c) et d) à l'égard des titres de créance déterminés dont la filiale canadienne a disposé.

Liquidation d'une filiale canadienne - titres de créance déterminés

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

139. (1) L'alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :

        (i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

        (ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

140. (1) L'alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :

        (i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

        (ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

141. (1) L'alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :

        (i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

        (ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

142. (1) Le paragraphe 147(10.5) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux actions qui font l'objet d'une acquisition, mais non d'une disposition, avant le 28 février 2000 ainsi qu'aux actions acquises après le 27 février 2000.

143. (1) L'alinéa 147.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu'il verse au cours de l'année à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu'il est agréé;

Services postérieurs à 1989

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux cotisations versées après 1990.

144. (1) L'alinéa 147.3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) il s'agit d'un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;

(2) L'article 147.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Un montant est transféré d'un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

Transfert : remplacemen t d'un régime à cotisations déterminées

    a) il s'agit d'un montant unique;

    b) le montant est transféré au titre du surplus, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, afférent à une disposition à cotisations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) du régime donné;