sur :
|
|
|
b) s'il a été une fiducie de fonds commun de
placement tout au long de l'année, le
moindre des montants déterminés à son
égard pour l'année selon les alinéas a), b) et
c) de l'élément A de la formule figurant à la
définition de « impôt en main remboursable
au titre des gains en capital » au paragraphe
132(4);
|
|
|
c) dans les autres cas, zéro.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique à
l'année d'imposition 2000.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
|
|
|
161. (1) La partie I.1 de la même loi est
abrogée.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
|
|
|
162. (1) La formule figurant au
sous-alinéa 180.2(4)a)(ii) de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(0,0125A - 665 $)(1 - B)
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés après novembre 1999.
|
|
|
163. (1) Le passage de l'alinéa 181.3(3)a)
de la même loi précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) dans le cas d'une institution financière,
sauf une banque étrangère autorisée ou une
compagnie d'assurance, l'excédent
éventuel du total des éléments suivants à la
fin de l'année :
|
|
|
(2) Le paragraphe 181.3(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
e) dans le cas d'une banque étrangère
autorisée, la somme des montants suivants :
|
|
|
(i) 10 % du total des montants
représentant chacun le montant pondéré
en fonction des risques, à la fin de
l'année, d'un élément d'actif figurant au
bilan ou d'un engagement hors bilan de
la banque relativement à son entreprise
bancaire canadienne, qu'elle serait tenue
de déclarer aux termes des lignes
directrices du BSIF sur la pondération
des risques si celles-ci s'appliquaient et
exigeaient pareille déclaration à ce
moment,
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun un montant, à la fin de l'année, se
rapportant à l'entreprise bancaire
canadienne de la banque (sauf un
montant relatif à une protection contre
les pertes qui doit être déduit des fonds
propres en vertu de la ligne directrice du
surintendant des institutions financières
sur la titrisation de l'actif, applicable à ce
moment) qui, si la banque figurait à
l'annexe II de la Loi sur les banques,
serait à déduire, en application de la ligne
directrice sur le niveau des fonds propres
à risque établie par le surintendant et
applicable à ce moment, des fonds
propres de la banque en vue du calcul du
montant de ceux-ci qui peut servir à
satisfaire l'exigence du surintendant
selon laquelle les fonds propres doivent
correspondre à une proportion donnée
des actifs et engagements pondérés en
fonction des risques.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 181.3(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) La déduction pour placements, pour une
année d'imposition, d'une société qui est une
institution financière correspond au montant
applicable suivant :
|
|
Déduction
pour
placements
d'une
institution
financière
|
a) dans le cas d'une société qui a résidé au
Canada à un moment de l'année, le total des
montants représentant chacun la valeur
comptable à la fin de l'année d'un de ses
placements admissibles;
|
|
|
b) dans le cas d'une compagnie d'assurance
qui a été un non-résident tout au long de
l'année, le total des montants représentant
chacun la valeur comptable à la fin de
l'année d'un de ses placements admissibles
qu'elle a utilisé ou détenu au cours de
l'année dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise d'assurance au Canada;
|
|
|
c) dans le cas d'une banque étrangère
autorisée, le total des montants représentant
chacun le montant à la fin de l'année, avant
l'application du facteur de pondération des
risques, qu'elle serait tenue de déclarer aux
termes des lignes directrices du BSIF sur la
pondération des risques si celles-ci
s'appliquaient et exigeaient pareille
déclaration à ce moment, d'un placement
admissible qu'elle a utilisé ou détenu au
cours de l'année dans le cadre de
l'exploitation de son entreprise bancaire
canadienne;
|
|
|
d) dans les autres cas, zéro.
|
|
|
(5) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du paragraphe (4) :
|
|
Interpréta-
tion
|
a) un placement admissible d'une société
est une action du capital-actions ou une
dette du passif à long terme (et, si la société
est une compagnie d'assurance, un bien non
réservé au sens du paragraphe 138(12))
d'une institution financière qui, à la fin de
l'année, répond aux conditions suivantes :
|
|
|
(i) elle est liée à la société,
|
|
|
(ii) elle n'est pas exonérée d'impôt en
vertu de la présente partie,
|
|
|
(iii) elle réside au Canada ou il est
raisonnable de considérer qu'elle utilise
le produit de l'action ou de la dette dans
le cadre d'une entreprise qu'elle exploite
par l'entremise d'un établissement
stable, au sens du Règlement de l'impôt
sur le revenu, au Canada;
|
|
|
b) une caisse de crédit et une autre caisse de
crédit dont la première est actionnaire ou
membre sont réputées liées l'une à l'autre.
