d.01) sous réserve du paragraphe (2.1),
lorsque le contribuable dispose d'un titre
qu'il a acquis au cours de l'année aux
termes d'une convention mentionnée au
paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un
donataire reconnu (à l'exception d'une
fondation privée), un montant, relatif à la
disposition du titre, égal au quart de
l'avantage qu'il est réputé par l'alinéa
7(1)a) avoir reçu au cours de l'année
relativement à l'acquisition du titre ou, s'il
est inférieur, au quart du montant qui aurait
représenté cet avantage si la valeur du titre,
au moment où le contribuable l'a acquis,
avait été égale à sa valeur au moment où il
en a disposé, si, à la fois :
|
|
Don d'un
titre
constatant
une option
d'employé
|
(i) le titre est visé au sous-alinéa
38a.1)(i),
|
|
|
(ii) le contribuable a acquis le titre après
le 27 février 2000 et avant 2002,
|
|
|
(iii) le don est fait au cours de l'année et
au plus tard le trentième jour suivant le
jour où le contribuable a acquis le titre,
|
|
|
(iv) le contribuable peut déduire un
montant en application de l'alinéa d)
relativement à l'acquisition du titre;
|
|
|
(4) La fraction « 1/4 » aux alinéas
110(1)d.1), d.2) et d.3) de la même loi est
remplacée par « la moitié ».
|
|
|
(5) Le paragraphe 110(1.5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.5) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cadre de l'alinéa (1)d) :
|
|
Calcul des
montants liés
aux options
d'achat de
titres
|
a) le montant qu'un contribuable doit payer
pour acquérir un titre aux termes d'une
convention mentionnée au paragraphe 7(1)
est déterminé compte non tenu d'un
changement de la valeur de la monnaie d'un
pays étranger par rapport à la valeur du
dollar canadien survenant après la
conclusion de la convention;
|
|
|
b) la juste valeur marchande d'un titre au
moment de la conclusion d'une convention
visant le titre est déterminée selon
l'hypothèse que les événements déterminés
rattachés au titre qui se sont produits après
la conclusion de la convention et avant la
vente ou l'émission du titre ou la disposition
des droits du contribuable aux termes de la
convention concernant le titre, selon le cas,
se sont produits immédiatement avant la
conclusion de la convention;
|
|
|
c) pour ce qui est de déterminer le montant
qui a été inclus, relativement à un titre
qu'une personne admissible est convenue
de vendre ou d'émettre à un contribuable,
dans le montant total payable visé à l'alinéa
7(1.4)c) lorsqu'il s'agit de déterminer si la
condition énoncée à cet alinéa a été remplie
à l'égard d'une disposition donnée, il est
supposé que tous les événements
déterminés rattachés au titre qui se sont
produits après la disposition donnée et
avant la vente ou l'émission du titre ou la
disposition subséquente par le contribuable
de droits prévus par la convention
concernant le titre, selon le cas, se sont
produits immédiatement avant la
disposition donnée.
|
|
|
(1.6) Pour l'application du paragraphe
(1.5), les événements suivants sont des
événements déterminés rattachés à un titre :
|
|
Sens de
« événement
déterminé »
|
a) si le titre est une action du capital-actions
d'une société :
|
|
|
(i) la subdivision ou la consolidation des
actions du capital-actions de la société,
|
|
|
(ii) la réorganisation du capital-actions
de la société,
|
|
|
(iii) le versement d'un dividende en
actions de la société;
|
|
|
b) si le titre est une unité d'une fiducie de
fonds commun de placement :
|
|
|
(i) la subdivision ou la consolidation des
unités de la fiducie,
|
|
|
(ii) l'émission d'unités de la fiducie à
titre de paiement sur son revenu
(déterminé avant l'application du
paragraphe 104(6)) ou ses gains en
capital, ou en règlement du droit d'une
personne d'exiger un tel paiement.
|
|
|
(1.7) Les définitions figurant au paragraphe
7(7) s'appliquent dans le cadre des
paragraphes (1.5) et (1.6).
|
|
Définitions
au
paragraphe
7(7)
|
(6) L'article 110 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Lorsqu'un contribuable, lors de
l'exercice d'un droit d'acquérir un titre
qu'une personne admissible donnée est
convenue de lui vendre ou émettre aux termes
d'une convention mentionnée au paragraphe
7(1), ordonne au courtier ou négociant nommé
ou autorisé par la personne admissible donnée
(ou par une personne admissible ayant un lien
de dépendance avec celle-ci) de disposer du
titre sans délai et de verser la totalité ou une
partie du produit de disposition à un donataire
reconnu, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Don du
produit de
disposition
d'un titre
constatant
une option
d'employé
|
a) si le versement est un don, le
contribuable est réputé, pour l'application
de l'alinéa (1)d.01), avoir disposé du titre
en faisant don au donataire reconnu au
moment du versement;
|
|
|
b) le montant déductible en application de
l'alinéa (1)d.01) par le contribuable
relativement à la disposition du titre
correspond au montant obtenu par la
formule suivante :
|
|
|
A x B/C
|
|
|
|
|
|
A représente le montant qui serait
déductible en application de cet alinéa
relativement à la disposition du titre s'il
n'était pas tenu compte du présent
alinéa,
|
|
|
B le montant du versement,
|
|
|
C le produit de disposition du titre.
|
|
|
(7) Les paragraphes (1), (3) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne
l'année d'imposition 2000 :
|
|
|
a) les mots « la moitié » dans le passage de
l'alinéa 110(1)d) de la même loi
précédant le sous-alinéa (i), modifié par
le paragraphe (1), sont remplacés par :
|
|
|
(i) « le quart », si l'opération,
l'événement ou la circonstance par
suite duquel un avantage est réputé par
le paragraphe 7(1) de la même loi,
modifié par le paragraphe 2(1), avoir
été reçu par un contribuable s'est
produit avant le 28 février 2000,
|
|
|
(ii) « le tiers », si l'opération,
l'événement ou la circonstance par
suite duquel un avantage est réputé par
le paragraphe 7(1) de la même loi,
modifié par le paragraphe 2(1), avoir
été reçu par un contribuable s'est
produit après le 27 février 2000 et
avant le 18 octobre 2000;
|
|
|
b) les mots « au quart » dans le passage de
l'alinéa 110(1)d.01) de la même loi
précédant le sous-alinéa (i), édicté par le
paragraphe (3), sont remplacés par « au
tiers » si l'opération, l'événement ou la
circonstance par suite duquel un
avantage est réputé par le paragraphe
7(1) de la même loi, modifié par le
paragraphe 2(1), avoir été reçu par un
contribuable s'est produit après le 27
février 2000 et avant le 18 octobre 2000.
|
|
|
(8) Les paragraphes (2) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes.
|
|
|
(9) Le paragraphe (4) s'applique aux
dispositions et échanges effectués après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les dispositions et échanges
effectués après cette date et avant le 18
octobre 2000, le passage « la moitié » aux
alinéas 110(1)d.1), d.2) et d.3) de la même
loi, édicté par le paragraphe (4), est
remplacé par « le tiers ».
|
|
|
85. (1) Le passage de l'alinéa 110.1(1)d)
de la même loi précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) le total des montants représentant chacun
la juste valeur marchande d'un don d'un
fonds de terre, y compris une servitude,
notamment celle visant l'utilisation et la
jouissance d'un fonds de terre dominant, et
une convention, dont la juste valeur
marchande est attestée par le ministre de
l'Environnement et qui, selon l'attestation
de ce ministre ou d'une personne qu'il
désigne, est sensible sur le plan écologique
et dont la préservation et la conservation
sont, de l'avis de ce ministre ou de cette
personne, importantes pour la protection du
patrimoine environnemental du Canada,
lequel don a été fait par la société au cours
de l'année ou d'une des cinq années
d'imposition précédentes à l'une des
personnes suivantes :
|
|
Dons de
biens
écosensibles
|
(2) Le paragraphe 110.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Pour qu'un don soit inclus dans le calcul
d'une déduction en application du paragraphe
(1), son versement doit être attesté par la
présentation au ministre des documents
suivants :
|
|
Versement
des dons
attesté par
reçu
|
a) un reçu contenant les renseignements
prescrits;
|
|
|
b) s'il s'agit d'un don visé à l'alinéa (1)c),
le certificat délivré en vertu du paragraphe
33(1) de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels;
|
|
|
c) s'il s'agit d'un don visé à l'alinéa (1)d),
les deux attestations mentionnées à cet
alinéa.
