c) le montant est transféré directement à un
autre régime de pension agréé pour qu'il
soit détenu relativement à une disposition à
cotisations déterminées (appelée
« disposition courante ») de ce régime;
|
|
|
d) le montant est transféré en même temps
que d'autres montants qui sont transférés de
l'ancienne disposition à la disposition
courante pour le compte d'un nombre
important de participants au régime donné,
sinon tous, et les prestations qui leur sont
assurées aux termes de l'ancienne
disposition sont remplacées par des
prestations prévues par la disposition
courante;
|
|
|
e) le ministre, jugeant le transfert
acceptable, en a avisé l'administrateur du
régime donné par écrit.
|
|
|
(3) Les alinéas 147.3(8)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
b) le montant est transféré au titre du surplus
actuariel afférent à une disposition à
prestations déterminées du régime donné;
|
|
|
c) le montant est transféré directement à un
autre régime de pension agréé pour qu'il
soit détenu relativement à une disposition à
cotisations déterminées de ce régime;
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts effectués après novembre 1999.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
transferts effectués après 1998.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
transferts effectués après 1990.
|
|
|
145. (1) Les alinéas 149(1)d) à d.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
d) une société, commission ou association
dont les actions (sauf les actions conférant
l'admissibilité à des postes
d'administrateurs) ou le capital
appartenaient à Sa Majesté du chef du
Canada, à Sa Majesté du chef d'une
province ou à plusieurs de ces personnes;
|
|
Sociétés
d'État
|
d.1) une société, commission ou association
dont au moins 90 % des actions (sauf les
actions conférant l'admissibilité à des
postes d'administrateurs) ou du capital
appartenaient à Sa Majesté du chef du
Canada, à Sa Majesté du chef d'une
province ou à plusieurs de ces personnes;
|
|
Sociétés
d'État à 90 %
|
d.2) une société dont les actions (sauf les
actions conférant l'admissibilité à des
postes d'administrateurs) ou le capital
appartenaient à une société, commission ou
association à laquelle l'alinéa d) ou le
présent alinéa s'applique pour la période,
ou à plusieurs de ces personnes;
|
|
Sociétés à
100 %
|
(2) Le sous-alinéa 149(1)d.3)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province ou à une personne à
laquelle les alinéas d) ou d.2)
s'appliquent pour la période, ou à
plusieurs de ces personnes,
|
|
|
(3) L'alinéa 149(1)d.4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d.4) une société dont les actions (sauf les
actions conférant l'admissibilité à des
postes d'administrateurs) ou le capital
appartenaient à une société, commission ou
association à laquelle les alinéas d) à d.3) ou
le présent alinéa s'appliquent pour la
période, ou à plusieurs de ces personnes;
|
|
Propriété
conjointe
|
(4) Le passage de l'alinéa 149(1)d.6) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et
(1.3), une société donnée dont les actions
(sauf les actions conférant l'admissibilité à
des postes d'administrateurs) ou le capital
appartenaient à une société, commission ou
association à laquelle l'alinéa d.5) ou le
présent alinéa s'applique pour la période,
ou à plusieurs de ces personnes, si le revenu
de la société donnée pour la période
provenant des activités suivantes ne
dépasse pas 10 % de son revenu pour la
période :
|
|
Administratio
ns
municipales
|
(5) La division 149(1)o.2)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A) a limité ses activités aux activités
suivantes :
|
|
|
(I) l'acquisition, la détention,
l'entretien, l'amélioration, la
location ou la gestion
d'immobilisations qui sont des
biens immeubles, ou des droits sur
de tels biens, appartenant à la
société, à une autre société visée au
présent sous-alinéa et au sous-alinéa
(iv) ou à un régime de pension agréé,
|
|
|
(II) le placement de ses fonds dans
une société de personnes qui limite
ses activités à l'acquisition, la
détention, l'entretien,
l'amélioration, la location ou la
gestion d'immobilisations qui sont
des biens immeubles, ou des droits
sur de tels biens, appartenant à la
société de personnes,
|
|
|
(6) Le paragraphe 149(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.1) La société, commission ou association
(appelée « entité » au présent paragraphe) à
l'égard de laquelle les conditions ci-après sont
réunies à un moment donné est réputée ne pas
être, à ce moment, une personne visée à l'un
des alinéas (1)d) à d.6) :
|
|
Exception
|
a) elle serait visée à l'un des alinéas (1)d) à
d.6) si ce n'était le présent paragraphe;
|
|
|
b) une ou plusieurs autres personnes (sauf
Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province, une municipalité du Canada ou
une personne qui, à ce moment, est visée à
l'un des alinéas (1)d) à d.6)) ont, à ce
moment, en equity ou autrement, un ou
plusieurs droits, immédiats ou futurs,
conditionnels ou non, sur les actions ou le
capital de l'entité, ou un ou plusieurs
semblables droits de les acquérir;
|
|
|
c) par suite de l'exercice des droits
mentionnés à l'alinéa b), l'entité ne serait
pas une personne visée à l'un des alinéas
(1)d.1) à d.6) à ce moment.
|
|
|
|
|
|
(1.11) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
à l'égard du revenu imposable d'une personne
pour une année d'imposition donnée
commençant après 1998 si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Choix
|
a) l'alinéa (1)d) ne s'est pas appliqué à
l'égard du revenu imposable de la personne
pour sa dernière année d'imposition ayant
commencé avant 1999;
|
|
|
b) l'alinéa (1)d.2), d.3) ou d.4) se serait
appliqué, n'eût été le présent paragraphe, à
l'égard du revenu imposable de la personne
pour sa première année d'imposition ayant
commencé après 1998;
|
|
|
c) le contrôle direct ou indirect de la
personne n'a fait l'objet d'aucun
changement au cours de la période qui :
|
|
|
(i) a commencé au début de la première
année d'imposition de la personne ayant
commencé après 1998,
|
|
|
(ii) se termine à la fin de l'année donnée;
|
|
|
d) la personne a choisi par écrit, avant 2002,
de se prévaloir du présent paragraphe;
|
|
|
e) avant le début de l'année donnée, la
personne n'a pas avisé le ministre par écrit
de la révocation du choix.
|
|
|
(7) Le paragraphe 149(1.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Pour l'application des alinéas (1)d.5)
et d.6), le revenu d'une société, commission
ou association provenant d'activités exercées
en dehors des limites géographiques d'une
municipalité ne comprend pas le revenu
provenant d'activités exercées, selon le cas :
|
|
Revenu exclu
|
a) aux termes d'une convention écrite
entre :
|
|
|
(i) d'une part, la société, commission ou
association,
|
|
|
(ii) d'autre part, Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province ou une
municipalité ou une société à laquelle
s'applique l'un des alinéas (1)d) à d.6)
qui est contrôlée par Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province ou par une
municipalité du Canada,
|
|
|
dans les limites géographiques suivantes :
|
|
|
(iii) si la convention est conclue avec Sa
Majesté du chef du Canada ou une
société contrôlée par celle-ci, celles du
Canada,
|
|
|
(iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du
chef d'une province ou une société
contrôlée par celle-ci, celles de la
province,
|
|
|
(v) si elle est conclue avec une
municipalité du Canada ou une société
contrôlée par celle-ci, celles de la
municipalité;
|
|
|
|
|
|
(i) soit à titre de producteur d'énergie
électrique ou de gaz naturel, pourvu que
les activités soient réglementées par les
lois de la province,
|
|
|
(ii) soit à titre de distributeur d'énergie
électrique, de chaleur, de gaz naturel ou
d'eau, pourvu que les activités soient
réglementées par les lois de la province.
|
|
|
|
|
|
(8) Les paragraphes (1) à (4), (6) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition et
exercices commençant après 1998.
Toutefois :
|
|
|
a) lorsqu'une société, commission ou
association en fait le choix dans un
document présenté au ministre du
Revenu national au plus tard le jour qui
suit de six mois la fin du mois de la
sanction de la présente loi, la mention « à
un moment donné » au paragraphe
149(1.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (6), est remplacée par « à un
moment postérieur à novembre 1999 »;
|
|
|
b) le choix prévu au paragraphe 149(1.11)
de la même loi, édicté par le paragraphe
(6), qui est présenté au ministre du
Revenu national au plus tard le jour qui
suit de six mois la fin du mois de la
sanction de la présente loi est réputé avoir
été présenté conformément à ce
paragraphe 149(1.11).
|
|
|
(9) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
2000.
|
|
|
146. Le passage du paragraphe 149.1(6.4)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
Dès la demande ou l'enregistrement, le
présent article, l'alinéa 38a.1), les articles
110.1, 118.1, 168, 172, 180 et 230, le
paragraphe 241(3.2) ainsi que la partie V
s'appliquent à l'organisme, avec les
adaptations nécessaires, comme s'il
s'agissait, selon le cas, d'un demandeur aux
fins d'enregistrement à titre d'oeuvre de
bienfaisance ou d'un organisme de
bienfaisance enregistré, désigné comme
oeuvre de bienfaisance.
|
|
|
147. (1) La division 150(1)a)(i)(B) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(B) elle exploite une entreprise au
Canada, sauf si ses seules recettes
provenant de l'exploitation d'une
entreprise au Canada au cours de
l'année consistent en sommes au titre
desquelles un impôt était payable par
elle en vertu du paragraphe 212(5.1),
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
|
|
|
148. (1) Le paragraphe 150.1(5) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Le présent article s'applique également
aux parties I.2 à XIII, avec les adaptations
nécessaires.
|
|
Champ
d'application
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
|
|
|
149. (1) L'alinéa 152(4)b) de la même loi
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
|
|
|
(iii.1) si le contribuable est un
non-résident exploitant une entreprise au
Canada, est établie par suite :
|
|
|
(A) soit d'une attribution, par le
contribuable, de recettes ou de
dépenses au titre de montants relatifs à
l'entreprise canadienne (sauf des
recettes et des dépenses se rapportant
uniquement à l'entreprise canadienne
qui sont inscrits dans les documents
comptables de celle-ci et étayés de
documents conservés au Canada),
|
|
|
(B) soit d'une opération théorique
entre le contribuable et son entreprise
canadienne, qui est reconnue aux fins
du calcul d'un montant en vertu de la
présente loi ou d'un traité fiscal
applicable,
|
|
|
(2) L'alinéa 152(6)c.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
c.1) déduction, en application de l'article
119, relativement à une disposition
effectuée au cours d'une année
d'imposition ultérieure;
|
|
|
(3) Le paragraphe 152(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
|
|
|
f.1) déduction, en application du
paragraphe 126(2), relativement à la
fraction inutilisée du crédit pour impôt
étranger (au sens du paragraphe 126(7)) ou,
en application des paragraphes 126(2.21)
ou (2.22), relativement aux impôts
étrangers payés, pour une année
d'imposition ultérieure;
|
|
|
f.2) déduction, en application du
paragraphe 128.1(8), par suite d'une
disposition effectuée au cours d'une année
d'imposition ultérieure;
|
|
|
(4) L'article 152 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
|
|
|
(6.1) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Nouvelle
cotisation en
cas de
réduction
d'un montant
inclus dans le
revenu en
vertu du
paragraphe
91(1)
|
a) un contribuable a produit, pour une année
d'imposition donnée, la déclaration de
revenu exigée par l'article 150;
|
|
|
b) le montant inclus, en application du
paragraphe 91(1), dans le calcul de son
revenu pour l'année donnée est
ultérieurement réduit en raison de la
réduction du revenu étranger accumulé, tiré
de biens d'une de ses sociétés étrangères
affiliées pour une année d'imposition de
celle-ci se terminant dans l'année donnée et
est, à la fois :
|
|
|
(i) attribuable au montant, déterminé par
règlement, qui constitue la perte
déductible de la société affiliée pour
l'année qui s'est produite au cours d'une
de ses années ultérieures se terminant
dans une année d'imposition ultérieure
du contribuable,
|
|
|
(ii) compris dans la valeur de l'élément F
de la formule figurant à la définition de
« revenu étranger accumulé, tiré de
biens », au paragraphe 95(1),
relativement à la société affiliée pour
l'année;
|
|
|
c) le contribuable a présenté au ministre, au
plus tard à la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour son année
d'imposition ultérieure, un formulaire
prescrit modifiant la déclaration,
|
|
|
le ministre établit une nouvelle cotisation
concernant l'impôt du contribuable pour toute
année d'imposition pertinente (sauf les années
d'imposition antérieures à l'année donnée)
pour tenir compte de la réduction du montant
inclus, en application du paragraphe 91(1),
dans le calcul du revenu du contribuable pour
l'année.
|
|
|
(5) L'article 152 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
|
|
|
(10) Malgré les autres dispositions du
présent article, le montant d'impôt pour lequel
une garantie suffisante est acceptée par le
ministre aux termes des paragraphes 220(4.5)
ou (4.6) est réputé, jusqu'à la fin de la période
au cours de laquelle la garantie est acceptée
par le ministre, ne pas avoir fait l'objet d'une
cotisation en vertu de la présente loi pour
l'application de tout accord conclu par le
gouvernement du Canada, ou pour son
compte, en vertu de l'article 7 de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces.
|
|
Cotisation
réputée ne
pas avoir été
établie
|
(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
|
|
|
(7) Les paragraphes (2), (3) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 1er octobre 1996.
|
|
|
(8) En ce qui concerne les déductions et
redressements ci-après, un contribuable est
réputé avoir produit le formulaire prescrit
visé au paragraphe 152(6) de la même loi
dans le délai imparti s'il le présente au
ministre du Revenu national au plus tard le
jour où il serait tenu de le produire si ce
n'était le présent paragraphe ou, si elle est
postérieure, à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour
l'année d'imposition qui comprend la date
de sanction de la présente loi :
|
|
|
a) la déduction effectuée en application
de l'article 119 de la même loi, édicté par
le paragraphe 102(2), ou le redressement
effectué en application du paragraphe
128.1(8) de la même loi, édicté par le
paragraphe 123(5), relativement à une
disposition par le contribuable;
|
|
|
b) la déduction effectuée en application
des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) de la
même loi, édictés par le paragraphe
117(6), relativement aux impôts
étrangers payés par le contribuable.
|
|
|
|
|
|
(9) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition de sociétés étrangères
affiliées commençant après novembre 1999.
|
|
|
150. (1) Le paragraphe (2) s'applique
relativement à un particulier si, à un
moment postérieur au 1er octobre 1996 et
antérieur au jour qui précède de deux ans la
date de sanction de la présente loi, selon le
cas :
|
|
|
a) il a cessé de résider au Canada;
|
|
|
b) s'il est une fiducie, il a effectué une
attribution à laquelle le paragraphe
107(2) de la même loi ne s'applique pas
par le seul effet du paragraphe 107(5) de
la même loi, édicté par le paragraphe
80(18).
|
|
|