(B) l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la fiducie pour l'année (à l'exception de l'impôt payé par l'effet du présent article), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'il a été payé à l'égard de ce revenu, est réputé être l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'elle a payé au gouvernement de ce pays;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

73. (1) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A+A.1+A.2+B+C) - (D+E+F+G+H)

(2) Le passage « les 4/3 du » à l'élément A.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par « le double du ».

(3) L'élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    F le montant demandé par le contribuable n'excédant pas le montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l'année;

(4) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément G, de ce qui suit :

    H :

        a) lorsque la société affiliée est un associé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de celle-ci s'étant terminé dans l'année et que la société de personnes a reçu un dividende, à un moment donné de cet exercice, d'une société qui était, pour l'application des articles 93 et 113, une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l'élément A relativement à la société affiliée pour l'année et qui est réputée par l'alinéa 93.1(2)a) avoir été reçue par elle pour l'application de ces articles,

        b) dans les autres cas, zéro.

(5) L'alinéa 95(2)a.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.3) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, provenant d'une entreprise, autre qu'une entreprise exploitée activement, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable le revenu de la société affiliée pour l'année tiré, directement ou indirectement, de dettes et d'obligations découlant de baux de personnes résidant au Canada ou de dettes et de telles obligations se rapportant à des entreprises exploitées au Canada (y compris, pour l'application du présent alinéa, le revenu de la société affiliée pour l'année tiré de l'achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais à l'exclusion du revenu exclu); de plus, lorsque l'application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      (i) les activités exercées afin de gagner un tel revenu sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      (ii) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l'entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement;

    toutefois, aucun montant n'est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d'obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance;

(6) L'alinéa 95(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) lorsque, par suite d'une fluctuation de la valeur de la monnaie d'un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d'une année d'imposition de la société affiliée donnée, a gagné un revenu, subi une perte ou réalisé un gain en capital ou une perte en capital au cours de l'année par rapport à l'un des éléments ci-après, le revenu, le gain ou la perte, selon le cas, est réputé être nul :

      (i) une dette due :

        (A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année ou à toute autre société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l'année (ces autres sociétés étant appelées « société étrangère admissible » au présent alinéa),

        (B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,

      (ii) le rachat, l'annulation ou l'acquisition d'une action du capital-actions de la société affiliée donnée ou d'une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année, ou la réduction du capital de la société affiliée donnée ou d'une telle autre société étrangère affiliée,

      (iii) la disposition, en faveur d'une société étrangère admissible, d'une action du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année;

(7) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.1), de ce qui suit :

    g.2) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition de la société affiliée, le choix prévu à l'alinéa 86.1(2)f) relativement à une distribution que la société affiliée a reçue au cours d'une de ses années d'imposition (appelée « année donnée » au présent alinéa) est réputé avoir été fait en application de cet alinéa par la société affiliée si :

      (i) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l'égard d'un seul contribuable résidant au Canada, le choix est présenté par ce contribuable avec sa déclaration de revenu pour son année d'imposition dans laquelle l'année donnée se termine,

      (ii) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l'égard de plus d'un contribuable résidant au Canada, le choix est fait conjointement par l'ensemble de ces contribuables et chacun d'eux le présente au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d'imposition dans laquelle l'année donnée se termine;

(8) L'alinéa 95(2)h) de la même loi est abrogé.

(9) Le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (2) :

Règle applicable au paragraphe (2)

(10) Le paragraphe 95(2.5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« revenu exclu » S'agissant du revenu exclu pour une année d'imposition relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable, le revenu qui, selon le cas :

« revenu exclu »
``excluded income'' et ``excluded revenue''

      a) est tiré, directement ou indirectement, d'un dépôt déterminé auprès d'une institution financière visée par règlement;

      b) est tiré, directement ou indirectement, d'une obligation découlant d'un bail d'une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) liée à l'utilisation d'un bien à l'étranger;

      c) est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l'année provenant de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un établissement stable au Canada.

(11) Le passage de l'alinéa 95(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas où une personne ou une société de personnes a, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, sur des actions du capital-actions d'une société ou sur des participations dans une société de personnes, ou un tel droit d'acquérir de telles actions ou participations, les présomptions suivantes s'appliquent :

(12) Le sous-alinéa 95(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) s'il est raisonnable de considérer que la principale raison de l'existence du droit est de permettre à une personne d'éviter, de réduire ou de reporter le paiement d'un impôt ou d'un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations, selon le cas, sont réputées appartenir à la personne ou à la société de personnes;

(13) L'alinéa 95(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas où une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d'une société ou des participations dans une société de personnes, ou en dispose, directement ou indirectement et où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l'acquisition ou de la disposition est de permettre à une personne d'éviter, de réduire ou de reporter le paiement d'un impôt ou d'un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l'objet d'une disposition et, dans le cas où elles n'avaient pas été émises par la société ou la société de personnes immédiatement avant l'acquisition, ne pas avoir été émises.

(14) Les paragraphes (1), (4) et (11) à (13) s'appliquent à compter de décembre 1999.

(15) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » à l'élément A.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique à la société étrangère affiliée pour l'année, multiplié par le ».

(16) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après novembre 1999.

(17) Les paragraphes (5) et (10) s'appliquent aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après 1999. Toutefois, lorsqu'un contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l'alinéa 95(2)a.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et le paragraphe 95(2.5) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994. Lorsque l'année d'imposition d'une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable a changé en 1994 et après le 22 février 1994, les dispositions édictées ou modifiées s'appliquent aux années d'imposition de la société donnée se terminant après 1994, sauf si :

    a) la société donnée avait demandé le changement d'année d'imposition par écrit avant le 22 février 1994 auprès de l'administration fiscale du pays où elle résidait et était assujettie à l'impôt sur le revenu;

    b) la première année d'imposition de la société donnée qui a commencé après 1994 a commencé à un moment de 1995 qui est antérieur au moment où elle aurait commencé en l'absence du changement d'année d'imposition.

Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre établit les cotisations voulues concernant l'impôt payable par un contribuable en vertu de la même loi pour les années d'imposition en question pour tenir compte de l'application des paragraphes (5) et (10).

(18) Les paragraphes (6), (8) et (9) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois, ces paragraphes s'appliquent aux années d'imposition de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable ayant commencé après 1994 si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, les cotisations voulues concernant l'impôt payable par un contribuable en vertu de la même loi pour ces années d'imposition sont établies pour tenir compte de l'application des paragraphes (6), (8) et (9).

(19) Le paragraphe (7) s'applique aux distributions reçues après 1997. Toutefois, le choix mentionné à l'alinéa 95(2)g.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé fait dans le délai imparti s'il est présenté au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

74. (1) L'alinéa 96(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d'imposition était calculé comme si :

      (i) d'une part, il n'était pas tenu compte des alinéas 12(1)z.5) et 20(1)v.1), de l'article 34.1, du paragraphe 59(1), de l'alinéa 59(3.2)c.1) et des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),

      (ii) d'autre part, aucune déduction n'était permise par les paragraphes 34.2(4) et 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu;

(2) Le passage du paragraphe 96(1.7) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(1.7) Malgré le paragraphe (1) et l'article 38, lorsqu'un contribuable est, au cours de son année d'imposition, un associé d'une société de personnes dont l'exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable (sauf la partie de ce gain qu'il est raisonnable d'attribuer à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes), sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour l'année, déterminé relativement à la société de personne, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

Gains et pertes

(3) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 96(1.7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

A représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable - sauf la partie de ce gain qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes -, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise, selon le cas, de la société de personnes;

B la fraction applicable, figurant aux alinéas 38a), a.1), a.2), b) ou c), pour l'année donnée en ce qui concerne le contribuable;

(4) L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.7), de ce qui suit :

(1.71) Si elle ne peut être déterminée par un contribuable pour l'exercice d'une société de personnes qui s'est terminé avant le 28 février 2000 ou qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, la fraction mentionnée à l'élément C de la formule figurant au paragraphe (1.7) est réputée, pour l'application de ce paragraphe, être la suivante :

Application

    a) si l'exercice s'est terminé avant le 28 février 2000 ou a commencé avant cette date, 3/4;

    b) si l'exercice a commencé après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2/3;

    c) dans les autres cas, 1/2.

(5) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger, frais d'exploration au Canada, frais d'aménagement au Canada et frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de l'exercice,

(6) L'alinéa 96(2.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit sa responsabilité comme associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s'il s'agit d'une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d'un de ses associés, découlant d'actes ou d'omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l'entreprise de la société de personnes pendant qu'elle est une société de personnes à responsabilité limitée);

(7) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, un choix ou une convention, ou a indiqué un montant à une telle fin, en application de l'un des paragraphes 13(4) et (16) et 14(6), de l'article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de l'article 80.04 et des paragraphes 86.1(2), 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de montant serait valide si ce n'était le présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

Convention ou choix d'un associé

(8) Les paragraphes (1), (3), (4) et (5) s'appliquent aux exercices commençant après 2000.

(9) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(10) Le paragraphe (6) s'applique à compter de 1998.

(11) Le paragraphe (7) s'applique à compter de 2000.

75. (1) Le sous-alinéa 98(3)g)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la personne relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, la valeur de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est réputée égale au pourcentage, pour la personne, de la valeur de cet élément, déterminée au titre de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.

(2) Le sous-alinéa 98(5)h)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du propriétaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, la valeur de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est réputée égale à la valeur de cet élément, déterminée au titre de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant ce moment.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

76. (1) Le passage « les 3/4 » à l'alinéa 100(1)a) de la même loi est remplacé par « la moitié ».