(3) Le passage de l'alinéa 80(8)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) dans le cas où le débiteur est une société
qui a résidé au Canada tout au long de cette
année, chaque montant donné qui serait
déterminé relativement au débiteur selon
les alinéas 66.7(2)a), (2.3)a), (3)a), (4)a) ou
(5)a), s'il n'était pas tenu compte des
mentions « 30 % de », « 30 % de » et
« 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a)
et (5)a) respectivement, par suite de l'un
des événements suivants, à condition que le
montant ainsi appliqué ne dépasse pas le
compte de société remplaçante,
immédiatement après ce moment,
relativement à la dette et au montant
donné :
|
|
|
(4) Le paragraphe 80(8) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
|
|
|
f) les frais cumulatifs relatifs à des
ressources à l'étranger (au sens du
paragraphe 66.21(1)) du débiteur se
rapportant à un pays.
|
|
|
(5) Le passage « les 4/3 du » à la division
80(12)a)(ii)(B) de la même loi est remplacé
par « le double du ».
|
|
|
(6) Le passage « les 4/3 du » au
sous-alinéa a)(ii) de l'élément D de la
formule figurant au paragraphe 80(13) de
la même loi est remplacé par « le double
du ».
|
|
|
(7) La mention « 0,75 » à l'alinéa b) de
l'élément E de la formule figurant au
paragraphe 80(13) de la même loi est
remplacée par « 1/2 ».
|
|
|
(8) Les paragraphes (1), (3) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
|
|
|
(9) Les paragraphes (2) et (5) à (7)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
Toutefois, en ce qui concerne une année
d'imposition d'un débiteur qui comprend le
28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui
a commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000 :
|
|
|
a) le passage « le double du » à la division
80(12)a)(ii)(B) de la même loi, édicté par
le paragraphe (5), et au sous-alinéa a)(ii)
de l'élément D de la formule figurant au
paragraphe 80(13) de la même loi, édicté
par le paragraphe (6), est remplacé par
« l'inverse de la fraction figurant à
l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe
22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt
sur le revenu, qui s'applique au débiteur
pour l'année, multiplié par le »;
|
|
|
b) la mention « 1/2 » à l'alinéa b) de
l'élément E de la formule figurant au
paragraphe 80(13) de la même loi,
édictée par le paragraphe (7), vaut
mention de la fraction figurant à l'alinéa
38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 22(1), qui s'applique au
débiteur pour l'année.
|
|
|
59. (1) La mention « 0,75 » dans la
formule figurant au paragraphe 80.01(10)
de la même loi est remplacée par « 0,5 ».
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'un
débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou
le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après
le 28 février 2000 et s'est terminée avant le
17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la
formule figurant au paragraphe 80.01(10)
de la même loi, édictée par le paragraphe
(1), vaut mention de la fraction figurant à
l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 22(1), qui s'applique au
débiteur pour l'année.
|
|
|
60. (1) Le paragraphe 81(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
g.3), de ce qui suit :
|
|
|
g.4) un montant reçu conformément au
Décret autorisant des paiements à titre
gracieux pour la hausse des frais de
chauffage;
|
|
Allocation de
chauffage
|
(2) Le paragraphe 81(3.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3.1) N'est pas inclus dans le calcul du
revenu d'un particulier pour une année
d'imposition un montant, ne dépassant pas le
montant raisonnable, qu'il a reçu d'un
employeur avec lequel il n'a aucun lien de
dépendance à titre d'allocation de frais de
déplacement, ou en remboursement de tels
frais, qu'il a engagés au cours de l'année
relativement à son emploi à temps partiel
auprès de l'employeur au cours de l'année (à
l'exclusion des frais engagés pour accomplir
les fonctions de son emploi à temps partiel) si
les conditions suivantes sont réunies :
|
|
Frais de
déplacement
|
a) tout au long de la période au cours de
laquelle les frais ont été engagés, l'un des
faits suivants se vérifie :
|
|
|
(i) le particulier avait un autre emploi ou
exploitait une entreprise,
|
|
|
(ii) si l'employeur est un établissement
d'enseignement agréé, au sens du
paragraphe 118.6(1), l'emploi à temps
partiel du particulier consistait à lui
fournir au Canada un service en sa qualité
de professeur ou d'enseignant;
|
|
|
b) les fonctions de l'emploi à temps partiel
du particulier ont été exécutées à un endroit
situé à au moins 80 kilomètres des lieux
suivants :
|
|
|
(i) en cas d'application du sous-alinéa
a)(i), à la fois, la résidence habituelle du
particulier et le lieu de l'autre emploi ou
de l'entreprise visé à ce sous-alinéa;
|
|
|
(ii) en cas d'application du sous-alinéa
a)(ii), la résidence habituelle du
particulier.
|
|
|
(4) La somme de 1 000 $ ou, s'il est moins
élevé, le total des montants visés à l'alinéa a)
n'est pas inclus dans le calcul du revenu d'un
particulier provenant de l'exercice des
fonctions visées à cet alinéa si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Paiements
pour services
de volontaire
|
a) le particulier est l'employé d'un
gouvernement, d'une municipalité ou
d'une autre administration (appelé
« employeur » au présent paragraphe), ou
est autrement engagé par lui, au cours d'une
année d'imposition, et reçoit de lui, au
cours de l'année, un ou plusieurs montants
pour l'exercice de ses fonctions à titre :
|
|
|
(i) de technicien ambulancier volontaire,
|
|
|
(ii) de pompier volontaire,
|
|
|
(iii) de volontaire participant aux
activités de recherche ou de sauvetage de
personnes ou à d'autres situations
d'urgence;
|
|
|
b) à la demande du ministre, l'employeur
atteste ce qui suit par écrit :
|
|
|
(i) le particulier a été, au cours de
l'année, une personne visée à l'alinéa a),
|
|
|
(ii) le particulier, dans le cadre de son
emploi ou autre engagement auprès de
l'employeur, n'a, à aucun moment de
l'année, exercé les fonctions visées à
l'alinéa a) ou des fonctions semblables
autrement qu'à titre de volontaire.
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants reçus après 2000.
|
|
|
(4) Le paragraphe 81(3.1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, les cotisations voulues
concernant l'impôt payable par un
particulier en vertu de la même loi pour une
année d'imposition se terminant avant 2000
sont établies pour prendre en compte le
paragraphe 81(3.1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2).
|
|
|
(5) Le paragraphe 81(4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
|
|
|
61. (1) Les passages « les 4/3 du » et « les
3/4 » au paragraphe 84.1(2.1) de la même
loi sont remplacés respectivement par « le
double du » et « la moitié ».
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'un
contribuable qui comprend le 28 février
2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000, le
passage « le double du » au paragraphe
84.1(2.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par
« l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa
38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la
Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu,
qui s'applique au contribuable pour
l'année, multiplié par le » et le passage « la
moitié » à ce même paragraphe 84.1(2.1) est
remplacé par la fraction figurant à l'alinéa
38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 22(1), qui s'applique au
contribuable pour l'année.
|
|
|
62. (1) Les éléments D et E de la formule
figurant à l'alinéa 85(1)d.1) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
D le montant qui serait inclus, en
application du paragraphe 14(1), dans le
calcul du revenu du contribuable par
suite de la disposition si la valeur des
éléments C et D de la formule figurant
à l'alinéa 14(1)b) était nulle,
|
|
|
E le montant qui serait inclus, en
application du paragraphe 14(1), dans le
calcul du revenu du contribuable par
suite de la disposition si la valeur de
l'élément D de la formule figurant à
l'alinéa 14(1)b) était nulle;
|
|
|
(2) L'article 85 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
|
|
|
(1.11) Malgré le paragraphe (1.1), un avoir
minier étranger, ou la participation dans une
société de personnes dont tout ou partie de la
valeur provient d'un ou de plusieurs avoirs
miniers étrangers, n'est pas un bien
admissible d'un contribuable relativement à
une disposition qu'il effectue à une société si,
à la fois :
|
|
Exception
|
a) le contribuable et la société ont entre eux
un lien de dépendance;
|
|
|
b) il est raisonnable de conclure que l'un des
objets de la disposition, ou d'une série
d'opérations ou d'événements dont elle fait
partie, consiste à accroître la mesure dans
laquelle une personne peut demander la
déduction prévue à l'article 126.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions effectuées après le 21 décembre
2000, mais non aux dispositions effectuées
conformément à une convention écrite
conclue à cette date ou antérieurement.
|
|
|
63. (1) Le paragraphe 85.1(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
e) le vendeur, à la fois :
|
|
|
(i) est la société étrangère affiliée d'un
contribuable résidant au Canada à la fin
de l'année d'imposition du vendeur au
cours de laquelle l'échange a été
effectué,
|
|
|
(ii) a inclus, dans le calcul de son revenu
étranger accumulé, tiré de biens pour son
année d'imposition au cours de laquelle
l'échange a été effectué, une partie du
gain ou de la perte, déterminé par
ailleurs, provenant de la disposition des
actions échangées.
|
|
|
(2) L'article 85.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6)
et 95(2), lorsqu'une société résidant dans un
pays étranger (appelée « acheteur étranger »
au présent article) émet des actions de son
capital-actions (appelées « actions étrangères
émises » au présent article) en faveur d'un
vendeur en échange d'actions du
capital-actions d'une autre société résidant
dans un pays étranger (appelées « actions
étrangères échangées » au présent article) qui
étaient des immobilisations du vendeur
immédiatement avant l'échange, le vendeur
est réputé avoir fait ce qui suit, sauf si, dans sa
déclaration de revenu pour l'année
d'imposition de l'échange, il a inclus dans le
calcul de son revenu pour cette année une
partie de la perte ou du gain, déterminé par
ailleurs, provenant de la disposition des
actions étrangères échangées :
|
|
Échange
d'actions
étrangères
|
a) avoir disposé des actions étrangères
échangées pour un produit de disposition
égal au prix de base rajusté de ces actions
pour lui immédiatement avant l'échange;
|
|
|
b) avoir acquis les actions étrangères
émises à un coût, pour lui, égal au prix de
base rajusté des actions étrangères
échangées pour lui immédiatement avant
l'échange.
|
|
|
En outre, si les actions étrangères échangées
étaient des biens canadiens imposables du
vendeur, les actions étrangères émises qu'il a
ainsi acquises sont réputées en être.
|
|
|
(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas
dans les cas suivants :
|
|
Inapplication
du
paragraphe
(5)
|
a) le vendeur et l'acheteur étranger avaient
un lien de dépendance immédiatement
avant l'échange (autrement qu'à cause d'un
droit visé à l'alinéa 251(5)b) qui permet à
l'acheteur étranger d'acquérir les actions
étrangères échangées);
|
|
|
b) immédiatement après l'échange, le
vendeur, des personnes avec lesquelles il a
un lien de dépendance ou à la fois le
vendeur et de telles personnes :
|
|
|
(i) soit contrôlaient l'acheteur étranger,
|
|
|
(ii) soit avaient la propriété effective
d'actions du capital-actions de l'acheteur
étranger dont la juste valeur marchande
représente plus de 50 % de la juste valeur
marchande de l'ensemble des actions en
circulation du capital-actions de cet
acheteur;
|
|
|
c) le vendeur a reçu, pour les actions
étrangères échangées, une contrepartie non
constituée d'actions étrangères émises,
malgré qu'il ait pu avoir disposé d'actions
du capital-actions de l'autre société visée
au paragraphe (5) (sauf les actions
étrangères échangées) en faveur de
l'acheteur étranger pour une contrepartie
non constituée d'actions du capital-actions
de cet acheteur;
|
|
|
d) le vendeur, à la fois :
|
|
|
(i) est la société étrangère affiliée d'un
contribuable résidant au Canada à la fin
de l'année d'imposition du vendeur au
cours de laquelle l'échange a été
effectué,
|
|
|
(ii) a inclus, dans le calcul de son revenu
étranger accumulé, tiré de biens pour son
année d'imposition au cours de laquelle
l'échange a été effectué, une partie du
gain ou de la perte, déterminé par
ailleurs, provenant de la disposition des
actions étrangères échangées;
|
|
|
e) le vendeur est la société étrangère affiliée
d'un contribuable résidant au Canada à la
fin de l'année d'imposition du vendeur au
cours de laquelle l'échange a été effectué,
et les actions étrangères échangées sont des
biens exclus, au sens du paragraphe 95(1),
du vendeur.
