(3.1) Lorsqu'un montant est réputé par le
paragraphe (3) être un gain en capital ou une
perte en capital d'un titulaire de police ou
autre bénéficiaire (appelés « contribuable »
au présent paragraphe) d'une fiducie créée à
l'égard du fonds réservé, relativement aux
gains ou pertes en capital réalisés au cours
d'une année d'imposition de la fiducie qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 et que la fiducie en fait le choix dans sa
déclaration de revenu pour l'année, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Gains et
pertes réputés
|
a) la partie des gains et pertes qui a trait aux
gains ou pertes en capital réalisés lors de
dispositions de biens effectuées avant le 28
février 2000 est réputée égale à la
proportion des gains ou pertes que
représente le nombre de jours de l'année qui
sont antérieurs à cette date par rapport au
nombre total de jours de l'année;
|
|
|
b) la partie des gains et pertes qui a trait aux
gains ou pertes en capital réalisés lors de
dispositions de biens effectuées au cours de
l'année, pendant la période ayant
commencé au début du 28 février 2000 et
s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000,
est réputée égale à la proportion des gains
ou pertes que représente le nombre de jours
de l'année qui font partie de cette période
par rapport au nombre total de jours de
l'année;
|
|
|
c) la partie des gains et pertes qui a trait aux
gains ou pertes en capital réalisés lors de
dispositions de biens effectuées au cours de
l'année, pendant la période commençant au
début du 18 octobre 2000 et se terminant à
la fin de l'année, est réputée égale à la
proportion des gains ou pertes que
représente le nombre de jours de l'année qui
font partie de cette période par rapport au
nombre total de jours de l'année.
|
|
|
(3.2) Lorsqu'un gain en capital ou une perte
en capital est réputé par le paragraphe (3) être
un gain en capital ou une perte en capital d'un
contribuable et non celui d'une fiducie créée
à l'égard du fonds réservé, les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
Gains et
pertes
réputés -
contribuable
|
a) si le gain en capital ou la perte en capital
a trait à des gains en capital ou à des pertes
en capital résultant de dispositions de biens
effectuées par la fiducie avant le 28 février
2000 et si l'année d'imposition du
contribuable comprend le 27 février 2000,
le gain en capital ou la perte en capital est
réputé être un gain en capital ou une perte
en capital, selon le cas, du contribuable
résultant de la disposition d'une
immobilisation qu'il effectue au cours de
l'année et avant le 28 février 2000;
|
|
|
b) si le gain en capital ou la perte en capital
a trait à des gains en capital ou à des pertes
en capital résultant de dispositions de biens
effectuées par la fiducie avant le 28 février
2000 et si l'année d'imposition du
contribuable a commencé après le 27
février 2000 et s'est terminée avant le 18
octobre 2000, le montant représentant les
9/8 du gain en capital ou de la perte en
capital est réputé être un gain en capital ou
une perte en capital, selon le cas, du
contribuable résultant de la disposition
d'une immobilisation qu'il effectue au
cours de l'année;
|
|
|
c) si le gain en capital ou la perte en capital
a trait à des gains en capital ou à des pertes
en capital résultant de dispositions de biens
effectuées par la fiducie avant le 28 février
2000 et si l'année d'imposition du
contribuable a commencé après le 27
février 2000 et s'est terminée après le 17
octobre 2000, le montant représentant les
9/8 du gain en capital ou de la perte en
capital est réputé être un gain en capital ou
une perte en capital, selon le cas, du
contribuable résultant de la disposition
d'une immobilisation qu'il effectue au
cours de l'année et avant le 18 octobre
2000;
|
|
|
d) si le gain en capital ou la perte en capital
a trait à des gains en capital ou à des pertes
en capital résultant de dispositions de biens
effectuées par la fiducie avant le 28 février
2000 et si l'année d'imposition du
contribuable a commencé après le 17
octobre 2000, le montant représentant les
3/2 du gain en capital ou de la perte en
capital est réputé être un gain en capital ou
une perte en capital, selon le cas, du
contribuable résultant de la disposition
d'une immobilisation qu'il effectue au
cours de l'année;
|
|
|
e) si le gain en capital ou la perte en capital
a trait à des gains en capital ou à des pertes
en capital résultant de dispositions de biens
effectuées par la fiducie après le 27 février
2000 et avant le 18 octobre 2000 et si
l'année d'imposition du contribuable a
commencé après le 17 octobre 2000, le
montant représentant les 4/3 du gain en
