(ii) dans les autres cas, 1;

(4) L'alinéa 110.6(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le montant déterminé selon la formule figurant à l'alinéa (2)a) à l'égard du particulier pour l'année,

(5) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu'un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ne peut dépasser le montant déterminé à son égard pour l'année selon la formule figurant à l'alinéa (2)a).

Déduction maximale pour gains en capital

(6) Le passage du paragraphe 110.6(12) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3), une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, le moins élevé des montants ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas :

Déduction relative à une fiducie

(7) L'alinéa 110.6(12)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) l'excédent éventuel du montant obtenu par la formule figurant à l'alinéa (2)a) relativement à l'époux ou au conjoint de fait du contribuable pour l'année d'imposition de leur décès sur le montant déduit par l'époux ou le conjoint de fait en application du présent article pour cette année.

(8) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2000.

(9) Les paragraphes (3) à (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(10) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(11) Le paragraphe (7) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, le montant déterminé selon l'alinéa 110.6(12)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), dans le calcul du revenu imposable d'une fiducie pour son année d'imposition donnée qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000 est réputé égal au produit de la multiplication du montant déterminé selon cet alinéa (compte non tenu du présent paragraphe) par le quotient de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la fiducie pour l'année donnée, par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à l'époux ou au conjoint de fait du contribuable pour l'année d'imposition de leur décès.

87. (1) La division 111(1)e)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (C) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger, des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada et des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice.

(2) L'élément E de la deuxième formule figurant à la définition de « perte autre qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      E représente le total des sommes représentant chacune la perte que le contribuable a subie pour l'année relativement à une charge, un emploi, une entreprise ou un bien, sa perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour l'année, une somme déduite en application de l'alinéa (1)b) ou de l'article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année ou une somme déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), j) et k), de l'article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,

(3) L'élément B de la première formule figurant à la définition de « perte autre qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B le montant déterminé à l'égard du contribuable pour l'année selon l'article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii);

(4) Le première formule figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B) - (C + D + E + E.1)

(5) Le passage de la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, suivant l'élément B est remplacé par ce qui suit :

    C le total des montants déduits en application de l'article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition se terminant avant 1988 ou après le 17 octobre 2000;

    D les 3/4 du total des montants déduits en application de l'article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition antérieures à l'année donnée qui :

        a) soit se sont terminées après 1987 et avant 1990,

        b) soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000;

    E les 2/3 du total des montants déduits en application de l'article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition antérieures à l'année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000;

    E.1 le montant obtenu par la formule suivante :

J x (0,5/K)

        où :

J représente le montant qu'il a déduit en application de l'article 110.6 pour une année d'imposition, antérieure à l'année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000,

K la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à lui pour l'année d'imposition mentionnée à l'élément J.

(6) L'alinéa 111(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pendant la partie de l'année tout au long de laquelle le contribuable était un non-résident, si l'article 114 s'applique à lui pour l'année,

(7) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2000.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(9) Le paragraphe (3) s'applique à compter du 28 juin 1999.

(10) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(11) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

88. (1) Le paragraphe 112(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d'une société donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société émise après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, si les conditions suivantes sont réunies :

Actions garanties

    a) au moment du versement du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) - autre que l'émetteur de l'action ou qu'un particulier qui n'est pas une fiducie - qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l'obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d'exécuter un engagement - notamment une garantie, un accord ou une convention d'achat ou de rachat de l'action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l'une ou l'autre - pris en vue, selon le cas :

      (i) que soit limitée d'une façon quelconque toute perte que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci peut subir parce qu'elle détient l'action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose,

      (ii) que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci obtienne des gains parce qu'elle détient l'action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose;

    b) l'engagement a été pris dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend l'émission de l'action.

(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s'applique pas aux dividendes qu'une société donnée reçoit sur les actions suivantes :

Exceptions

    a) une action qui est, au moment de la réception du dividende, une action visée à l'alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1);

    b) une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987, une action de régime transitoire ou une action visée par règlement;

    c) une action privilégiée imposable d'une catégorie du capital-actions d'une société, émise après le 15 décembre 1987 et inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement, si tous les engagements concernant l'action ont été pris par l'émetteur de l'action, par une ou plusieurs personnes qui lui seraient liées (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)) ou par l'émetteur et une ou plusieurs de ces personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes sur plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles l'engagement s'applique sont versés à la société donnée ou à cette société et aux personnes qui lui sont apparentées;

    d) une action qui répond aux conditions suivantes :

      (i) elle n'a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal des activités de son entreprise,

      (ii) l'engagement la concernant n'a pas été pris dans le cours normal des activités de l'entreprise du garant,

      (iii) au moment du versement du dividende, son émetteur est lié (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)) à la société donnée ainsi qu'au garant.

