a) Prêt consenti par une société résidant au Canada à un taux d'intérêt qui n'est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s'entendre s'il n'avait eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;

      b) transfert de biens (sauf celui effectué en vue d'acquérir des actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une société ou d'une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance) par une société résidant au Canada, ou paiement d'un montant dont elle est débitrice, effectué conformément à une convention dont les modalités sont telles que des personnes n'ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention auraient été prêtes à les conclure;

      c) dividende versé par une société résidant au Canada sur des actions d'une catégorie de son capital-actions;

      d) paiement fait par une société résidant au Canada sur une réduction du capital versé au titre des actions d'une catégorie de son capital-actions, qui n'excède pas le montant total de la réduction.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 23 février 1998.

9. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa u), de ce qui suit :

    v) si le contribuable est une banque étrangère autorisée, les intérêts qui seraient déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise exploitée au Canada, sauf disposition contraire de l'article 20.2.

Intérêts - banque étrangère autorisée

(2) L'alinéa 18(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans la mesure où il serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, le montant d'une telle dépense est inclus dans le calcul du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bâtiment pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour la société dont il est un actionnaire déterminé ou pour la société de personnes dont sa part du revenu ou de la perte est d'au moins 10 %, selon le cas.

(3) L'alinéa 18(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) la moyenne des montants représentant chacun, pour un mois civil se terminant dans l'année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, auquel s'élevaient ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés,

      (ii) deux fois le total des montants suivants :

        (A) les bénéfices non répartis de la société au début de l'année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d'une autre société,

        (B) la moyenne des montants représentant chacun le surplus d'apport de la société au début d'un mois civil se terminant dans l'année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,

        (C) la moyenne des montants représentant chacun le capital versé de la société au début d'un mois civil se terminant dans l'année, à l'exclusion du capital versé au titre des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu'un actionnaire non-résident déterminé de la société est propriétaire;

(4) L'alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) de toute somme due au moment donné au titre d'une dette ou autre obligation de verser un montant :

        (i) soit à une compagnie d'assurance non-résidente, dans la mesure où l'obligation constitue, pour l'année d'imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d'assurance désigné quant à une entreprise d'assurance exploitée au Canada par l'entremise d'un établissement stable au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu,

        (ii) soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l'obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

(5) Le paragraphe 18(8) de la même loi est abrogé.

(6) Le sous-alinéa 18(9)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts, d'impôts ou de taxes (à l'exclusion des taxes imposées aux assureurs sur les primes prévues par une police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou par une police d'assurance-vie autre qu'une police d'assurance-vie collective temporaire d'une durée maximale de douze mois), de loyer ou de redevances visant une période postérieure à la fin de l'année,

(7) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.01), de ce qui suit :

(9.02) Pour l'application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l'acquisition d'une police d'assurance (sauf une police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti et une police d'assurance-vie autre qu'une police d'assurance-vie collective temporaire d'une durée maximale de douze mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police.

Application du paragraphe (9) aux assureurs

(8) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent à compter du 28 juin 1999.

(9) Le paragraphe (2) s'applique aux dépenses engagées ou effectuées après le 21 décembre 2000.

(10) Les paragraphes (3) et (5) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2000.

(11) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 1999. Toutefois, si un contribuable en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, ils s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1997.

10. (1) Le paragraphe 18.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15) Sous réserve des paragraphes (1) et (14), le présent article ne s'applique pas à la dépense à rattacher d'un contribuable relative à un droit aux produits dans les cas suivants :

Inapplication de l'article 18.1

    a) il est raisonnable de considérer qu'aucune partie de la dépense n'a été payée à un autre contribuable, ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l'autre contribuable et, selon le cas :

      (i) il n'est pas raisonnable de considérer que la dépense du contribuable se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1), et l'obtention d'un avantage fiscal par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée,

      (ii) avant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année (sauf la partie d'un tel montant qui fait l'objet d'une provision déduite par le contribuable pour l'année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher dépasse 80 % de la dépense;

    b) la dépense se rapporte à des commissions ou d'autres frais liés à l'établissement d'une police d'assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable, et celui-ci et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :

      (i) du surintendant des institutions financières, s'il s'agit d'un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,

      (ii) du surintendant des assurances ou d'un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l'assureur est constitué, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses effectuées après le 17 novembre 1996.

11. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

19. (1) La dépense, déductible par ailleurs, qu'un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d'un journal en vue de la publication d'une annonce destinée principalement au marché canadien n'est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :

Restriction - frais de publicité - journaux

    a) soit l'édition canadienne d'un journal canadien;

    b) soit le numéro d'un journal qui serait l'édition canadienne d'un journal canadien si ce n'était :

(2) La définition de « sensiblement le même », au paragraphe 19(5) de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « édition canadienne », au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« édition canadienne » S'agissant de l'édition canadienne d'un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :

« édition canadienne »
``Canadian issue''

      a) sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;

      b) il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;

      c) il est édité au Canada par des particuliers qui y résident;

      d) il est publié au Canada.

(4) Le passage de la définition de « journal ou périodique canadien », au paragraphe 19(5) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« journal canadien » Journal dont le droit exclusif d'éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

« journal canadien »
``Canadian newspaper''

(5) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Pour l'application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :

Citoyens canadiens

    a) une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)o) ou o.1) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d'un régime de pension établi à l'intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;

    b) une fiducie visée aux alinéas 149(1)r) ou x) dont le rentier est un citoyen canadien;

    c) une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l'exception d'une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d'un pays étranger;

    d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l'un des alinéas a) à e) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5);

    e) une personne ou une association visée aux alinéas c) ou d) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5).

(6) Les paragraphes 19(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de « journal canadien » au paragraphe (5) d'éditer et de publier des numéros d'un journal est détenu à titre de bien d'une fiducie ou d'une succession, le journal n'est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.

Biens de fiducie

(7) Le journal qui cesserait d'être un journal canadien si ce n'était le présent paragraphe est réputé continuer d'être un tel journal jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l'être n'eût été le présent paragraphe.

Délai de grâce

(8) Un journal est réputé ne pas être un journal canadien à tout moment où une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l'un des alinéas a) à e) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait d'une personne ou d'une société de personnes qui détient le droit d'éditer et de publier des numéros du journal.

Journal étranger

(7) Les paragraphes (1) à (4) et (6) s'appliquent aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 31 mai 2000.

(8) Le paragraphe (5) s'applique aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 30 juin 1996. Toutefois, pour l'application du paragraphe 19(5.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 30 juin 1996 et antérieure au 1er juin 2000, les mentions « journal canadien » à ce même paragraphe 19(5.1) valent mention de « journal ou périodique canadien ».

12. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

19.01 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« annonce destinée au marché canadien » S'entend de services publicitaires destinés au marché canadien, au sens de l'article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, et comprend toute mention de cette expression figurant dans un texte pris en vertu de cette loi.

« annonce destinée au marché canadien »
``advertiseme nt directed at the Canadian market''

« contenu rédactionnel original » Contenu non publicitaire d'un numéro d'un périodique à l'égard duquel l'un des faits suivants se vérifie :

« contenu rédactionnel original »
``original editorial content''

      a) son auteur - notamment un écrivain, un journaliste, un illustrateur ou un photographe - est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

      b) il est créé pour le marché canadien et n'a pas été publié dans une autre édition de ce numéro du périodique publiée à l'étranger.

« périodique » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.

« périodique »
``periodical''

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dépense, déductible par ailleurs, qu'un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d'un périodique en vue de la publication d'une annonce destinée au marché canadien n'est pas déductible dans le calcul du revenu.

Restriction - frais de publicité - périodiques

(3) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la dépense qu'il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d'un périodique en vue de la publication d'une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :

Déduction de la totalité de la dépense

    a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour au moins 80 % de son contenu non publicitaire total;

    b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n'était le paragraphe (2).

(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la moitié de la dépense qu'il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d'un périodique en vue de la publication d'une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :

Déduction de la moitié de la dépense

    a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour moins de 80 % de son contenu non publicitaire total;

    b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n'était le paragraphe (2).

(5) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (3) et (4) :

Application

    a) le pourcentage que représente le contenu rédactionnel original par rapport au contenu non publicitaire total est égal au pourcentage que représente l'espace total occupé par le contenu rédactionnel original dans le numéro par rapport à l'espace total qui y est occupé par le contenu non publicitaire;

    b) le ministre peut obtenir du ministère du Patrimoine canadien des avis sur ce qui suit :

      (i) la façon d'en arriver au résultat visé par l'alinéa a),

      (ii) l'interprétation de tout terme défini au présent article, qui est défini dans la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.

(6) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Éditions de numéros

    a) si un numéro d'un périodique est publié en plusieurs versions, chacune des versions est une édition du numéro;

    b) si un numéro d'un périodique est publié en une seule version, cette version est une édition du numéro.