capital ou de la perte en capital est réputé
être un gain en capital ou une perte en
capital, selon le cas, du contribuable
résultant de la disposition d'une
immobilisation qu'il effectue au cours de
l'année;
|
|
|
f) si le gain en capital ou la perte en capital
a trait à des gains en capital ou à des pertes
en capital résultant de dispositions de biens
effectuées par la fiducie après le 27 février
2000 et avant le 18 octobre 2000 et si
l'année d'imposition du contribuable
comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre
2000, le gain en capital ou la perte en capital
est réputé être un gain en capital ou une
perte en capital, selon le cas, du
contribuable résultant de la disposition
d'une immobilisation qu'il effectue au
cours de l'année, pendant la période ayant
commencé après le 27 février 2000 et
s'étant terminée avant le 18 octobre 2000;
|
|
|
g) si le gain en capital ou la perte en capital
a trait à des gains en capital ou à des pertes
en capital résultant de dispositions de biens
effectuées par la fiducie après le 27 février
2000 et avant le 17 octobre 2000 et si
l'année d'imposition du contribuable a
commencé après le 27 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000, le gain
en capital ou la perte en capital est réputé
être un gain en capital ou une perte en
capital, selon le cas, du contribuable
résultant de la disposition d'une
immobilisation qu'il effectue au cours de
l'année;
|
|
|
h) dans les autres cas, le gain en capital ou
la perte en capital est réputé être un gain en
capital ou une perte en capital, selon le cas,
du contribuable résultant de la disposition
d'une immobilisation qu'il effectue au
cours de son année d'imposition et après le
17 octobre 2000.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
|
|
|
135. (1) Le passage du paragraphe 141(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Pour l'application de l'alinéa d) de la
définition de « bien canadien imposable » au
paragraphe 248(1), l'action du capital-actions
d'une société est réputée être inscrite, à un
moment donné, à la cote d'une bourse de
valeurs visée par règlement pour l'application
de cette définition si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Exclusion
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 16 décembre 1998.
|
|
|
136. (1) Le passage du paragraphe
142.2(1) de la même loi précédant la
définition de « bien évalué à la valeur du
marché » est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
142.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
142.3 à 142.7.
|
|
Définitions
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
|
|
|
137. (1) Le paragraphe 142.6(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Les règles suivantes s'appliquent au
contribuable qui est une institution financière
non-résidente (sauf une compagnie
d'assurance-vie) et qui, à un moment donné
d'une année d'imposition, cesse d'utiliser,
dans le cadre d'une entreprise ou une partie
d'entreprise qu'il exploitait au Canada
immédiatement avant ce moment, un bien qui
est soit un bien évalué à la valeur du marché
pour l'année, soit un titre de créance
déterminé, mais non un bien dont il a disposé
à ce moment :
|
|
Cessation
d'utilisation
d'un bien
dans une
entreprise
canadienne
|
|
|
|
(i) d'une part, avoir disposé du bien
immédiatement avant le moment qui est
immédiatement avant le moment donné
pour un produit égal à sa juste valeur
marchande au moment de la disposition
et avoir reçu ce produit à ce dernier
moment dans le cadre de l'exploitation
de l'entreprise ou de la partie
d'entreprise,
|
|
|
(ii) d'autre part, avoir acquis le bien de
nouveau au moment donné à un coût égal
à ce produit;
|
|
|
b) pour déterminer les effets de la
disposition visée au sous-alinéa a)(i), le
paragraphe 142.4(11) ne s'applique à aucun
paiement reçu par le contribuable après le
moment donné.
|
|
|
(1.2) Le contribuable qui est une institution
financière non-résidente (sauf une compagnie
d'assurance-vie) et qui, à un moment donné,
commence à utiliser, dans le cadre d'une
entreprise ou partie d'entreprise qu'il
exploitait au Canada, un bien qui est soit un
bien évalué à la valeur du marché pour l'année
qui comprend le moment donné, soit un titre
de créance déterminé, mais non un bien qu'il
a acquis à ce moment, est réputé :
|
|
Début
d'utilisation
d'un bien
dans une
entreprise
canadienne
|
a) d'une part, avoir disposé du bien
immédiatement avant le moment qui est
immédiatement avant le moment donné
pour un produit égal à sa juste valeur
marchande au moment de la disposition;
|
|
|
b) d'autre part, avoir acquis le bien de
nouveau au moment donné à un coût égal à
ce produit.
|
|
|
(1.3) Pour l'application du paragraphe (1.1)
à un contribuable à l'égard d'un bien au cours
d'une année d'imposition, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Titre de
créance
évalué à la
valeur du
marché
|
a) la définition de « bien évalué à la valeur
du marché » au paragraphe 142.2(1)
s'applique comme si l'année s'était
terminée immédiatement avant le moment
donné visé au paragraphe (1.1);
|
|
|
b) si le contribuable n'a pas d'états
financiers couvrant la période se terminant
immédiatement avant le moment donné
visé au paragraphe (1.1), les mentions des
états financiers pour l'année à cette
définition valent mention des états
financiers qui, selon ce à quoi il est
raisonnable de s'attendre, auraient été
établis si l'année s'était terminée
immédiatement avant le moment donné.
|
|
|
(2) Pour l'application de la présente loi, la
détermination du moment auquel un
contribuable a acquis une action se fait
compte non tenu des dispositions et des
acquisitions réputées avoir été effectuées par
le paragraphe 142.5(2) ou les paragraphes (1),
(1.1) ou (1.2).
|
|
Présomption
de disposition
inapplicable
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux
banques étrangères autorisées et après le 8
août 2000 dans les autres cas.
|
|
|
138. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 142.6, de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
142.7 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« banque entrante » Société non-résidente qui
est une banque étrangère autorisée ou qui a
présenté une demande pour le devenir au
surintendant des institutions financières.
|
|
« banque
entrante »
``entrant
bank''
|
« bien admissible » S'agissant du bien
admissible d'une filiale canadienne à un
moment donné, bien visé à l'un des alinéas
85(1.1)a) à g.1) que la filiale utilise ou
détient, immédiatement avant ce moment,
dans le cadre de l'exploitation de son
entreprise au Canada.
|
|
« bien
admissible »
``eligible
property''
|
« filiale canadienne » S'agissant de la filiale
canadienne d'une banque entrante à un
moment donné, la société canadienne qui,
immédiatement avant ce moment, était
affiliée à la banque entrante et qui, tout au
long de la période ayant commencé le 11
février 1999 et s'étant terminée au moment
donné, a été, à la fois :
|
|
« filiale
canadienne »
``Canadian
affiliate''
|
|
|
|
(i) soit à la banque entrante,
|
|
|
(ii) soit à une banque étrangère (au
sens de l'article 2 de la Loi sur les
banques) qui est affiliée à la banque
entrante au moment donné;
|
|
|
b) l'une des entités suivantes :
|
|
|
|
|
|
(ii) une société autorisée par la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt à
exploiter une entreprise d'offre au
public de services de fiduciaire,
|
|
|
(iii) une société dont l'activité
principale au Canada consiste en l'une
des activités visées aux sous-alinéas
518(3)a)(i) à (v) de la Loi sur les
banques et dans le cadre de laquelle la
banque entrante ou une personne
non-résidente qui lui est affiliée
détient des actions, directement ou
indirectement, sous le régime d'un
arrêté pris par le ministre des Finances,
ou d'un décret pris par le gouverneu r
en conseil, en vertu du paragraphe
521(1) de cette loi.
|
|
|
« fusion étrangère déterminée » L'unification
ou la combinaison de plusieurs sociétés qui
constituerait une « fusion étrangère » au
sens du paragraphe 87(8.1) si ce paragraphe
s'appliquait compte non tenu des passages
« et autrement que par suite de l'attribution
de biens à une société lors de la liquidation
d'une autre société ».
