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(19) Le paragraphe 104(13) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(13) Les montants applicables suivants sont
à inclure dans le calcul du revenu du
bénéficiaire d'une fiducie pour une année
d'imposition donnée :
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Revenu des
bénéficiaires
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(20) Les alinéas 104(15)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(21) Le passage du paragraphe 104(19) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(19) La partie d'un dividende imposable
qu'une fiducie reçoit au cours d'une année
d'imposition tout au long de laquelle elle a
résidé au Canada sur une action du
capital-actions d'une société canadienne
imposable et qu'elle attribue à un de ses
bénéficiaires dans sa déclaration de revenu
produite pour l'année est réputée, pour
l'application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et
d) et de l'article 112, ne pas avoir été reçue par
la fiducie et, pour l'application de la présente
loi, sauf la partie XIII, constituer un dividende
imposable sur l'action reçu de la société par le
bénéficiaire au cours d'une année
d'imposition donnée si :
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Dividende
réputé reçu
par un
bénéficiaire
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(22) Le passage du paragraphe 104(21.2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(21.2) Dans le cas où, pour l'application du
paragraphe (21), une fiducie personnelle ou
une fiducie visée au paragraphe 7(2) attribue
un montant à un bénéficiaire au titre de ses
gains en capital imposables nets pour une
année d'imposition (appelée « année
d'attribution » au présent paragraphe), les
règles suivantes s'appliquent :
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Gains en
capital
imposables
des
bénéficiaires
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(23) L'article 104 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (21.3), de ce qui suit :
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(21.4) Lorsqu'un montant, attribué au
bénéficiaire d'une fiducie pour l'année
d'imposition donnée de celle-ci qui comprend
le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est
réputé, par l'effet du paragraphe (21), être un
gain en capital imposable du bénéficiaire
provenant de la disposition d'une
immobilisation pour son année d'imposition
dans laquelle l'année donnée se termine
(appelé « gain attribué » au présent
paragraphe), les règles suivantes
s'appliquent :
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Présomption
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(21.5) Lorsqu'aucun montant n'est attribué
par une fiducie en application du paragraphe
(21) au titre de ses gains en capital imposables
nets pour son année d'imposition qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 et que la fiducie a des gains en capital
nets ou des pertes en capital nettes résultant de
la disposition de biens effectuées au cours de
l'année, les présomptions suivantes
s'appliquent si la fiducie en fait le choix dans
sa déclaration de revenu pour l'année :
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Gains réputés
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Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent paragraphe :
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(21.6) Lorsqu'un contribuable est réputé
par le paragraphe (21.4) avoir réalisé des gains
en capital lors de la disposition d'une
immobilisation au cours de son année
d'imposition relativement à des dispositions
de biens effectuées par une fiducie dont il est
le bénéficiaire, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Gains
réputés -
application
du
paragraphe
(21.4)
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(21.7) Lorsqu'une fiducie attribue un
montant à un bénéficiaire, en application du
paragraphe (21), pour son année d'imposition
donnée se terminant dans l'année
d'imposition du bénéficiaire qui comprend le
28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que
le paragraphe (21.4) ne s'applique pas au
montant attribué, les règles suivantes
s'appliquent :
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Gains
réputés -
inapplication
du
paragraphe
(21.4)
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(24) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
Toutefois, en ce qui concerne les transferts
de biens effectués avant le 24 décembre
1998, le paragraphe 104(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est remplacé
par ce qui suit :
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104. (1) Dans la présente loi, la mention
d'une fiducie ou d'une succession (appelées
« fiducie » à la présente sous-section) vaut
également mention, sauf indication contraire
du contexte, du fiduciaire, de l'exécuteur
testamentaire, de l'administrateur
successoral, du liquidateur de succession, de
l'héritier ou d'un autre représentant légal
ayant la propriété ou le contrôle des biens de
la fiducie.
