(7) L'alinéa 118.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, le particulier demande pour l'année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l'alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l'année si cette personne n'avait eu aucun revenu pour l'année et avait atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et, dans le cas de la déduction prévue à l'alinéa 118(1)b), si le particulier n'avait pas été marié;

(8) Le paragraphe 118.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une déduction est demandée en vertu du présent article ou de l'article 118.8 relativement à la déficience d'un particulier, les règles suivantes s'appliquent :

Renseigne-
ments supplémen-
taires

    a) toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ou à l'article 118.8 relativement à la demande doit fournir par écrit les renseignements que le ministre lui a demandés par écrit concernant la déficience du particulier, ses effets sur lui et, le cas échéant, les soins thérapeutiques mentionnés à l'alinéa (1)a.1) qui doivent être administrés;

    b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée à l'alinéa (1)a.2) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.

(9) Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (8) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l'application du paragraphe (6) à l'année d'imposition 2000, les sommes « 6 000 $ », « 3 500 $ » et « 2 050 $ » aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 118.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), sont remplacées respectivement par « 4 293 $ », « 2 941 $ » et « 2 000 $ ».

(10) Le paragraphe (4) s'applique aux attestations délivrées après le 17 octobre 2000.

97. (1) Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :

Profession-
nels de la santé titulaires d'un permis d'exercice

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux attestations délivrées après le 17 octobre 2000.

98. (1) Le passage du paragraphe 118.6(1) de la même loi précédant la définition de « établissement d'enseignement agréé » est remplacé par ce qui suit :

118.6 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.

Définitions

(2) Les alinéas a) et b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé,

    b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l'année (sauf ceux visés à l'alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, aux cours duquel l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

(3) Le passage du paragraphe 118.6(2) de la même loi suivant l'élément B de la formule est remplacé par ce qui suit :

Pour que le montant soit déductible, l'inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l'établissement - sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits - et présenté au ministre et, s'il s'agit d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année et être inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

99. (1) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C la valeur de l'élément B ou, s'il est inférieur, le montant qui correspondrait à l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année si aucun montant n'était déductible en application des articles 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62, 118.8, 118.9 ou 121;

(2) L'alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année si aucun montant n'était déductible en application des articles 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62, 118.8, 118.9 ou 121.

(3) L'article 118.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition commençant après 2000, la partie inutilisée des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de son année d'imposition 2000 est réputée correspondre aux 16/17 du montant qui représenterait la partie inutilisée de ces crédits à la fin de cette année si le présent article s'appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

Crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de 2000

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes.

(5) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

100. (1) L'alinéa 118.7c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) l'excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant qu'il doit payer pour l'année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi, sur les gains provenant du travail qu'il exécute pour son propre compte, jusqu'à concurrence du maximum payable pour l'année en application du régime,

      (ii) le montant déductible en application de l'alinéa 60e) dans le calcul de son revenu pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

101. (1) Le sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        (ii) 800 $,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

102. (1) L'article 119 de la même loi est abrogé.

(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 118.95, de ce qui suit :

119. Lorsque, à un moment donné, un particulier est réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir disposé d'une immobilisation qui était un bien canadien imposable lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment donné et se terminant au premier moment, postérieur au moment donné, où il a disposé du bien, le moins élevé des produits ci-après est déductible dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné :

Ancien résident - crédit pour impôt payé

    a) le produit de la multiplication de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie, au sens de l'alinéa a) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie » au paragraphe 126(7), par le rapport entre :

      (i) d'une part, son gain en capital imposable provenant de la disposition du bien au moment donné,

      (ii) d'autre part, le montant déterminé selon l'alinéa 114a) à son égard pour l'année;

    b) le produit de la multiplication de son impôt payable en vertu de la partie XIII relativement à des dividendes qu'il a reçus au cours de la période au titre du bien et à des montants réputés par cette partie lui avoir été payés au cours de la période à titre de dividendes provenant de sociétés résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent au bien, par le rapport entre :

      (i) d'une part, le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe 40(3.7), de la perte qu'il subit par suite de la disposition du bien à la fin de la période,

      (ii) d'autre part, le montant total de ces dividendes.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998 par des particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.

103. (1) Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

120. (1) Est ajoutée à l'impôt qu'un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition la somme qui est, par rapport à 48 % de cet impôt, ce que :

Revenu non gagné dans une province

(2) Le paragraphe 120(2.1) de la même loi est abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 120(3) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(3) Aux paragraphes (1) et (2), « son revenu pour l'année » s'entend du montant applicable suivant :

Définition de « son revenu pour l'année »

    a) si l'article 114 s'applique au particulier pour l'année, le montant déterminé selon l'alinéa 114a) à son égard pour l'année;

    b) si le particulier a été un non-résident tout au long de l'année, son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f);

(4) La division a)(ii)(A) de la définition de « impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

          (A) l'article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(6) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes. Toutefois, le paragraphe (4) est remplacé par ce qui suit pour ce qui est de son application aux années d'imposition se terminant avant 2000 :

(4) L'alinéa b) de la définition de « impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) le montant qui, si ce n'était le présent article et le paragraphe 117(6), correspondrait à l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année compte non tenu des articles 119, 126, 127 et 127.4.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition se terminant avant 2000, les alinéas 120(3)a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :

    a) si l'article 114 s'applique au particulier pour l'année, le montant déterminé selon l'alinéa 114a) à son égard pour l'année;

    b) si le particulier a été un non-résident tout au long de l'année, son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f).

104. (1) Le paragraphe 120.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la déclaration de revenu d'un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)f) ou du paragraphe 150(4).

Non-applica-
tion du paragraphe (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

105. (1) Le paragraphe 122(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) elle n'a pas reçu de bien après le 17 décembre 1999 dans le cas où, à la fois :

      (i) le bien a été reçu par suite d'un transfert d'une autre fiducie,

      (ii) le paragraphe (1) s'appliquait à une année d'imposition de l'autre fiducie ayant commencé avant que le bien soit ainsi reçu,

      (iii) le transfert n'a pas eu pour effet de changer la propriété effective du bien.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

106. (1) L'alinéa 122.3(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) l'excédent éventuel du montant applicable suivant :

      (i) si le particulier réside au Canada tout au long de l'année, son revenu pour l'année,

      (ii) s'il est un non-résident à un moment de l'année, le montant déterminé selon l'alinéa 114a) à son égard pour l'année,

    sur :

      (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b) ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f) ou j) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

107. (1) L'article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Aucun montant n'est réputé payé en vertu du paragraphe (3) par un particulier pour l'année d'imposition 2000 si le particulier est détenu dans une prison ou un établissement semblable au cours de la période de douze mois se terminant le 30 juin 2002, à moins qu'il ne convainque le ministre que la durée de sa détention s'étend sur une période maximale de six mois comprise dans cette période de douze mois.

Exception

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants réputés payés au cours des mois déterminés de l'année d'imposition 2000.

108. (1) La fraction « 25/17 » à l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacée par « 25/16 ».

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

109. (1) L'alinéa e) de la définition de « particulier admissible », à l'article 122.6 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

        (iv) quelqu'un qui fait partie d'une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l'immigration.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001.

110. (1) Le passage de l'élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :