a) d'une part, immédiatement avant ce transfert ou cette attribution, une action du capital-actions d'une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable;

    b) d'autre part, immédiatement avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait du contribuable qui était un bénéficiaire en vertu de la fiducie :

      (i) soit une action du capital-actions d'une société canadienne qui serait une action du capital-actions d'une société agricole familiale s'il n'était pas tenu compte, à l'alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale » au paragraphe (10), du passage « dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,

      (ii) soit une participation dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole au Canada et qui y utilisait la totalité ou la presque totalité de ses biens,

et que le bien, après le 10 avril 1978, a été transféré ou attribué, au décès de l'époux ou du conjoint de fait et par suite de celui-ci, à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait et a été, par dévolution, irrévocablement acquis par l'enfant, les règles suivantes s'appliquent :

(8) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(9) Les alinéas 70(5.2)a) et c) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (2) et (4), et le paragraphe (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2000.

(10) Les alinéas 70(5.2)a.1) et c.1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (2) et (4), s'appliquent aux acquisitions effectuées après 1992.

(11) Le paragraphe (5) s'applique aux dispositions effectuées après le 1er octobre 1996.

(12) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent aux transferts et attributions de fiducies effectués après 1999.

(13) Lorsqu'une fiducie visée aux paragraphes 70(9.1) ou (9.3) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (6) et (7), a fait l'objet d'un transfert donné ou d'une attribution donnée avant 2001, pour l'application de l'un ou l'autre de ces paragraphes 70(9.1) ou (9.3) à un transfert ou à une attribution effectué par la fiducie après 1997, les mentions « époux ou conjoint de fait » figurant à ces mêmes paragraphes sont remplacées par « conjoint », avec les adaptations grammaticales nécessaires, et il n'est pas tenu compte de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    a) le transfert donné ou l'attribution donnée a été effectué après 1997;

    b) le décès dont il est question aux paragraphes en question survient après 1997;

    c) selon le cas :

      (i) au moment du transfert donné ou de l'attribution donnée visé à l'alinéa a), le contribuable était le conjoint du particulier dont le décès est mentionné à l'alinéa b),

      (ii) en raison du choix prévu à l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s'appliquaient, au moment du transfert donné ou de l'attribution donnée visé à l'alinéa a), au contribuable et au particulier dont le décès est mentionné à l'alinéa b).

53. (1) Les paragraphes 73(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

73. (1) Pour l'application de la présente partie, lorsque l'immobilisation d'un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition du transfert, de soustraire l'immobilisation à l'application du présent paragraphe, celle-ci est réputée :

Transfert de biens entre vifs par un particulier

    a) d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal au montant suivant :

      (i) si l'immobilisation est un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant ce moment, des biens de cette catégorie par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l'immobilisation et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l'ensemble des biens de cette catégorie,

      (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté, pour le particulier, de l'immobilisation immédiatement avant ce moment;

    b) d'autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit.

(1.01) Sous réserve du paragraphe (1.02), un bien est transféré par un particulier dans les circonstances visées au présent paragraphe s'il est transféré à l'une des personnes suivantes :

Transferts admissibles

    a) l'époux ou le conjoint de fait du particulier;

    b) l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait;

    c) une fiducie établie par le particulier, dans le cadre de laquelle, selon le cas :

      (i) l'époux ou le conjoint de fait du particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que l'époux ou le conjoint de fait ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l'usage,

      (ii) le particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l'usage,

      (iii) selon le cas :

        (A) le particulier et son époux ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s'il est postérieur, le décès de l'époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l'usage,

        (B) le particulier et son conjoint de fait ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s'il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l'usage.

(1.02) Le paragraphe (1.01) ne s'applique au transfert d'un bien par un particulier à une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas (1.01)c)(ii) ou (iii) que si les conditions suivantes sont réunies :

Exception

    a) la fiducie a été établie après 1999;

    b) selon le cas :

      (i) le particulier avait atteint l'âge de 65 ans au moment de l'établissement de la fiducie,

      (ii) le transfert n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n'a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1));

    c) dans le cas d'une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (1.01)c)(ii), la fiducie ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1).

(1.1) Il est entendu qu'un bien est réputé, pour l'application des paragraphes (1) et (1.01), être un bien du particulier mentionné au paragraphe (1) qui a été transféré à un cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

Interpréta-
tion

    a) en vertu des lois d'une province ou par l'effet d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent en conformité avec ces lois, le bien, selon le cas :

      (i) est acquis ou réputé avoir été acquis par le cessionnaire,

      (ii) est réputé ou déclaré être la propriété du cessionnaire, ou lui a été accordé,

      (iii) est dévolu au cessionnaire;

    b) le bien est une immobilisation du particulier mentionné au paragraphe (1), ou l'aurait été en l'absence des lois en question.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après 1999. Toutefois :

    a) en ce qui concerne les transferts effectués en 2000 ou 2001, pour l'application du paragraphe 73(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la résidence d'une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l'article 94 de la même loi, dans sa version applicable avant 2002;

    b) en ce qui concerne les transferts effectués en 2000 et sous réserve de l'alinéa c) :

      (i) les mentions « époux ou conjoint de fait » et « ex-époux ou ancien conjoint de fait » figurant au paragraphe 73(1.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), sont remplacées respectivement par « conjoint » et « ancien conjoint », et il n'est pas tenu compte de la mention « union de fait »,

