(iv) le type et la juste valeur marchande de chacun des biens transférés à des résidents du Canada,

      (v) les nom et adresse de chaque résident du Canada qui a reçu des biens lors de la distribution,

      (vi) dans le cas d'une distribution qui n'est pas visée par règlement, le fait qu'elle n'est pas imposable aux termes des dispositions du United States Internal Revenue Code qui s'appliquent à la distribution,

      (vii) dans le cas d'une distribution qui est visée par règlement, le fait qu'elle n'est pas imposable aux termes des lois du pays étranger,

      (viii) tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit;

    f) sauf si la partie XI s'applique au contribuable, celui-ci fait, dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition de la distribution (ou, dans le cas d'une distribution reçue avant le 18 octobre 2000, par avis écrit présenté au ministre avant juillet 2001), un choix afin que le présent article s'applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :

      (i) le nombre d'actions initiales qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution, ainsi que leur coût indiqué (déterminé compte non tenu du présent article) et leur juste valeur marchande à ce moment,

      (ii) le nombre d'actions initiales qui lui appartenaient immédiatement après la distribution des actions de distribution, le nombre d'actions de distribution qu'il a reçues et la juste valeur marchande de ces actions initiales et actions de distribution à ce moment,

      (iii) sauf si le choix est fait dans sa déclaration de revenu pour l'année de la distribution, le montant de la distribution, la façon dont il l'a déclarée et les renseignements concernant toute disposition ultérieure d'actions initiales ou d'actions de distribution en vue du calcul des gains et pertes résultant de ces dispositions,

      (iv) tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit.

(3) Lorsqu'une société distribue une action de distribution à un contribuable, au titre d'une action initiale de celui-ci, dans le cadre d'une distribution admissible, les règles suivantes s'appliquent :

Rajustements de coût

    a) le montant obtenu par la formule ci-après est déduit dans le calcul du coût indiqué de l'action initiale pour le contribuable à un moment donné :

A x (B/C)

    où :

    A représente le coût indiqué, déterminé compte non tenu du présent article, de l'action initiale pour le contribuable immédiatement avant la distribution ou, si le contribuable a disposé de cette action avant la distribution, immédiatement avant la disposition,

    B la juste valeur marchande de l'action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable,

    C la somme des montants suivants :

        (i) la juste valeur marchande de l'action initiale immédiatement après la distribution de l'action de distribution au contribuable,

        (ii) la juste valeur marchande de l'action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable;

    b) le coût de l'action de distribution pour le contribuable correspond au montant appliqué en réduction, par l'effet de l'alinéa a), du coût indiqué de son action initiale.

(4) Pour ce qui est du calcul de la valeur d'un bien figurant à l'inventaire de l'entreprise d'un contribuable, les règles suivantes s'appliquent :

Biens figurant à l'inventaire

    a) la distribution admissible au contribuable d'une action de distribution qui figure à cet inventaire est réputée ne pas être une acquisition de bien effectuée au cours de l'exercice de l'entreprise dans lequel la distribution est effectuée;

    b) il est entendu que la valeur de l'action de distribution est à inclure dans le calcul de la valeur des biens figurant à cet inventaire à la fin de l'exercice en question.

(5) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations et nouvelles cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus lorsqu'il obtient des renseignements selon lesquels les conditions énoncées aux sous-alinéas (2)c)(iii) ou d)(iii) ne sont pas ou ne sont plus remplies.

Nouvelle cotisation

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux distributions reçues après 1997. Toutefois :

    a) les renseignements mentionnés à l'alinéa 86.1(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), sont réputés être fournis au ministre du Revenu national dans le délai imparti s'ils lui sont fournis avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi;

    b) le choix mentionné à l'alinéa 86.1(2)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé fait dans le délai imparti s'il est présenté au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

65. (1) Le paragraphe 87(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.2) En cas de fusion de sociétés visées à l'alinéa (1.1)a) ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même personne, la nouvelle société est réputée, pour l'application de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Toutefois, le présent paragraphe est sans effet sur la détermination de l'exercice d'une société remplacée, de son revenu imposable et de son impôt payable.

Continuation par la nouvelle société

(2) Le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) pour l'application des paragraphes 93(2) à (2.3), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l'action;

(3) Le passage du paragraphe 87(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8) Sous réserve du paragraphe 95(2), en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d'une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion, ou les options d'acquisition de telles actions appartenant au contribuable, ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou contre des options d'acquisition de telles actions, ou sont devenues de telles actions ou options, les paragraphes (4) et (5) s'appliquent au contribuable, avec les modifications suivantes, sauf s'il choisit de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition de la fusion :

Fusion étrangère

(4) Le paragraphe 87(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8.1) Pour l'application du présent article, « fusion étrangère » s'entend de l'unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés dont chacune résidait, immédiatement avant l'unification ou la combinaison, dans un pays étranger (chacune de ces sociétés étant appelée « société étrangère remplacée » au présent article) destinée à former une entité constituée résidant dans un pays étranger (appelée « nouvelle société étrangère » au présent article) de façon que, à la fois :