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
à compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour
leur application à des contribuables autres
que des banques étrangères autorisées pour
des années d'imposition se terminant avant
2002, il n'est pas tenu compte du sous-alinéa
181.3(5)a)(iii) de la même loi, édicté par le
paragraphe (3).
|
|
|
164. (1) L'article 186 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
|
|
|
(7) Il est entendu que, lorsqu'une
disposition de la présente loi ou de son
règlement d'application précise que le terme
« rattaché » s'entend au sens du paragraphe
186(4), le sens de ce terme est déterminé
compte tenu de l'application du paragraphe
186(2), sauf indication contraire expresse
dans la disposition.
|
|
Interpréta-
tion
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
paragraphe (1) s'applique à compter du 16
mars 2001.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsqu'il s'agit d'appliquer la même loi, à
compter du 16 mars 2001, relativement à
des actes ou opérations qu'un contribuable
est tenu d'accomplir ou de conclure, selon
le cas, aux termes d'une convention écrite
qu'il a conclue avant cette date, s'il en fait
le choix dans un document, accompagné
d'une copie de la convention, présenté au
ministre du Revenu national avant le
soixantième jour suivant la date de sanction
de la présente loi.
|
|
|
165. (1) L'élément C de la formule
figurant au paragraphe 190.1(1.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
C le nombre de jours de l'année postérieurs
au 25 février 1992 et antérieurs à 2001.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
1998.
|
|
|
166. (1) Le passage de l'alinéa 190.13a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) dans le cas d'une institution financière,
sauf une banque étrangère autorisée ou une
compagnie d'assurance-vie, l'excédent
éventuel du total, à la fin de l'année, des
montants suivants :
|
|
|
(2) L'article 190.13 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
|
|
|
d) dans le cas d'une banque étrangère
autorisée, la somme des montants suivants :
|
|
|
(i) 10 % du total des montants
représentant chacun le montant pondéré
en fonction des risques, à la fin de
l'année, d'un élément d'actif figurant au
bilan ou d'un engagement hors bilan de
la banque relativement à son entreprise
bancaire canadienne, qu'elle serait tenue
de déclarer aux termes des lignes
directrices du BSIF sur la pondération
des risques si celles-ci s'appliquaient et
exigeaient pareille déclaration à ce
moment,
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun un montant, à la fin de l'année, se
rapportant à l'entreprise bancaire
canadienne de la banque (sauf un
montant relatif à une protection contre
les pertes qui doit être déduit des fonds
propres en vertu de la ligne directrice du
surintendant des institutions financières
sur la titrisation de l'actif, applicable à ce
moment) qui, si la banque figurait à
l'annexe II de la Loi sur les banques,
serait à déduire, en application de la ligne
directrice sur le niveau des fonds propres
à risque établie par le surintendant et
applicable à ce moment, des fonds
propres de la banque en vue du calcul du
montant de ceux-ci qui peut servir à
satisfaire l'exigence du surintendant
selon laquelle les fonds propres doivent
correspondre à une proportion donnée
des actifs et engagements pondérés en
fonction des risques.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 28 juin 1999.
|
|
|
167. (1) L'article 190.14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
190.14 (1) Le placement d'une société pour
une année d'imposition dans une institution
financière qui lui est liée correspond au
montant applicable suivant :
|
|
Placement
dans des
institutions
liées
|
a) dans le cas d'une société résidant au
Canada à un moment de l'année, le total des
montants représentant chacun la valeur
comptable, à la fin de l'année, d'un de ses
placements admissibles dans l'institution
financière (ou, s'il s'agit d'un surplus
d'apport, le montant, à la fin de l'année,
d'un tel placement);
|
|
|
b) dans le cas d'une compagnie
d'assurance-vie qui a été un non-résident
tout au long de l'année, le total des
montants représentant chacun la valeur
comptable, à la fin de l'année, d'un de ses
placements admissibles dans l'institution
financière (ou, s'il s'agit d'un surplus
d'apport, le montant, à la fin de l'année,
d'un tel placement) qu'elle a utilisé ou
détenu au cours de l'année dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise d'assurance
au Canada (ou, s'il s'agit d'un surplus
d'apport, qu'elle a apporté dans le cadre de
l'exploitation de cette entreprise);
|
|
|
c) dans le cas d'une société qui est une
banque étrangère autorisée, le total des
montants représentant chacun le montant à
la fin de l'année, avant l'application du
facteur de pondération des risques, qui
serait à déclarer aux termes des lignes
directrices du BSIF sur la pondération des
risques si celles-ci s'appliquaient et
exigeaient pareille déclaration à ce
moment, d'un de ses placements
admissibles dans l'institution financière,
qu'elle a utilisé ou détenu au cours de
l'année dans le cadre de l'exploitation de
son entreprise bancaire canadienne ou, s'il
s'agit d'un placement admissible qui est un
surplus d'apport de l'institution financière
à la fin de l'année, le montant de ce surplus
apporté par la société dans le cadre de
l'exploitation de cette entreprise.
|
|
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), un
placement admissible d'une société dans une
institution financière est une action du
capital-actions ou une dette du passif à long
terme (et, si la société est une compagnie
d'assurance, un bien non réservé au sens du
paragraphe 138(12)) de l'institution
financière ou tout surplus de celle-ci apporté
par la société (sauf un montant inclus par
ailleurs à titre d'action ou de dette) si
l'institution financière répond aux conditions
suivantes à la fin de l'année :
|
|
Interpréta-
tion
|
a) elle est liée à la société;
|
|
|
b) elle réside au Canada ou il est raisonnable
de considérer qu'elle utilise le surplus ou le
produit de l'action ou de la dette dans le
cadre d'une entreprise qu'elle exploite par
l'entremise d'un établissement stable, au
sens du Règlement de l'impôt sur le revenu,
au Canada.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour
son application à des contribuables autres
que des banques étrangères autorisées pour
des années d'imposition se terminant avant
2002, il n'est pas tenu compte de l'alinéa
190.14(2)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1).
