(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

80. (1) Le passage de l'alinéa 107(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) pour le calcul de son gain en capital provenant de la disposition, s'il s'agit d'une participation dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé des montants ci-après, sauf dans le cas où une partie de la participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et où la fiducie est un non-résident au moment de la disposition :

(2) L'alinéa 107(1)b) de la même loi est abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi suivant l'alinéa d) est abrogé.

(4) Le paragraphe 107(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au capital d'une fiducie personnelle ou d'une fiducie visée par règlement est réputé égal au montant applicable suivant :

Coût d'une participation au capital d'une fiducie

    a) lorsque le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à la participation et que la fiducie ne fait pas ce choix relativement à l'un de ses biens, le coût de la participation pour le contribuable, déterminé selon l'alinéa 110.6(19)a);

    b) dans les autres cas, zéro, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) le contribuable a acquis une partie de la participation d'une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition,

      (ii) il serait déterminé par ailleurs que le coût d'une partie de la participation n'est pas nul selon l'article 48, en son état avant 1993, ou selon les alinéas 111(4)e) ou 128.1(1)c) ou (4)c).

(5) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.001), les règles suivantes s'appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement attribue de ses biens à un contribuable bénéficiaire, en règlement de la totalité ou d'une partie de la participation de celui-ci au capital de la fiducie :

Attribution par une fiducie personnelle

(6) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles suivantes s'appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d'un contribuable bénéficiaire, une attribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d'une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :

Attribution par une fiducie personnelle

(7) Les alinéas 107(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à la somme de leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant ce moment et du pourcentage déterminé de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le prix de base rajusté pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment (déterminé compte non tenu de l'alinéa (1)a)),

      (ii) le coût indiqué pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment;

    b.1) pour l'application de l'alinéa b), le pourcentage déterminé correspond au pourcentage applicable suivant :

      (i) si les biens sont des immobilisations (sauf des biens amortissables), 100 %,

      (ii) si les biens sont des immobilisations admissibles relatives à une entreprise de la fiducie, 100 %,

      (iii) dans les autres cas, 75 %;

    c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d'une partie, selon le cas, de la participation au capital pour un produit égal à l'excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le coût auquel il serait réputé par l'alinéa b) avoir acquis les biens, si le pourcentage déterminé visé à cet alinéa était de 100 %,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à la participation au capital ou à la partie de participation;

(8) Le paragraphe 107(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) les biens sont réputés être des biens canadiens imposables du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) le contribuable est un non-résident à ce moment,

      (ii) ce moment est antérieur au 2 octobre 1996,

      (iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 87(4) ou (5) ou l'alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;

(9) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

      (ii) pour calculer, après le moment donné, le montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le montant obtenu par la formule suivante est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

(10) L'article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.001) Lorsqu'une fiducie attribue un bien à l'un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'attribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d'imposition où le bien est attribué et si l'un des faits suivants se vérifie :

Roulement - choix d'une fiducie

    a) la fiducie réside au Canada au moment de l'attribution;

    b) le bien est un bien canadien imposable;

    c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d'une entreprise que la fiducie exploite par l'entremise d'un établissement stable (au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu) au Canada immédiatement avant l'attribution, soit une immobilisation admissible relative à une telle entreprise, soit un bien à porter à l'inventaire d'une telle entreprise.

(2.002) Lorsqu'une fiducie non-résidente attribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l'un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles suivantes s'appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d'imposition où le bien est attribué :

Roulement - choix d'un bénéficiaire

    a) le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'attribution;

    b) pour l'application du sous-alinéa (1)a)(ii), le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.

(11) Le passage du paragraphe 107(2.01) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2.01) Lorsqu'une fiducie personnelle attribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l'article 54, pour une année d'imposition si elle l'avait désigné comme telle en application de l'alinéa c.1) de cette définition, les présomptions suivantes s'appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition qui comprend ce moment :

Attribution de résidence principale

(12) Le paragraphe 107(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d'un de ses bénéficiaires, une attribution de bien qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d'une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s'il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées au paragraphe (2) et à l'article 132.2 ne s'appliquent pas à l'attribution, les règles suivantes s'appliquent :

Autres attributions

    a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit déterminé selon l'alinéa a);

    c) sous réserve de l'alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l'ancienne participation dont il a disposé au moment de l'attribution est réputé égal à l'excédent éventuel :