|
|
|
(3) Le passage du paragraphe 110.1(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) En cas de don par une société d'un bien
dont la juste valeur marchande, au moment du
don, dépasse le prix de base rajusté pour la
société, le montant que la société indique dans
sa déclaration de revenu produite
conformément à l'article 150 pour l'année au
cours de laquelle le don est fait et qui, au
moment du don, n'est ni supérieur à la juste
valeur marchande du bien, déterminée par
ailleurs, ni inférieur à son prix de base rajusté
pour la société est réputé être à la fois le
produit de disposition du bien pour la société
et, pour l'application du paragraphe (1), la
juste valeur marchande du don fait par la
société, à condition que le don soit attesté par
un reçu, contenant les renseignements
prescrits, présenté au ministre et que le bien
soit :
|
|
Don d'une
immobilisatio
n ou d'un
bien
immeuble
|
(4) Le paragraphe 110.1(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Pour l'application du sous-alinéa
69(1)b)(ii), de l'article 207.31 et du présent
article au don visé à l'alinéa (1)d) qui est fait
par un contribuable et qui est une servitude ou
une convention visant un fonds de terre, le
plus élevé des montants ci-après est réputé
être la juste valeur marchande du don au
moment où il a été fait (ou, pour l'application
du paragraphe (3), sa juste valeur marchande
à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous
réserve du paragraphe (3), être le produit de
disposition du don pour le contribuable :
|
|
Dons de
biens
écosensibles
|
a) la juste valeur marchande du don,
déterminée par ailleurs;
|
|
|
b) le montant appliqué en réduction de la
juste valeur marchande du fonds de terre par
suite du don.
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 110.1(5) de la même
loi, édicté par le paragraphe (4), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Pour l'application du sous-alinéa
69(1)b)(ii), du présent article et de l'article
207.31 au don visé à l'alinéa (1)d) qui est fait
par un contribuable, le montant qui représente
à la fois la juste valeur marchande du don au
moment où il a été fait (ou, pour l'application
du paragraphe (3), sa juste valeur marchande
à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous
réserve du paragraphe (3), son produit de
disposition pour le contribuable est réputé
correspondre au montant, fixé par le ministre
de l'Environnement, qui représente :
|
|
Dons de
biens
écosensibles
|
a) s'il s'agit d'un don de fonds de terre, la
juste valeur marchande du don;
|
|
|
b) s'il s'agit d'un don de servitude ou de
convention visant un fonds de terre, le plus
élevé des montants suivants :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande du don,
déterminée par ailleurs,
|
|
|
(ii) le montant appliqué en réduction de
la juste valeur marchande du fonds de
terre par suite du don.
|
|
|
(6) Les paragraphes (1), (2) et (5)
s'appliquent aux dons faits après le 27
février 2000. Toutefois, en ce qui concerne
les dons faits avant le 21 décembre 2000, il
n'est pas tenu compte de l'alinéa b) du
paragraphe 110.1(2) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2).
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
dons faits après le 27 février 1995.
|
|
|
(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
dons faits après le 27 février 1995 et avant
le 28 février 2000.
|
|
|
86. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la
définition de « frais de placement », au
paragraphe 110.6(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) en application de l'alinéa 20(1)j)
ou des paragraphes 65(1), 66(4),
66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2);
|
|
|
(2) L'alinéa d) de la définition de « frais
de placement », au paragraphe 110.6(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) 50 % du total des montants déduits en
application des paragraphes 66(4),
66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2),
dans le calcul du revenu du particulier
pour l'année, au titre :
|
|
|
(i) soit des frais qu'une société a
engagés et auxquels elle a renoncé en
application des paragraphes 66(12.6),
(12.601), (12.62) ou (12.64),
|
|
|
(ii) soit des frais engagés par une
société de personnes dont le particulier
était un associé déterminé au cours de
l'exercice de celle-ci pendant lequel
les frais ont été engagés;
|
|
|
(3) L'alinéa 110.6(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) le montant obtenu par la formule
suivante :
|
|
|
[250 000 $ - (A + B + C + D)] x E
|
|
|
|
|
|
A représente le total des montants
représentant chacun un montant déduit
en application du présent article dans le
calcul du revenu imposable du
particulier pour une année d'imposition
antérieure terminée avant 1988,
|
|
|
B le total des montants représentant
chacun :
|
|
|
(i) soit les 3/4 du montant déduit en
application du présent article dans le
calcul du revenu imposable du
particulier pour une année
d'imposition antérieure terminée
après 1987 et avant 1990 (à l'exclusion
de montants déduits, en application du
présent article pour une année
d'imposition, au titre d'un montant
inclus dans le calcul du revenu d'un
particulier pour cette année par l'effet
du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans sa
version applicable aux années
d'imposition terminées avant le 28
février 2000),
|
|
|
(ii) soit les 3/4 du montant déduit en
application du présent article dans le
calcul du revenu imposable du
particulier pour une année
d'imposition antérieure ayant
commencé après le 27 février 2000 et
s'étant terminée avant le 18 octobre
2000,
|
|
|
C les 2/3 du total des montants
représentant chacun un montant déduit
en application du présent article dans le
calcul du revenu imposable du
particulier, selon le cas :
|
|
|
(i) pour une année d'imposition
antérieure terminée après 1989 et
avant le 28 février 2000,
|
|
|
(ii) au titre d'un montant inclus par
l'effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans
sa version applicable aux années
d'imposition terminées avant le 28
février 2000) dans le calcul du revenu
du particulier pour une année
d'imposition ayant commencé après
1987 et s'étant terminée avant 1990,
|
|
|
D le produit de la multiplication de
l'inverse de la fraction déterminée selon
l'élément E qui s'est appliquée au
particulier pour une année d'imposition
antérieure ayant commencé avant le 28
février 2000 ou le 17 octobre 2000 et
comprenant l'une de ces dates, par le
montant déduit en application du
présent paragraphe dans le calcul du
revenu imposable du particulier pour
cette année antérieure,
|
|
|
|
|
|
(i) en ce qui concerne une année
d'imposition qui comprend le 28
février 2000 ou le 17 octobre 2000, le
montant obtenu par la formule
suivante :
|
|
|
2 x (F + G)/H
|
|
|
|
|
|
F représente le montant réputé par
le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital
imposable du contribuable pour l'année,
|
|
|
G l'excédent du montant
déterminé relativement au contribuable pour
l'année selon l'alinéa 3b) sur la valeur de
l'élément F,
|
|
|
H la somme des montants
suivants :
|
|
|
(A) le montant réputé par le
paragraphe 14(1.1) être un gain en
capital imposable du contribuable
pour l'année, multiplié par le
montant applicable suivant :
|
|
|
(I) si ce montant est déterminé par
rapport à l'alinéa 14(1.1)a),
l'inverse de la fraction obtenue
lorsque la fraction 3/4 est
multipliée par la fraction figurant
à l'alinéa 14(1)b) qui s'applique
au contribuable pour l'année,
|
|
|
(II) si ce montant est déterminé
par rapport à l'alinéa 14(1.1)b) et
si l'année ne se termine pas après
le 27 février 2000 et avant le 18
octobre 2000, 2,
|
|
|
(III) si ce montant est déterminé
par rapport à l'alinéa 14(1.1)b) et
si l'année se termine après le 27
février 2000 et avant le 18 octobre
2000, 3/2,
|
|
|
(B) la valeur de l'élément G
multipliée par l'inverse de la
fraction figurant à l'alinéa 38a) qui
s'applique au contribuable pour
l'année,
|
|
|