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux échanges effectués après
1995.
|
|
|
64. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 86, de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
86.1 (1) Malgré les autres dispositions de la
présente partie :
|
|
Distribution
admissible
non comprise
dans le
revenu
|
a) le montant d'une distribution admissible
qu'un contribuable reçoit n'est pas inclus
dans le calcul de son revenu;
|
|
|
b) le paragraphe 52(2) ne s'applique pas à
la distribution admissible reçue par le
contribuable.
|
|
|
(2) Pour l'application du présent article et
de la partie XI, une distribution effectuée par
une société donnée à un contribuable est une
distribution admissible si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Distribution
admissible
|
a) la distribution porte sur l'ensemble des
actions ordinaires du capital-actions de la
société donnée qui appartiennent au
contribuable (appelées « actions initiales »
au présent article);
|
|
|
b) la distribution consiste uniquement en
actions ordinaires du capital-actions d'une
autre société qui appartenaient à la société
donnée immédiatement avant leur
distribution au contribuable (appelées
« actions de distribution » au présent
article);
|
|
|
c) dans le cas d'une distribution qui n'est
pas visée par règlement :
|
|
|
(i) au moment de la distribution, les deux
sociétés résident aux États-Unis et n'ont
jamais résidé au Canada,
|
|
|
(ii) au moment de la distribution, les
actions de la catégorie qui comprend les
actions initiales sont largement réparties
et activement transigées sur une bourse
de valeurs visée par règlement située aux
États-Unis,
|
|
|
(iii) selon les dispositions du United
States Internal Revenue Code qui
s'appliquent à la distribution, les
actionnaires de la société donnée qui
résident aux États-Unis ne sont pas
imposables pour ce qui est de la
distribution;
|
|
|
d) dans le cas d'une distribution qui est
visée par règlement :
|
|
|
(i) au moment de la distribution, les deux
sociétés résident dans le même pays (sauf
les États-Unis) avec lequel le Canada a
conclu un traité fiscal (appelé « pays
étranger » au présent article) et n'ont
jamais résidé au Canada,
|
|
|
(ii) au moment de la distribution, les
actions de la catégorie qui comprend les
actions initiales sont largement réparties
et activement transigées sur une bourse
de valeurs visée par règlement,
|
|
|
(iii) selon les lois du pays étranger, les
actionnaires de la société donnée qui
résident dans ce pays ne sont pas
imposables pour ce qui est de la
distribution,
|
|
|
(iv) la distribution est visée par
règlement sous réserve de conditions
jugées applicables dans les
circonstances;
|
|
|
e) avant la fin du sixième mois suivant le
jour où la société donnée transfère pour la
première fois une action de distribution
dans le cadre de la distribution, la société
donnée fournit au ministre des
renseignements, que celui-ci estime
acceptables, établissant ce qui suit :
|
|
|
(i) le fait que, au moment de la
distribution, les actions de la catégorie
qui comprend les actions initiales sont
largement réparties et activement
transigées sur une bourse de valeurs visée
par règlement,
|
|
|
(ii) le fait que la société donnée et l'autre
société mentionnée à l'alinéa b) n'ont
jamais résidé au Canada,
|
|
|
(iii) la date de la distribution,
|
|
|