(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » à l'alinéa 100(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.

77. (1) Les passages « les 3/4 » et « des 4/3 du » à l'article 101 de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « du double du » .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour l'application de l'article 101 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), à une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000 :

    a) le passage « la moitié » à cet article est remplacé par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique au contribuable pour l'année;

    b) le passage « du double du » à cet article est remplacé par « de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique au contribuable pour l'année, multiplié par le ».

78. (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104. (1) Dans la présente loi, la mention d'une fiducie ou d'une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l'exécuteur testamentaire, de l'administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l'héritier ou d'un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l'application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), du sous-alinéa b)(v) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) et de l'alinéa k) de cette définition, l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1).

Fiducie ou succession

(1.1) Malgré le paragraphe 248(25.1) et pour l'application du paragraphe (1), de l'alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l'alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d'une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n'existe qu'en raison de l'un des droits suivants :

Sens restreint de « bénéficiaire »

    a) un droit pouvant découler des dispositions du testament ou autre instrument testamentaire d'un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

    b) un droit pouvant découler de la loi régissant le décès ab intestat d'un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

    c) un droit à titre d'actionnaire, prévu par les modalités des actions du capital-actions d'une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

    d) un droit à titre d'associé d'une société de personnes, prévu par les modalités du contrat de société, si la société de personnes est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

    e) plusieurs des droits visés aux alinéas a) à d).

(2) Le passage du paragraphe 104(4) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i.1) est remplacé par ce qui suit :

(4) Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l'inventaire d'une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l'application de la présente loi, ces jours sont :

Présomption de disposition

    a) le jour du décès de l'époux ou du conjoint de fait ou, en cas d'application des divisions (ii.1)(A), (B) ou (C), le jour du décès du contribuable ou, s'il est postérieur, le jour du décès de l'époux ou du conjoint de fait, lorsque la fiducie est :

      (i) soit une fiducie établie par le testament d'un contribuable décédé après 1971 et qui, au moment où elle a été établie, était une fiducie dans le cadre de laquelle :

        (A) d'une part, l'époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,

        (B) d'autre part, nulle autre personne que l'époux ou le conjoint de fait ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l'usage,

(3) L'alinéa 104(4)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (ii.1) soit une fiducie (sauf celle dont les modalités sont visées à la division (A) qui choisit de se soustraire à l'application du présent sous-alinéa, dans la déclaration de revenu qu'elle produit en vertu de la présente partie pour sa première année d'imposition) qui a été établie après 1999 par un contribuable pendant sa vie et qui, après 1999, était soit une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B), soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l'âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

        (A) le contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l'usage,

        (B) le contribuable et son époux avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s'il est postérieur, le décès de l'époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l'usage,

        (C) le contribuable et son conjoint de fait avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s'il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l'usage;

(4) Le paragraphe 104(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

    a.2) lorsque la fiducie effectue une attribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu'il est raisonnable de conclure que l'attribution a été financée par une dette de la fiducie et que l'une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d'éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d'un particulier, le jour où l'attribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d'un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle attribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);

    a.3) lorsqu'un bien (sauf un bien visé à l'un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) a été transféré par un contribuable à la fiducie après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées au paragraphe 73(1), qu'il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du contribuable au Canada et que le contribuable cesse ultérieurement d'y résider, le premier jour postérieur au transfert, au cours duquel le contribuable cesse de résider au Canada (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d'un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le contribuable cesse de résider au Canada);

    a.4) lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un contribuable qui est un particulier (mais non une fiducie) a transféré un bien dans les circonstances visées à l'article 73 ou au paragraphe 107.4(3), que le transfert n'a donné lieu à aucun changement de propriété effective de ce bien et qu'aucune personne (sauf le contribuable) ni société de personnes n'a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe (1.1)), le jour du décès du contribuable;

(5) Le sous-alinéa 104(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) le cas échéant, le jour déterminé selon les alinéas a), a.1) ou a.4), dans leurs versions applicables après 1971;

(6) L'alinéa 104(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf celui déterminé selon l'un des alinéas a) à a.4)) qui est, par l'effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.

(7) Le passage du paragraphe 104(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Toute fiducie est réputée, à la fin de chaque jour déterminé à son égard selon le paragraphe (4), avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait un bien amortissable d'une catégorie prescrite, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour à un coût en capital présumé égal à cette valeur. Toutefois :

Biens amortissables

(8) Le passage du paragraphe 104(5.2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(5.2) Lorsque, à la fin d'un jour déterminé à l'égard d'une fiducie selon le paragraphe (4), celle-ci est propriétaire d'un avoir minier canadien (sauf un bien exonéré) ou d'un avoir minier étranger (sauf un bien exonéré), les règles suivantes s'appliquent :

Avoirs miniers

    a) pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :

      (i) d'une part, avoir une année d'imposition (appelée « ancienne année d'imposition » au présent paragraphe) qui s'est terminée à la fin de ce jour et une nouvelle année d'imposition qui commence immédiatement après ce jour,

      (ii) d'autre part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l'ancienne année d'imposition, de chacun de ces avoirs pour un produit, devenu à recevoir à ce moment, égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis de nouveau, au début de la nouvelle année d'imposition, chacun de ces avoirs pour un montant égal à cette valeur;

(9) L'alinéa 104(5.2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

      (i.1) inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, le montant éventuel déterminé selon l'alinéa 59(3.2)c.1) relativement à l'ancienne année d'imposition, et le montant ainsi inclus est réputé, pour ce qui est du calcul de la valeur de l'élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe 66.21(1), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure,

(10) L'alinéa 104(5.3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le paragraphe 107.4(3) ne s'applique pas aux dispositions effectuées par la fiducie au cours de la période commençant immédiatement après le jour de disposition et se terminant à la fin du premier jour, postérieur au jour de disposition, déterminé à l'égard de la fiducie selon le paragraphe (4).

(11) L'alinéa 104(5.3)d) de la même loi est abrogé.

(12) Le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5.8) Lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), les règles suivantes s'appliquent :

Transferts de fiducie

(13) Le passage du sous-alinéa 104(5.8)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (i) sous réserve des alinéas b) à b.3), le premier jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) se terminant au moment donné ou postérieurement qui serait déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire si le présent article s'appliquait compte non tenu des alinéas (4)a.2) et a.3) est réputé être le premier en date des jours suivants :

(14) La division 104(5.8)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (C) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          (I) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971, une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait ou une fiducie visée à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1),

          (II) l'époux ou le conjoint de fait mentionné à l'alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,

        (C.1) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          (I) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle l'alinéa (4)a.4) s'applique ou une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait,

          (II) le contribuable mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4), selon le cas, est vivant au moment donné,

(15) L'alinéa 104(5.8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'alinéa a) ne s'applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1),

      (ii) l'époux ou le conjoint de fait mentionné à l'alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,

      (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à cette définition;

    b.1) l'alinéa a) ne s'applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même,

      (ii) le contribuable mentionné à l'alinéa (4)a) est vivant au moment donné,

      (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même;

    b.2) l'alinéa a) ne s'applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) la fiducie cédante est une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait,

      (ii) le contribuable mentionné à l'alinéa (4)a), ou l'époux ou le conjoint de fait mentionné à cet alinéa, est vivant au moment donné,

      (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait;

    b.3) l'alinéa a) ne s'applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) la fiducie cédante est une fiducie à laquelle l'alinéa (4)a.4) s'applique,

      (ii) le contribuable mentionné à l'alinéa (4)a.4) est vivant au moment donné,

      (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle l'alinéa (4)a.4) s'applique;

(16) Le paragraphe 104(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

    a.3) dans le cas d'une fiducie non testamentaire qui est réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l'égard d'une congrégation qui est une partie constituante d'un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l'année qui est devenue payable au cours de l'année à un bénéficiaire;

(17) Le passage du sous-alinéa 104(6)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (ii) lorsque la fiducie est une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 qui a été établie après le 20 décembre 1991 ou serait une telle fiducie si le passage « au moment où elle a été établie » à l'alinéa (4)a) était remplacé par « le 20 décembre 1991 », et que l'époux ou le conjoint de fait mentionné à l'alinéa (4)a) relativement à la fiducie est vivant tout au long de l'année, la partie du montant qui, si ce n'était les dispositions suivantes, représenterait le revenu de la fiducie pour l'année, qui est devenue payable à un bénéficiaire, sauf l'époux ou le conjoint de fait, au cours de l'année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire, sauf l'époux ou le conjoint de fait :

(18) Le sous-alinéa 104(6)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii.1) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii.1) ne s'est pas produit avant la fin de l'année, la partie du montant qui, si ce n'était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie, qui est devenue payable au cours de l'année à un bénéficiaire (sauf un contribuable, un époux ou un conjoint de fait visé à la division (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C)) ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire (sauf un tel contribuable, époux ou conjoint de fait),

      (iii) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait, une fiducie à laquelle l'alinéa (4)a.4) s'applique ou une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4) relativement à la fiducie s'est produit au cours de l'année, l'excédent éventuel :

        (A) du montant maximal qui serait déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année s'il n'était pas tenu compte du présent sous-alinéa,