(3) Le passage de la définition de « action de régime transitoire », au paragraphe 248(1) de la même loi, suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    toutefois, l'action réputée émise à un moment donné en application des définitions de « action privilégiée à court terme », « action privilégiée à terme » ou « action privilégiée imposable » ou du paragraphe 112(2.22) est réputée, après ce moment, ne pas être une action de régime transitoire pour l'application de ces dispositions.

(4) L'alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens, à l'exclusion, après 1999, d'une fiducie d'investissement à participation unitaire.

(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque » Banque, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée.

« banque »
``bank''

« banque étrangère autorisée » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« banque étrangère autorisée »
``authorized foreign bank''

« disposition » Constitue notamment une disposition de bien, sauf indication contraire expresse :

« disposition »
``disposi-
tion
''

      a) toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable au produit de disposition d'un bien;

      b) toute opération ou tout événement par lequel, selon le cas :

        (i) une action, une obligation, un billet, un certificat, une hypothèque, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit y afférent, est racheté en totalité ou en partie ou est annulé,

        (ii) une créance ou un autre droit de recevoir une somme est réglé ou annulé,

        (iii) une action est convertie par suite d'une fusion ou d'une unification,

        (iv) une option concernant l'acquisition ou la disposition d'un bien expire,

        (v) une fiducie, à l'égard de laquelle il est raisonnable de considérer qu'elle agit à titre de mandataire pour l'ensemble de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens (sauf si elle est visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)), cesse d'agir à ce titre pour l'un de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens;

      c) tout transfert de bien à une fiducie ou tout transfert de bien d'une fiducie à un bénéficiaire de celle-ci, sauf disposition contraire aux alinéas f), g) ou k);

      d) si le bien est la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie, ou une partie d'une telle participation, sauf disposition contraire aux alinéas h) et i), un paiement de la fiducie effectué au contribuable après 1999 qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été effectué en raison de la participation du contribuable au capital de la fiducie.

    Ne constitue pas une disposition de bien :

      e) tout transfert de bien qui n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, sauf si le transfert est effectué, selon le cas :

        (i) d'une personne ou d'une société de personnes à une fiducie au profit de la personne ou de la société de personnes,

        (ii) d'une fiducie à son bénéficiaire,

        (iii) d'une fiducie administrée au profit d'un ou de plusieurs de ses bénéficiaires à une autre fiducie administrée au profit des mêmes bénéficiaires;

      f) tout transfert de bien qui n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, dans le cas où, à la fois :

        (i) le cédant et le cessionnaire sont des fiducies,

        (ii) le transfert n'est pas effectué par une fiducie résidant au Canada en faveur d'une fiducie non-résidente,

        (iii) le cessionnaire ne reçoit pas le bien en règlement de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante,

        (iv) le cessionnaire ne détenait aucun bien immédiatement avant le transfert (sauf des biens dont le coût n'est pas inclus, pour l'application de la présente loi, dans le calcul d'un solde de dépenses ou d'autres montants non déduits à l'égard du cessionnaire),

        (v) le cessionnaire ne choisit pas de se soustraire à l'application du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition où le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),

        (vi) si le cédant est une fiducie au profit d'un athlète amateur, une fiducie pour l'entretien d'un cimetière, une fiducie au profit d'un employé, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l'égard d'une congrégation qui est une partie constituante d'un organisme religieux, une fiducie créée à l'égard du fonds réservé (au sens de l'article 138.1), une fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d'épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie de même type,

        (vii) en raison du transfert ou d'une série d'opérations ou d'événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d'exister et, immédiatement avant le transfert ou le début de cette série, selon le cas, le cessionnaire n'avait jamais détenu de biens ou n'avait détenu que des biens d'une valeur nominale;

      g) tout transfert de bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

        (i) le cédant est une fiducie régie par un régime enregistr é d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite,

        (ii) le cessionnaire est une fiducie régie par un tel régime ou par un tel fonds,

        (iii) le rentier du régime ou du fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou du fonds qui régit le cessionnaire,

        (iv) le cessionnaire ne détenait aucun bien immédiatement avant le transfert (sauf ceux dont le coût n'est pas inclus, pour l'application de la présente loi, dans le calcul d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits relativement au cessionnaire),

        (v) le cessionnaire ne choisit pas de se soustraire à l'application du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition au cours de laquelle le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),

        (vi) en raison du transfert ou d'une série d'opérations ou d'événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d'exister et, immédiatement avant le transfert ou le début de cette série, selon le cas, le cessionnaire n'avait jamais détenu de biens ou n'avait détenu que des biens d'une valeur nominale;

      h) si le bien est une partie de la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2)) qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement provenant de la fiducie après 1999 au titre de la participation au capital, pourvu que le nombre d'unités de la fiducie appartenant au contribuable ne soit pas réduit en raison du paiement;

      i) si le bien est la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie, un paiement effectué au contribuable après 1999 au titre de la participation, dans la mesure où, selon le cas :

        (i) il est effectué sur le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) pour une année d'imposition ou sur les gains en capital de la fiducie pour l'année, si le paiement a été effectué, ou le droit au paiement, acquis par le contribuable, au cours de l'année,

        (ii) il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(20);

      j) tout transfert de bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d'une dette ou d'un emprunt, ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer des biens qui avaient servi à garantir le remboursement d'une dette ou d'un emprunt;

      k) tout transfert de bien effectué au profit d'une fiducie, qui n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, si le transfert a pour principal objet :

        (i) soit d'effectuer un paiement au titre d'une dette ou d'un prêt,

        (ii) soit de donner l'assurance du règlement d'une obligation absolue ou conditionnelle du cédant,

        (iii) soit de faciliter le versement d'un dédommagement ou l'exécution d'une pénalité, dans l'éventualité où une obligation absolue ou conditionnelle du cédant n'est pas remplie;

      l) l'émission d'une obligation, d'un billet, d'un certificat ou d'une créance hypothécaire;

      m) l'émission, par une société, d'une action de son capital-actions ou toute autre opération qui, si ce n'était le présent alinéa, constituerait une disposition, par une société, d'une action de son capital-actions.

« donataire reconnu » S'entend au sens du paragraphe 149.1(1).

« donataire reconnu »
``qualified donee''

« entreprise bancaire canadienne » Entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l'entremise d'un établissement stable, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, au Canada, à l'exception d'une entreprise dirigée par l'intermédiaire d'un bureau de représentation immatriculé en vertu de l'article 509 de la Loi sur les banques, ou devant l'être.

« entreprise bancaire canadienne »
``Canadian banking business''

« fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 » Fiducie à laquelle l'alinéa 104(4)a) s'appliquerait s'il n'était pas tenu compte, au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1), du passage « soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l'âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas : » ni des divisions (A) à (C).

« fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 »
``post-1971 spousal or common-law partner trust''

« fiducie en faveur de soi-même » Fiducie à laquelle l'alinéa 104(4)a) s'appliquerait s'il n'était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni des divisions 104(4)a)(ii.1)(B) et (C).

« fiducie en faveur de soi-même »
``alter ego trust''

« fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait » Fiducie à laquelle l'alinéa 104(4)a) s'appliquerait s'il n'était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni de la division 104(4)a)(ii.1)(A).

« fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait »
``joint spousal or common-law partner trust''

« frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger » Les frais relatifs à des ressources à l'étranger d'un contribuable se rapportant à tous les pays et ses frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger.

« frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger »
``foreign resource pool expenses''

« frais relatifs à des ressources à l'étranger » S'entend au sens du paragraphe 66.21(1).

« frais relatifs à des ressources à l'étranger »
``foreign resource expense''

« lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques » Les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières sous le régime de l'article 600 de la Loi sur les banques, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant à intervalles réguliers un état indiquant ses éléments d'actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques, applicables à compter du 8 août 2000.

« lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques »
``OSFI risk-weightin g guidelines''

« monnaie étrangère » Monnaie d'un pays étranger.

« monnaie étrangère »
``foreign currency''

(6) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

(25.1) Lorsqu'une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu'en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l'application du paragraphe 104(5.8) et de l'alinéa 122(2)f), l'autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation.

Transferts entre fiducies

(25.2) Sauf pour l'application du présent paragraphe, lorsqu'un bien est transféré à une fiducie dans les circonstances visées à l'alinéa k) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), la fiducie est réputée être, par rapport au bien, le mandataire du cédant tout au long de la période commençant au moment du transfert et se terminant au moment, postérieur au transfert, où la propriété effective du bien change pour la première fois.

Exécution des obligations

(25.3) Le coût, pour un contribuable, d'une unité d'une fiducie est réputé être égal à la somme visée à l'alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :

Coût d'une participation dans une fiducie

    a) la fiducie émet l'unité directement au contribuable en règlement du droit d'exiger d'elle le versement d'une somme payable au titre de la participation du contribuable à son capital;

    b) au moment de l'émission de l'unité, la fiducie n'est ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2);

    c) selon le cas :

      (i) l'unité est une immobilisation et le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s'applique à la somme visée à l'alinéa a), ou s'y appliquerait s'il n'était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B),

      (ii) l'unité n'est pas une immobilisation et le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) ne s'applique pas à la somme visée à l'alinéa a), mais s'y appliquerait s'il n'était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B).

(25.4) Dans le cas où la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie comprend, à un moment donné, le droit d'exiger de celle-ci le versement d'une somme, la somme doit être ajoutée, à ce moment, au coût de la participation pour le contribuable, déterminé par ailleurs, si les conditions suivantes sont réunies :

Acquisition par un tiers du droit d'exiger le versement d'une somme

    a) immédiatement après le moment donné, le contribuable dispose de la participation;

    b) par suite de la disposition, le droit en question est acquis par une autre personne ou société de personnes;

    c) s'il avait été réglé au moyen du versement, par la fiducie, d'une somme au contribuable, le droit en question n'aurait pas fait l'objet d'une disposition pour l'application de la présente loi en raison de l'application de l'alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe (1).

(7) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :

(29) Une partie, une division ou une subdivision d'une bourse de valeurs qui est visée par règlement pour l'application d'une disposition de la présente loi est réputée, pour l'application de cette disposition, être une bourse de valeurs visée par règlement.

Bourse de valeurs visée par règlement - présomption

(8) La définition de « avoir minier étranger » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et les définitions de « frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger » et « frais relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s'appliquent à compter de 2001.

(9) La définition de « perte en capital nette » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(10) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 2 octobre 1996. Toutefois, pour son application avant le 24 décembre 1998, le passage de l'alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » précédant le sous-alinéa (i) au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

      b) les immobilisations utilisées par le contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, sauf :

(11) Le paragraphe (3) s'applique aux dividendes reçus après 1998.

(12) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 24 décembre 1998.

(13) Les définitions de « fiducie en faveur de soi-même » et « fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s'appliquent aux fiducies établies après 1999.

(14) Les définitions de « banque », « banque étrangère autorisée », « entreprise bancaire canadienne », « lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques » et « monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s'appliquent à compter du 28 juin 1999.

(15) La définition de « disposition » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), s'applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998. Toutefois, les alinéas f) et g) de cette même définition ne s'appliquent pas dans le cadre de la même loi (sauf en ce qui concerne l'article 107.4 de cette loi, édicté par le paragraphe 82(1)) à un transfert de bien effectué avant 2000 par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite au profit d'une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite (ou à un transfert effectué par une fiducie régie par un tel fonds au profit d'une fiducie régie par un tel régime), sauf si la fiducie cessionnaire choisit de se prévaloir des alinéas f) ou g), selon le cas, de cette définition dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition au cours de laquelle le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable).