(ii) le donataire n'était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l'intérêt du particulier dans la police;

    d) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

(5.2) En cas d'application du présent paragraphe, les présomptions suivantes s'appliquent :

Présomption de don - paragraphe (5.1)

    a) pour l'application des dispositions du présent article (à l'exclusion du paragraphe (5.1) et du présent alinéa), le transfert visé au paragraphe (5.1) est réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, au donataire reconnu mentionné à ce paragraphe;

    b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée compte non tenu du risque que l'assureur manque à ses obligations.

(5.3) Lorsque, par suite du décès d'un particulier, un transfert d'argent, ou un transfert au moyen d'un titre négociable, est effectué d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite (sauf un régime ou un fonds dont l'émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) à un donataire reconnu, en raison seulement du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire du régime ou du fonds, que le particulier était le rentier (au sens du paragraphe 146(1) ou 146.3(1)) du régime ou du fonds immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les présomptions suivantes s'appliquent :

Transfert direct - REER et FERR

    a) pour l'application des dispositions du présent article (à l'exclusion du présent alinéa), le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;

    b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l'émetteur du régime ou du fonds manque à ses obligations.

(5) Le passage du paragraphe 118.1(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) En cas de don par un particulier - par testament ou autrement - d'un bien dont la juste valeur marchande au moment du don, déterminée par ailleurs, dépasse le prix de base rajusté pour le particulier, le montant que le particulier ou son représentant légal indique dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l'article 150 pour l'année du don et qui, au moment du don, n'est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien ni inférieur à son prix de base rajusté pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l'application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

Don d'une immobilisa-
tion

(6) Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7) Sauf en cas d'application du paragraphe (7.1), lorsqu'un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons à l'État », au paragraphe (1), d'une oeuvre d'art soit qu'il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s'appliquent :

Don d'une oeuvre d'art

    a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;

    b) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l'article 150 pour l'année du don et qui n'est ni supérieur à la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art au moment du don ni inférieur à son coût indiqué pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition de l'oeuvre d'art pour le particulier et, pour l'application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre.

(7.1) Lorsqu'un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe (1), d'une oeuvre d'art soit qu'il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s'appliquent :

Don d'un bien culturel

    a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;

    b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné, un produit de disposition pour le don égal au coût indiqué du don pour lui à ce moment.

(7) Le paragraphe 118.1(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10.1) Pour l'application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), de l'article 110.1, du présent article et de l'article 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l'Environnement fixe ou fixe de nouveau le montant qui représente la juste valeur marchande d'un bien qui fait l'objet d'un don visé à l'alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) qu'un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, un montant égal au dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve du paragraphe 110.1(3) et des paragraphes (6), (7) et (7.1), son produit de disposition pour le contribuable.

Calcul de la juste valeur marchande

(10.2) La personne qui dispose, ou se propose de disposer, d'un bien qui serait un don visé à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1) si la disposition était effectuée et les attestations visées à ces dispositions, délivrées par le ministre de l'Environnement, peut demander à ce ministre, par écrit, de fixer la juste valeur marchande du bien.

Demande au ministre de l'Environne-
ment

(10.3) Sur réception de la demande, le ministre de l'Environnement fixe avec diligence, conformément au paragraphe 110.1(5) ou au paragraphe (12), selon le cas, la juste valeur marchande du bien mentionné dans la demande et en avise par écrit la personne qui a disposé du bien ou qui se propose d'en disposer. Toutefois, il n'est pas donné suite à la demande si celle-ci parvient à ce ministre une fois écoulée la période de trois ans suivant la fin de l'année d'imposition de la personne au cours de laquelle il a été disposé du bien.

Obligation du ministre de l'Environne-
ment

(10.4) Une fois la personne avisée, conformément au paragraphe (10.3), de la juste valeur marchande d'un bien relativement à sa disposition ou à sa disposition projetée, les règles suivantes s'appliquent :

Biens écosensi-
bles - valeur fixée de nouveau

    a) sur réception d'une demande écrite de la personne présentée au plus tard 90 jours suivant l'avis, le ministre de l'Environnement, avec diligence, confirme cette juste valeur marchande ou la fixe de nouveau;

    b) ce ministre peut à tout moment, de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;

    c) dans un cas comme dans l'autre, ce ministre avise la personne par écrit de la confirmation ou de la valeur fixée de nouveau;

    d) la valeur fixée de nouveau est réputée remplacer celles qui ont été fixées ou fixées de nouveau antérieurement, à compter de la date où la valeur a été fixée pour la première fois.