Définition de « fusion étrangère »

    a) la totalité ou la presque totalité des biens (à l'exception des sommes à recevoir d'une société étrangère remplacée et des actions du capital-actions d'une telle société) appartenant aux sociétés étrangères remplacées, immédiatement avant l'unification ou la combinaison, deviennent des biens de la nouvelle société étrangère par suite de l'unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l'attribution de biens à une société lors de la liquidation d'une autre société;

    b) la totalité ou la presque totalité des engagements (à l'exception des sommes payables à une société étrangère remplacée) des sociétés étrangères remplacées, existant immédiatement avant l'unification ou la combinaison, deviennent des engagements de la nouvelle société étrangère par suite de l'unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l'attribution de biens à une société lors de la liquidation d'une autre société;

    c) la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions des sociétés étrangères remplacées (à l'exception des actions et options appartenant à une société étrangère remplacée) soient échangées contre les actions ci-après, ou deviennent de telles actions, par suite de l'unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l'attribution de biens à une société lors de la liquidation d'une autre société :

      (i) soit des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère,

      (ii) soit, dans le cas où, immédiatement après l'unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société (appelée « société mère étrangère » au présent article) résidant dans un pays étranger, des actions du capital-actions de la société mère étrangère.

(5) Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

la nouvelle action est réputée, pour l'application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1) et à l'article 204 et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu'au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions effectuées après 2000.

(7) Le paragraphe (2) s'applique à compter de décembre 1999.

(8) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux unifications et combinaisons effectuées après 1995. Lorsqu'un contribuable fait le choix prévu au paragraphe 87(8) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), relativement à une unification ou combinaison effectuée avant 1999 et en avise le ministre du Revenu national par écrit avant la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le choix est réputé avoir été valablement fait relativement à l'unification ou la combinaison.

(9) Le paragraphe (5) s'applique à compter du 2 octobre 1996.

66. (1) Le passage de la subdivision 88(1)c)(vi)(B)(III) de la même loi précédant la sous-subdivision 1 est remplacé par ce qui suit :

          (III) par une société (sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i) et la filiale) à l'égard de laquelle l'un des faits suivants se vérifie :

(2) La division 88(1)c.2)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) le passage « des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) est remplacé par « des actions émises d'une catégorie donnée (sauf une catégorie exclue) du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions »,

(3) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.7), de ce qui suit :

    c.8) pour l'application de la division c.2)(iii)(A), est une catégorie exclue du capital-actions d'une société la catégorie d'actions de son capital-actions qui présente les caractéristiques suivantes :

      (i) le capital versé au titre de la catégorie n'est, à aucun moment, inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions de cette catégorie alors en circulation,

      (ii) les actions ne confèrent pas le droit d'élire les membres du conseil d'administration, sauf en cas d'inexécution des conditions des actions,

      (iii) ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne prévoient que les actions sont convertibles en actions autres que des actions d'une catégorie exclue du capital-actions de la société, ou échangeables contre de telles actions,

      (iv) ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne confèrent à leur détenteur le droit de recevoir, au rachat, à l'annulation ou à l'acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse la somme de la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;

(4) Le paragraphe 88(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.5) Pour l'application de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, lorsque les règles prévues au paragraphe (1) s'appliquent à la liquidation d'une filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

Continuation de la filiale par la société mère

(5) Le passage du paragraphe 88(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des alinéas (1)c), c.2), d) et d.2), étant entendu qu'elles s'appliquent également dans le cadre des alinéas c.3) à c.8) et d.3) :

Fusion réputée ne pas être une acquisition de contrôle

(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s'appliquent aux liquidations commençant après novembre 1994.

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux liquidations effectuées après 2000.

67. (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

          (A) d'un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d'un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d'imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s'étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),

(2) L'alinéa c) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) les sommes représentant chacune une somme qui était à inclure selon le présent alinéa, dans sa version applicable à une année d'imposition terminée avant le 28 février 2000,

      c.1) l'excédent éventuel du montant suivant :

        (i) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

      sur le montant applicable suivant :

        (ii) si la société a établi qu'une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l'effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :

V + W

        où :

V représente la moitié de la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d'imposition semblable terminée dans la période,

W le tiers de la valeur de l'élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d'imposition,

        (iii) dans les autres cas, zéro,

      c.2) l'excédent éventuel du montant suivant :

        (i) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,

      sur le montant applicable suivant :

        (ii) si la société a établi qu'une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l'effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :

X + Y

        où :

X représente la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d'imposition semblable terminée dans la période,

Y le tiers de la valeur de l'élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d'imposition,

        (iii) dans les autres cas, zéro,

(3) La définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

      f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une attribution qu'une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

        (i) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :