c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu'il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées (appelée « disposition courante ») de ce régime;

    d) le montant est transféré en même temps que d'autres montants qui sont transférés de l'ancienne disposition à la disposition courante pour le compte d'un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de l'ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante;

    e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l'administrateur du régime donné par écrit.

(3) Les alinéas 147.3(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) le montant est transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime donné;

    c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu'il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de ce régime;

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après novembre 1999.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux transferts effectués après 1998.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux transferts effectués après 1990.

145. (1) Les alinéas 149(1)d) à d.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) une société, commission ou association dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou le capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d'une province ou à plusieurs de ces personnes;

Sociétés d'État

    d.1) une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou du capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d'une province ou à plusieurs de ces personnes;

Sociétés d'État à 90 %

    d.2) une société dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l'alinéa d) ou le présent alinéa s'applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;

Sociétés à 100 %

(2) Le sous-alinéa 149(1)d.3)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou à une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s'appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes,

(3) L'alinéa 149(1)d.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.4) une société dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle les alinéas d) à d.3) ou le présent alinéa s'appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;

Propriété conjointe

(4) Le passage de l'alinéa 149(1)d.6) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l'alinéa d.5) ou le présent alinéa s'applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes, si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités suivantes ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période :

Administratio ns municipales

(5) La division 149(1)o.2)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) a limité ses activités aux activités suivantes :

          (I) l'acquisition, la détention, l'entretien, l'amélioration, la location ou la gestion d'immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société, à une autre société visée au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iv) ou à un régime de pension agréé,

          (II) le placement de ses fonds dans une société de personnes qui limite ses activités à l'acquisition, la détention, l'entretien, l'amélioration, la location ou la gestion d'immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société de personnes,

(6) Le paragraphe 149(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) La société, commission ou association (appelée « entité » au présent paragraphe) à l'égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à un moment donné est réputée ne pas être, à ce moment, une personne visée à l'un des alinéas (1)d) à d.6) :

Exception

    a) elle serait visée à l'un des alinéas (1)d) à d.6) si ce n'était le présent paragraphe;

    b) une ou plusieurs autres personnes (sauf Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, une municipalité du Canada ou une personne qui, à ce moment, est visée à l'un des alinéas (1)d) à d.6)) ont, à ce moment, en equity ou autrement, un ou plusieurs droits, immédiats ou futurs, conditionnels ou non, sur les actions ou le capital de l'entité, ou un ou plusieurs semblables droits de les acquérir;

    c) par suite de l'exercice des droits mentionnés à l'alinéa b), l'entité ne serait pas une personne visée à l'un des alinéas (1)d.1) à d.6) à ce moment.

(1.11) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du revenu imposable d'une personne pour une année d'imposition donnée commençant après 1998 si les conditions suivantes sont réunies :

Choix

    a) l'alinéa (1)d) ne s'est pas appliqué à l'égard du revenu imposable de la personne pour sa dernière année d'imposition ayant commencé avant 1999;

    b) l'alinéa (1)d.2), d.3) ou d.4) se serait appliqué, n'eût été le présent paragraphe, à l'égard du revenu imposable de la personne pour sa première année d'imposition ayant commencé après 1998;

    c) le contrôle direct ou indirect de la personne n'a fait l'objet d'aucun changement au cours de la période qui :

      (i) a commencé au début de la première année d'imposition de la personne ayant commencé après 1998,

      (ii) se termine à la fin de l'année donnée;

    d) la personne a choisi par écrit, avant 2002, de se prévaloir du présent paragraphe;

    e) avant le début de l'année donnée, la personne n'a pas avisé le ministre par écrit de la révocation du choix.

(7) Le paragraphe 149(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Pour l'application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d'une société, commission ou association provenant d'activités exercées en dehors des limites géographiques d'une municipalité ne comprend pas le revenu provenant d'activités exercées, selon le cas :

Revenu exclu

    a) aux termes d'une convention écrite entre :

      (i) d'une part, la société, commission ou association,

      (ii) d'autre part, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou une municipalité ou une société à laquelle s'applique l'un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité du Canada,

    dans les limites géographiques suivantes :

      (iii) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,

      (iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d'une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,

      (v) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité;

    b) dans une province :

      (i) soit à titre de producteur d'énergie électrique ou de gaz naturel, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province,

      (ii) soit à titre de distributeur d'énergie électrique, de chaleur, de gaz naturel ou d'eau, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province.

(8) Les paragraphes (1) à (4), (6) et (7) s'appliquent aux années d'imposition et exercices commençant après 1998. Toutefois :

    a) lorsqu'une société, commission ou association en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de six mois la fin du mois de la sanction de la présente loi, la mention « à un moment donné » au paragraphe 149(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacée par « à un moment postérieur à novembre 1999 »;

    b) le choix prévu au paragraphe 149(1.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), qui est présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de six mois la fin du mois de la sanction de la présente loi est réputé avoir été présenté conformément à ce paragraphe 149(1.11).

(9) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2000.

146. Le passage du paragraphe 149.1(6.4) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Dès la demande ou l'enregistrement, le présent article, l'alinéa 38a.1), les articles 110.1, 118.1, 168, 172, 180 et 230, le paragraphe 241(3.2) ainsi que la partie V s'appliquent à l'organisme, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait, selon le cas, d'un demandeur aux fins d'enregistrement à titre d'oeuvre de bienfaisance ou d'un organisme de bienfaisance enregistré, désigné comme oeuvre de bienfaisance.

147. (1) La division 150(1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) elle exploite une entreprise au Canada, sauf si ses seules recettes provenant de l'exploitation d'une entreprise au Canada au cours de l'année consistent en sommes au titre desquelles un impôt était payable par elle en vertu du paragraphe 212(5.1),

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

148. (1) Le paragraphe 150.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le présent article s'applique également aux parties I.2 à XIII, avec les adaptations nécessaires.

Champ d'application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

149. (1) L'alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iii.1) si le contribuable est un non-résident exploitant une entreprise au Canada, est établie par suite :

        (A) soit d'une attribution, par le contribuable, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l'entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l'entreprise canadienne qui sont inscrits dans les documents comptables de celle-ci et étayés de documents conservés au Canada),

        (B) soit d'une opération théorique entre le contribuable et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d'un montant en vertu de la présente loi ou d'un traité fiscal applicable,

(2) L'alinéa 152(6)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c.1) déduction, en application de l'article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d'une année d'imposition ultérieure;

(3) Le paragraphe 152(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) déduction, en application du paragraphe 126(2), relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) ou, en application des paragraphes 126(2.21) ou (2.22), relativement aux impôts étrangers payés, pour une année d'imposition ultérieure;

    f.2) déduction, en application du paragraphe 128.1(8), par suite d'une disposition effectuée au cours d'une année d'imposition ultérieure;

(4) L'article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Nouvelle cotisation en cas de réduction d'un montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 91(1)

    a) un contribuable a produit, pour une année d'imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l'article 150;

    b) le montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l'année donnée est ultérieurement réduit en raison de la réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d'imposition de celle-ci se terminant dans l'année donnée et est, à la fois :

      (i) attribuable au montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l'année qui s'est produite au cours d'une de ses années ultérieures se terminant dans une année d'imposition ultérieure du contribuable,

      (ii) compris dans la valeur de l'élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l'année;

    c) le contribuable a présenté au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration,

le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente (sauf les années d'imposition antérieures à l'année donnée) pour tenir compte de la réduction du montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

(5) L'article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Malgré les autres dispositions du présent article, le montant d'impôt pour lequel une garantie suffisante est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6) est réputé, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre, ne pas avoir fait l'objet d'une cotisation en vertu de la présente loi pour l'application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Cotisation réputée ne pas avoir été établie

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(7) Les paragraphes (2), (3) et (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 1er octobre 1996.

(8) En ce qui concerne les déductions et redressements ci-après, un contribuable est réputé avoir produit le formulaire prescrit visé au paragraphe 152(6) de la même loi dans le délai imparti s'il le présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour où il serait tenu de le produire si ce n'était le présent paragraphe ou, si elle est postérieure, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :

    a) la déduction effectuée en application de l'article 119 de la même loi, édicté par le paragraphe 102(2), ou le redressement effectué en application du paragraphe 128.1(8) de la même loi, édicté par le paragraphe 123(5), relativement à une disposition par le contribuable;

    b) la déduction effectuée en application des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) de la même loi, édictés par le paragraphe 117(6), relativement aux impôts étrangers payés par le contribuable.

(9) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après novembre 1999.

150. (1) Le paragraphe (2) s'applique relativement à un particulier si, à un moment postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au jour qui précède de deux ans la date de sanction de la présente loi, selon le cas :

    a) il a cessé de résider au Canada;

    b) s'il est une fiducie, il a effectué une attribution à laquelle le paragraphe 107(2) de la même loi ne s'applique pas par le seul effet du paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe 80(18).