(10.5) Lorsque le ministre de l'Environnement fixe la juste valeur marchande d'un bien aux termes du paragraphe (10.3), ou la fixe de nouveau aux termes du paragraphe (10.4), et qu'il a été disposé du bien à un donataire reconnu visé à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1), ce ministre délivre à la personne ayant disposé du bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau. En cas de délivrance de plus d'une telle attestation, la dernière est réputée remplacer les précédentes à compter de la date de délivrance de la première attestation.

Attestation de la juste valeur marchande

(8) Le paragraphe 118.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations ou les nouvelles cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d'imposition pour donner effet, selon le cas :

Cotisations

    a) à un certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels ou à une décision d'un tribunal résultant de l'appel prévu à l'article 33.1 de cette loi;

    b) à une attestation délivrée en vertu du paragraphe (10.5) ou à une décision d'un tribunal résultant de l'appel prévu au paragraphe 169(1.1).

(9) Le paragraphe 118.1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12) Pour l'application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent article et de l'article 207.31 au don visé à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1) qui est fait par un contribuable et qui est une servitude ou une convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants ci-après est réputé représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l'application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), le produit de disposition du don pour le contribuable :

Dons de biens écosensibles

    a) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs;

    b) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

(10) Le paragraphe 118.1(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :

(12) Pour l'application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent article et de l'article 207.31 au don visé à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1) qui est fait par un particulier, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l'application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), son produit de disposition pour le particulier est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l'Environnement, qui représente :

Dons de biens écosensibles

    a) s'il s'agit d'un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;

    b) s'il s'agit d'un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :

      (i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,

      (ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

(11) Les paragraphes (1), (2), (7), (8) et (10) s'appliquent aux dons qu'une personne fait ou se propose de faire après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 décembre 2000, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 118.1(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2).

(12) Sous réserve du paragraphe (13), les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux décès survenant après 1998.

(13) En ce qui concerne les années d'imposition antérieures à 2000, il n'est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 118.1(7) et (7.1) qui figurent au paragraphe 118.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3). Toutefois, lorsqu'un contribuable ou son représentant légal informe le ministre du Revenu national, par avis écrit envoyé avant 2002, de son intention de se prévaloir du présent paragraphe à l'égard d'un don fait après 1996 et avant 2000, le paragraphe 118.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique à l'année d'imposition au cours de laquelle le don a été fait et, pour ce qui est des années d'imposition 1996 à 1998, il n'est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 118.1(5.2) et (5.3) figurant à ce même paragraphe 118.1(4).

(14) Le paragraphe (5) s'applique aux dons faits après le 27 février 1995.

(15) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes. Lorsqu'un contribuable ou son représentant légal informe le ministre du Revenu national, par avis écrit envoyé avant 2002, de son intention de se prévaloir du présent paragraphe à l'égard d'un don fait après 1996 et avant 2000, le paragraphe (6) s'applique à l'année d'imposition du don et, en cas d'application de l'alinéa 118.1(7)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), le montant indiqué dans l'avis relativement au don est réputé avoir été valablement indiqué pour l'application de cet alinéa dans la déclaration de revenu du contribuable pour l'année du don.

(16) Le paragraphe (9) s'applique aux dons faits après le 27 février 1995 et avant le 28 février 2000.

95. (1) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l.2), de ce qui suit :

    l.21) pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) - ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé - qu'il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d'avoir accès à son lieu principal de résidence, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

96. (1) Le passage du paragraphe 118.3(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique

(2) L'alinéa 118.3(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :

      (i) sont essentiels au maintien d'une fonction vitale du particulier,

      (ii) doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d'au moins 14 heures par semaine,

      (iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, n'ont pas d'effet bénéfique sur des personnes n'ayant pas une telle déficience;

(3) Le passage de l'alinéa 118.3(1)a.2) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a.2) l'une des personnes suivantes atteste, sur le formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence des soins thérapeutiques mentionnés à l'alinéa a.1) :

(4) L'alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

      (i.1) s'il s'agit d'un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,

(5) Le passage de l'alinéa 118.3(1)a.2) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

    has certified in prescribed form that the impairment is a severe and prolonged mental or physical impairment the effects of which are such that the individual's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted or would be markedly restricted but for therapy referred to in paragraph (a.1),

(6) Le paragraphe 118.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante :

A x (B + C)

où :

A représente le taux de base pour l'année;

B 6 000 $;

C :

      a) si le particulier n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année, l'excédent éventuel de 3 500 $ sur l'excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l'année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue aux articles 63, 64 ou 118.2 pour une année d'imposition,

      b) dans les autres cas, zéro.