(2.2) Lorsqu'une société est redevable de
l'impôt prévu au paragraphe 212(5.1) au titre
d'un paiement de société (au sens du
paragraphe 212(5.2)) effectué au cours d'une
année d'imposition à l'égard d'un acteur et
fait, au cours d'une année postérieure, un
paiement d'acteur (au sens du paragraphe
212(5.2)) à l'acteur, ou pour son compte, le
montant du paiement d'acteur n'est ni
déductible dans le calcul du revenu de la
société pour une année d'imposition ni inclus
dans le calcul du revenu imposable gagné au
Canada de l'acteur pour une année
d'imposition.
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Paiement
différé par
une société
d'acteur
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(9) Le paragraphe 115(3) de la même loi
est abrogé.
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(10) L'article 115 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Lorsqu'un contribuable cesse de
résider au Canada à un moment postérieur au
27 février 2000, qu'une de ses années
d'imposition (appelée « année donnée » au
présent paragraphe) se termine après ce
moment et qu'il a été un non-résident tout au
long de la période (appelée « période de
non-résidence » au présent paragraphe)
commençant à ce moment et se terminant à la
fin de l'année d'imposition en question, les
règles suivantes s'appliquent :
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Frais globaux
relatifs à des
ressources à
l'étranger
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(11) Les paragraphes (1) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes. Toutefois, dans le cas où un
particulier, ayant cessé de résider au
Canada après 1992 et avant le 2 octobre
1996, fait le choix prévu au paragraphe
124(1) relativement à cette cessation de
résidence, le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1),
s'applique au revenu qu'il a reçu après
avoir cessé de résider au Canada.
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(12) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent à compter du 28 juin 1999.
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(13) Les paragraphes (4) et (9)
s'appliquent à compter du 2 octobre 1996.
Toutefois, pour son application aux
dispositions effectuées avant l'année
d'imposition 1998, l'alinéa 115(1)b) de la
même loi, édicté par le paragraphe (4), est
remplacé par ce qui suit :
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(14) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(15) Les paragraphes (6) et (10)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après le 27 février 2000.
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(16) Le paragraphe (8) s'applique aux
sommes payées, créditées ou fournies après
2000.
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91. (1) Le passage du paragraphe 116(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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116. (1) La personne non-résidente qui se
propose de disposer d'un bien canadien
imposable, sauf un bien visé au paragraphe
(5.2) et un bien exclu, peut envoyer au
ministre au préalable un avis contenant les
renseignements suivants :
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Disposition
par une
personne
non-résidente
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(2) Le pourcentage « 33 1/3 % » aux
paragraphes 116(2), (4) et (5) de la même loi
est remplacé par « 25 % ».
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(3) Le passage du paragraphe 116(5.1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5.1) Lorsqu'une personne non-résidente a
disposé ou se propose de disposer d'une police
d'assurance-vie au Canada, d'un avoir minier
canadien ou d'un bien canadien imposable, à
l'exception :
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Donation
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(4) Le passage du paragraphe 116(5.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5.2) Lorsqu'une personne non-résidente a
effectué, ou se propose d'effectuer, une
disposition en faveur d'un contribuable au
cours d'une année d'imposition d'un bien
(sauf un bien exclu) qui est une police
d'assurance-vie au Canada, un avoir minier
canadien, un bien immeuble (sauf une
immobilisation) situé au Canada, un avoir
forestier, un bien amortissable qui est un bien
canadien imposable ou un droit ou une option
afférent à un bien auquel s'applique le présent
paragraphe, que ce bien existe ou non, le
ministre délivre sans délai à la personne
non-résidente et au contribuable un certificat
selon le formulaire prescrit à l'égard de la
disposition effectuée ou proposée sur lequel
est indiqué un montant égal au produit de
disposition réel ou proposé, ou un autre
montant raisonnable dans les circonstances, si
la personne non-résidente a, selon le cas :
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Certificat
concernant
les
dispositions
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(5) Les alinéas 116(6)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) L'alinéa 116(6)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les
alinéas 116(6)a) et a.1) de la même loi,
édictés par le paragraphe (5), s'appliquent
à compter du 2 octobre 1996.
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(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne l'année d'imposition terminée
après cette date et avant le 18 octobre 2000,
le pourcentage « 25 % » aux paragraphes
116(2), (4) et (5) de la même loi, édicté par
le paragraphe (2), est remplacé par
« 30 % ».
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(9) L'alinéa 116(6)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), et le
paragraphe (6) s'appliquent à compter du
28 juin 1999.
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92. (1) Le paragraphe 117(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'impôt payable par un particulier en
vertu de la présente partie sur, selon le cas, son
revenu imposable ou son revenu imposable
gagné au Canada (appelé « montant
imposable » à la présente sous-section) pour
l'année d'imposition 2000 correspond à ce qui
suit :
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Taux
d'imposition
pour 2000
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(2) Le paragraphe 117(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est remplacé
par ce qui suit :
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(2) L'impôt payable par un particulier en
vertu de la présente partie sur, selon le cas, son
revenu imposable ou son revenu imposable
gagné au Canada (appelé « montant
imposable » à la présente sous-section) pour
une année d'imposition correspond à ce qui
suit :
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Taux
d'imposition
pour les
années
postérieures à
2000
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(3) Chacune des sommes de 30 754 $,
61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au
paragraphe (2) est réputée égale à la plus
élevée des sommes ci-après pour ce qui est de
l'application de ce paragraphe à l'année
d'imposition 2004 :
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Seuils
minimaux
pour 2004
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(3) Le paragraphe (1) s'applique à
l'année d'imposition 2000.
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(4) Le paragraphe 117(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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93. (1) La division 118(1)c.1)(ii)(B) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 118(1)c.1) de la
même loi suivant le sous-alinéa (iii) est
remplacé par ce qui suit :
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15 453 $ - D.1
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(3) L'alinéa 118(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Crédits pour
personnes à
charge
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8 466 $ - E
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(4) L'article 118 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Chacune des sommes de 7 131 $,
6 055 $ et 606 $ mentionnées aux alinéas
(1)a) à c) est réputée égale à la plus élevée des
sommes ci-après pour l'année d'imposition
2004 :
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Sommes
minimales
pour 2004
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
Toutefois, la mention « époux ou conjoint
de fait » figurant à la division
118(1)c.1)(ii)(B) de la même loi, édictée par
le paragraphe (1), est remplacée par
« conjoint » pour toute année d'imposition
se terminant avant 2001, sauf si le
contribuable fait, en vertu de l'article 144
de la Loi sur la modernisation de certains
régimes d'avantages et d'obligations, un
choix valide de sorte que cette loi s'applique
à lui pour une ou plusieurs années
d'imposition comprenant l'année en
question.
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(6) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 2001
et suivantes.
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94. (1) Le passage de la définition de
« total des dons de biens écosensibles », au
paragraphe 118.1(1) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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« total des dons de biens écosensibles » En ce
qui concerne un particulier pour une année
d'imposition, le total des montants
représentant chacun la juste valeur
marchande d'un don (à l'exclusion de celui
dont la juste valeur marchande est incluse
dans le total des dons de biens culturels du
particulier pour l'année) d'un fonds de terre
(y compris une servitude, notamment celle
visant l'utilisation et la jouissance d'un
fonds de terre dominant, et une convention)
dont la juste valeur marchande est attestée
par le ministre de l'Environnement et qui,
selon l'attestation de ce ministre ou d'une
personne qu'il désigne, est un fonds
sensible sur le plan écologique dont la
préservation et la conservation sont, de
l'avis de ce ministre ou de cette personne,
importantes pour la protection du
patrimoine environnemental du Canada,
lequel don a été fait par le particulier au
cours de l'année ou d'une des cinq années
d'imposition précédentes à l'une des
personnes ci-après, dans la mesure où il n'a
pas été inclus dans le calcul d'un montant
déduit en application du présent article dans
le calcul de l'impôt payable par le
particulier en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition antérieure :
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« total des
dons de biens
écosensibles
» ``total ecological gifts''
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(2) Le paragraphe 118.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour qu'un don soit inclus dans le total
des dons de bienfaisance, le total des dons à
l'État, le total des dons de biens culturels ou le
total des dons de biens écosensibles, son
versement doit être attesté par la présentation
au ministre des documents suivants :
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Attestation
du don
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(3) Le paragraphe 118.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe (13), le
particulier qui a fait un don au cours de l'année
d'imposition de son décès (étant entendu
qu'un tel don comprend celui qui est par
ailleurs réputé par les paragraphes (5), (5.2),
(5.3), (7), (7.1), (13) ou (15) avoir été ainsi
fait) est réputé, pour l'application du présent
article (sauf le présent paragraphe), l'avoir
fait au cours de l'année d'imposition
précédente et non au cours de l'année de son
décès, dans la mesure où un montant au titre
de ce don n'est pas déduit dans le calcul de son
impôt payable en vertu de la présente partie
pour l'année de son décès.
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Don au cours
de l'année du
décès
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(4) L'article 118.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Le paragraphe (5.2) s'applique à un
particulier relativement à une police
d'assurance-vie si les conditions suivantes
sont réunies :
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Transfert
direct -
produit de
l'assurance
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