b) elle n'a pas émis d'unités (sauf celles émises en faveur d'une personne à titre de paiement sur le revenu de la fiducie, déterminé avant l'application du paragraphe 104(6), ou sur les gains en capital de la fiducie, ou en règlement du droit de la personne d'exiger le versement d'une somme sur ce revenu ou ces gains) après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d'une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu'elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.

(8) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000 :

    a) la mention « 14,5 % » à l'alinéa 132(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du pourcentage obtenu par la multiplication de 29 % par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la fiducie pour l'année;

    b) la mention « 100/14,5 » à l'élément C de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), vaut mention de « 100/29X », où X représente la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la fiducie pour l'année;

    c) le passage « le double du » à l'élément E de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par « l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique au contribuable pour l'année, multiplié par le ».

(9) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(10) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(11) L'alinéa 132(7)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s'applique à compter du 2 octobre 1996.

(12) L'alinéa 132(7)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s'applique à compter du 21 février 1990.

130. (1) L'alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si son année d'imposition se termine le 15 décembre par l'effet de l'alinéa a), chacune de ses années d'imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d'une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l'année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l'alinéa 132.2(1)b) ou le paragraphe 142.6(1);

(2) L'article 132.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsqu'une année d'imposition donnée d'une fiducie se termine le 15 décembre d'une année civile en raison d'un choix fait en vertu de l'alinéa (1)a), les présomptions ci-après s'appliquent si la fiducie demande au ministre par écrit, avant le 15 décembre de cette année civile (ou avant une date postérieure que le ministre estime acceptable), l'autorisation de se prévaloir du présent paragraphe et si le ministre y consent :

Révocation du choix

    a) l'année d'imposition de la fiducie suivant l'année donnée est réputée commencer immédiatement après la fin de l'année donnée et se terminer à la fin de l'année civile en question;

    b) chaque année d'imposition postérieure de la fiducie est réputée être déterminée comme si le choix n'avait pas été fait.

(3) Le paragraphe 132.11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et malgré le paragraphe 104(24), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d'une année d'imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d'une année civile par l'effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l'année donnée et à aucun autre moment.

Montants payés ou payables aux bénéficiaires

(4) L'alinéa 132.11(6)c) de la même loi est abrogé.

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1999.

(6) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

131. (1) L'alinéa 133(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l'alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;

(2) Le passage « aux 4/3 du » à l'alinéa 133(1)d) de la même loi est remplacé par « au double du ».

(3) L'alinéa a) de la définition de « biens canadiens », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) Biens canadiens imposables;

(4) L'élément M de la deuxième formule figurant à la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      M représente le total des gains en capital de la société pour les années d'imposition se terminant dans la période, provenant de la disposition, effectuée au cours de la période, de biens canadiens imposables,

(5) Le passage de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

      e) elle a choisi, selon les modalités prescrites et au plus tard le 27 février 2000 ou, s'il est antérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant le début de sa première année d'imposition commençant après 1971, d'être imposée en vertu du présent article;

      f) elle n'a pas révoqué ce choix, selon les modalités prescrites, avant la fin de la dernière année d'imposition de la période.

    Toutefois :

      g) la nouvelle société (au sens de l'article 87) issue de la fusion, après le 18 juin 1971, de plusieurs sociétés remplacées n'est pas une société de placement appartenant à des non-résidents, à moins que chacune des sociétés remplacées n'ait été, immédiatement avant la fusion, une société de placement appartenant à des non-résidents;

      h) lorsqu'une société est une nouvelle société visée à l'alinéa g) et que chacune des sociétés remplacées a fait, dans le délai imparti, le choix prévu à l'alinéa e), il n'est pas tenu compte du passage « le 27 février 2000 ou, s'il est antérieur, » figurant à ce dernier alinéa pour ce qui est de son application à la nouvelle société;

      i) sous réserve de l'article 134.1, une société n'est pas une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d'une année d'imposition se terminant après le premier en date des moments suivants :

        (i) le premier moment, postérieur au 27 février 2000, où la société effectue une augmentation de capital,

        (ii) la fin de la dernière année d'imposition de la société commençant avant 2003.

(6) Le paragraphe 133(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« augmentation de capital » Opération (sauf celle - appelée « opération déterminée » à la présente définition - qui est effectuée conformément à une convention écrite conclue avant le 28 février 2000) dans le cadre de laquelle une société émet des actions supplémentaires de son capital-actions ou contracte des emprunts en vue de faire passer la somme de son passif et de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions à un montant qui est sensiblement plus élevé que ce qu'il aurait été le 27 février 2000 si l'ensemble des opérations déterminées avaient été effectuées immédiatement avant cette date.

« augmentati on de capital »
``increase in capital''

(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent à compter du 2 octobre 1996.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'une société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « au double du » à l'alinéa 133(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « à l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique à la société pour l'année, multiplié par le ».

(9) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent à compter du 28 février 2000.

132. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 134, de ce qui suit :

134.1 (1) Le présent article s'applique à la société qui répond aux conditions suivantes :

Sociétés de placement appartenant à des non-résidents - transition

    a) elle a été une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d'une année d'imposition;

    b) elle n'est pas une telle société au cours de l'année d'imposition subséquente (appelée « première année de nouveau statut » au présent article);

    c) elle choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour sa première année de nouveau statut.

(2) La société à laquelle le présent article s'applique est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est de l'application des paragraphes 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l'article 212 et de tout traité fiscal aux dividendes versés sur des actions de son capital-actions au cours de cette année à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.

Présomption

134.2 (1) Le présent article s'applique à la société qui, à la fois :

Révocation

    a) révoque, à un moment donné (appelé « moment de révocation » au présent article), son choix d'être imposée en vertu de l'article 133;

    b) choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition (appelée « année de révocation » au présent article) qui aurait compris le moment de révocation si elle n'avait pas fait ce choix;

    c) précise dans le document un moment (appelé « moment du choix » au présent article) qui fait partie de l'année de révocation, sans être postérieur au moment de révocation.

(2) Lorsque le présent article s'applique à une société, les présomptions suivantes s'appliquent :

Conséquence s

    a) l'année d'imposition de la société qui aurait compris le moment du choix si la société n'avait pas choisi de se prévaloir du présent article est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;

    b) une nouvelle année d'imposition de la société est réputée commencer au moment du choix;

    c) malgré l'alinéa f) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8), la société est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents pour la période commençant au début de l'année de révocation et se terminant immédiatement avant le moment du choix.

(2) L'article 134.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux sociétés qui cessent d'être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents en raison d'une opération, d'un événement ou d'une circonstance qui se produit au cours de l'une de leurs années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(3) L'article 134.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux révocations effectuées après le 27 février 2000.

(4) Les choix prévus aux alinéas 134.1(1)c) et 134.2(1)b) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir été faits dans le délai imparti s'ils sont faits par une société au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d'imposition se terminant après la date de sanction de la présente loi.

133. (1) Le sous-alinéa 138(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens d'assurance désignés pour l'année, ou des biens pour lesquels des biens d'assurance désignés sont des biens substitués, pour la période de l'année au cours de laquelle les biens d'assurance désignés étaient détenus par l'assureur relativement à l'entreprise,

(2) Le sous-alinéa 138(5)b)(iv) de la même loi est abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 138(11.3) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

les règles suivantes s'appliquent :

    c) l'assureur est réputé avoir disposé du bien au début de l'année pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l'avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;

    d) en cas d'application de l'alinéa a), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d'un bien d'assurance désigné de l'assureur pour l'année;

    e) en cas d'application de l'alinéa b), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé être un gain ou une perte provenant d'un bien d'assurance désigné de l'assureur pour l'année.

(4) L'alinéa 138(11.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est pour lui une société liée admissible (au sens du paragraphe 219(8)) et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d'assurance désignés relatifs à l'entreprise pour l'année d'imposition qui, par l'effet de l'alinéa h), s'est terminée immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire;

(5) L'alinéa 138(11.91)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) l'assureur est réputé avoir disposé, immédiatement avant le début de l'année donnée, de chaque bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d'assurance désigné relatif à l'entreprise d'assurance au Canada pour cette année, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et l'avoir acquis de nouveau, au début de l'année donnée, à un coût égal à cette juste valeur marchande;

(6) L'alinéa 138(11.94)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa filiale à cent pour cent et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, les biens ci-après, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire :

      (i) si le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger au cours de l'année, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5)) qui lui appartiennent à ce moment et qui étaient des biens d'assurance désignés relatifs à l'entreprise pour l'année d'imposition qui, par l'effet de l'alinéa (11.5)h), s'est terminée immédiatement avant ce moment,

      (ii) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des biens lui appartenant à ce moment qu'il utilise ou détient pendant l'année dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise d'assurance au Canada au cours de cette année (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5));

(7) La définition de « bien d'assurance désigné », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bien d'assurance désigné » En ce qui concerne l'année d'imposition d'un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n'a exploité d'entreprise d'assurance-vie à aucun moment de l'année) qui, au cours de l'année, exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger, bien déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. Toutefois, pour son application à une année d'imposition, l'expression « bien d'assurance désigné » pour l'année d'imposition 1998 ou une année d'imposition antérieure s'entend d'un bien qui était, aux termes du présent paragraphe dans sa version applicable aux années d'imposition terminées en 1996, un bien utilisé ou détenu pendant l'année par un assureur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada.

« bien d'assurance désigné »
``designated insurance property''

(8) Les paragraphes (1) à (3) et (7) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes.

(9) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, si un contribuable ou son représentant légal en fait le choix relativement à l'un ou plusieurs des alinéas 138(11.5)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), 138(11.91)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), ou 138(11.94)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), dans un document présenté au ministre du Revenu national avant 2002, chacun des paragraphes relativement auxquels le choix a été fait s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes du contribuable.

134. (1) L'article 138.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :