(16) La définition de « fiducie au profit de
l'époux ou du conjoint de fait postérieure à
1971 » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édictée par le paragraphe (5),
s'applique aux fiducies établies après 1971.
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|
|
(17) La définition de « donataire
reconnu » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (5),
s'applique à compter de 1999.
|
|
|
(18) Les paragraphes 248(25.1), (25.2) et
(25.4) de la même loi, édictés par le
paragraphe (6), s'appliquent aux transferts
effectués après le 23 décembre 1998.
|
|
|
(19) Le paragraphe 248(25.3) de la même
loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique
aux années d'imposition 1999 et suivantes.
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(20) Le paragraphe (7) s'applique à
compter de novembre 1999.
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189. (1) Le passage de l'alinéa 249.1(1)b)
de la même loi précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices commençant après 1994.
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190. (1) Le paragraphe 250(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) Malgré les autres dispositions de la
présente loi (sauf l'alinéa 126(1.1)a)), une
personne est réputée ne pas résider au Canada
à un moment donné dans le cas où, à ce
moment, si ce n'était le présent paragraphe ou
tout traité fiscal, elle résiderait au Canada
pour l'application de la présente loi alors que,
en vertu d'un traité fiscal conclu avec un autre
pays, elle réside dans ce pays et non au
Canada.
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|
Personne
réputée
non-résidente
|
(2) L'article 250 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) Pour l'application des dispositions de
la présente loi qui ne s'appliquent à une
fiducie pour une année d'imposition que dans
le cas où elle a résidé au Canada tout au long
de l'année, la fiducie qui résidait au Canada
juste avant de cesser d'exister est réputée
résider au Canada tout au long de la période
commençant au moment où elle a cessé
d'exister et se terminant à la fin de l'année.
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Résidence
d'une fiducie
non
testamentaire
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(3) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999. Toutefois, dans le
cas où un particulier qui, si ce n'était un
traité fiscal au sens du paragraphe 248(1)
de la même loi, serait un résident du
Canada pour l'application de la même loi,
est, aux termes du traité, un résident d'un
autre pays le 24 février 1998, le paragraphe
(1) ne s'applique à lui qu'à compter du
premier moment, postérieur au 27 juin
1999, où il devient, aux termes d'un traité
fiscal, un résident d'un pays étranger.
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|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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191. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 250, de ce qui
suit :
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250.1 Il est entendu, sauf indication
contraire du contexte :
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Année
d'imposition
et revenu
d'une
personne
non-résidente
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 18 décembre 1999.
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192. (1) L'alinéa 251(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 décembre 1998. Toutefois,
l'alinéa 251(1)b) de la même loi, édicté par
le paragraphe (1), ne s'applique pas, dans le
cadre de la définition de « bien canadien
imposable » au paragraphe 248(1) de la
même loi, aux biens acquis avant cette date.
|
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193. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 253, de ce qui
suit :
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|
|
253.1 Pour l'application du sous-alinéa
108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b),
132(6)b) et 149(1)o.2), de la définition de
« société de portefeuille privée » au
paragraphe 191(1) et des dispositions
réglementaires prises en application des
alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la
société qui détient une participation à titre
d'associé d'une société de personnes et dont la
responsabilité à titre d'associé est limitée par
la loi qui régit le contrat de société n'est pas
considérée comme un associé qui exploite une
entreprise ou exerce une autre activité de la
société de personnes du seul fait qu'elle a
acquis cette participation et la détient.
|
|
Placements
dans des
sociétés de
personnes en
commandite
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 1993. Toutefois, en ce qui
concerne les années d'imposition se
terminant après le 16 décembre 1999 et
avant 2003, l'article 253.1 de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
253.1 Pour l'application du sous-alinéa
108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b),
132(6)b) et 149(1)o.2), de la définition de
« société de portefeuille privée » au
paragraphe 191(1) et des dispositions
réglementaires prises en application des
alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la
société qui est l'associé d'une société de
personnes et dont la responsabilité à titre
d'associé est limitée par la loi qui régit le
contrat de société est réputée :
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|
194. (1) L'article 256 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) Pour l'application de la présente loi, il
est entendu que :
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Contrôle
simultané
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(6.2) Pour l'application du paragraphe (6.1)
dans le cadre du paragraphe (5.1), les
mentions de « contrôle » et « contrôlée » au
paragraphe (6.1) sont remplacées
respectivement par « contrôle, directement ou
indirectement, de quelque manière que ce
soit » et « contrôlée, directement ou
indirectement, de quelque manière que ce
soit », avec les adaptations nécessaires.
|
|
Contrôle de
fait
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
novembre 1999.