(2.22) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (2.2) et (2.21) :

Interprétation

    a) si l'engagement concernant une action est pris à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, l'action est réputée avoir été émise au moment donné et l'engagement est réputé pris dans le cadre d'une série d'opérations qui comprend l'émission de l'action;

    b) « personne apparentée » s'entend au sens de l'alinéa h) de la définition de « action privilégiée imposable » au paragraphe 248(1).

(2) Le passage « le quart » aux sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes reçus après 1998.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions effectuées avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » aux sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « le tiers ».

89. (1) Les articles 114 et 114.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

114. Malgré le paragraphe 2(2), le revenu imposable pour une année d'imposition du particulier qui réside au Canada tout au long d'une partie de l'année mais qui, tout au long d'une autre partie de l'année, est un non-résident correspond à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) :

Particulier résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement

    a) le montant qui correspondrait au revenu du particulier pour l'année s'il n'avait, pour la partie de l'année tout au long de laquelle il était un non-résident, que le revenu ou les pertes suivants :

      (i) le revenu ou les pertes visés aux alinéas 115(1)a) à c),

      (ii) le revenu qui aurait été inclus dans son revenu imposable gagné au Canada pour l'année en application du sous-alinéa 115(1)a)(v) si la partie de l'année tout au long de laquelle il était un non-résident constituait l'année d'imposition entière,

sur la somme des montants suivants :

    b) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l'alinéa a), les déductions permises par l'un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f);

    c) toute autre déduction permise pour le calcul du revenu imposable, dans la mesure où, selon le cas :

      (i) il est raisonnable de considérer qu'elle s'applique à la partie de l'année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada,

      (ii) si la totalité ou la presque totalité du revenu du particulier pour la partie de l'année tout au long de laquelle il était un non-résident est incluse dans le montant déterminé selon l'alinéa a), il est raisonnable de considérer qu'elle s'applique à cette partie de l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

90. (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) que les revenus tirés des fonctions de charges et d'emplois exercées par elle au Canada et, si elle résidait au Canada au moment où elle exerçait les fonctions, à l'étranger,

(2) Le sous-alinéa 115(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) que les revenus tirés d'entreprises exploitées par elle au Canada qui, dans le cas de l'entreprise bancaire canadienne d'une banque étrangère autorisée, sont constitués, sous réserve de la présente partie, des bénéfices provenant de cette entreprise calculés d'après les états financiers de succursale (au sens du paragraphe 20.2(1)) de la banque,

(3) L'alinéa 115(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

      (vii) dans le cas d'une banque étrangère autorisée, que le montant qu'elle demande dans la mesure où l'inclusion du montant dans son revenu a pour effet :

        (A) d'une part, d'augmenter le montant qu'elle peut déduire en application du paragraphe 126(1) pour l'année,

        (B) d'autre part, de ne pas augmenter un montant qu'elle peut déduire en application de l'article 127 pour l'année;

(4) Les alinéas 115(1)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l'alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité);

(5) L'alinéa 115(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l'un des alinéas a) à c), les déductions permises par l'un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);

(6) Le paragraphe 115(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) la déduction permise par le paragraphe (4.1);

(7) Les alinéas 115(2)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) un étudiant fréquentant un établissement d'enseignement - université, collège ou autre établissement d'enseignement dispensant des cours de niveau postsecondaire - situé à l'étranger, ou un professeur enseignant dans un tel établissement, qui avait cessé, au cours d'une année d'imposition antérieure, de résider au Canada, à l'occasion ou à la suite de son départ, pour fréquenter cet établissement ou y enseigner;

    b.1) un particulier qui avait cessé, au cours d'une année d'imposition antérieure, de résider au Canada, à l'occasion ou à la suite de son départ, pour effectuer des recherches ou tous travaux similaires grâce à une bourse qu'il a reçue pour effectuer ces recherches ou ces travaux;

(8) L'article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une personne non-résidente est redevable de l'impôt prévu au paragraphe 212(5.1), ou le serait s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 212(5.2), au titre d'une somme payée, créditée ou fournie au cours d'une année d'imposition donnée, la somme n'est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition que si un choix valide est fait à son égard en vertu du paragraphe 216.1(1) pour l'année donnée.

Acteurs non-résidents