      (i) du produit déterminé selon l'alinéa a) (sauf la partie éventuelle de ce produit qui représente un paiement auquel s'applique l'alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1)),

    sur la somme des montants suivants :

      (ii) si le bien n'est pas un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, l'excédent éventuel de sa juste valeur marchande à ce moment sur la somme des montants suivants :

        (A) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment,

        (B) la partie éventuelle de l'excédent qui serait déterminé selon le présent sous-alinéa s'il n'était pas tenu compte de la présente division, qui représente un paiement auquel s'applique l'alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),

      (iii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l'ancienne participation;

    d) malgré les alinéas a) à c), lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n'est pas visé aux alinéas (2.001)b) ou c) et que, en l'absence du présent alinéa, un contribuable n'aurait pas de revenu, de perte, de gain en capital imposable ou de perte en capital déductible relativement au bien en raison de l'application du paragraphe 75(2) à la disposition du bien à ce moment :

      (i) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à son coût indiqué,

      (ii) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à sa juste valeur marchande,

      (iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l'ancienne participation dont il a disposé au moment de l'attribution est réputé égal à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur la somme des montants suivants :

        (A) la partie du montant de l'attribution qui est un paiement auquel s'applique l'alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),

        (B) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l'ancienne participation;

    e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que l'attribution est effectuée au cours d'une de ses années d'imposition qui est antérieure à son année d'imposition 2003, qu'elle a fait, pour l'année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu'elle en fait le choix relativement à l'attribution sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l'année :

      (i) il n'est pas tenu compte de l'alinéa c),

      (ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l'ancienne participation dont il a disposé lors de l'attribution est réputé égal au montant déterminé selon l'alinéa a).

(2.11) Lorsqu'une fiducie effectue une ou plusieurs attributions de biens au cours d'une année d'imposition dans les circonstances visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas d'un bien attribué après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)), les règles suivantes s'appliquent :

Gains non transférés aux bénéficiaires

    a) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune des attributions, son revenu pour l'année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l'application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces attributions qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes (y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

    b) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces attributions, son revenu pour l'année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l'application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à l'ensemble de ces attributions, si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.

(2.12) Le choix qu'une fiducie de fonds commun de placement fait en vertu du paragraphe (2.11) est réputé, pour les années d'imposition 2003 et suivantes de la fiducie, ne pas avoir été fait si, à la fois :

Choix - paragraphe (2.11)

    a) il est fait après le 20 décembre 2000 et s'applique à une année d'imposition se terminant avant 2003;

    b) le produit de disposition de la participation d'un bénéficiaire de la fiducie a été déterminé selon l'alinéa (2.1)e).

(13) Le passage « les 4/3 d'un » au sous-alinéa 107(2.2)a)(ii) de la même loi est remplacé par « le double du ».

(14) Le paragraphe 107(3) de la même loi est abrogé.

(15) Le paragraphe 107(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s'applique au bien qu'une fiducie visée à l'alinéa 104(4)a) attribue à un bénéficiaire, mais le paragraphe (2) ne s'y applique pas :

Fiducie en faveur de l'époux, du conjoint de fait ou de soi-même

    a) le bénéficiaire n'est pas :

      (i) l'époux ou le conjoint de fait mentionné à l'alinéa 104(4)a), dans le cas d'une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,

      (ii) le contribuable mentionné à l'alinéa 104(4)a), dans le cas d'une fiducie en faveur de soi-même,

      (iii) le contribuable, l'époux ou le conjoint de fait mentionné à l'alinéa 104(4)a), dans le cas d'une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait;

    b) le contribuable, l'époux ou le conjoint de fait mentionné au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, est vivant le jour de l'attribution.

(16) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s'applique à l'attribution d'un bien par une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement à un contribuable bénéficiaire, effectuée en règlement de la totalité ou d'une partie de la participation de celui-ci au capital de la fiducie, mais le paragraphe (2) ne s'y applique pas :

Cas d'application du paragraphe 75(2) à une fiducie

(17) Le paragraphe 107(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s'applique à l'attribution d'un bien d'une fiducie personnelle donnée ou d'une fiducie donnée visée par règlement effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie, mais le paragraphe (2) ne s'y applique pas :

Cas d'application du paragraphe 75(2) à une fiducie

    a) l'attribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d'une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;

    b) le paragraphe 75(2) s'est appliqué à un moment donné aux biens :

      (i) soit de la fiducie donnée,