(8) En ce qui concerne les déductions et
redressements ci-après, un contribuable est
réputé avoir produit le formulaire prescrit
visé au paragraphe 152(6) de la même loi
dans le délai imparti s'il le présente au
ministre du Revenu national au plus tard le
jour où il serait tenu de le produire si ce
n'était le présent paragraphe ou, si elle est
postérieure, à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour
l'année d'imposition qui comprend la date
de sanction de la présente loi :
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(9) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition de sociétés étrangères
affiliées commençant après novembre 1999.
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150. (1) Le paragraphe (2) s'applique
relativement à un particulier si, à un
moment postérieur au 1er octobre 1996 et
antérieur au jour qui précède de deux ans la
date de sanction de la présente loi, selon le
cas :
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(2) Lorsque le présent paragraphe
s'applique relativement à un particulier,
pour ce qui est de toute nouvelle cotisation
concernant l'impôt, les intérêts ou les
pénalités dont il est redevable pour une
année qui est établie pour tenir compte de
l'application de la présente loi à la cessation
de résidence ou à l'attribution mentionnées
au paragraphe (1), la période normale de
nouvelle cotisation qui est applicable au
particulier, selon le paragraphe 152(3.1) de
la Loi de l'impôt sur le revenu, pour une
année d'imposition se terminant au
moment visé au paragraphe (1) ou
postérieurement est réputée prendre fin,
malgré ce paragraphe 152(3.1), au dernier
en date des jours suivants :
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151. (1) L'alinéa 153(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 153(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 153(1) de la
même loi suivant l'alinéa t) est remplacé
par ce qui suit :
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doit en déduire ou en retenir la somme fixée
selon les modalités réglementaires et doit, au
moment fixé par règlement, remettre cette
somme au receveur général au titre de l'impôt
du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année
en vertu de la présente partie ou de la partie
XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée
par règlement à ce moment, la somme est
versée au compte du receveur général dans
une institution financière désignée.
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(4) L'article 153 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Au présent article, « institution
financière désignée » s'entend d'une société
qui, selon le cas :
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Définition de
« institution
financière
désignée »
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(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux sommes payées, créditées
ou fournies après 2000.
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(6) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent à compter du 28 juin 1999.
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152. (1) L'élément A des formules
figurant à la définition de « impôt net à
payer », au paragraphe 156.1(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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153. (1) Le sous-alinéa 157(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 157(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Une société peut, au lieu de verser les
acomptes provisionnels prévus à l'alinéa (1)a)
pour une année d'imposition, verser au
receveur général, en application de l'alinéa
(1)b), le total de ses impôts payables pour
l'année en vertu de la présente partie et des
parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 si l'un ou l'autre
des montants suivants ne dépasse pas 1 000 $ :
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Seuil de
1 000 $
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 2001 et suivantes.
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154. (1) Les paragraphes 159(4) et (4.1)
de la même loi sont abrogés.
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(2) Le paragraphe 159(6.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6.1) La fiducie dont l'année d'imposition
comprend un moment déterminé à son égard
selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3),
a.4), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et
fournit au ministre une garantie que ce dernier
estime acceptable pour le paiement d'un
impôt dont le choix reporte l'échéance, et
malgré les autres dispositions de la présente
partie concernant le délai de paiement de
l'impôt payable par la fiducie pour l'année en
application de la présente partie, verser tout ou
partie de l'excédent éventuel de cet impôt sur
le montant qui correspondrait à cet impôt,
compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1),
a.2), a.3), a.4), b) ou c), en un nombre
d'acomptes provisionnels annuels consécutifs
et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la
fiducie dans le document concernant le choix.
Le premier acompte est versé au plus tard le
jour où l'impôt aurait été exigible en l'absence
du choix, et les acomptes suivants, au plus tard
le prochain jour anniversaire de ce jour.
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Choix en cas
d'application
du
paragraphe
104(4)
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
particuliers ayant cessé de résider au
Canada après le 1er octobre 1996.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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155. (1) L'alinéa 161(7)a) de la même loi
est modifié par adjonction, avant le
sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 161(7)a)(iv.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 161(7)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(x), de ce qui suit :
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 1er octobre 1996.
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156. (1) Les alinéas 164(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 164(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa 164(5)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 164(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h.01), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 164(5.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5.1) Lorsqu'il est raisonnable de
considérer qu'une partie d'une somme en
litige remboursée en vertu des paragraphes
(1.1) ou (4.1) ou imputée en vertu du
paragraphe (2) sur un autre montant dont le
contribuable est redevable concerne, dans le
cadre d'une opposition faite ou d'un appel
interjeté par le contribuable au sujet d'une
cotisation concernant l'impôt pour une année
d'imposition, une déduction ou une exclusion
visée au paragraphe (5) que le contribuable
demande pour une année d'imposition
ultérieure, aucun intérêt n'est payé ni imputé
relativement à la partie de la somme pour
toute partie d'une période antérieure au
dernier en date des jours visés aux alinéas (5)i)
à l).
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Intérêts -
sommes en
litige
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(6) Le passage « le quart » au sous-alinéa
164(6.1)a)(iii) de la même loi est remplacé
par « la moitié ».
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(7) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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(8) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 1er octobre 1996.
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(9) Le paragraphe (6) s'applique aux
décès survenant après le 27 février 2000.
Toutefois, en ce qui concerne les décès
survenus après cette date et avant le 18
octobre 2000, le passage « la moitié » au
sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la même loi,
édicté par le paragraphe (6), est remplacé
par « le tiers ».
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157. (1) Le paragraphe 165(2.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, l'alinéa (1)a) s'applique
uniquement aux cotisations établies et aux
montants déterminés ou déterminés de
nouveau en application de la présente partie et
de la partie I.2.
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Application
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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158. (1) L'article 169 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le contribuable qui dispose d'un bien
dont la juste valeur marchande a été confirmée
ou fixée de nouveau par le ministre de
l'Environnement aux termes du paragraphe
118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant le
jour où ce ministre a délivré l'attestation
prévue au paragraphe 118.1(10.5), interjeter
appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt
pour faire modifier la valeur ainsi confirmée
ou fixée de nouveau.
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Dons de
biens
écosensibles
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dons faits après le 27 février 2000.
Toutefois, lorsqu'une attestation est
délivrée en vertu du paragraphe 118.1(10.5)
de la même loi, édicté par le paragraphe
94(7), avant la date de sanction de la
présente loi, le paragraphe 169(1.1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
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|
(1.1) Le contribuable qui dispose d'un bien
dont la juste valeur marchande a été confirmée
ou fixée de nouveau par le ministre de
l'Environnement aux termes du paragraphe
118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant la
date de sanction de la Loi de 2000 modifiant
l'impôt sur le revenu, interjeter appel auprès
de la Cour canadienne de l'impôt pour faire
modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de
nouveau.
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159. (1) L'article 171 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) La Cour canadienne de l'impôt peut
statuer sur un appel interjeté en vertu du
paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en
modifiant le montant fixé, qui représente la
juste valeur marchande d'un bien. La valeur
fixée par la Cour est réputée être la juste valeur
marchande du bien fixée par le ministre de
l'Environnement.
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Dons de
biens
écosensibles
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dons faits après le 27 février 2000.
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160. (1) Le paragraphe 180.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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180.1 (1) Tout particulier doit payer, en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition, une surtaxe égale à 5 % de
l'excédent éventuel, sur 15 500 $, de son
impôt payable en vertu de la partie I pour
l'année.
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Surtaxe des
particuliers
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(2) Le paragraphe 180.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.4) Est déductible de l'impôt payable par
ailleurs par un particulier en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
(calculé compte non tenu des paragraphes
(1.1) et (1.2)) l'excédent éventuel du montant
visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa
b) :
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Ancien
résident -
crédit pour
impôt payé
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'impôt payable par un particulier en vertu de
la partie I pour une année d'imposition
correspond à l'excédent éventuel :
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Impôt
payable en
vertu de la
partie I
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