(2.2) Lorsqu'une société est redevable de l'impôt prévu au paragraphe 212(5.1) au titre d'un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) effectué au cours d'une année d'imposition à l'égard d'un acteur et fait, au cours d'une année postérieure, un paiement d'acteur (au sens du paragraphe 212(5.2)) à l'acteur, ou pour son compte, le montant du paiement d'acteur n'est ni déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d'imposition ni inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de l'acteur pour une année d'imposition.

Paiement différé par une société d'acteur

(9) Le paragraphe 115(3) de la même loi est abrogé.

(10) L'article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Lorsqu'un contribuable cesse de résider au Canada à un moment postérieur au 27 février 2000, qu'une de ses années d'imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) se termine après ce moment et qu'il a été un non-résident tout au long de la période (appelée « période de non-résidence » au présent paragraphe) commençant à ce moment et se terminant à la fin de l'année d'imposition en question, les règles suivantes s'appliquent :

Frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger

    a) est déductible, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année donnée, chaque montant qui lui serait permis de déduire dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des paragraphes 66(4) ou 66.21(4) si, à la fois :

      (i) il n'était pas tenu compte du passage « qui réside au Canada pendant toute l'année d'imposition » au paragraphe 66(4) et le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) était nul,

      (ii) il n'était pas tenu compte du passage « tout au long de laquelle il réside au Canada » au paragraphe 66.21(4) et les montants déterminés selon le sous-alinéa 66.21(4)a)(ii) et l'alinéa 66.21(4)b) étaient nuls;

    b) un montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année donnée est réputé, pour l'application des paragraphes 66(4) ou 66.21(4), selon le cas, à une année d'imposition ultérieure, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l'année donnée.

(11) Les paragraphes (1) et (7) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un particulier, ayant cessé de résider au Canada après 1992 et avant le 2 octobre 1996, fait le choix prévu au paragraphe 124(1) relativement à cette cessation de résidence, le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique au revenu qu'il a reçu après avoir cessé de résider au Canada.

(12) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent à compter du 28 juin 1999.

(13) Les paragraphes (4) et (9) s'appliquent à compter du 2 octobre 1996. Toutefois, pour son application aux dispositions effectuées avant l'année d'imposition 1998, l'alinéa 115(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

    b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l'alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition de biens canadiens imposables;

(14) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(15) Les paragraphes (6) et (10) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 27 février 2000.

(16) Le paragraphe (8) s'applique aux sommes payées, créditées ou fournies après 2000.

91. (1) Le passage du paragraphe 116(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

116. (1) La personne non-résidente qui se propose de disposer d'un bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, peut envoyer au ministre au préalable un avis contenant les renseignements suivants :

Disposition par une personne non-résidente

(2) Le pourcentage « 33 1/3 % » aux paragraphes 116(2), (4) et (5) de la même loi est remplacé par « 25 % ».

(3) Le passage du paragraphe 116(5.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5.1) Lorsqu'une personne non-résidente a disposé ou se propose de disposer d'une police d'assurance-vie au Canada, d'un avoir minier canadien ou d'un bien canadien imposable, à l'exception :

Donation

(4) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5.2) Lorsqu'une personne non-résidente a effectué, ou se propose d'effectuer, une disposition en faveur d'un contribuable au cours d'une année d'imposition d'un bien (sauf un bien exclu) qui est une police d'assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien immeuble (sauf une immobilisation) situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable ou un droit ou une option afférent à un bien auquel s'applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l'égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :

Certificat concernant les dispositions

(5) Les alinéas 116(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) d'un bien qui est un bien canadien imposable du seul fait qu'il est réputé être un tel bien par une disposition de la présente loi;

    a.1) d'un bien (sauf un bien immeuble situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier) qui figure à l'inventaire d'une entreprise exploitée au Canada par la personne;

    b) d'une action d'une catégorie du capital-actions d'une société qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement;

(6) L'alinéa 116(6)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) d'un bien d'un assureur non-résident qui, à la fois :

      (i) est autorisé par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d'assurance,

      (ii) exploite une entreprise d'assurance, au sens du paragraphe 138(1), au Canada;

    f) d'un bien d'une banque étrangère autorisée qui est utilisé ou détenu dans le cadre de l'entreprise bancaire canadienne de la banque;

    g) d'une option relative à un bien visé à l'un des alinéas a) à f), que ce bien existe ou non;

    h) d'un droit dans un bien visé à l'un des alinéas a) à g).

(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les alinéas 116(6)a) et a.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s'appliquent à compter du 2 octobre 1996.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l'année d'imposition terminée après cette date et avant le 18 octobre 2000, le pourcentage « 25 % » aux paragraphes 116(2), (4) et (5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « 30 % ».

(9) L'alinéa 116(6)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et le paragraphe (6) s'appliquent à compter du 28 juin 1999.

92. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l'année d'imposition 2000 correspond à ce qui suit :

Taux d'imposition pour 2000

    a) si le montant imposable n'excède pas 30 004 $, 17 % de ce montant;

    b) si le montant imposable excède 30 004 $ sans excéder 60 009 $, 5 101 $ plus 25 % de la partie du montant imposable qui excède 30 004 $;

    c) si le montant imposable excède 60 009 $, 12 602 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 60 009 $.

(2) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2) L'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d'imposition correspond à ce qui suit :

Taux d'imposition pour les années postérieures à 2000

    a) si le montant imposable n'excède pas 30 754 $, 16 % de ce montant;

    b) si le montant imposable excède 30 754 $ sans excéder 61 509 $, 4 921 $ plus 22 % de la partie du montant imposable qui excède 30 754 $;

    b.1) si le montant imposable excède 61 509 $ sans excéder 100 000 $, 11 687 $ plus 26 % de la partie du montant imposable qui excède 61 509 $;

    c) si le montant imposable excède 100 000 $, 21 695 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 100 000 $.

(3) Chacune des sommes de 30 754 $, 61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au paragraphe (2) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour ce qui est de l'application de ce paragraphe à l'année d'imposition 2004 :

Seuils minimaux pour 2004

    a) la somme qui s'appliquerait à cette année si le présent article s'appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

    b) en ce qui concerne :

      (i) la somme de 30 754 $ : 35 000 $,

      (ii) la somme de 61 509 $ : 70 000 $,

      (iii) la somme de 100 000 $ : 113 804 $.

(3) Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2000.

(4) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

93. (1) La division 118(1)c.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) soit une personne résidant au Canada qui est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

(2) Le passage de l'alinéa 118(1)c.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    le montant obtenu par la formule suivante :

15 453 $ - D.1

    où :

    D.1 représente 11 953 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu de la personne pour l'année;

(3) L'alinéa 118(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) pour chaque personne qui a atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et qui était à la charge du particulier pour l'année en raison d'une infirmité mentale ou physique, le montant obtenu par la formule suivante :

Crédits pour personnes à charge

8 466 $ - E

    où :

    E représente 4 966 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu de la personne pour l'année;

(4) L'article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Chacune des sommes de 7 131 $, 6 055 $ et 606 $ mentionnées aux alinéas (1)a) à c) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour l'année d'imposition 2004 :

Sommes minimales pour 2004

    a) la somme, afférente à chacune des sommes en question, qui s'appliquerait à cette année si le présent article s'appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

    b) en ce qui concerne :

      (i) la somme de 7 131 $ : 8 000 $,

      (ii) la somme de 6 055 $ : 6 800 $,

      (iii) la somme de 606 $ : 680 $.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, la mention « époux ou conjoint de fait » figurant à la division 118(1)c.1)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « conjoint » pour toute année d'imposition se terminant avant 2001, sauf si le contribuable fait, en vertu de l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, un choix valide de sorte que cette loi s'applique à lui pour une ou plusieurs années d'imposition comprenant l'année en question.

(6) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes.

94. (1) Le passage de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un don (à l'exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année) d'un fonds de terre (y compris une servitude, notamment celle visant l'utilisation et la jouissance d'un fonds de terre dominant, et une convention) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l'Environnement et qui, selon l'attestation de ce ministre ou d'une personne qu'il désigne, est un fonds sensible sur le plan écologique dont la préservation et la conservation sont, de l'avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par le particulier au cours de l'année ou d'une des cinq années d'imposition précédentes à l'une des personnes ci-après, dans la mesure où il n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure :

« total des dons de biens écosensi-
bles »
``total ecological gifts''

(2) Le paragraphe 118.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour qu'un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l'État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

Attestation du don

    a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

    b) s'il s'agit d'un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels;

    c) s'il s'agit d'un don visé à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1), les deux attestations mentionnées à cette définition.

(3) Le paragraphe 118.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don au cours de l'année d'imposition de son décès (étant entendu qu'un tel don comprend celui qui est par ailleurs réputé par les paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7), (7.1), (13) ou (15) avoir été ainsi fait) est réputé, pour l'application du présent article (sauf le présent paragraphe), l'avoir fait au cours de l'année d'imposition précédente et non au cours de l'année de son décès, dans la mesure où un montant au titre de ce don n'est pas déduit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année de son décès.

Don au cours de l'année du décès

(4) L'article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Le paragraphe (5.2) s'applique à un particulier relativement à une police d'assurance-vie si les conditions suivantes sont réunies :

Transfert direct - produit de l'assurance

    a) il s'agit d'une police d'assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès;

    b) un transfert d'argent, ou un transfert au moyen d'un titre négociable, d'un assureur à un donataire reconnu est effectué par suite du décès du particulier et uniquement en exécution des obligations prévues par la police (sauf s'il s'agit d'un transfert dont le montant n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d'imposition, mais y aurait été inclus pour une année d'imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier pour le compte de la succession de ce dernier et si la présente loi s'appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3));

    c) immédiatement avant le décès du particulier :

      (i) un changement de bénéficiaire du transfert visé à l'alinéa b) ne pouvait se faire sans le consentement du particulier,