a) lorsque la filiale canadienne et la banque
entrante font conjointement le choix,
conformément au paragraphe (11), de se
prévaloir du présent alinéa :
|
|
|
(i) d'une part, les montants ci-après sont
réputés chacun être un montant (appelé
« montant de la prise en charge ») égal au
montant impayé sur le principal de la
dette à ce moment :
|
|
|
(A) la valeur de cette partie de la
contrepartie du transfert du bien,
|
|
|
(B) pour ce qui est de déterminer les
conséquences de la prise en charge de
la dette et de tout règlement ou
extinction subséquent de celle-ci, la
valeur de la contrepartie donnée à la
banque entrante pour la prise en charge
de la dette,
|
|
|
(ii) d'autre part, le montant de la prise en
charge n'est pas considéré comme une
modalité de l'opération qui diffère de
celle qui aurait été conclue entre
personnes sans lien de dépendance du
seul fait qu'il ne correspond pas à la juste
valeur marchande de la dette au moment
donné;
|
|
|
b) lorsque la dette est libellée en monnaie
étrangère et que la filiale canadienne et la
banque entrante font conjointement le
choix, conformément au paragraphe (11),
de se prévaloir du présent alinéa :
|
|
|
(i) d'une part, le montant d'un revenu,
d'une perte, d'un gain en capital ou d'une
perte en capital réalisé relativement à la
dette, en raison de la fluctuation de la
valeur de la monnaie étrangère par
rapport à la monnaie canadienne, par :
|
|
|
(A) la filiale canadienne lors de la prise
en charge de la dette est réputé nul,
|
|
|
(B) la banque entrante lors du
règlement ou de l'extinction de la dette
est déterminé en fonction du montant
de la dette en monnaie canadienne au
moment où elle est devenue une dette
de la filiale canadienne,
|
|
|
(ii) d'autre part, pour ce qui est du choix
effectué à l'égard de la dette
conformément à l'alinéa a), le montant
impayé sur le principal de la dette à ce
moment représente le total des montants
représentant chacun le montant d'une
avance faite à la filiale canadienne sur le
principal, qui demeure impayé à ce
moment et qui est déterminé en fonction
du taux de change appliqué entre la
monnaie étrangère et la monnaie
canadienne au moment de l'avance;
|
|
|
c) pour l'application des alinéas 20(1)e) et
f) relativement à la dette, la dette est réputée
ne pas avoir été réglée ni éteinte du fait
qu'elle a été prise en charge par la banque
entrante, et la banque entrante est réputée
être la même société que la filiale
canadienne et en être la continuation.
|
|
|
|
|
|
(9) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, les règles énoncées au
paragraphe (10) s'appliquent si, selon le cas :
|
|
Établissement
de
succursale -
dividende
|
a) la filiale canadienne d'une banque
entrante verse un dividende à la banque
entrante ou à une personne qui est affiliée à
la filiale canadienne et qui réside dans le
pays de résidence de la banque entrante;
|
|
|
b) un dividende est réputé être versé pour
l'application des dispositions de la présente
partie ou de la partie XIII, à l'exception de
l'alinéa 214(3)a), par suite d'un transfert de
bien de la filiale canadienne à une telle
personne.
|
|
|
À cette fin, la filiale canadienne et la banque
entrante doivent faire conjointement le choix,
conformément au paragraphe (11),
d'assujettir le dividende au paragraphe (10).
|
|
|
(10) Si les conditions énoncées au
paragraphe (9) sont réunies, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Règles
applicables
au dividende
|
a) le dividende est réputé (sauf pour
l'application des paragraphes 112(3) à (7))
ne pas être un dividende imposable;
|
|
|
b) est ajouté au montant déterminé par
ailleurs, selon l'alinéa 219(1)g),
relativement à la banque entrante pour sa
première année d'imposition se terminant
après le versement du dividende, le montant
du dividende moins, dans le cas où le
dividende est versé au moyen du transfert
d'un bien admissible relativement auquel la
filiale canadienne et la banque entrante ont
fait conjointement le choix prévu au
paragraphe (3), ou découle d'un tel
transfert, l'excédent de la juste valeur
marchande du bien transféré sur le montant
convenu par la filiale canadienne et la
banque entrante dans leur choix.
|
|
|
(11) Le choix prévu aux paragraphes (3) ou
(7), aux alinéas (8)a) ou b) ou aux paragraphes
(10), (12) ou (14) n'est valide que si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Choix
|
a) la banque entrante qui le fait s'est
conformée, au plus tard le jour qui suit de
six mois la date de sanction de la Loi de
2000 modifiant l'impôt sur le revenu, aux
alinéas (1.1)b) et c) du Guide
d'établissement des succursales de banques
étrangères concernant l'établissement et le
fonctionnement d'une succursale de
banque étrangère au Canada, préparé par le
Bureau du surintendant des institutions
financières, en sa version du 31 décembre
2000;
|
|
|
b) le choix est fait sur le formulaire prescrit
au plus tard à la date d'échéance de
production applicable à la filiale
canadienne ou, si elle est antérieure, à la
date d'échéance de production applicable à
la banque entrante, pour l'année
d'imposition qui comprend, selon le cas :
|
|
|
(i) dans le cas du choix prévu aux
paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a)
ou b) ou au paragraphe (10), le moment
auquel le dividende, le transfert ou la
prise en charge auquel le choix se
rapporte est versé ou effectué,
|
|
|
(ii) dans le cas du choix prévu au
paragraphe (12), le moment auquel
l'ordonnance de dissolution a été
délivrée ou la liquidation a commencé;
|
|
|
c) dans le cas du choix prévu aux
paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou
b) ou au paragraphe (10), le dividende, le
transfert ou la prise en charge auquel le
choix se rapporte est versé ou effectué au
cours de la période qui :
|
|
|
(i) commence le jour où le surintendant
délivre, à l'égard de la banque entrante,
l'ordonnance d'agrément visée au
paragraphe 534(1) de la Loi sur les
banques,
|
|
|
(ii) se termine au dernier en date des jours
suivants :
|
|
|
(A) le premier en date des jours
suivants :
|
|
|
(I) le jour qui suit d'un an le jour
mentionné au sous-alinéa (i),
|
|
|
(II) le jour qui suit de trois ans la date
de sanction de la Loi de 2000
modifiant l'impôt sur le revenu,
|
|
|
(B) le jour qui suit d'un an la date de
sanction de la Loi de 2000 modifiant
l'impôt sur le revenu.
|
|
|
(12) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Liquidation
d'une filiale
canadienne
- pertes
|
a) au cours de la période visée à l'alinéa
(11)c) relativement à la banque entrante,
l'un des faits suivants se vérifie :
|
|
|
(i) le ministre des Finances a délivré, en
application de l'article 342 de la Loi sur
les banques ou de l'article 347 de la Loi
sur les sociétés de fiducie et de prêt, des
lettres patentes de dissolution de la filiale
canadienne ou, en application de l'article
345 de la Loi sur les banques ou de
l'article 350 de la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt, un arrêté d'agrément de
la demande de dissolution de la filiale
canadienne (ces lettres patentes ou cet
arrêté étant appelés « ordonnance de
dissolution » au présent paragraphe),
|
|
|
(ii) la filiale canadienne a été liquidée en
vertu de la loi sur les sociétés la régissant;
|
|
|
b) la banque entrante exploite au Canada la
totalité ou une partie de l'entreprise que la
filiale canadienne exploitait auparavant;
|
|
|
c) la filiale canadienne et la banque entrante
font le choix conjoint, conformément au
paragraphe (11), de se prévaloir du présent
article,
|
|
|
les règles ci-après s'appliquent dans le cadre
de l'article 111 en vue du calcul du revenu
imposable gagné au Canada de la banque
entrante pour une année d'imposition
commençant après la date de l'ordonnance de
dissolution ou le début de la liquidation, selon
le cas :
|
|
|
d) sous réserve des alinéas e) et h), la partie
d'une perte autre qu'une perte en capital de
la filiale canadienne pour une année
d'imposition (appelée « année de la perte
de la filiale canadienne » au présent alinéa)
qu'il est raisonnable de considérer comme
résultant de l'exploitation d'une entreprise
au Canada (appelée « entreprise
déficitaire » au présent alinéa) ou comme se
rapportant à une demande faite en vertu de
l'article 110.5, dans la mesure où :
|
|
|
(i) d'une part, elle n'a pas été déduite
dans le calcul du revenu imposable, pour
une année d'imposition, de la filiale
canadienne ou de toute autre banque
entrante,
|
|
|
(ii) d'autre part, elle aurait été déductible
dans le calcul du revenu imposable de la
filiale canadienne pour une année
d'imposition commençant après la date
de l'ordonnance de dissolution ou le
début de la liquidation, selon le cas, à
supposer que la filiale canadienne ait eu
une telle année d'imposition ainsi qu'un
revenu suffisant pour cette année,
|
|
|
est réputée, pour l'année d'imposition de la
banque entrante au cours de laquelle s'est
terminée l'année de la perte de la filiale
canadienne, être soit une perte autre qu'une
perte en capital de la banque entrante
résultant de l'exploitation de l'entreprise
déficitaire, soit, si la partie en question se
rapporte à une demande faite en vertu de
l'article 110.5, une perte autre qu'une perte
en capital de la banque entrante
relativement au montant demandé selon le
sous-alinéa 115(1)a)(vii), qui n'était pas
déductible par la banque entrante dans le
calcul de son revenu imposable gagné au
Canada pour une année d'imposition ayant
commencé avant la date de l'ordonnance de
dissolution ou le début de la liquidation,
selon le cas;
|
|
|
e) si une personne ou un groupe de
personnes acquiert le contrôle de la filiale
canadienne ou de la banque entrante, aucun
montant au titre de la perte autre qu'une
perte en capital de la filiale canadienne pour
une année d'imposition se terminant avant
l'acquisition de contrôle (appelée « année
antérieure » au présent alinéa) n'est
déductible dans le calcul du revenu
imposable gagné au Canada de la banque
entrante pour une année d'imposition
donnée se terminant après l'acquisition de
contrôle; toutefois, la partie de la perte qu'il
est raisonnable de considérer comme
résultant de l'exploitation d'une entreprise
au Canada et, dans le cas où la filiale
canadienne a exploité une entreprise au
Canada au cours de l'année antérieure, la
partie de la perte qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant à un
montant déductible en application de
l'alinéa 110(1)k) dans le calcul de son
revenu imposable pour l'année sont
déductibles :
|
|
|
(i) d'une part, seulement si cette
entreprise est exploitée par la filiale
canadienne ou la banque entrante à profit
ou dans une attente raisonnable de profit
tout au long de l'année donnée,
|
|
|
(ii) d'autre part, seulement jusqu'à
concurrence du total du revenu de la
banque entrante pour l'année donnée
provenant de cette entreprise et, dans le
cas où des biens ont été vendus, loués ou
mis en valeur ou des services, rendus
dans le cadre de l'exploitation de cette
entreprise avant l'acquisition de
contrôle, de toute autre entreprise dont la
presque totalité du revenu provient de la
vente, de la location ou de la mise en
valeur, selon le cas, de biens semblables
ou de la prestation de services
semblables;
|
|
|
pour l'application du présent alinéa,
lorsque le paragraphe 88(1.1) s'est appliqué
à la dissolution d'une autre société dont la
filiale canadienne était la société mère et
que l'alinéa 88(1.1)e) s'est appliqué aux
pertes de cette autre société, la filiale
canadienne est réputée être la même société
que cette autre société en ce qui concerne
ces pertes, et en être la continuation;
|
|
|
f) sous réserve des alinéas g) et h), une perte
en capital nette de la filiale canadienne pour
une année d'imposition (appelée « année de
la perte de la filiale canadienne » au présent
alinéa) est réputée être une perte en capital
nette de la banque entrante pour son année
d'imposition au cours de laquelle s'est
terminée l'année de la perte de la filiale
canadienne, dans la mesure où cette perte
de la filiale canadienne :
|
|
|
(i) d'une part, n'a pas été déduite dans le
calcul du revenu imposable, pour une
année d'imposition, de la filiale
canadienne ou de toute autre banque
entrante,
|
|
|
(ii) d'autre part, aurait été déductible
dans le calcul du revenu imposable de la
filiale canadienne pour une année
d'imposition commençant après la date
de l'ordonnance de dissolution ou le
début de la liquidation, selon le cas, à
supposer que la filiale canadienne ait eu
une telle année d'imposition ainsi qu'un
revenu et des gains en capital imposables
suffisants pour cette année;
|
|
|
g) si une personne ou un groupe de
personnes acquiert le contrôle de la filiale
canadienne ou de la banque entrante, aucun
montant au titre de la perte en capital nette
de la filiale canadienne pour une année
d'imposition se terminant avant
l'acquisition de contrôle n'est déductible
dans le calcul du revenu imposable gagné
au Canada de la banque entrante pour une
année d'imposition se terminant après
l'acquisition de contrôle;
|
|
|
h) la banque entrante peut faire un choix,
dans sa déclaration de revenu pour une
année d'imposition donnée commençant
après la date de l'ordonnance de dissolution
ou le début de la liquidation, selon le cas,
afin que toute perte de la filiale canadienne
qui autrement serait réputée, par les alinéas
d) ou f), être une perte de la banque entrante
pour l'année donnée soit réputée, pour ce
qui est du calcul du revenu imposable gagné
au Canada de la banque entrante pour les
années d'imposition commençant après
cette date, être une telle perte de la banque
entrante pour son année d'imposition
précédente et non pour l'année donnée.
|
|
|
(13) Dans le cas où une filiale canadienne et
sa banque entrante ont fait le choix conjoint
prévu au paragraphe (3) ou (12), les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Liquidation
d'une filiale
canadienne
- limitation
des pertes
|
a) si le choix porte sur un transfert de bien
effectué, directement ou indirectement, par
la filiale canadienne à la banque entrante ou
à une personne avec laquelle celle-ci a un
lien de dépendance, il n'est pas tenu compte
des dispositions suivantes :
|
|
|
(i) la division 13(21.2)e)(iii)(E),
|
|
|
|
|
|
(iii) le sous-alinéa 18(15)b)(iv),
|
|
|
(iv) le sous-alinéa 40(3.4)b)(v);
|
|
|
b) si le choix porte sur un bien de la filiale
canadienne qui est attribué à la banque
entrante ou à une personne avec laquelle
elle a un lien de dépendance, ou pour leur
compte, il n'est pas tenu compte de l'alinéa
69(5)d);
|
|
|
c) pour l'application des paragraphes
13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) à un bien
dont la filiale canadienne a disposé, la
banque entrante est réputée, après la
dissolution ou la liquidation de la filiale
canadienne, être la même société que
celle-ci et en être la continuation.
|
|
|
(14) Lorsque la filiale canadienne d'une
banque entrante et celle-ci remplissent les
conditions énoncées aux alinéas (12)a) et b) et
font conjointement, conformément au
paragraphe (11), le choix de se prévaloir du
présent paragraphe et que la filiale canadienne
n'a fait le choix prévu au présent paragraphe
avec aucune autre banque entrante, la banque
entrante est réputée être la même société que
la filiale canadienne et en être la continuation
pour l'application des alinéas 142.4(4)c) et d)
à l'égard des titres de créance déterminés dont
la filiale canadienne a disposé.
|
|
Liquidation
d'une filiale
canadienne
- titres de
créance
déterminés
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
|
|
|
139. (1) L'alinéa b) de la définition de
« placement admissible », au paragraphe
146(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
b) obligation, billet ou titre semblable
qui, selon le cas :
|
|
|
(i) est émis par une société dont les
actions sont inscrites à la cote d'une
bourse de valeurs au Canada visée par
règlement,
|
|
|
(ii) est émis par une banque étrangère
autorisée et payable à sa succursale au
Canada;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
|
|
|
140. (1) L'alinéa b) de la définition de
« placement admissible », au paragraphe
146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
b) obligation, billet ou titre semblable
qui, selon le cas :
|
|
|
(i) est émis par une société dont les
actions sont inscrites à la cote d'une
bourse de valeurs au Canada visée par
règlement,
|
|
|
(ii) est émis par une banque étrangère
autorisée et payable à sa succursale au
Canada;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
|
|
|
141. (1) L'alinéa b) de la définition de
« placement admissible », au paragraphe
146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
b) obligation, billet ou titre semblable
qui, selon le cas :
|
|
|
(i) est émis par une société dont les
actions sont inscrites à la cote d'une
bourse de valeurs au Canada visée par
règlement,
|
|
|
(ii) est émis par une banque étrangère
autorisée et payable à sa succursale au
Canada;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
|
|
|
142. (1) Le paragraphe 147(10.5) de la
même loi est abrogé.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
actions qui font l'objet d'une acquisition,
mais non d'une disposition, avant le 28
février 2000 ainsi qu'aux actions acquises
après le 27 février 2000.
|
|
|
143. (1) L'alinéa 147.2(4)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) les cotisations (sauf celles visées par
règlement) qu'il verse au cours de l'année
à un régime de pension agréé et qui soit se
rapportent à une période postérieure à 1989,
soit sont des cotisations admissibles visées
par règlement, dans la mesure où il les verse
conformément au régime tel qu'il est agréé;
|
|
Services
postérieurs à
1989
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
cotisations versées après 1990.
|
|
|
144. (1) L'alinéa 147.3(5)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) il s'agit d'un montant unique dont aucune
partie ne se rapporte à un surplus actuariel;
|
|
|
(2) L'article 147.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
|
|
|
(7.1) Un montant est transféré d'un régime
de pension agréé donné conformément au
présent paragraphe si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Transfert :
remplacemen
t d'un régime
à cotisations
déterminées
|
a) il s'agit d'un montant unique;
|
|
|
b) le montant est transféré au titre du
surplus, au sens du Règlement de l'impôt
sur le revenu, afférent à une disposition à
cotisations déterminées (appelée
« ancienne disposition » au présent
paragraphe) du régime donné;
|
|
|