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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après le 23 février 1998.
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9. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
u), de ce qui suit :
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Intérêts -
banque
étrangère
autorisée
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(2) L'alinéa 18(3.1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 18(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa b) de la définition de « dettes
impayées envers des non-résidents
déterminés », au paragraphe 18(5) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 18(8) de la même loi
est abrogé.
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(6) Le sous-alinéa 18(9)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(7) L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (9.01),
de ce qui suit :
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(9.02) Pour l'application du paragraphe (9),
les dépenses engagées ou effectuées par un
assureur au titre de l'acquisition d'une police
d'assurance (sauf une police d'assurance
contre les accidents et la maladie non
résiliable ou à renouvellement garanti et une
police d'assurance-vie autre qu'une police
d'assurance-vie collective temporaire d'une
durée maximale de douze mois) sont réputées
être des dépenses engagées en contrepartie de
services rendus régulièrement pendant toute
la durée de la police.
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Application
du
paragraphe
(9) aux
assureurs
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(8) Les paragraphes (1) et (4)
s'appliquent à compter du 28 juin 1999.
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(9) Le paragraphe (2) s'applique aux
dépenses engagées ou effectuées après le 21
décembre 2000.
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(10) Les paragraphes (3) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
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(11) Les paragraphes (6) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 1999. Toutefois, si un
contribuable en fait le choix par avis écrit
adressé au ministre du Revenu national au
plus tard à la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour son année
d'imposition qui comprend la date de
sanction de la présente loi, ils s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
1997.
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10. (1) Le paragraphe 18.1(15) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(15) Sous réserve des paragraphes (1) et
(14), le présent article ne s'applique pas à la
dépense à rattacher d'un contribuable relative
à un droit aux produits dans les cas suivants :
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Inapplication
de l'article
18.1
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dépenses effectuées après le 17 novembre
1996.
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11. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de
la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est
remplacé par ce qui suit :
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19. (1) La dépense, déductible par ailleurs,
qu'un contribuable engage ou effectue pour
obtenir un espace publicitaire dans un numéro
d'un journal en vue de la publication d'une
annonce destinée principalement au marché
canadien n'est déductible dans le calcul du
revenu que si le numéro est :
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Restriction -
frais de
publicité -
journaux
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(2) La définition de « sensiblement le
même », au paragraphe 19(5) de la même
loi, est abrogée.
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(3) La définition de « édition
canadienne », au paragraphe 19(5) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« édition canadienne » S'agissant de l'édition
canadienne d'un journal, numéro, y
compris un numéro spécial, qui répond aux
conditions suivantes :
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« édition
canadienne » ``Canadian issue''
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(4) Le passage de la définition de
« journal ou périodique canadien », au
paragraphe 19(5) de la même loi, précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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« journal canadien » Journal dont le droit
exclusif d'éditer et de publier des numéros
est détenu par une ou plusieurs des
personnes ou entités suivantes :
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« journal
canadien » ``Canadian newspaper''
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(5) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Pour l'application du présent article,
les personnes suivantes sont réputées être des
citoyens canadiens :
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Citoyens
canadiens
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(6) Les paragraphes 19(6) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Lorsque le droit que détient une
personne, une société de personnes ou une
association visée à la définition de « journal
canadien » au paragraphe (5) d'éditer et de
publier des numéros d'un journal est détenu à
titre de bien d'une fiducie ou d'une
succession, le journal n'est un journal
canadien que si chaque bénéficiaire de la
fiducie ou de la succession est une personne,
une société de personnes ou une association
visée à cette définition.
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Biens de
fiducie
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(7) Le journal qui cesserait d'être un journal
canadien si ce n'était le présent paragraphe est
réputé continuer d'être un tel journal jusqu'à
la fin du douzième mois qui suit le mois au
cours duquel il aurait cessé de l'être n'eût été
le présent paragraphe.
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Délai de
grâce
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(8) Un journal est réputé ne pas être un
journal canadien à tout moment où une ou
plusieurs personnes ou sociétés de personnes
qui ne sont pas visées à l'un des alinéas a) à e)
de la définition de « journal canadien » au
paragraphe (5) ont une influence directe ou
indirecte dont l'exercice entraînerait le
contrôle de fait d'une personne ou d'une
société de personnes qui détient le droit
d'éditer et de publier des numéros du journal.
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Journal
étranger
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(7) Les paragraphes (1) à (4) et (6)
s'appliquent aux annonces placées dans un
numéro portant une date postérieure au 31
mai 2000.
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(8) Le paragraphe (5) s'applique aux
annonces placées dans un numéro portant
une date postérieure au 30 juin 1996.
Toutefois, pour l'application du
paragraphe 19(5.1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (5), aux annonces placées
dans un numéro portant une date
postérieure au 30 juin 1996 et antérieure au
1er juin 2000, les mentions « journal
canadien » à ce même paragraphe 19(5.1)
valent mention de « journal ou périodique
canadien ».
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12. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
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19.01 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« annonce destinée au marché canadien »
S'entend de services publicitaires destinés
au marché canadien, au sens de l'article 2 de
la Loi sur les services publicitaires fournis
par des éditeurs étrangers, et comprend
toute mention de cette expression figurant
dans un texte pris en vertu de cette loi.
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« annonce
destinée au
marché
canadien » ``advertiseme nt directed at the Canadian market''
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« contenu rédactionnel original » Contenu
non publicitaire d'un numéro d'un
périodique à l'égard duquel l'un des faits
suivants se vérifie :
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« contenu
rédactionnel
original » ``original editorial content''
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« périodique » S'entend au sens de l'article 2
de la Loi sur les services publicitaires
fournis par des éditeurs étrangers.
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« périodique
» ``periodical''
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
la dépense, déductible par ailleurs, qu'un
contribuable engage ou effectue pour obtenir
un espace publicitaire dans un numéro d'un
périodique en vue de la publication d'une
annonce destinée au marché canadien n'est
pas déductible dans le calcul du revenu.
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Restriction -
frais de
publicité -
périodiques
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(3) Un contribuable peut déduire, dans le
calcul de son revenu, la dépense qu'il a
engagée ou effectuée pour obtenir un espace
publicitaire dans un numéro d'un périodique
en vue de la publication d'une annonce
destinée au marché canadien si les conditions
suivantes sont réunies :
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Déduction de
la totalité de
la dépense
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(4) Un contribuable peut déduire, dans le
calcul de son revenu, la moitié de la dépense
qu'il a engagée ou effectuée pour obtenir un
espace publicitaire dans un numéro d'un
périodique en vue de la publication d'une
annonce destinée au marché canadien si les
conditions suivantes sont réunies :
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Déduction de
la moitié de
la dépense
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(5) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre des paragraphes (3) et (4) :
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Application
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(6) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent article :
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Éditions de
numéros
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