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(5.2) En cas d'application du présent
paragraphe, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Présomption
de don -
paragraphe
(5.1)
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(5.3) Lorsque, par suite du décès d'un
particulier, un transfert d'argent, ou un
transfert au moyen d'un titre négociable, est
effectué d'un régime enregistré
d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de
revenu de retraite (sauf un régime ou un fonds
dont l'émetteur est un fournisseur de rentes
autorisé) à un donataire reconnu, en raison
seulement du droit de celui-ci à titre de
bénéficiaire du régime ou du fonds, que le
particulier était le rentier (au sens du
paragraphe 146(1) ou 146.3(1)) du régime ou
du fonds immédiatement avant son décès et
que le transfert est effectué dans les 36 mois
suivant le décès ou, si le représentant légal du
particulier en fait la demande écrite au
ministre, dans un délai plus long que le
ministre estime raisonnable dans les
circonstances, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Transfert
direct -
REER et
FERR
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(5) Le passage du paragraphe 118.1(6) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) En cas de don par un particulier - par
testament ou autrement - d'un bien dont la
juste valeur marchande au moment du don,
déterminée par ailleurs, dépasse le prix de
base rajusté pour le particulier, le montant que
le particulier ou son représentant légal indique
dans la déclaration de revenu du particulier
produite conformément à l'article 150 pour
l'année du don et qui, au moment du don, n'est
ni supérieur à la juste valeur marchande du
bien ni inférieur à son prix de base rajusté pour
le particulier est réputé être à la fois le produit
de disposition du bien pour le particulier et,
pour l'application du paragraphe (1), la juste
valeur marchande du don fait par le
particulier, à condition que le don soit attesté
par un reçu, contenant les renseignements
prescrits, présenté au ministre et que le bien
soit :
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Don d'une
immobilisa- tion
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(6) Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(7) Sauf en cas d'application du paragraphe
(7.1), lorsqu'un particulier fait à un moment
donné, par testament ou autrement, un don
visé à la définition de « total des dons de
bienfaisance » ou « total des dons à l'État »,
au paragraphe (1), d'une oeuvre d'art soit qu'il
a créée et qui est un bien à porter à son
inventaire, soit qui a été acquise dans les
circonstances visées au paragraphe 70(3) et
que la juste valeur marchande de l'oeuvre
d'art dépasse, à ce moment, son coût indiqué
pour le particulier, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Don d'une
oeuvre d'art
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(7.1) Lorsqu'un particulier fait à un
moment donné, par testament ou autrement,
un don visé à la définition de « total des dons
de biens culturels », au paragraphe (1), d'une
oeuvre d'art soit qu'il a créée et qui est un bien
à porter à son inventaire, soit qui a été acquise
dans les circonstances visées au paragraphe
70(3) et que la juste valeur marchande de
l'oeuvre d'art dépasse, à ce moment, son coût
indiqué pour le particulier, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Don d'un
bien culturel
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(7) Le paragraphe 118.1(10.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(10.1) Pour l'application du sous-alinéa
69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), de l'article
110.1, du présent article et de l'article 207.31,
dans le cas où la Commission canadienne
d'examen des exportations de biens culturels
ou le ministre de l'Environnement fixe ou fixe
de nouveau le montant qui représente la juste
valeur marchande d'un bien qui fait l'objet
d'un don visé à l'alinéa 110.1(1)a) ou à la
définition de « total des dons de
bienfaisance » au paragraphe (1) qu'un
contribuable fait au cours de la période de
deux ans commençant au moment où le
montant est fixé ou fixé de nouveau, un
montant égal au dernier montant ainsi fixé ou
fixé de nouveau au cours de la période est
réputé représenter à la fois la juste valeur
marchande du don au moment où il a été fait
et, sous réserve du paragraphe 110.1(3) et des
paragraphes (6), (7) et (7.1), son produit de
disposition pour le contribuable.
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Calcul de la
juste valeur
marchande
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(10.2) La personne qui dispose, ou se
propose de disposer, d'un bien qui serait un
don visé à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition
de « total des dons de biens écosensibles » au
paragraphe (1) si la disposition était effectuée
et les attestations visées à ces dispositions,
délivrées par le ministre de l'Environnement,
peut demander à ce ministre, par écrit, de fixer
la juste valeur marchande du bien.
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Demande au
ministre de
l'Environne- ment
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(10.3) Sur réception de la demande, le
ministre de l'Environnement fixe avec
diligence, conformément au paragraphe
110.1(5) ou au paragraphe (12), selon le cas,
la juste valeur marchande du bien mentionné
dans la demande et en avise par écrit la
personne qui a disposé du bien ou qui se
propose d'en disposer. Toutefois, il n'est pas
donné suite à la demande si celle-ci parvient
à ce ministre une fois écoulée la période de
trois ans suivant la fin de l'année d'imposition
de la personne au cours de laquelle il a été
disposé du bien.
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Obligation du
ministre de
l'Environne- ment
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(10.4) Une fois la personne avisée,
conformément au paragraphe (10.3), de la
juste valeur marchande d'un bien
relativement à sa disposition ou à sa
disposition projetée, les règles suivantes
s'appliquent :
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Biens
écosensi- bles - valeur fixée de nouveau
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(10.5) Lorsque le ministre de
l'Environnement fixe la juste valeur
marchande d'un bien aux termes du
paragraphe (10.3), ou la fixe de nouveau aux
termes du paragraphe (10.4), et qu'il a été
disposé du bien à un donataire reconnu visé à
l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total
des dons de biens écosensibles » au
paragraphe (1), ce ministre délivre à la
personne ayant disposé du bien une attestation
de la juste valeur marchande du bien ainsi
fixée ou fixée de nouveau. En cas de
délivrance de plus d'une telle attestation, la
dernière est réputée remplacer les précédentes
à compter de la date de délivrance de la
première attestation.
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Attestation de
la juste valeur
marchande
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(8) Le paragraphe 118.1(11) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre peut établir les cotisations ou les
nouvelles cotisations voulues concernant
l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables
par un contribuable en vertu de la présente loi
pour une année d'imposition pour donner
effet, selon le cas :
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Cotisations
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(9) Le paragraphe 118.1(12) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(12) Pour l'application du sous-alinéa
69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent
article et de l'article 207.31 au don visé à la
définition de « total des dons de biens
écosensibles » au paragraphe (1) qui est fait
par un contribuable et qui est une servitude ou
une convention visant un fonds de terre, le
plus élevé des montants ci-après est réputé
représenter à la fois la juste valeur marchande
du don au moment où il a été fait (ou, pour
l'application du paragraphe (6), sa juste valeur
marchande à ce moment, déterminée par
ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), le
produit de disposition du don pour le
contribuable :
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Dons de
biens
écosensibles
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(10) Le paragraphe 118.1(12) de la même
loi, édicté par le paragraphe (9), est
remplacé par ce qui suit :
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(12) Pour l'application du sous-alinéa
69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent
article et de l'article 207.31 au don visé à la
définition de « total des dons de biens
écosensibles » au paragraphe (1) qui est fait
par un particulier, le montant qui représente à
la fois la juste valeur marchande du don au
moment où il a été fait (ou, pour l'application
du paragraphe (6), sa juste valeur marchande
à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous
réserve du paragraphe (6), son produit de
disposition pour le particulier est réputé
correspondre au montant, fixé par le ministre
de l'Environnement, qui représente :
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Dons de
biens
écosensibles
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(11) Les paragraphes (1), (2), (7), (8) et
(10) s'appliquent aux dons qu'une personne
fait ou se propose de faire après le 27 février
2000. Toutefois, en ce qui concerne les dons
faits avant le 21 décembre 2000, il n'est pas
tenu compte de l'alinéa 118.1(2)b) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2).
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(12) Sous réserve du paragraphe (13), les
paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux
décès survenant après 1998.
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(13) En ce qui concerne les années
d'imposition antérieures à 2000, il n'est pas
tenu compte des renvois aux paragraphes
118.1(7) et (7.1) qui figurent au paragraphe
118.1(4) de la même loi, édicté par le
paragraphe (3). Toutefois, lorsqu'un
contribuable ou son représentant légal
informe le ministre du Revenu national, par
avis écrit envoyé avant 2002, de son
intention de se prévaloir du présent
paragraphe à l'égard d'un don fait après
1996 et avant 2000, le paragraphe 118.1(4)
de la même loi, édicté par le paragraphe (3),
s'applique à l'année d'imposition au cours
de laquelle le don a été fait et, pour ce qui est
des années d'imposition 1996 à 1998, il n'est
pas tenu compte des renvois aux
paragraphes 118.1(5.2) et (5.3) figurant à ce
même paragraphe 118.1(4).
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(14) Le paragraphe (5) s'applique aux
dons faits après le 27 février 1995.
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(15) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
Lorsqu'un contribuable ou son
représentant légal informe le ministre du
Revenu national, par avis écrit envoyé
avant 2002, de son intention de se prévaloir
du présent paragraphe à l'égard d'un don
fait après 1996 et avant 2000, le paragraphe
(6) s'applique à l'année d'imposition du don
et, en cas d'application de l'alinéa
118.1(7)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (6), le montant indiqué dans
l'avis relativement au don est réputé avoir
été valablement indiqué pour l'application
de cet alinéa dans la déclaration de revenu
du contribuable pour l'année du don.
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(16) Le paragraphe (9) s'applique aux
dons faits après le 27 février 1995 et avant
le 28 février 2000.
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95. (1) Le paragraphe 118.2(2) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa l.2), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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96. (1) Le passage du paragraphe 118.3(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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118.3 (1) Un montant est déductible dans le
calcul de l'impôt payable par un particulier en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition, si les conditions suivantes sont
réunies :
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Crédit
d'impôt pour
déficience
mentale ou
physique
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(2) L'alinéa 118.3(1)a.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa 118.3(1)a.2) de
la version française de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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(4) L'alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (i), de ce qui suit :
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(5) Le passage de l'alinéa 118.3(1)a.2) de
la version anglaise de la même loi suivant le
sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :
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(6) Le paragraphe 118.3(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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Le montant déductible est déterminé selon la
formule suivante :
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A x (B + C)
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où :
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A représente le taux de base pour l'année;
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B 6 000 $;
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C :
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