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(4) L'alinéa 110.6(2.1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le
montant total qu'un particulier peut déduire
en application du présent article dans le calcul
de son revenu pour une année d'imposition ne
peut dépasser le montant déterminé à son
égard pour l'année selon la formule figurant à
l'alinéa (2)a).
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Déduction
maximale
pour gains en
capital
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(6) Le passage du paragraphe 110.6(12)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(12) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la fiducie visée aux alinéas
104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie qui a fait le
choix prévu au paragraphe 104(5.3), une
fiducie en faveur de soi-même et une fiducie
mixte au profit de l'époux ou du conjoint de
fait) peut déduire, en application du présent
article, le moins élevé des montants ci-après
dans le calcul de son revenu imposable pour
son année d'imposition qui comprend le jour
déterminé à son égard selon ces alinéas :
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Déduction
relative à une
fiducie
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(7) L'alinéa 110.6(12)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
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(9) Les paragraphes (3) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 27 février 2000.
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(10) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(11) Le paragraphe (7) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, le montant
déterminé selon l'alinéa 110.6(12)c) de la
même loi, édicté par le paragraphe (7), dans
le calcul du revenu imposable d'une fiducie
pour son année d'imposition donnée qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 ou qui a commencé après le 28 février
2000 et s'est terminée avant le 17 octobre
2000 est réputé égal au produit de la
multiplication du montant déterminé selon
cet alinéa (compte non tenu du présent
paragraphe) par le quotient de la fraction
figurant à l'alinéa 38a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 22(1), qui
s'applique à la fiducie pour l'année donnée,
par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la
même loi, édicté par le paragraphe 22(1),
qui s'applique à l'époux ou au conjoint de
fait du contribuable pour l'année
d'imposition de leur décès.
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87. (1) La division 111(1)e)(ii)(C) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) L'élément E de la deuxième formule
figurant à la définition de « perte autre
qu'une perte en capital », au paragraphe
111(8) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(3) L'élément B de la première formule
figurant à la définition de « perte autre
qu'une perte en capital », au paragraphe
111(8) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Le première formule figurant à la
définition de « solde des pertes en capital
subies avant 1986 », au paragraphe 111(8)
de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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(A + B) - (C + D + E + E.1)
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(5) Le passage de la définition de « solde
des pertes en capital subies avant 1986 », au
paragraphe 111(8) de la même loi, suivant
l'élément B est remplacé par ce qui suit :
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J x (0,5/K)
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J représente le montant qu'il a
déduit en application de l'article 110.6 pour
une année d'imposition, antérieure à l'année
donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le
17 octobre 2000,
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K la fraction figurant à l'alinéa
38a) qui s'applique à lui pour l'année
d'imposition mentionnée à l'élément J.
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(6) L'alinéa 111(9)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2000.
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(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(9) Le paragraphe (3) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
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(10) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
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(11) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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88. (1) Le paragraphe 112(2.2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2.2) Aucune déduction ne peut être faite en
application des paragraphes (1) ou (2) ou
138(6) dans le calcul du revenu imposable
d'une société donnée relativement à un
dividende reçu sur une action du
capital-actions d'une société émise après 20
heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin
1987, si les conditions suivantes sont réunies :
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Actions
garanties
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(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s'applique
pas aux dividendes qu'une société donnée
reçoit sur les actions suivantes :
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Exceptions
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(2.22) Les règles suivantes s'appliquent
dans le cadre des paragraphes (2.2) et (2.21) :
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Interpréta- tion
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(2) Le passage « le quart » aux
sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de
la même loi est remplacé par « la moitié ».
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes reçus après 1998.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions effectuées après le 27 février
2000. Toutefois, en ce qui concerne les
dispositions effectuées avant le 18 octobre
2000, le passage « la moitié » aux
sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de
la même loi, édicté par le paragraphe (2),
est remplacé par « le tiers ».
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89. (1) Les articles 114 et 114.1 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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114. Malgré le paragraphe 2(2), le revenu
imposable pour une année d'imposition du
particulier qui réside au Canada tout au long
d'une partie de l'année mais qui, tout au long
d'une autre partie de l'année, est un
non-résident correspond à l'excédent éventuel
du montant visé à l'alinéa a) :
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Particulier
résidant au
Canada
pendant une
partie de
l'année
seulement
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sur la somme des montants suivants :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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90. (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 115(1)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 115(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(vi), de ce qui suit :
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(4) Les alinéas 115(1)b) et b.1) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 115(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Le paragraphe 115(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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(7) Les alinéas 115(2)b) et b.1) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(8) L'article 115 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une
personne non-résidente est redevable de
l'impôt prévu au paragraphe 212(5.1), ou le
serait s'il n'était pas tenu compte du
paragraphe 212(5.2), au titre d'une somme
payée, créditée ou fournie au cours d'une
année d'imposition donnée, la somme n'est
incluse dans le calcul de son revenu imposable
gagné au Canada pour une année d'imposition
que si un choix valide est fait à son égard en
vertu du paragraphe 216.1(1) pour l'année
donnée.
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Acteurs
non-résidents
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