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(3) Le passage de la définition de « action
de régime transitoire », au paragraphe
248(1) de la même loi, suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa b) de la définition de « fiducie
personnelle », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« banque » Banque, au sens de l'article 2 de la
Loi sur les banques, ou banque étrangère
autorisée.
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« banque » ``bank''
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« banque étrangère autorisée » S'entend au
sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.
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« banque
étrangère
autorisée » ``authorized foreign bank''
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« disposition » Constitue notamment une
disposition de bien, sauf indication
contraire expresse :
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« disposition
» ``disposi- tion''
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« donataire reconnu » S'entend au sens du
paragraphe 149.1(1).
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« donataire
reconnu » ``qualified donee''
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« entreprise bancaire canadienne » Entreprise
exploitée par une banque étrangère
autorisée par l'entremise d'un
établissement stable, au sens du Règlement
de l'impôt sur le revenu, au Canada, à
l'exception d'une entreprise dirigée par
l'intermédiaire d'un bureau de
représentation immatriculé en vertu de
l'article 509 de la Loi sur les banques, ou
devant l'être.
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« entreprise
bancaire
canadienne » ``Canadian banking business''
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« fiducie au profit de l'époux ou du conjoint
de fait postérieure à 1971 » Fiducie à
laquelle l'alinéa 104(4)a) s'appliquerait s'il
n'était pas tenu compte, au sous-alinéa
104(4)a)(ii.1), du passage « soit une fiducie
établie après que le contribuable a atteint
l'âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle,
selon le cas : » ni des divisions (A) à (C).
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« fiducie au
profit de
l'époux ou
du conjoint
de fait
postérieure à
1971 » ``post-1971 spousal or common-law partner trust''
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« fiducie en faveur de soi-même » Fiducie à
laquelle l'alinéa 104(4)a) s'appliquerait s'il
n'était pas tenu compte des divisions
104(4)a)(i)(A) et (B) ni des divisions
104(4)a)(ii.1)(B) et (C).
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« fiducie en
faveur de
soi-même » ``alter ego trust''
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« fiducie mixte au profit de l'époux ou du
conjoint de fait » Fiducie à laquelle l'alinéa
104(4)a) s'appliquerait s'il n'était pas tenu
compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B)
ni de la division 104(4)a)(ii.1)(A).
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« fiducie
mixte au
profit de
l'époux ou
du conjoint
de fait » ``joint spousal or common-law partner trust''
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« frais globaux relatifs à des ressources à
l'étranger » Les frais relatifs à des
ressources à l'étranger d'un contribuable se
rapportant à tous les pays et ses frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger.
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« frais
globaux
relatifs à des
ressources à
l'étranger » ``foreign resource pool expenses''
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« frais relatifs à des ressources à l'étranger »
S'entend au sens du paragraphe 66.21(1).
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« frais relatifs
à des
ressources à
l'étranger » ``foreign resource expense''
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« lignes directrices du BSIF sur la pondération
des risques » Les lignes directrices, établies
par le surintendant des institutions
financières sous le régime de l'article 600
de la Loi sur les banques, selon lesquelles
une banque étrangère autorisée est tenue de
fournir au surintendant à intervalles
réguliers un état indiquant ses éléments
d'actif figurant au bilan pondérés en
fonction des risques et ses engagements
hors bilan pondérés en fonction des risques,
applicables à compter du 8 août 2000.
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« lignes
directrices du
BSIF sur la
pondération
des risques » ``OSFI risk-weightin g guidelines''
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« monnaie étrangère » Monnaie d'un pays
étranger.
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« monnaie
étrangère » ``foreign currency''
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(6) L'article 248 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (25), de ce qui suit :
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(25.1) Lorsqu'une fiducie donnée transfère
un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par
un régime enregistré d'épargne-retraite ou par
un fonds enregistré de revenu de retraite) dans
les circonstances visées à l'alinéa f) de la
définition de « disposition » au paragraphe
(1), sans qu'en soient atteintes les obligations
personnelles des fiduciaires des fiducies aux
termes de la présente loi ou l'application du
paragraphe 104(5.8) et de l'alinéa 122(2)f),
l'autre fiducie est réputée, après le transfert,
être la même fiducie que la fiducie donnée et
en être la continuation.
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Transferts
entre fiducies
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(25.2) Sauf pour l'application du présent
paragraphe, lorsqu'un bien est transféré à une
fiducie dans les circonstances visées à l'alinéa
k) de la définition de « disposition » au
paragraphe (1), la fiducie est réputée être, par
rapport au bien, le mandataire du cédant tout
au long de la période commençant au moment
du transfert et se terminant au moment,
postérieur au transfert, où la propriété
effective du bien change pour la première fois.
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Exécution
des
obligations
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(25.3) Le coût, pour un contribuable, d'une
unité d'une fiducie est réputé être égal à la
somme visée à l'alinéa a) si les conditions
suivantes sont réunies :
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Coût d'une
participation
dans une
fiducie
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(25.4) Dans le cas où la participation d'un
contribuable au capital d'une fiducie
comprend, à un moment donné, le droit
d'exiger de celle-ci le versement d'une
somme, la somme doit être ajoutée, à ce
moment, au coût de la participation pour le
contribuable, déterminé par ailleurs, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Acquisition
par un tiers
du droit
d'exiger le
versement
d'une somme
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(7) L'article 248 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (28), de ce qui suit :
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(29) Une partie, une division ou une
subdivision d'une bourse de valeurs qui est
visée par règlement pour l'application d'une
disposition de la présente loi est réputée, pour
l'application de cette disposition, être une
bourse de valeurs visée par règlement.
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Bourse de
valeurs visée
par
règlement -
présomption
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(8) La définition de « avoir minier
étranger » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1), et
les définitions de « frais globaux relatifs à
des ressources à l'étranger » et « frais
relatifs à des ressources à l'étranger » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictées
par le paragraphe (5), s'appliquent à
compter de 2001.
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(9) La définition de « perte en capital
nette » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édictée par le paragraphe (1),
s'applique aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
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(10) Le paragraphe (2) s'applique à
compter du 2 octobre 1996. Toutefois, pour
son application avant le 24 décembre 1998,
le passage de l'alinéa b) de la définition de
« bien canadien imposable » précédant le
sous-alinéa (i) au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (2), est
remplacé par ce qui suit :
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(11) Le paragraphe (3) s'applique aux
dividendes reçus après 1998.
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(12) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 24 décembre 1998.
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(13) Les définitions de « fiducie en faveur
de soi-même » et « fiducie mixte au profit
de l'époux ou du conjoint de fait » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictées
par le paragraphe (5), s'appliquent aux
fiducies établies après 1999.
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(14) Les définitions de « banque »,
« banque étrangère autorisée »,
« entreprise bancaire canadienne »,
« lignes directrices du BSIF sur la
pondération des risques » et « monnaie
étrangère » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictées par le paragraphe (5),
s'appliquent à compter du 28 juin 1999.
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(15) La définition de « disposition » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (5), s'applique aux
opérations et événements se produisant
après le 23 décembre 1998. Toutefois, les
alinéas f) et g) de cette même définition ne
s'appliquent pas dans le cadre de la même
loi (sauf en ce qui concerne l'article 107.4 de
cette loi, édicté par le paragraphe 82(1)) à
un transfert de bien effectué avant 2000 par
une fiducie régie par un régime enregistré
d'épargne-retraite ou par un fonds
enregistré de revenu de retraite au profit
d'une fiducie régie par un fonds enregistré
de revenu de retraite (ou à un transfert
effectué par une fiducie régie par un tel
fonds au profit d'une fiducie régie par un tel
régime), sauf si la fiducie cessionnaire
choisit de se prévaloir des alinéas f) ou g),
selon le cas, de cette définition dans un
document présenté au ministre du Revenu
national au plus tard à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour son
année d'imposition au cours de laquelle le
transfert est effectué (ou à toute date
postérieure que le ministre estime
acceptable).
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