|
|
|
(ii) contrat de rente à versements
invariables;
|
|
|
g) le droit du particulier à une prestation
prévue par :
|
|
|
(i) le Régime de pensions du Canada
ou un régime provincial de pensions au
sens de l'article 3 de cette loi,
|
|
|
(ii) la Loi sur la sécurité de la
vieillesse,
|
|
|
(iii) un régime provincial de pensions
visé par règlement pour l'application
de l'alinéa 60v),
|
|
|
(iv) un régime ou mécanisme institué
par la législation en matière de sécurité
sociale d'un pays étranger ou d'un état,
d'une province ou d'une autre
subdivision politique d'un tel pays;
|
|
|
h) le droit du particulier à une prestation
ou à un avantage visé à l'un des
sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi);
|
|
|
i) le droit du particulier à un paiement
provenant d'un second fonds de
stabilisation du revenu net;
|
|
|
j) la participation du particulier dans une
fiducie personnelle résidant au Canada,
qui n'a jamais été acquise moyennant
contrepartie et qui ne découle pas d'une
disposition admissible (au sens du
paragraphe 107.4(1) compte non tenu des
alinéas 107.4(1)h) et i)) effectuée par lui;
|
|
|
k) la participation du particulier dans une
fiducie testamentaire non-résidente, qui
n'a jamais été acquise moyennant
contrepartie;
|
|
|
l) l'intérêt du particulier dans une police
d'assurance-vie au Canada, à l'exception
de la partie de la police relativement à
laquelle le particulier est réputé par
l'alinéa 138.1(1)e) avoir une
participation dans une fiducie créée à
l'égard d'un fonds réservé.
|
|
|
|
|
|
(6) Les paragraphes (1) à (5) (sauf l'alinéa
128.1(4)d.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), et le paragraphe 128.1(9)
de la même loi et la définition de « bien à
déclarer » au paragraphe 128.1(10) de la
même loi, édictés par le paragraphe (5))
s'appliquent aux changements de résidence
se produisant après le 1er octobre 1996. De
plus :
|
|
|
a) le choix fait en application de l'un des
alinéas 128.1(6)a) et c) et 128.1(7)d) et g)
de la même loi ou du paragraphe 128.1(8)
de la même loi, édictés par le paragraphe
(5), par un particulier qui a cessé de
résider au Canada avant la date de
sanction de la présente loi est réputé avoir
été fait dans le délai imparti s'il est fait au
plus tard à la date d'échéance de
production qui est applicable au
particulier pour son année d'imposition
qui comprend cette date;
|
|
|
b) le formulaire visé au paragraphe
128.1(9) de la même loi, édicté par le
paragraphe (5), produit par un
particulier qui a cessé de résider au
Canada avant la date de sanction de la
présente loi est réputé avoir été produit
dans le délai imparti s'il est produit au
plus tard à la date d'échéance de
production qui est applicable au
particulier pour son année d'imposition
qui comprend cette date.
|
|
|
(7) L'alinéa 128.1(4)d.1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique aux
changements de résidence se produisant
après 1992.
|
|
|
(8) Le paragraphe 128.1(9) de la même loi
et la définition de « bien à déclarer » au
paragraphe 128.1(10) de la même loi,
édictés par le paragraphe (5), s'appliquent
aux changements de résidence se
produisant après 1995.
|
|
|
124. (1) Si un particulier a cessé de
résider au Canada à un moment postérieur
à 1992 mais antérieur au 2 octobre 1996, le
sous-alinéa 128.1(4)b)(iii) de la même loi,
dans sa version applicable à ce moment, est
remplacé, en ce qui concerne la cessation de
résidence, par la version de ce sous-alinéa
édictée par la présente loi et s'applique, en
ce qui concerne cette cessation, comme si le
paragraphe 128.1(10) de la même loi, édicté
par la présente loi, s'appliquait, à condition
que le particulier en fasse le choix dans un
document présenté au ministre du Revenu
national avant la fin du sixième mois
suivant le mois de la sanction de la présente
loi.
|
|
|
(2) Si un particulier fait le choix prévu au
paragraphe (1), toute nouvelle cotisation
concernant l'impôt, les intérêts ou les
pénalités du particulier est établie pour une
année, malgré les paragraphes 152(4) à (5)
de la même loi, pour tenir compte du choix.
|
|
|
125. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 128.2, de ce qui
suit :
|
|
|
128.3 La personne qui, dans le cadre d'une
opération à laquelle s'appliquent l'article 51,
les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les
articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée
« nouvelle action » au présent article) en
échange d'une autre action (appelée
« ancienne action » au présent article) est
réputée, pour l'application de l'article 119,
des paragraphes 126(2.21) à (2.23), 128.1(6)
à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas
avoir disposé de l'ancienne action. De plus, la
nouvelle action est réputée être la même
action que l'ancienne action.
|
|
Ancien
résident -
actions
remplacées
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
|
|
|
126. (1) L'article 129 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition commençant après le 12
novembre 1981, une société, qui est devenue
une société privée la dernière fois à cette date
ou antérieurement et qui a été une telle société
(sauf une société privée sous contrôle
canadien) tout au long de l'année, a inclus
dans son revenu pour l'année un montant au
titre d'un bien, l'alinéa 3a) s'applique comme
si elle avait été une société privée sous
contrôle canadien tout au long de l'année, s'il
s'agit d'un bien dont la société, selon le cas :
|
|
Application
|
a) a disposé avant le 13 novembre 1981;
|
|
|
b) était tenue de disposer aux termes d'une
convention écrite conclue avant le 13
novembre 1981;
|
|
|
c) est réputée par le paragraphe 44(2) avoir
disposé après le 12 novembre 1981 par suite
d'un événement visé aux alinéas b), c) ou d)
de la définition de « produit de
disposition » à l'article 54 relativement à la
disposition effectuée avant le 13 novembre
1981.
|
|
|
Toutefois, le total des montants déterminés
selon l'alinéa 3a) relativement à la société
pour l'année ne peut dépasser le montant qui
serait ainsi déterminé si le seul revenu de la
société pour l'année était le montant inclus
relativement à la disposition du bien en
question.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1995 mais avant 2003.
|
|
|
127. (1) Le passage « les 3/4 » au
sous-alinéa 130.1(1)a)(ii) de la même loi est
remplacé par « la moitié ».
|
|
|
(2) Le passage « des 4/3 des » à l'alinéa
130.1(4)a) de la même loi est remplacé par
« du double des ».
|
|
|
(3) L'alinéa 130.1(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) malgré les autres dispositions de la
présente loi, tout montant qu'un
contribuable reçoit au cours d'une année
d'imposition au titre ou en règlement total
ou partiel du dividende n'est pas inclus dans
le calcul de son revenu pour l'année comme
revenu tiré d'une action du capital-actions
de la société et :
|
|
|
(i) si le dividende a trait à des gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées avant le
28 février 2000 et si l'année d'imposition
du contribuable a commencé après le 27
février 2000 et s'est terminée avant le 18
octobre 2000, le montant représentant les
9/8 du dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année,
|
|
|
(ii) si le dividende a trait à des gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées avant le
28 février 2000 et si l'année d'imposition
du contribuable comprend le 27 février
2000, le dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année et avant le
28 février 2000,
|
|
|
(iii) si le dividende a trait à des gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées avant le
28 février 2000 et si l'année d'imposition
du contribuable a commencé après le 17
octobre 2000, le montant représentant les
3/2 du dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année,
|
|
|
(iii.1) si le dividende a trait à des gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées avant le
28 février 2000 et si l'année d'imposition
du contribuable a commencé après le 27
février 2000 et s'est terminée après le 17
octobre 2000, le montant représentant les
9/8 du dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année et avant le
18 octobre 2000,
|
|
|
(iv) si le dividende a trait à des gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées après le
27 février 2000 et avant le 18 octobre
2000 et si l'année d'imposition du
contribuable a commencé après le 17
octobre 2000, le montant représentant les
4/3 du dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année,
|
|
|
(v) si le dividende a trait à des gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées après le
27 février 2000 et avant le 18 octobre
2000 et si l'année d'imposition du
contribuable comprend le 17 octobre
2000, le dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année, pendant
la période ayant commencé après le 27
février 2000 et s'étant terminée avant le
18 octobre 2000,
|
|
|
(vi) si le dividende a trait à des gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées après le
27 février 2000 et avant le 17 octobre
2000 et si l'année d'imposition du
contribuable a commencé après le 27
février 2000 et s'est terminée avant le 17
octobre 2000, le dividende est réputé être
un gain en capital du contribuable
provenant de la disposition d'une
immobilisation qu'il a effectuée au cours
de l'année,
|
|
|
(vii) dans les autres cas, le dividende est
réputé être un gain en capital du
contribuable provenant de la disposition
d'une immobilisation qu'il a effectuée
après le 17 octobre 2000 et au cours de
l'année.
|
|
|
(4) L'article 130.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4.1), de ce qui suit :
|
|
|
(4.2) Lorsque l'alinéa (4)b) s'applique au
dividende qu'une société de placement
hypothécaire verse à un actionnaire détenteur
d'une catégorie quelconque d'actions de son
capital-actions au cours de la période
commençant 91 jours après le début de
l'année d'imposition de la société qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 et se terminant 90 jours après la fin de
cette année, la société est tenue d'informer
l'actionnaire, sur le formulaire prescrit, du
montant du dividende qui a trait aux gains en
capital réalisés lors de dispositions de biens
effectuées au cours des périodes suivantes :
|
|
Déclaration
|
a) avant le 28 février 2000;
|
|
|
b) après le 27 février 2000 et avant le 18
octobre 2000;
|
|
|
c) après le 17 octobre 2000.
|
|
|
Si la société n'informe pas l'actionnaire du
montant en question, le dividende est réputé
avoir trait aux gains en capital réalisés lors de
dispositions de biens effectuées avant le 28
février 2000.
|
|
|
(4.3) Lorsque le paragraphe (4) s'applique
à un dividende versé par une société de
placement hypothécaire au cours de la période
commençant 91 jours après le début de son
année d'imposition qui comprend le 28 février
2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90
jours après la fin de cette année et que la
société ne fait pas le choix prévu au
paragraphe (4.4), les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Attribution
|
a) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période donnée ayant commencé
au début de l'année et s'étant terminée à la
fin du 27 février 2000, est réputée
correspondre à la proportion de ce
dividende que représentent les gains en
capital nets de la société provenant de
dispositions de biens effectuées au cours de
la période donnée par rapport au total de ses
gains en capital nets provenant de
dispositions de biens effectuées au cours de
chacune des périodes données mentionnées
au présent paragraphe;
|
|
|
b) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période donnée ayant commencé
au début du 28 février 2000 et s'étant
terminée à la fin du 17 octobre 2000, est
réputée correspondre à la proportion de ce
dividende que représentent les gains en
capital nets de la société provenant de
dispositions de biens effectuées au cours de
la période donnée par rapport au total de ses
gains en capital nets provenant de
dispositions de biens effectuées au cours de
chacune des périodes données mentionnées
au présent paragraphe;
|
|
|
c) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période donnée commençant au
début du 18 octobre 2000 et se terminant à
la fin de l'année, est réputée correspondre à
la proportion de ce dividende que
représentent les gains en capital nets de la
société provenant de dispositions de biens
effectuées au cours de la période donnée par
rapport au total de ses gains en capital nets
provenant de dispositions de biens
effectuées au cours de chacune des périodes
données mentionnées au présent
paragraphe.
|
|
|
Au présent paragraphe, les gains en capital
nets provenant de dispositions de biens
effectuées au cours d'une période donnée
correspondent à l'excédent éventuel des gains
en capital de la société sur ses pertes en
capital, provenant de dispositions de biens
effectuées au cours de cette période.
|
|
|
(4.4) Lorsque le paragraphe (4) s'applique
à un dividende versé par une société de
placement hypothécaire au cours de la période
commençant 91 jours après le début de son
année d'imposition qui comprend le 28 février
2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90
jours après la fin de cette année et que la
société en fait le choix dans sa déclaration de
revenu pour l'année, les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
Attribution
|
a) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année et avant
le 28 février 2000 est réputée correspondre
à la proportion de ce dividende que
représente le nombre de jours de l'année qui
sont antérieurs à cette date par rapport au
nombre total de jours de l'année;
|
|
|
b) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période ayant commencé au
début du 28 février 2000 et s'étant terminée
à la fin du 17 octobre 2000, est réputée
correspondre à la proportion de ce
dividende que représente le nombre de
jours de l'année qui font partie de cette
période par rapport au nombre total de jours
de l'année;
|
|
|
c) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période commençant au début du
18 octobre 2000 et se terminant à la fin de
l'année, est réputée correspondre à la
proportion de ce dividende que représente
le nombre de jours de l'année qui font partie
de cette période par rapport au nombre total
de jours de l'année.
