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(8) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
Toutefois, en ce qui concerne une année
d'imposition d'une fiducie de fonds
commun de placement qui comprend le 28
février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000 :
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(9) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
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(10) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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(11) L'alinéa 132(7)a) de la même loi,
édicté par le paragraphe (7), s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
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(12) L'alinéa 132(7)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (7), s'applique à
compter du 21 février 1990.
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130. (1) L'alinéa 132.11(1)b) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 132.11 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Lorsqu'une année d'imposition
donnée d'une fiducie se termine le 15
décembre d'une année civile en raison d'un
choix fait en vertu de l'alinéa (1)a), les
présomptions ci-après s'appliquent si la
fiducie demande au ministre par écrit, avant le
15 décembre de cette année civile (ou avant
une date postérieure que le ministre estime
acceptable), l'autorisation de se prévaloir du
présent paragraphe et si le ministre y consent :
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Révocation
du choix
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(3) Le paragraphe 132.11(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Pour l'application des paragraphes (5) et
(6) et 104(6) et (13) et malgré le paragraphe
104(24), chaque montant qui est payé ou qui
devient payable par une fiducie à un
bénéficiaire après la fin d'une année
d'imposition donnée de la fiducie qui se
termine le 15 décembre d'une année civile par
l'effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette
année civile est réputé avoir été payé ou être
devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire
à la fin de l'année donnée et à aucun autre
moment.
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Montants
payés ou
payables aux
bénéficiaires
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(4) L'alinéa 132.11(6)c) de la même loi est
abrogé.
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(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après 1999.
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(6) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes.
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131. (1) L'alinéa 133(1)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage « aux 4/3 du » à l'alinéa
133(1)d) de la même loi est remplacé par
« au double du ».
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(3) L'alinéa a) de la définition de « biens
canadiens », au paragraphe 133(8) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'élément M de la deuxième formule
figurant à la définition de « compte de
dividendes sur les gains en capital », au
paragraphe 133(8) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le passage de la définition de « société
de placement appartenant à des
non-résidents », au paragraphe 133(8) de la
même loi, suivant l'alinéa d) est remplacé
par ce qui suit :
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(6) Le paragraphe 133(8) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« augmentation de capital » Opération (sauf
celle - appelée « opération déterminée »
à la présente définition - qui est effectuée
conformément à une convention écrite
conclue avant le 28 février 2000) dans le
cadre de laquelle une société émet des
actions supplémentaires de son
capital-actions ou contracte des emprunts
en vue de faire passer la somme de son
passif et de la juste valeur marchande des
actions de son capital-actions à un montant
qui est sensiblement plus élevé que ce qu'il
aurait été le 27 février 2000 si l'ensemble
des opérations déterminées avaient été
effectuées immédiatement avant cette date.
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« augmentati
on de
capital » ``increase in capital''
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(7) Les paragraphes (1), (3) et (4)
s'appliquent à compter du 2 octobre 1996.
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(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'une
société qui comprend le 28 février 2000 ou
le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après
le 28 février 2000 et s'est terminée avant le
17 octobre 2000, le passage « au double du »
à l'alinéa 133(1)d) de la même loi, édicté par
le paragraphe (2), est remplacé par « à
l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa
38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la
Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu,
qui s'applique à la société pour l'année,
multiplié par le ».
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(9) Les paragraphes (5) et (6)
s'appliquent à compter du 28 février 2000.
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132. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 134, de ce qui
suit :
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134.1 (1) Le présent article s'applique à la
société qui répond aux conditions suivantes :
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Sociétés de
placement
appartenant à
des
non-résidents
- transition
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(2) La société à laquelle le présent article
s'applique est réputée être une société de
placement appartenant à des non-résidents au
cours de sa première année de nouveau statut
pour ce qui est de l'application des
paragraphes 133(6) à (9) (exception faite de la
définition de « société de placement
appartenant à des non-résidents » au
paragraphe 133(8)), de l'article 212 et de tout
traité fiscal aux dividendes versés sur des
actions de son capital-actions au cours de cette
année à une personne non-résidente ou à une
société de placement appartenant à des
non-résidents à une personne non-résidente ou
à une société de placement appartenant à des
non-résidents.
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Présomption
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134.2 (1) Le présent article s'applique à la
société qui, à la fois :
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Révocation
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(2) Lorsque le présent article s'applique à
une société, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Conséquence
s
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(2) L'article 134.1 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
sociétés qui cessent d'être des sociétés de
placement appartenant à des non-résidents
en raison d'une opération, d'un événement
ou d'une circonstance qui se produit au
cours de l'une de leurs années d'imposition
se terminant après le 27 février 2000.
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(3) L'article 134.2 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
révocations effectuées après le 27 février
2000.
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(4) Les choix prévus aux alinéas
134.1(1)c) et 134.2(1)b) de la même loi,
édictés par le paragraphe (1), sont réputés
avoir été faits dans le délai imparti s'ils sont
faits par une société au plus tard à la date
d'échéance de production qui lui est
applicable pour sa première année
d'imposition se terminant après la date de
sanction de la présente loi.
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133. (1) Le sous-alinéa 138(5)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 138(5)b)(iv) de la même
loi est abrogé.
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(3) Le passage du paragraphe 138(11.3)
de la même loi suivant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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les règles suivantes s'appliquent :
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(4) L'alinéa 138(11.5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 138(11.91)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) L'alinéa 138(11.94)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) La définition de « bien d'assurance
désigné », au paragraphe 138(12) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« bien d'assurance désigné » En ce qui
concerne l'année d'imposition d'un
assureur (sauf celui résidant au Canada qui
n'a exploité d'entreprise d'assurance-vie à
aucun moment de l'année) qui, au cours de
l'année, exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger, bien
déterminé en conformité avec les règles
prévues par règlement. Toutefois, pour son
application à une année d'imposition,
l'expression « bien d'assurance désigné »
pour l'année d'imposition 1998 ou une
année d'imposition antérieure s'entend
d'un bien qui était, aux termes du présent
paragraphe dans sa version applicable aux
années d'imposition terminées en 1996, un
bien utilisé ou détenu pendant l'année par
un assureur dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise d'assurance au Canada.
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« bien
d'assurance
désigné » ``designated insurance property''
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(8) Les paragraphes (1) à (3) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition 1997
et suivantes.
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(9) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition 1999 et suivantes.
Toutefois, si un contribuable ou son
représentant légal en fait le choix
relativement à l'un ou plusieurs des alinéas
138(11.5)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), 138(11.91)c) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), ou
138(11.94)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (6), dans un document présenté
au ministre du Revenu national avant 2002,
chacun des paragraphes relativement
auxquels le choix a été fait s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes du
contribuable.
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134. (1) L'article 138.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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