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195. (1) L'alinéa 258(3)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes reçus après 1998.
|
|
|
PARTIE 2 |
|
|
HARMONISATION AVEC LE CODE CIVIL DU QUÉBEC |
|
|
Loi de l'impôt sur le revenu |
|
L.R., ch. 1
(5e suppl.)
|
196. (1) Le paragraphe 13(7.3) de la Loi
de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(7.3) Pour l'application de l'alinéa (7)e),
deux sociétés qui, étant contrôlées par le
même fiduciaire, liquidateur de succession ou
exécuteur testamentaire, seraient liées l'une à
l'autre à un moment donné, sans le présent
paragraphe, sont réputées ne pas l'être à ce
moment s'il est établi :
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|
Contrôle
d'une société
par un
fiduciaire
|
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|
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|
(2) L'alinéa g) de la définition de
« proceeds of disposition », au paragraphe
13(21) de la version anglaise de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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|
(3) L'alinéa 13(21.2)c) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) La division 13(21.2)e)(iii)(A) de la
version anglaise de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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|
197. (1) Le sous-alinéa f)(iii) de la
définition de « dépense en capital
admissible », au paragraphe 14(5) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
(2) L'alinéa 14(13)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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198. Le passage de la définition de
« créance admissible », au paragraphe
15.1(3) de la même loi, précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« créance admissible » Titre - obligation,
effet, billet, créance hypothécaire ou titre
semblable - d'une société à un moment
donné, qui est émis après le 25 février 1992
et avant 1995 et qui répond aux conditions
suivantes :
|
|
« créance
admissible » ``qualifying debt obligation''
|
199. Le passage de la définition de
« créance admissible », au paragraphe
15.2(3) de la même loi, précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« créance admissible » Titre - effet, billet,
créance hypothécaire ou titre
semblable - d'un émetteur à un moment
donné, qui est émis après le 25 février 1992
et avant 1995 et qui répond aux conditions
suivantes :
|
|
« créance
admissible » ``qualifying debt obligation''
|
200. Le passage du paragraphe 16(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) L'excédent du principal d'un
titre - obligation, effet, billet, créance
hypothécaire ou titre semblable - (sauf un
titre qui constitue une créance visée par
règlement pour l'application du paragraphe
12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une
personne exonérée d'impôt par l'effet de
l'article 149, par une personne qui ne réside
pas au Canada et qui n'y exploite pas
d'entreprise ou par un gouvernement, une
municipalité ou un organisme public,
municipal ou autre exerçant des fonctions
gouvernementales, sur la somme pour
laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul
du revenu du premier propriétaire du titre qui
réside au Canada, qui n'est ni un
gouvernement ni une personne qui, par l'effet
de l'article 149, est exonérée de l'impôt prévu
à la présente partie sur tout ou partie de son
revenu imposable et pour lequel le titre est une
immobilisation, pour l'année d'imposition au
cours de laquelle il l'a acquis, si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Titre émis au
rabais
|
201. (1) L'alinéa 18(13)e) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
|
(2) Le paragraphe 18(16) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(16) For the purposes of subsections (13),
(14) and (15), a right to acquire a property
(other than a right, as security only, derived
from a mortgage, hypothec, agreement for
sale or similar obligation) is deemed to be a
property that is identical to the property.
|
|
Deemed
identical
property
|
202. Le paragraphe 18.1(12) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(12) For the purposes of subsections (8) and
(10), a right to acquire a particular right to
receive production (other than a right, as
security only, derived from a mortgage,
hypothec, agreement of sale or similar
obligation) is deemed to be a right to receive
production that is identical to the particular
right.
|
|
Identical
property
|
203. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)f) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
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(2) Le passage du paragraphe 20(5) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(5) Lorsqu'il a été disposé de biens
amortissables d'un contribuable, autres qu'un
avoir forestier, au cours d'une année
d'imposition en faveur d'une personne avec
laquelle le contribuable n'avait aucun lien de
dépendance, pour un produit de disposition
qui comprend une convention de vente d'un
fonds de terre ou une créance hypothécaire sur
un fonds de terre que le contribuable a vendu,
au cours d'une année d'imposition ultérieure,
à une personne avec laquelle il n'avait aucun
lien de dépendance, la moins élevée des
sommes suivantes est déductible dans le
calcul du revenu du contribuable pour l'année
ultérieure :
|
|
Vente d'une
convention
de vente ou
d'une
créance
hypothécaire
comprise
dans le
produit de
disposition
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|
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|
(3) Le paragraphe 20(5.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5.1) Lorsqu'il a été disposé d'un avoir
forestier d'un contribuable au cours d'une
année d'imposition en faveur d'une personne
avec laquelle le contribuable n'avait aucun
lien de dépendance pour un produit de
disposition qui comprend une convention de
vente d'un fonds de terre ou une créance
hypothécaire sur un fonds de terre que le
contribuable a vendu, au cours d'une année
d'imposition ultérieure, à une personne avec
laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,
est déductible dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année ultérieure
l'excédent éventuel du principal de la
convention de vente ou de la créance
hypothécaire due lors de la vente sur la
contrepartie payée par l'acheteur au
contribuable pour la convention de vente ou la
créance hypothécaire.
|
|
Vente d'une
convention
de vente ou
d'une
créance
hypothécaire
comprise
dans le
produit de
disposition
|
204. Le paragraphe 39(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) Pour l'application du présent article,
« titre canadien » s'entend d'un titre (à
l'exclusion d'un titre visé par règlement) qui
est une action du capital-actions d'une société
qui réside au Canada, une unité d'une fiducie
de fonds commun de placement ou quelque
obligation, effet, billet, créance hypothécaire
ou titre semblable émis par une personne qui
réside au Canada.
|
|
Définition de
« titre
canadien »
|
205. L'alinéa 40(3.5)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
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206. L'alinéa 53(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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