|
|
|
(4.5) Lorsqu'aucun dividende auquel le
paragraphe (4.4) s'applique n'est versé par
une société de placement hypothécaire au titre
de ses gains en capital imposables nets pour
son année d'imposition qui comprend le 28
février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la
société a des gains en capital nets ou des pertes
en capital nettes résultant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année, les
présomptions suivantes s'appliquent si la
société en fait le choix dans sa déclaration de
revenu pour l'année :
|
|
Attribution
|
a) la partie de ces gains en capital nets et
pertes en capital nettes qui a trait à des gains
et pertes en capital résultant de dispositions
de biens effectuées avant le 28 février 2000
est réputée correspondre à la proportion des
gains en capital nets ou des pertes en capital
nettes respectivement que représente le
nombre de jours de l'année qui sont
antérieurs au 28 février 2000 par rapport au
nombre total de jours de l'année;
|
|
|
b) la partie de ces gains en capital nets et
pertes en capital nettes qui a trait à des gains
et pertes en capital résultant de dispositions
de biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période ayant commencé au
début du 28 février 2000 et s'étant terminée
à la fin du 17 octobre 2000, est réputée
correspondre à la proportion des gains en
capital nets ou des pertes en capital nettes
respectivement que représente le nombre de
jours de l'année qui font partie de cette
période par rapport au nombre total de jours
de l'année;
|
|
|
c) la partie de ces gains en capital nets et
pertes en capital nettes qui a trait à des gains
et pertes en capital résultant de dispositions
de biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période ayant commencé au
début du 18 octobre 2000 et s'étant
terminée à la fin de l'année, est réputée
correspondre à la proportion des gains en
capital nets ou des pertes en capital nettes
respectivement que représente le nombre de
jours de l'année qui font partie de cette
période par rapport au nombre total de jours
de l'année.
|
|
|
Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent paragraphe :
|
|
|
d) les gains en capital nets d'une société de
placement hypothécaire résultant de
dispositions de biens effectuées au cours
d'une année correspondent à l'excédent
éventuel de ses gains en capital sur ses
pertes en capital, résultant de dispositions
de biens effectuées au cours de l'année;
|
|
|
e) les pertes en capital nettes d'une société
de placement hypothécaire résultant de
dispositions de biens effectuées au cours
d'une année correspondent à l'excédent
éventuel de ses pertes en capital sur ses
gains en capital, résultant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année.
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'une
société qui comprend le 28 février 2000 ou
le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après
le 28 février 2000 et s'est terminée avant le
17 octobre 2000 :
|
|
|
a) le passage « la moitié » au sous-alinéa
130.1(1)a)(ii) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par la
fraction figurant à l'alinéa 38a) de la
même loi, édicté par le paragraphe 22(1),
qui s'applique à la société pour l'année;
|
|
|
b) le passage « du double des » à l'alinéa
130.1(4)a) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), est remplacé par « de
l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa
38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la
Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le
revenu, qui s'applique à la société pour
l'année, multiplié par les ».
|
|
|
128. (1) L'alinéa 131(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) malgré les autres dispositions de la
présente loi, tout montant qu'un
contribuable reçoit au cours d'une année
d'imposition au titre ou en règlement total
ou partiel du dividende n'est pas inclus dans
le calcul de son revenu pour l'année comme
revenu tiré d'une action du capital-actions
de la société; de plus :
|
|
|
(i) si le dividende a trait aux gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées avant le
28 février 2000 et si l'année d'imposition
du contribuable a commencé après le 27
février 2000 et s'est terminée avant le 18
octobre 2000, le montant correspond aux
9/8 du dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année,
|
|
|
(ii) si le dividende a trait aux gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées avant le
28 février 2000 et si l'année d'imposition
du contribuable comprend le 27 février
2000, le dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année et avant le
28 février 2000,
|
|
|
(iii) si le dividende a trait aux gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées avant le
28 février 2000 et si l'année d'imposition
du contribuable a commencé après le 17
octobre 2000, le montant représentant les
3/2 du dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année,
|
|
|
(iii.1) si le dividende a trait à des gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées avant le
28 février 2000 et si l'année d'imposition
du contribuable a commencé après le 27
février 2000 et s'est terminée après le 17
octobre 2000, le montant représentant les
9/8 du dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année et avant le
18 octobre 2000,
|
|
|
(iv) si le dividende a trait aux gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées après le
27 février 2000 et avant le 18 octobre
2000 et si l'année d'imposition du
contribuable a commencé après le 17
octobre 2000, le montant représentant les
4/3 du dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année,
|
|
|
(v) si le dividende a trait aux gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées après le
27 février 2000 et avant le 18 octobre
2000 et si l'année d'imposition du
contribuable comprend le 17 octobre
2000, le dividende est réputé être un gain
en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il
a effectuée au cours de l'année, pendant
la période ayant commencé après le 27
février 2000 et s'étant terminée avant le
18 octobre 2000,
|
|
|
(vi) si le dividende a trait aux gains en
capital de la société provenant de
dispositions de biens effectuées après le
27 février 2000 et avant le 17 octobre
2000 et si l'année d'imposition du
contribuable a commencé après le 27
février 2000 et s'est terminée avant le 18
octobre 2000, le dividende est réputé être
un gain en capital du contribuable
provenant de la disposition d'une
immobilisation qu'il a effectuée au cours
de l'année,
|
|
|