(A) le total des montants représentant chacun le montant désigné par la société remplaçante pour l'année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l'avoir donné ne l'acquière en même temps que celui-ci, jusqu'à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l'année, calculé comme si aucune déduction n'était admise en vertu de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article et de l'un des articles 65 à 66.5, qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l'avoir minier canadien,

        (B) l'excédent éventuel du montant représentant 10 % du montant visé à l'alinéa a) pour l'année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants représentant chacun un montant qui, si ce n'était le présent sous-alinéa, la division (2)b)(iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait déterminé selon le présent alinéa pour l'année relativement à l'avoir donné ou à un autre avoir minier étranger, se rapportant au pays, dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l'avoir donné ne l'acquière en même temps que celui-ci,

    sur la somme des montants suivants :

      (iii) les autres montants représentant chacun un montant déduit pour l'année en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2) et qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :

        (A) soit à la partie de son revenu pour l'année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l'avoir donné,

        (B) soit à une partie de son revenu pour l'année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de cette division,

      (iv) les montants ajoutés, par l'effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l'application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d'un avoir minier canadien.

(3) Le passage du paragraphe 66.7(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8) Les paragraphes (2) et (2.3) ne s'appliquent qu'à une société qui a acquis un avoir minier étranger :

Application des paragraphes (2) et (2.3)

(4) Le passage du paragraphe 66.7(10) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(10) Pour l'application des dispositions des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et de la présente loi, sauf les paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62) et (12.71), concernant les déductions pour frais de forage et d'exploration, frais de prospection, d'exploration et d'aménagement, frais d'exploration et d'aménagement au Canada, frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger, frais d'exploration au Canada, frais d'aménagement au Canada et frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) qu'une société a engagés avant un moment postérieur au 12 novembre 1981 et si, à ce moment postérieur :

Changement de contrôle

(5) Le paragraphe 66.7(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait;

(6) Les sous-alinéas 66.7(10)h)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (v) pour ce qui est du calcul des montants selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition de la cédante se termine,

      (vi) pour ce qui est du calcul du montant selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;

(7) Le passage du sous-alinéa 66.7(10)j)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (ii) pour l'application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et des divisions (1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa (2.3)b)(i) et des divisions (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d'imposition se terminant après ce moment, le moins élevé des montants suivants est réputé être un revenu de la société pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer à la production tirée de l'avoir :

(8) L'article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

(13.1) Dans le cas où un propriétaire obligé d'avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d'une année d'imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les règles suivantes s'appliquent :

Réduction des frais relatifs à des ressources à l'étranger

    a) est déduit, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (2.3)a)(i), le montant de ces frais déterminé immédiatement après la disposition;

    b) pour l'application de l'alinéa (2.3)a), les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays, déterminés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.21(4) dans le calcul de son revenu pour l'année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant déduit en application de l'alinéa a) relativement à la disposition,

      (ii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le montant déterminé, calculé selon le paragraphe (13.2) relativement au propriétaire obligé et au pays pour l'année,

        (B) le total des montants déterminés selon le présent alinéa relativement à une autre disposition d'avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l'année.

(13.2) Dans le cas où un propriétaire obligé d'avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d'une année d'imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), le montant déterminé relativement au pays et au propriétaire obligé pour l'année, pour l'application de la division (13.1)b)(ii)(A) ainsi que pour le calcul de la valeur de l'élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe 66.21(1), correspond au moins élevé des montants suivants :

Montant déterminé - frais relatifs à des ressources à l'étranger

    a) le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant déduit en application de l'alinéa (13.1)a) relativement à une disposition d'avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé au cours de l'année,

      (ii) le montant éventuellement indiqué par le propriétaire obligé dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l'année relativement au montant visé au sous-alinéa (i);

    b) la somme des montants suivants :

      (i) le montant déduit par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66.21(4) relativement au pays pour l'année,

      (ii) le montant qui, si ce n'était l'alinéa 66.21(3)c), serait déterminé selon le paragraphe 66.21(3) relativement au pays et au propriétaire obligé pour l'année.

(9) L'article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

(15.1) Dans le cas où un propriétaire antérieur d'avoirs miniers étrangers dispose, au cours d'une année d'imposition, d'avoirs miniers étrangers en faveur d'une société dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les présomptions suivantes s'appliquent :

Disposition d'avoirs miniers étrangers - paragraphe (2.3)

    a) pour l'application de ce paragraphe au propriétaire antérieur relativement à son acquisition d'avoirs miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, il est réputé, après la disposition, ne jamais avoir acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de déterminer les montants suivants :

      (i) un montant déductible en application du paragraphe (2.3) pour l'année, si le propriétaire antérieur et la société n'avaient entre eux aucun lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par suite d'une fusion ou d'une unification,

      (ii) la valeur de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe 66.21(1);

    b) si la société ou une autre société acquiert l'un des avoirs au moment de la disposition ou postérieurement dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers étrangers qu'il a conservés au moment de la disposition sont réputés, pour l'application du paragraphe (2.3) à la société ou à l'autre société relativement à l'acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.

(10) Le paragraphe 66.7(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(18) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) et aux articles 66.1 à 66.4 s'appliquent au présent article.

Application des définitions

(11) Les paragraphes (1) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes.

(12) Les paragraphes 66.7(2.1) et (2.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :

    a) le 31 décembre 1999;

    b) si le contribuable désigne une date pour l'application du paragraphe 117(26) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :

      (i) la date ainsi désignée,

      (ii) le 31 décembre 1994.

(13) Le paragraphe 66.7(2.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), et les paragraphes (3), (4) et (6) à (10) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2000.

50. (1) La division 66.8(1)a)(i)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (D) les frais relatifs à des ressources à l'étranger se rapportant à un pays (appelés « frais étrangers propres à un pays » au présent paragraphe),

        (E) les frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger (appelés « frais étrangers globaux » au présent paragraphe),

(2) L'alinéa 66.8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'excédent calculé à l'alinéa a) est appliqué successivement en réduction des montants suivants :

      (i) sa part des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

      (ii) sa part des frais d'aménagement au Canada,

      (iii) sa part des frais d'exploration au Canada,

      (iv) sa part des frais étrangers propres à un pays, selon l'ordre qu'il établit dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle l'exercice prend fin ou, si aucun ordre n'est ainsi établi, selon l'ordre établi par le ministre,

      (v) sa part des frais étrangers globaux;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux exercices commençant après 2000.

51. (1) L'alinéa 69(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) soit d'une fiducie par suite de la disposition d'un bien qui n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;

(2) L'alinéa 69(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d'une disposition qui n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande.

(3) L'alinéa 69(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les paragraphes 52(1) et (2) ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de déterminer le coût de ces biens pour l'actionnaire;

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux acquisitions effectuées après le 23 décembre 1998.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions effectuées après 1999.

52. (1) Le passage de l'alinéa 70(5.1)d) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    d) pour calculer, après le décès du contribuable, le montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du bénéficiaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le montant obtenu par le calcul ci-après est ajouté à la valeur de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

(2) L'alinéa 70(5.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses avoirs miniers canadiens et avoirs miniers étrangers et avoir reçu, pour cet avoir, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    a.1) sous réserve du sous-alinéa b)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l'alinéa a) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

(3) Le sous-alinéa 70(5.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) l'époux, le conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé relativement à la disposition selon le sous-alinéa (i);

(4) L'alinéa 70(5.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses biens qui était un fonds de terre à porter à l'inventaire de son entreprise et avoir reçu, pour ce bien, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    c.1) sous réserve du sous-alinéa d)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l'alinéa c) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

(5) Le paragraphe 70(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5.3) Pour l'application des paragraphes (5) et 104(4) et de l'article 128.1, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un bien qui est réputé avoir fait l'objet d'une disposition à ce moment par suite du décès d'un particulier donné ou du fait que celui-ci est devenu un résident du Canada ou a cessé de l'être est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, de toute police d'assurance-vie stipulant que la vie du particulier donné (ou de tout autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui à ce moment ou au moment de l'établissement de la police) était assurée était égale à la valeur de rachat (au sens du paragraphe 148(9)) de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l'être, selon le cas.

Juste valeur marchande

(6) Le passage du paragraphe 70(9.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(9.1) Lorsqu'un fonds de terre ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite qui est situé au Canada et appartient à un contribuable a été transféré ou attribué à une fiducie visée aux paragraphes (6) ou 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou à une fiducie à laquelle s'applique le sous-alinéa 73(1.01)c)(i), que ce bien ou un bien de remplacement, à l'égard duquel la fiducie a fait le choix prévu aux paragraphes 13(4) ou 44(1), était utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole immédiatement avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait du contribuable, lequel époux ou conjoint de fait était bénéficiaire de la fiducie, et que ce bien ou bien de remplacement a été, au décès de l'époux ou du conjoint de fait et par suite de ce décès, transféré ou attribué et dévolu irrévocablement à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait, les règles suivantes s'appliquent :

Transfert aux enfants de biens agricoles de la fiducie

(7) Le passage du paragraphe 70(9.3) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(9.3) Lorsqu'un bien d'un contribuable a été transféré ou attribué à une fiducie visée aux paragraphes (6) ou 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou à une fiducie à laquelle s'applique le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) et que le bien était :

Transfert d'une société ou société de personnes agricole familiale de la fiducie aux enfants de l'auteur