      (ii) le sous-alinéa 73(1.01)c)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      (iii) le particulier et son conjoint ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s'il est postérieur, le décès du conjoint, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l'usage.

    c) l'alinéa b) ne s'applique pas au transfert effectué par un particulier à un autre particulier, ou pour son compte, si, en raison du choix prévu à l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s'appliquaient à ces particuliers au moment du transfert;

    d) en ce qui concerne les transferts effectués avant le 16 mars 2001, le sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      (ii) aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n'a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1));

54. (1) L'article 74.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la disposition qu'un contribuable, qui est un bénéficiaire mentionné à ce paragraphe, est réputé effectuer à un moment donné selon l'alinéa 128.1(4)b), à moins que le bénéficiaire et le particulier mentionnés à ce même paragraphe ne fassent conjointement le choix contraire dans leur déclaration de revenu pour l'année d'imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, auquel le bénéficiaire dispose du bien.

Choix en vue de l'application du paragraphe (1)

(4) Pour l'application du paragraphe (3) et malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte du choix prévu au paragraphe (3), toute cotisation concernant l'impôt payable en vertu de la présente loi par le bénéficiaire ou le particulier mentionnés au paragraphe (1). Pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :

Application du paragraphe (3)

    a) les intérêts payables en vertu de la présente loi à ou par un contribuable pour toute période antérieure à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé au paragraphe (3), auquel le bénéficiaire dispose du bien visé à ce paragraphe;

    b) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 2 octobre 1996.

55. (1) Le passage du paragraphe 75(2) de la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    b) soit que, pendant l'existence de la personne, il ne soit disposé des biens qu'avec son consentement ou suivant ses instructions,

tout revenu ou toute perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués, est réputé, durant l'existence de la personne et pendant qu'elle réside au Canada, être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de la personne.

(2) Les alinéas 75(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d'épargne-études, un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime de prestations aux employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

    b) une fiducie d'employés, une fiducie créée à l'égard du fonds réservé (au sens de l'alinéa 138.1(1)a)), une fiducie visée à l'alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ou une fiducie visée à l'alinéa 149(1)y);

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2000.

(4) L'alinéa 75(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux années d'imposition se terminant après le 8 octobre 1986. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités sont établies pour tenir compte de l'ajout à cet alinéa du passage « une convention de retraite ».

(5) L'alinéa 75(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

56. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 76, de ce qui suit :

76.1 (1) Lorsqu'un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, cesse, à un moment donné, de représenter une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment (sauf s'il s'agit d'une obligation à l'égard de laquelle il cesse d'être redevable au moment donné), le contribuable est réputé, pour ce qui est du calcul d'un revenu, d'une perte, d'un gain en capital ou d'une perte en capital résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, avoir réglé la créance constatée par le titre, immédiatement avant le moment donné, pour un montant égal à la somme restant à rembourser sur son principal.

Retrait d'une dette d'une entreprise canadienne par un non-résident

(2) Lorsqu'un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, devient, à un moment donné, une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d'entreprise qu'il exploite au Canada après ce moment (sauf s'il s'agit d'une obligation à l'égard de laquelle il devient redevable à ce moment), le montant d'un revenu, d'une perte, d'un gain en capital ou d'une perte en capital relatif à l'obligation résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne est déterminé en fonction du montant de l'obligation en monnaie canadienne à ce moment.

Prise en charge de dette par un non-résident

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux banques étrangères autorisées et après le 8 août 2000 dans les autres cas.

57. (1) Le paragraphe 79.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et pour l'application du présent article, un bien est saisi par une personne relativement à une dette lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Saisie d'un bien

    a) la propriété effective du bien est acquise ou acquise de nouveau, au moment de la saisie, par la personne;

    b) l'acquisition ou la nouvelle acquisition fait suite au défaut d'une autre personne de lui payer tout ou partie du montant déterminé de la dette.

(2.1) Pour l'application du présent article, un avoir minier étranger est réputé ne pas être saisi :

Exception

    a) d'un particulier ou d'une société s'ils sont des non-résidents au moment de la saisie;

    b) d'une société de personnes, sauf celle dont chacun des associés réside au Canada à ce moment.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis ou acquis de nouveau après le 27 février 2000.

58. (1) Le passage de la définition de « compte de société remplaçante », au paragraphe 80(1) de la même loi, précédant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

« compte de société remplaçante » S'agissant du compte de société remplaçante, à un moment donné, relativement à une dette commerciale et à un montant calculé à l'égard d'un débiteur, la partie de ce montant qui serait déductible en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année d'imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

« compte de société remplaçante »
``successor pool''

      a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources étaient suffisants;

      b) le montant ainsi calculé n'était pas réduit par l'effet du paragraphe (8) à ce moment;

      c) l'année s'était terminée immédiatement après ce moment;

      d) il n'était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de », et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a), respectivement.

    Toutefois, le compte de société remplaçante à ce moment relativement à la dette est réputé nul, sauf si, selon le cas :

      e) la dette a été émise par le débiteur avant l'événement visé à l'alinéa (8)a) qui donne lieu à la déductibilité de tout ou partie de ce montant en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur, et non en prévision de cet événement;

(2) L'alinéa 80(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) la fraction applicable de la partie non appliquée d'un montant remis, à un moment donné, sur une dette émise par un débiteur correspond, dans le cas d'une perte pour une autre année d'imposition, à la fraction à utiliser aux termes de l'article 38 pour l'année;