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(25) Le paragraphe (2) s'applique aux
jours postérieurs au 23 décembre 1998 qui
sont déterminés à l'égard d'une fiducie
selon le paragraphe 104(4) de la même loi,
modifié par le présent article. Pour ce qui
est du calcul du coût indiqué d'un bien pour
une fiducie après cette date, ce paragraphe
s'applique aux jours postérieurs à 1992 qui
sont déterminés à l'égard de la fiducie selon
ce même paragraphe 104(4). Toutefois, en
ce qui concerne une fiducie établie par un
contribuable au cours de 2000 au profit
d'un autre particulier, le passage « l'époux
ou le conjoint de fait » aux divisions
104(4)a)(i)(A) et (B) de la même loi, édictées
par le paragraphe (2), est remplacé par « le
conjoint », sauf si, en raison du choix prévu
à l'article 144 de la Loi sur la modernisation
de certains régimes d'avantages et
d'obligations, les articles 130 à 142 de cette
loi s'appliquaient au contribuable et à
l'autre particulier au moment de
l'établissement de la fiducie.
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(26) Les paragraphes (3), (6) et (17) à (19)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne
une fiducie établie par un contribuable au
cours de 2000 au profit d'un autre
particulier :
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sauf si, en raison du choix prévu à l'article
144 de la Loi sur la modernisation de certains
régimes d'avantages et d'obligations, les
articles 130 à 142 de cette loi s'appliquaient
au contribuable et à l'autre particulier au
moment de l'établissement de la fiducie.
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(27) Les alinéas 104(4)a.2) et a.3) de la
même loi, édictés par le paragraphe (4),
s'appliquent aux jours postérieurs au 17
décembre 1999 qui sont déterminés selon le
paragraphe 104(4) de la même loi, modifié
par le présent article.
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(28) L'alinéa 104(4)a.4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), et le
paragraphe (5) s'appliquent aux années
d'imposition 2000 et suivantes, ainsi
qu'après le 23 décembre 1998 si une fiducie
en fait le choix dans un document présenté
au ministre du Revenu national au plus tard
le 31 mars 2001 (ou à toute date postérieure
que ce ministre estime acceptable).
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(29) Les paragraphes (7) et (8)
s'appliquent aux jours postérieurs au 23
décembre 1998 qui sont déterminés selon le
paragraphe 104(4) de la même loi, modifié
par le présent article. Toutefois, pour
l'application de l'alinéa 104(5.2)a) de la
même loi, édicté par le paragraphe (8), aux
jours, déterminés selon le paragraphe
104(4) de la même loi, qui font partie
d'années d'imposition commençant avant
2001, il n'est pas tenu compte du renvoi à
l'alinéa 59(3.2)c.1) de la même loi ni du
passage « à la définition de « frais
cumulatifs relatifs à des ressources à
l'étranger » au paragraphe 66.21(1) »
figurant à cet alinéa 104(5.2)a).
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(30) Le paragraphe (9) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2000.
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(31) Les paragraphes (10) et (11)
s'appliquent aux transferts effectués après
le 23 décembre 1998.
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(32) Le paragraphe (12) s'applique aux
transferts effectués après le 11 février 1991.
Toutefois, en ce qui concerne les transferts
effectués avant le 24 décembre 1998, le
passage du paragraphe 104(5.8) de la même
loi précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe (12), est remplacé par ce qui
suit :
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(5.8) Lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie
cédante » au présent paragraphe) transfère à
un moment donné à une autre fiducie (appelée
« fiducie cessionnaire » au présent
paragraphe) des immobilisations (sauf des
biens exclus), des fonds de terre compris dans
les biens à porter à son inventaire, des avoirs
miniers canadiens ou des avoirs miniers
étrangers dans les circonstances visées à
l'alinéa e) de la définition de « disposition de
biens » à l'article 54 ou au paragraphe 107(2)
et que la fiducie cessionnaire n'est pas visée à
l'alinéa g) de la définition de « fiducie » au
paragraphe 108(1), les règles suivantes
s'appliquent :
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(33) Le paragraphe (13) s'applique aux
transferts effectués après le 17 décembre
1999.
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(34) Les paragraphes (14) et (15)
s'appliquent aux transferts effectués après
1999.
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(35) Le paragraphe (16) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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(36) Le paragraphe (20) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(37) Le paragraphe (21) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
2000.
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(38) Le paragraphe (22) s'applique aux
années d'imposition de fiducies
commençant après le 22 février 1994.
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(39) Le paragraphe (23) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
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79. (1) Le paragraphe 106(1.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa
participation au revenu d'une fiducie est
réputé nul, sauf si l'un des faits suivants se
vérifie :
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Coût d'une
participation
au revenu
d'une fiducie
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(2) L'alinéa 106(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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