(vii) dans les autres cas, le dividende est
réputé être un gain en capital du
contribuable provenant de la disposition
d'une immobilisation qu'il a effectuée au
cours de l'année et après le 17 octobre
2000;
|
|
|
les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent alinéa :
|
|
|
(viii) les dividendes versés par une
société sont réputés versés au titre de ses
gains en capital nets suivant l'ordre dans
lequel elle a réalisé ces gains,
|
|
|
(viii.1) les rachats de gains en capital sont
réputés effectués au titre de gains en
capital nets suivant l'ordre dans lequel
ceux-ci ont été réalisés par la société dans
la mesure où ils ne sont pas réduits par des
dividendes,
|
|
|
(ix) pour l'application des sous-alinéas
(viii) et (viii.1) :
|
|
|
(A) les gains en capital nets d'une
société pour une année correspondent
à l'excédent de ses gains en capital sur
ses pertes en capital, résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de l'année,
|
|
|
(B) les pertes en capital nettes d'une
société pour une année correspondent
à l'excédent de ses pertes en capital sur
ses gains en capital, résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de l'année,
|
|
|
(C) les gains en capital nets d'une
société pour une année sont réputés
être réalisés de façon uniforme tout au
long de l'année,
|
|
|
(D) les pertes en capital nettes d'une
société pour une année sont réputées
être des pertes en capital de la société
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de l'année
subséquente.
|
|
|
(2) L'article 131 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.4), de ce qui suit :
|
|
|
(1.5) Lorsque l'alinéa (1)b) s'applique au
dividende qu'une société de placement à
capital variable verse à un actionnaire
détenteur d'une catégorie quelconque
d'actions de son capital-actions, la société est
tenue d'informer l'actionnaire, sur le
formulaire prescrit, du montant du dividende
qui a trait aux gains en capital réalisés lors de
dispositions de biens effectuées au cours des
périodes suivantes :
|
|
Déclaration
|
a) avant le 28 février 2000;
|
|
|
b) après le 27 février 2000 et avant le 18
octobre 2000;
|
|
|
c) après le 17 octobre 2000.
|
|
|
Si la société n'informe pas l'actionnaire du
montant en question, le dividende est réputé
avoir trait aux gains en capital réalisés lors de
dispositions de biens effectuées avant le 28
février 2000.
|
|
|
(1.6) Lorsque le paragraphe (1) s'applique
à un dividende versé par une société de
placement à capital variable au cours de la
période commençant 60 jours après le début
de son année d'imposition qui comprend le 28
février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se
terminant 60 jours après la fin de cette année
et que la société ne fait pas le choix prévu au
paragraphe (1.7), les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Attribution
|
a) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital de la société provenant de
dispositions de biens qu'elle a effectuées au
cours de l'année, pendant la période donnée
ayant commencé au début de l'année et
s'étant terminée à la fin du 27 février 2000,
est réputée correspondre à la proportion de
ce dividende que représentent les gains en
capital nets de la société provenant de
dispositions de biens effectuées au cours de
la période donnée et auxquels le dividende
se rapporte par rapport au total de ses gains
en capital nets provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de chacune des
périodes données mentionnées au présent
paragraphe;
|
|
|
b) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital de la société provenant de
dispositions de biens qu'elle a effectuées au
cours de l'année, pendant la période donnée
ayant commencé au début du 28 février
2000 et s'étant terminée à la fin du 17
octobre 2000, est réputée correspondre à la
proportion de ce dividende que représentent
les gains en capital nets de la société
provenant de dispositions de biens
effectuées au cours de la période donnée par
rapport au total de ses gains en capital nets
provenant de dispositions de biens
effectuées au cours de chacune des périodes
données mentionnées au présent
paragraphe;
|
|
|
c) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital de la société provenant de
dispositions de biens qu'elle a effectuées au
cours de l'année, pendant la période donnée
commençant au début du 18 octobre 2000 et
se terminant à la fin de l'année, est réputée
correspondre à la proportion de ce
dividende que représentent les gains en
capital nets de la société provenant de
dispositions de biens effectuées au cours de
la période donnée par rapport au total de ses
gains en capital nets provenant de
dispositions de biens effectuées au cours de
chacune des périodes données mentionnées
au présent paragraphe.
|
|
|
Pour l'application du présent paragraphe et du
paragraphe (1.8), les gains en capital nets
provenant de dispositions de biens effectuées
au cours d'une période donnée correspondent
à l'excédent éventuel des gains en capital de
la société sur ses pertes en capital, provenant
de dispositions de biens effectuées au cours de
cette période.
|
|
|
(1.7) Lorsque le paragraphe (1) s'applique
à un dividende versé par une société de
placement à capital variable au cours de la
période commençant 60 jours après le début
de son année d'imposition qui comprend le 28
février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se
terminant 60 jours après la fin de cette année
et que la société en fait le choix dans sa
déclaration de revenu pour l'année, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Attribution
|
a) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année et avant
le 28 février 2000 est réputée correspondre
à la proportion de ce dividende que
représente le nombre de jours de l'année qui
sont antérieurs à cette date par rapport au
nombre total de jours de l'année;
|
|
|
b) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période ayant commencé au
début du 28 février 2000 et s'étant terminée
à la fin du 17 octobre 2000, est réputée
correspondre à la proportion de ce
dividende que représente le nombre de
jours de l'année qui font partie de cette
période par rapport au nombre total de jours
de l'année;
|
|
|
c) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période commençant au début du
18 octobre 2000 et se terminant à la fin de
l'année, est réputée correspondre à la
proportion de ce dividende que représente
le nombre de jours de l'année qui font partie
de cette période par rapport au nombre total
de jours de l'année.
|
|
|
(1.8) Pour l'application des paragraphes
(1.6) et (1.7), lorsque le total des dividendes
versés par une société de placement à capital
variable au cours de la période commençant
60 jours après le début de l'année
d'imposition de la société qui comprend le 28
février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se
terminant 60 jours après la fin de cette année
et auxquels le paragraphe (1) s'applique
excède le total des gains en capital nets de la
société provenant de dispositions de biens
effectuées au cours de cette année, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Attribution
|
a) le montant de ces dividendes auquel les
paragraphes (1.6) et (1.7) s'appliquent
correspond au montant des gains en capital
nets de la société provenant de dispositions
de biens effectuées au cours de cette année;
|
|
|
b) l'excédent éventuel du total des
dividendes versés par la société au cours de
la période sur le total de ses gains en capital
nets provenant de dispositions de biens
effectuées au cours de cette année est réputé
être un dividende relatif à des gains en
capital provenant de dispositions de biens
effectuées au cours de la première des
périodes visées au paragraphe (1.6) qui se
termine dans l'année.
|
|
|
(1.9) Lorsqu'aucun dividende auquel le
paragraphe (1.7) s'applique n'est versé par
une société de placement à capital variable au
titre de ses gains en capital imposables nets
pour son année d'imposition qui comprend le
28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que
la société a des gains en capital nets ou des
pertes en capital nettes résultant de
dispositions de biens effectuées au cours de
l'année, les présomptions suivantes
s'appliquent si la société en fait le choix dans
sa déclaration de revenu pour l'année :
|
|
Attribution
|
a) la partie de ces gains en capital nets et
pertes en capital nettes qui a trait à des gains
et pertes en capital résultant de dispositions
de biens effectuées avant le 28 février 2000
est réputée correspondre à la proportion des
gains en capital nets ou des pertes en capital
nettes respectivement que représente le
nombre de jours de l'année qui sont
antérieurs au 28 février 2000 par rapport au
nombre total de jours de l'année;
|
|
|
b) la partie de ces gains en capital nets et
pertes en capital nettes qui a trait à des gains
et pertes en capital résultant de dispositions
de biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période ayant commencé au
début du 28 février 2000 et s'étant terminée
à la fin du 17 octobre 2000, est réputée
correspondre à la proportion des gains en
capital nets ou des pertes en capital nettes
respectivement que représente le nombre de
jours de l'année qui font partie de cette
période par rapport au nombre total de jours
de l'année;
|
|
|
c) la partie de ces gains en capital nets et
pertes en capital nettes qui a trait à des gains
et pertes en capital résultant de dispositions
de biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période ayant commencé au
début du 18 octobre 2000 et s'étant
terminée à la fin de l'année, est réputée
correspondre à la proportion des gains en
capital nets ou des pertes en capital nettes
respectivement que représente le nombre de
jours de l'année qui font partie de cette
période par rapport au nombre total de jours
de l'année.
|
|
|
Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent paragraphe :
|
|
|
d) les gains en capital nets d'une société de
placement à capital variable résultant de
dispositions de biens effectuées au cours
d'une année correspondent à l'excédent
éventuel de ses gains en capital sur ses
pertes en capital, résultant de dispositions
de biens effectuées au cours de l'année;
|
|
|
e) les pertes en capital nettes d'une société
de placement à capital variable résultant de
dispositions de biens effectuées au cours
d'une année correspondent à l'excédent
éventuel de ses pertes en capital sur ses
gains en capital, résultant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année.
|
|
|
(3) L'alinéa 131(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) peut, lors de l'envoi de l'avis de
cotisation pour l'année, rembourser une
somme (appelée « remboursement au titre
des gains en capital » au présent
paragraphe) égale au moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(i) la somme des montants suivants :
|
|
|
(A) 14 % de la somme des montants
suivants :
|
|
|
(I) les dividendes sur les gains en
capital payés par la société au cours
de la période commençant 60 jours
après le début de l'année et se
terminant 60 jours après la fin de
l'année,
|
|
|
(II) ses rachats au titre des gains en
capital pour l'année,
|
|
|
(B) le montant que le ministre estime
raisonnable dans les circonstances,
après avoir pris en considération les
pourcentages applicables au calcul des
remboursements au titre des gains en
capital de la société pour l'année et
pour les années d'imposition
antérieures et les pourcentages
applicables au calcul de son impôt en
main remboursable au titre des gains
en capital à la fin de l'année,
|
|
|
(ii) l'impôt en main remboursable au titre
des gains en capital de la société, à la fin
de l'année;
|
|
|
(4) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition
de « compte de dividendes sur les gains en
capital », au paragraphe 131(6) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(iii) le total des montants représentant,
selon le cas :
|
|
|
(A) 100/21 de son remboursement
au titre des gains en capital pour une
année d'imposition tout au long de
laquelle elle a été une société de
placement à capital variable, qui
s'est terminée, à la fois :
|
|
|
(I) plus de 60 jours avant ce
moment,
|
|
|
(II) avant le 28 février 2000,
|
|
|
(B) 100/18,7 de son remboursement
au titre des gains en capital pour une
année d'imposition tout au long de
laquelle elle a été une société de
placement à capital variable, qui
s'est terminée, à la fois :
|
|
|
(I) plus de 60 jours avant ce
moment,
|
|
|
(II) après le 27 février 2000 et
avant le 18 octobre 2000,
|
|
|
(C) 100/14 de son remboursement
au titre des gains en capital pour une
année d'imposition tout au long de
laquelle elle a été une société de
placement à capital variable, qui
s'est terminée, à la fois :
|
|
|
(I) plus de 60 jours avant ce
moment,
|
|
|
(II) après le 17 octobre 2000.
|
|
|
(5) La fraction « 100/21 » à l'élément C
de la formule figurant à la définition de
« rachats au titre des gains en capital », au
paragraphe 131(6) de la même loi, est
remplacée par « 100/14 ».
|
|
|
(6) L'alinéa 131(8.1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) tout au long de la période commençant le
21 février 1990 ou, s'il est postérieur, le jour
de sa constitution et se terminant au
moment donné, la totalité ou la presque
totalité de ses biens consistent en biens
autres que des biens qui seraient des biens
canadiens imposables s'il n'était pas tenu
compte de l'alinéa b) de la définition de
« bien canadien imposable » au paragraphe
248(1);
|
|
|
(7) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'une
société de placement à capital variable qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 ou qui a commencé après le 28 février
2000 et s'est terminée avant le 17 octobre
2000 :
|
|
|
a) la mention « 14 % » à la division
131(2)a)(i)(A) de la même loi, édictée par
le paragraphe (3), vaut mention du
pourcentage égal au produit de la
multiplication de 28 % par la fraction
figurant à l'alinéa 38a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 22(1), qui
s'applique à la société pour l'année;
|
|
|
b) la mention « 100/18,7 » à la division
b)(iii)(B) et la mention « 100/14 » à la
division b)(iii)(C) de la définition de
« compte de dividendes sur les gains en
capital » au paragraphe 131(6) de la
même loi, édictée par le paragraphe (4),
vaut mention de « 100/28X », où X
représente la fraction figurant à l'alinéa
38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 22(1), qui s'applique à la
société pour l'année;
|
|
|
c) la mention « 100/14 » à l'élément C de
la formule figurant à la définition de
« rachats au titre des gains en capital » au
paragraphe 131(6) de la même loi,
édictée par le paragraphe (5), vaut
mention de « 100/28X », où X représente
la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la
même loi, édicté par le paragraphe 22(1),
qui s'applique à la société pour l'année.
|
|
|
(8) Le paragraphe (6) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
|
|
|
129. (1) L'alinéa 132(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) peut, lors de l'envoi de l'avis de
cotisation pour l'année, rembourser une
somme (appelée « remboursement au titre
des gains en capital » au présent
paragraphe) égale au moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(i) la somme des montants suivants :
|
|
|
(A) 14,5 % des rachats au titre des
gains en capital de la fiducie pour
l'année,
|
|
|
(B) le montant que le ministre estime
raisonnable dans les circonstances,
après avoir pris en considération les
pourcentages applicables au calcul des
remboursements au titre des gains en
capital de la fiducie pour l'année et
pour les années d'imposition
antérieures et les pourcentages
applicables au calcul de son impôt en
main remboursable au titre des gains
en capital à la fin de l'année,
|
|
|
(ii) l'impôt en main remboursable au titre
des gains en capital de la fiducie, à la fin
de l'année;
|
|
|
(2) La première formule figurant à la
définition de « rachats au titre des gains en
capital », au paragraphe 132(4) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A/B x (C + D)) - E
|
|
|
(3) L'élément A de la première formule
figurant à la définition de « rachats au titre
des gains en capital », au paragraphe 132(4)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
A représente le total des montants
représentant chacun la partie d'un
montant qu'elle a versé au cours de
l'année pour le rachat d'une unité de la
fiducie, qui est incluse dans le produit
de disposition relatif à ce rachat;
|
|
|
(4) La fraction « 100/21,75 » à l'élément
C de la première formule figurant à la
définition de « rachats au titre des gains en
capital », au paragraphe 132(4) de la même
loi, est remplacée par « 100/14,5 ».
|
|
|
(5) La définition de « rachats au titre des
gains en capital », au paragraphe 132(4) de
la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'élément D, de ce qui suit :
|
|
|
E le double du total des montants
représentant chacun un montant
attribué en application du paragraphe
104(21) pour l'année par la fiducie au
titre d'une de ses unités qu'elle a
rachetées au cours de l'année et après le
21 décembre 2000;
|
|
|
(6) L'article 132 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6.1), de ce qui suit :
|
|
|
(6.2) Une fiducie est réputée être une
fiducie de fonds commun de placement tout au
long d'une année civile si, à la fois :
|
|
Fiducie qui
demeure une
fiducie de
fonds
commun de
placement
|
a) elle aurait cessé d'être une telle fiducie à
un moment de l'année si le présent article
s'appliquait compte non tenu du présent
paragraphe du fait que, selon le cas :
|
|
|
(i) la condition énoncée à l'alinéa
108(2)a) n'est plus remplie,
|
|
|
(ii) l'alinéa (6)c) s'applique,
|
|
|
(iii) la fiducie a cessé d'exister;
|
|
|
b) elle était une telle fiducie au début de
l'année;
|
|
|
c) elle aurait été une telle fiducie tout au
long de la partie de l'année où elle a existé
si, à la fois :
|
|
|
(i) la condition énoncée à l'alinéa
108(2)a) étant remplie à un moment de
l'année, elle était remplie tout au long de
l'année,
|
|
|
(ii) le paragraphe (6) s'appliquait compte
non tenu de son alinéa c),
|
|
|
(iii) le présent article s'appliquait compte
non tenu du présent paragraphe.
|
|
|
(7) Les alinéas 132(7)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) tout au long de la période ayant
commencé le 21 février 1990 ou, s'il est
postérieur, le jour de son établissement et
s'étant terminée au moment donné, la
totalité ou la presque totalité de ses biens
consistaient en biens autres que des biens
qui seraient des biens canadiens imposables
s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) de
la définition de « bien canadien
imposable » au paragraphe 248(1);
|
|
|