(vii) dans les autres cas, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et après le 17 octobre 2000;

    les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent alinéa :

      (viii) les dividendes versés par une société sont réputés versés au titre de ses gains en capital nets suivant l'ordre dans lequel elle a réalisé ces gains,

      (viii.1) les rachats de gains en capital sont réputés effectués au titre de gains en capital nets suivant l'ordre dans lequel ceux-ci ont été réalisés par la société dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes,

      (ix) pour l'application des sous-alinéas (viii) et (viii.1) :

        (A) les gains en capital nets d'une société pour une année correspondent à l'excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année,

        (B) les pertes en capital nettes d'une société pour une année correspondent à l'excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année,

        (C) les gains en capital nets d'une société pour une année sont réputés être réalisés de façon uniforme tout au long de l'année,

        (D) les pertes en capital nettes d'une société pour une année sont réputées être des pertes en capital de la société résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année subséquente.

(2) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

(1.5) Lorsque l'alinéa (1)b) s'applique au dividende qu'une société de placement à capital variable verse à un actionnaire détenteur d'une catégorie quelconque d'actions de son capital-actions, la société est tenue d'informer l'actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours des périodes suivantes :

Déclaration

    a) avant le 28 février 2000;

    b) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;

    c) après le 17 octobre 2000.

Si la société n'informe pas l'actionnaire du montant en question, le dividende est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000.

(1.6) Lorsque le paragraphe (1) s'applique à un dividende versé par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société ne fait pas le choix prévu au paragraphe (1.7), les présomptions suivantes s'appliquent :

Attribution

    a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année, pendant la période donnée ayant commencé au début de l'année et s'étant terminée à la fin du 27 février 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée et auxquels le dividende se rapporte par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;

    b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année, pendant la période donnée ayant commencé au début du 28 février 2000 et s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;

    c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année, pendant la période donnée commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l'année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe.

Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe (1.8), les gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours d'une période donnée correspondent à l'excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette période.

(1.7) Lorsque le paragraphe (1) s'applique à un dividende versé par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année, les présomptions suivantes s'appliquent :

Attribution

    a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année et avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l'année;

    b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année;

    c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l'année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année.

(1.8) Pour l'application des paragraphes (1.6) et (1.7), lorsque le total des dividendes versés par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et auxquels le paragraphe (1) s'applique excède le total des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année, les règles suivantes s'appliquent :

Attribution

    a) le montant de ces dividendes auquel les paragraphes (1.6) et (1.7) s'appliquent correspond au montant des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année;

    b) l'excédent éventuel du total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année est réputé être un dividende relatif à des gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première des périodes visées au paragraphe (1.6) qui se termine dans l'année.

(1.9) Lorsqu'aucun dividende auquel le paragraphe (1.7) s'applique n'est versé par une société de placement à capital variable au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, les présomptions suivantes s'appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année :

Attribution

    a) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l'année;

    b) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année;

    c) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s'étant terminée à la fin de l'année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année.

Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent paragraphe :

    d) les gains en capital nets d'une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une année correspondent à l'excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année;

    e) les pertes en capital nettes d'une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une année correspondent à l'excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année.

(3) L'alinéa 131(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :

      (i) la somme des montants suivants :

        (A) 14 % de la somme des montants suivants :

          (I) les dividendes sur les gains en capital payés par la société au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année et se terminant 60 jours après la fin de l'année,

          (II) ses rachats au titre des gains en capital pour l'année,

        (B) le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la société pour l'année et pour les années d'imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année,

      (ii) l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société, à la fin de l'année;

(4) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (iii) le total des montants représentant, selon le cas :

          (A) 100/21 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s'est terminée, à la fois :

            (I) plus de 60 jours avant ce moment,

            (II) avant le 28 février 2000,

          (B) 100/18,7 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s'est terminée, à la fois :

            (I) plus de 60 jours avant ce moment,

            (II) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

          (C) 100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s'est terminée, à la fois :

            (I) plus de 60 jours avant ce moment,

            (II) après le 17 octobre 2000.

(5) La fraction « 100/21 » à l'élément C de la formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacée par « 100/14 ».

(6) L'alinéa 131(8.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) tout au long de la période commençant le 21 février 1990 ou, s'il est postérieur, le jour de sa constitution et se terminant au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistent en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1);

(7) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'une société de placement à capital variable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000 :

    a) la mention « 14 % » à la division 131(2)a)(i)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), vaut mention du pourcentage égal au produit de la multiplication de 28 % par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la société pour l'année;

    b) la mention « 100/18,7 » à la division b)(iii)(B) et la mention « 100/14 » à la division b)(iii)(C) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe 131(6) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), vaut mention de « 100/28X », où X représente la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la société pour l'année;

    c) la mention « 100/14 » à l'élément C de la formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital » au paragraphe 131(6) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), vaut mention de « 100/28X », où X représente la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la société pour l'année.

(8) Le paragraphe (6) s'applique à compter du 2 octobre 1996.

129. (1) L'alinéa 132(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :

      (i) la somme des montants suivants :

        (A) 14,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l'année,

        (B) le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l'année et pour les années d'imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année,

      (ii) l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de l'année;

(2) La première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A/B x (C + D)) - E

(3) L'élément A de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A représente le total des montants représentant chacun la partie d'un montant qu'elle a versé au cours de l'année pour le rachat d'une unité de la fiducie, qui est incluse dans le produit de disposition relatif à ce rachat;

(4) La fraction « 100/21,75 » à l'élément C de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacée par « 100/14,5 ».

(5) La définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément D, de ce qui suit :

    E le double du total des montants représentant chacun un montant attribué en application du paragraphe 104(21) pour l'année par la fiducie au titre d'une de ses unités qu'elle a rachetées au cours de l'année et après le 21 décembre 2000;

(6) L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

(6.2) Une fiducie est réputée être une fiducie de fonds commun de placement tout au long d'une année civile si, à la fois :

Fiducie qui demeure une fiducie de fonds commun de placement

    a) elle aurait cessé d'être une telle fiducie à un moment de l'année si le présent article s'appliquait compte non tenu du présent paragraphe du fait que, selon le cas :

      (i) la condition énoncée à l'alinéa 108(2)a) n'est plus remplie,

      (ii) l'alinéa (6)c) s'applique,

      (iii) la fiducie a cessé d'exister;

    b) elle était une telle fiducie au début de l'année;

    c) elle aurait été une telle fiducie tout au long de la partie de l'année où elle a existé si, à la fois :

      (i) la condition énoncée à l'alinéa 108(2)a) étant remplie à un moment de l'année, elle était remplie tout au long de l'année,

      (ii) le paragraphe (6) s'appliquait compte non tenu de son alinéa c),

      (iii) le présent article s'appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

(7) Les alinéas 132(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) tout au long de la période ayant commencé le 21 février 1990 ou, s'il est postérieur, le jour de son établissement et s'étant terminée au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1);