|
|
|
168. (1) L'alinéa a) de la définition de
« placement admissible », à l'article 204 de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) espèces, sauf celles ayant une valeur
numismatique ou celles dont la juste
valeur marchande est supérieure à la
valeur nominale à titre de cours légal
dans le pays d'émission, ainsi que des
dépôts (au sens de la Loi sur la Société
d'assurance- dépôts du Canada ou
auprès d'une succursale au Canada d'une
banque) de telles espèces portés au crédit
de la fiducie;
|
|
|
(2) L'alinéa c) de la définition de
« placement admissible », à l'article 204 de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
c) obligations, billets ou titres semblables
(sauf les titres visés à l'alinéa 147(2)c))
qui, selon le cas :
|
|
|
(i) sont émis par une société dont les
actions sont inscrites à la cote d'une
bourse de valeurs au Canada visée par
règlement,
|
|
|
(ii) sont émis par une banque étrangère
autorisée et payables à sa succursale au
Canada;
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 28 juin 1999.
Toutefois, avant 2003, l'alinéa a) de la
définition de « placement admissible », à
l'article 204 de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
a) espèces, sauf celles ayant une valeur
numismatique ou celles dont la juste
valeur marchande est supérieure à la
valeur nominale à titre de cours légal
dans le pays d'émission, ainsi que des
dépôts (au sens de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada ou auprès
d'une banque figurant à l'annexe I ou II
de la Loi sur les banques ou d'une
succursale au Canada d'une banque
étrangère autorisée) de telles espèces
portés au crédit de la fiducie;
|
|
|
169. (1) L'alinéa g) de la définition de
« bien étranger », au paragraphe 206(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
g) dette d'une personne non-résidente, à
l'exclusion d'une dette attestée par un
titre de créance :
|
|
|
(i) émis par une succursale au Canada
d'une banque étrangère autorisée et
payable à une telle succursale,
|
|
|
(ii) émis ou garanti par, selon le cas :
|
|
|
(A) la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement,
|
|
|
(B) la Société financière
internationale,
|
|
|
(C) la Banque interaméricaine de
développement,
|
|
|
(D) la Banque de développement
asiatique,
|
|
|
(E) la Banque de développement des
Caraïbes,
|
|
|
(F) la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement,
|
|
|
(G) la Banque africaine de
développement,
|
|
|
(H) une personne visée par
règlement;
|
|
|
(2) Le paragraphe 206(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« coût indiqué » Le coût indiqué, à un moment
donné, de la participation d'un contribuable
au capital d'une fiducie qui est un bien
étranger est réputé égal au plus élevé des
montants suivants :
|
|
« coût
indiqué »
``cost
amount''
|
a) le coût indiqué de la participation,
déterminé compte non tenu de la présente
définition;
|
|
|
b) lorsque le moment donné suit de plus
de 60 jours la fin d'une année
d'imposition de la fiducie, le montant qui
représenterait le coût indiqué de la
participation si de nouvelles unités de la
fiducie avaient été émises en règlement
de chaque montant payable qui répond
aux conditions suivantes :
|
|
|
(i) il est payable après 2000 et au plus
tard à la fin de l'année d'imposition
par la fiducie relativement à la
participation,
|
|
|
(ii) le sous-alinéa 53(2)h)(i.1)
s'applique à lui (ou s'y appliquerait
s'il n'était pas tenu compte des
divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B)),
|
|
|
(iii) il n'a pas été réglé, au plus tard au
moment donné, au moyen de
l'émission de nouvelles unités de la
fiducie ou du versement d'une somme
par la fiducie.
|
|
|
(3) Le paragraphe 206(3.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Pour ce qui est de l'application du
sous-alinéa (2)a)(iii) à un moment donné ou
postérieurement, lorsqu'un titre déterminé par
rapport à un autre titre est acquis au moment
donné par le contribuable mentionné au
paragraphe (3.2) relativement au titre et que le
titre est un bien étranger à ce moment, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Acquisition
d'un titre
déterminé
|
a) le contribuable est réputé avoir acquis le
titre déterminé pour la dernière fois au
moment où il a acquis l'autre titre pour la
dernière fois;
|
|
|
b) lorsque l'autre titre n'était pas un bien
étranger immédiatement avant le moment
donné, le titre déterminé est réputé être
devenu un bien étranger au moment donné;
|
|
|
c) lorsque l'autre titre était un bien étranger
immédiatement avant le moment donné, le
titre déterminé est réputé être devenu un
bien étranger au moment où l'autre titre
l'est devenu.
|
|
|
(3.2) Pour l'application du paragraphe
(3.1), est un titre déterminé par rapport à un
autre titre :
|
|
Sens de
« titre
déterminé »
|
a) le titre qu'une société émet à un
contribuable à un moment donné, à la fois :
|
|
|