|
|
« fusion
étrangère
déterminée »
``qualifying
foreign
merger''
|
(2) Lorsqu'une banque entrante est
constituée par suite de la fusion étrangère
déterminée, après le 11 février 1999, de
plusieurs sociétés (appelées « sociétés
remplacées » au présent paragraphe) et que,
immédiatement avant la fusion, il existait
plusieurs sociétés canadiennes (appelées
« filiales remplacées » au présent paragraphe)
dont chacune aurait été, à ce moment, une
filiale canadienne d'une société remplacée si
celle-ci avait été alors une banque entrante, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Fusion
étrangère
déterminée
|
a) pour l'application de la définition de
« filiale canadienne » au paragraphe (1) :
|
|
|
(i) chaque filiale remplacée est réputée
avoir été affiliée à la banque entrante tout
au long de la période ayant commencé le
11 février 1999 et s'étant terminée au
moment de la fusion,
|
|
|
(ii) l'expression « banque entrante » au
sous-alinéa b)(iii) de cette définition est
réputée comprendre les sociétés
remplacées,
|
|
|
(iii) en cas de fusion ou d'unification de
plusieurs filiales remplacées après le 11
février 1999 pour former une nouvelle
société, cette dernière est réputée avoir
été affiliée à la banque entrante tout au
long de la période ayant commencé à
cette date et s'étant terminée au moment
de la fusion ou de l'unification;
|
|
|
b) si au moins une des sociétés remplacées
s'est conformée aux exigences de l'alinéa
(11)a), la banque entrante est réputée s'y
être conformée.
|
|
|
(3) Les paragraphes 85(1) (sauf son alinéa
e.2)), (1.1), (1.4) et (5) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au transfert d'un bien
admissible à une banque entrante par sa filiale
canadienne si la banque entrante commence,
immédiatement après le transfert, à utiliser ou
à détenir le bien dans le cadre de son entreprise
bancaire canadienne et si elle fait, avec la
filiale, conformément au paragraphe (11), le
choix d'assujettir le transfert au présent
paragraphe. À cette fin, le passage du
paragraphe 85(1) précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
Établissement
de
succursale -
transfert
|
« 85. (1) Lorsqu'un contribuable qui est la
filiale canadienne d'une banque entrante (au
sens où ces expressions s'entendent au
paragraphe 142.7(1)) a disposé, au cours
d'une année d'imposition, d'un de ses biens en
faveur de la banque entrante (appelée
« société » au présent paragraphe) et que le
contribuable et la société en ont fait le choix
conformément au paragraphe 142.7(3), les
règles suivantes s'appliquent : ».
|
|
|
(4) Lorsqu'une filiale canadienne d'une
banque entrante et celle-ci font le choix prévu
au paragraphe (3) relativement au transfert
d'un bien de la filiale canadienne à la banque
entrante, la juste valeur marchande du bien est
réputée, pour l'application des paragraphes
15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2)
relativement au transfert, être égale au
montant dont la filiale canadienne et la banque
entrante ont convenu aux termes de leur choix.
|
|
Juste valeur
marchande
réputée
|
(5) Pour l'application des articles 142.2 à
142.4 et 142.6, une banque entrante est
réputée, à l'égard d'un titre de créance
déterminé, constituer la même société que sa
filiale canadienne et en être la continuation si
celle-ci lui transfère ce titre dans le cadre
d'une opération pour laquelle elles ont fait le
choix prévu au paragraphe (3), si la filiale
canadienne est une institution financière au
cours de l'année d'imposition où le transfert
est effectué et si le montant convenu entre
elles aux termes du choix relativement au titre
est égal au montant de base du titre au sens du
paragraphe 142.4(1).
|
|
Titres de
créances
déterminés
|
(6) Lorsque la filiale canadienne d'une
banque entrante visée à l'alinéa (11)a)
transfère à celle-ci, à un moment donné de la
période visée à l'alinéa (11)c), un bien qui est,
pour l'année d'imposition de la filiale
canadienne au cours de laquelle le bien est
transféré, un bien évalué à la valeur du marché
de la filiale, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Biens évalués
à la valeur du
marché
|
a) pour l'application des paragraphes
112(5) à (5.21) et (5.4), de la définition de
« bien évalué à la valeur du marché » au
paragraphe 142.2(1) et du paragraphe
142.5(9), la banque entrante est réputée, à
l'égard du bien, être la même société que la
filiale canadienne et en être la continuation;
|
|
|
b) pour l'application du paragraphe
142.5(2) à l'égard du bien, l'année
d'imposition de la filiale canadienne au
cours de laquelle le bien est transféré est
réputée s'être terminée immédiatement
avant le transfert.
|
|
|
(7) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Provisions
|
a) à un moment donné, selon le cas :
|
|
|
(i) la filiale canadienne d'une banque
entrante transfère à celle-ci un bien qui
est un prêt ou un titre de crédit, ou un droit
de recevoir un montant impayé au titre
d'une disposition de bien effectuée par la
filiale avant le moment donné,
|
|
|
(ii) la banque entrante prend en charge
une obligation de la filiale canadienne
qui est un effet ou un engagement visé à
l'alinéa 20(1)l.1) ou une obligation
relative à des marchandises, services,
fonds de terre ou biens meubles visés aux
sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);
|
|
|
b) le bien est transféré ou l'obligation, prise
en charge pour un montant égal à sa juste
valeur marchande au moment donné;
|
|
|
c) immédiatement après le moment donné,
la banque entrante commence à utiliser ou
à détenir le bien, ou à être débitrice de
l'obligation, dans le cadre de son entreprise
bancaire canadienne;
|
|
|
d) la filiale canadienne et la banque entrante
font le choix conjoint, conformément au
paragraphe (11), d'assujettir le transfert ou
la prise en charge au présent paragraphe,
|
|
|
les présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
|
e) pour l'application des alinéas 20(1)l),
l.1), m), n) et p) relativement à l'obligation
ou au bien, l'année d'imposition de la filiale
canadienne qui, en l'absence du présent
alinéa, comprendrait le moment donné est
réputée se terminer immédiatement avant le
moment donné;
|
|
|
f) pour ce qui du calcul du revenu de la
filiale canadienne et de la banque entrante
pour les années d'imposition se terminant
au moment donné ou postérieurement :
|
|
|
(i) tout montant déduit par la filiale
canadienne relativement au bien ou à
l'obligation, en application des alinéas
20(1)l), l.1), m) ou n), dans le calcul de
son revenu pour son année d'imposition
terminée immédiatement avant le
moment donné ou, en application de
l'alinéa 20(1)p), dans le calcul de son
revenu pour cette année ou pour une
année d'imposition antérieure (dans la
mesure où ce montant n'a pas été inclus
dans le revenu de la filiale en vertu de
l'alinéa 12(1)i)) est réputé avoir été ainsi
déduit par la banque entrante dans le
calcul de son revenu pour sa dernière
année d'imposition terminée avant le
moment donné et ne pas avoir été déduit
par la filiale canadienne,
|
|
|
(ii) pour l'application de l'alinéa
20(1)m), un montant se rapportant à des
marchandises, services, fonds de terre ou
biens meubles qui a été inclus, en
application de l'alinéa 12(1)a), dans le
calcul du revenu de la filiale canadienne
tiré d'une entreprise est réputé avoir été
ainsi inclus dans le calcul du revenu de la
banque entrante tiré de son entreprise
bancaire canadienne pour une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
(iii) pour l'application de l'alinéa 20(1)n)
relativement à un bien visé au
sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d)
vendu par la filiale canadienne dans le
cadre d'une entreprise, le bien est réputé
avoir fait l'objet d'une disposition par la
banque entrante (et non par la filiale
canadienne) au moment où la filiale
canadienne en a disposé, et le montant
relatif à la vente qui a été inclus dans le
calcul du revenu de la filiale canadienne
tiré d'une entreprise est réputé avoir été
inclus dans le calcul du revenu de la
banque entrante tiré de son entreprise
bancaire canadienne pour son année
d'imposition qui comprend le moment
auquel il a été ainsi disposé du bien,
|
|
|
(iv) pour l'application des alinéas
40(1)a) ou 44(1)e) relativement à un bien
visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b),
c) et d) dont la filiale canadienne a
disposé, le bien est réputé avoir fait
l'objet d'une disposition par la banque
entrante (et non par la filiale canadienne)
au moment où la filiale canadienne en a
disposé, le montant déterminé selon les
sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i)
relativement à la filiale canadienne est
réputé être le montant déterminé selon ce
sous-alinéa relativement à la banque
entrante et tout montant demandé par la
filiale canadienne en application des
sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii)
dans le calcul de son gain provenant de la
disposition du bien pour sa dernière
année d'imposition terminée avant le
moment donné est réputé avoir été ainsi
demandé par la banque entrante pour sa
dernière année d'imposition terminée
avant le moment donné.
|
|
|
(8) Lorsqu'une filiale canadienne d'une
banque entrante visée à l'alinéa (11)a)
transfère, à un moment donné de la période
visée à l'alinéa (11)c), un bien à cette dernière
et qu'une partie de la contrepartie du transfert
consiste en la prise en charge par la banque
entrante, dans le cadre de son entreprise
bancaire canadienne, d'une dette de la filiale
canadienne, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Prise en
charge de
dettes
|