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« valeur comptable » Le montant auquel les
actifs d'une société à un moment donné
seraient évalués en vue de l'établissement
de son bilan à ce moment si ce bilan était
dressé conformément aux principes
comptables généralement reconnus utilisés
au Canada à ce moment. Toutefois, la
valeur comptable de l'actif d'une société
qui est une action ou une créance émise par
une société liée est réputée nulle.
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« valeur
comptable » ``carrying value''
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(2) Les règles ci-après s'appliquent
lorsqu'un particulier effectue une disposition
admissible au cours d'une année
d'imposition :
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Report du
gain en
capital
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(3) Sauf pour l'application de la définition
de « arrangement admissible de mise en
commun » au paragraphe (1), toute opération
conclue par un gestionnaire de placements au
nom d'un particulier dans le cadre d'un
arrangement admissible de mise en commun
est réputée être conclue par le particulier et
non par le gestionnaire.
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Règle
spéciale -
arrangement
admissible de
mise en
commun
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(4) Pour l'application du présent article,
l'action du capital-actions d'une société qui
est acquise par un particulier par suite du
décès d'une personne qui est son époux, son
conjoint de fait, son père ou sa mère est
réputée avoir été acquise par le particulier au
moment où elle a été acquise par la personne
en question et lui avoir appartenu tout au long
de la période où cette personne en a été
propriétaire si, selon le cas :
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Règle
spéciale -
acquisitions
au décès
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(5) Pour l'application du présent article,
l'action du capital-actions d'une société qu'un
particulier acquiert d'une personne qui est son
ex-époux ou son ancien conjoint de fait, par
suite du règlement des droits découlant de leur
mariage ou union de fait est réputée avoir été
acquise par le particulier au moment où elle a
été acquise par la personne en question et lui
avoir appartenu tout au long de la période où
cette personne en a été propriétaire, si elle
était une action déterminée de petite
entreprise de la personne et si le paragraphe
73(1) s'est appliqué au particulier
relativement à l'action.
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Règle
spéciale -
échec du
mariage ou
de l'union de
fait
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(6) Pour l'application du présent article,
lorsqu'un particulier reçoit des actions du
capital-actions d'une société qui sont des
actions déterminées de petite entreprise du
particulier (appelées « nouvelles actions » au
présent paragraphe) comme unique
contrepartie de la disposition d'actions émises
par une autre société qui étaient des actions
déterminées de petite entreprise du particulier
(appelées « actions échangées » au présent
paragraphe), les nouvelles actions sont
réputées avoir appartenu au particulier tout au
long de la période au cours de laquelle les
actions échangées lui ont appartenu si, à la
fois :
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Règle
spéciale -
échange
d'actions
déterminées
de petite
entreprise
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(7) Pour l'application du présent article,
lorsqu'un particulier reçoit des actions
ordinaires du capital-actions d'une société
(appelées « nouvelles actions » au présent
paragraphe) comme unique contrepartie de la
disposition d'actions ordinaires d'une autre
société (appelées « actions échangées » au
présent paragraphe), les nouvelles actions
sont réputées être des actions déterminées de
petite entreprise du particulier ainsi que des
actions du capital-actions d'une société
exploitant activement une entreprise qui lui
ont appartenu tout au long de la période au
cours de laquelle les actions échangées lui ont
appartenu si, à la fois :
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Règle
spéciale -
échange
d'actions de
société
exploitant
activement
une
entreprise
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(8) Pour l'application des définitions
figurant au paragraphe (1), le bien détenu à un
moment donné par une société qui, en
l'absence du présent paragraphe, serait
considérée comme exploitant activement une
entreprise à ce moment est réputé être utilisé
ou détenu par la société dans le cours de
l'exploitation active de cette entreprise si elle
a acquis le bien (ou un autre bien pour lequel
le bien est un bien substitué), au cours de la
période de 36 mois se terminant à ce moment,
du fait qu'elle a :
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Règle
spéciale -
exploitation
active d'une
entreprise
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(9) La disposition, par un particulier, d'une
action ordinaire d'une entreprise exploitée
activement qui, en l'absence du présent
paragraphe, serait une disposition admissible
effectuée par le particulier est réputée ne pas
être une telle disposition, à moins que
l'entreprise exploitée activement par la
société visée à l'alinéa a) de la définition de
« société exploitant activement une
entreprise » au paragraphe (1) n'ait été
exploitée principalement au Canada :
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Règle
spéciale -
disposition
admissible
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(10) Pour l'application du présent article,
n'est pas une société admissible exploitant
une petite entreprise ou une société exploitant
activement une entreprise la société qui est,
selon le cas :
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Règle
spéciale -
exceptions
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(11) L'article 48.1 n'est pas pris en compte
lorsqu'il s'agit de déterminer si une action
appartenant à un particulier est une action
déterminée de petite entreprise du particulier.
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Inapplication
de l'article
48.1
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(12) Le montant de report autorisé d'un
particulier relativement à une disposition
admissible d'actions émises par une société
(appelées « nouvelles actions » au présent
paragraphe) est réputé nul si les conditions
suivantes sont réunies :
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Règle
anti-évitemen
t
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 27 février
2000. Toutefois, en ce qui concerne les
dispositions effectuées après le 27 février
2000 et avant le 18 octobre 2000 :
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« action déterminée de petite entreprise »
Action ordinaire émise par une société à un
particulier dans les conditions suivantes :
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30. (1) Le paragraphe 45(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
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31. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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46. (1) Lorsqu'un contribuable a disposé
d'un bien à usage personnel lui appartenant (à
l'exception d'un bien exclu dont il est disposé
dans les circonstances visées au paragraphe
110.1(1) ou aux définitions de « total des dons
de bienfaisance », « total des dons de biens
culturels » ou « total des dons de biens
écosensibles » au paragraphe 118.1(1)), les
présomptions suivantes s'appliquent dans le
cadre de la présente sous-section :
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Bien à usage
personnel
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(2) Le passage du paragraphe 46(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'un contribuable a disposé d'une
partie d'un bien à usage personnel lui
appartenant (à l'exception d'une partie d'un
bien exclu dont il est disposé dans les
circonstances visées au paragraphe 110.1(1)
ou aux définitions de « total des dons de
bienfaisance », « total des dons de biens
culturels » ou « total des dons de biens
écosensibles » au paragraphe 118.1(1)) et a
conservé une autre partie du bien, les
présomptions suivantes s'appliquent dans le
cadre de la présente sous-section :
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Disposition
d'une partie
de bien
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(3) L'article 46 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Pour l'application du présent article,
« bien exclu » d'un contribuable s'entend
d'un bien qu'il a acquis, ou qu'a acquis une
personne avec laquelle il a un lien de
dépendance, dans des circonstances où il est
raisonnable de conclure que l'acquisition du
bien a trait à un arrangement, un mécanisme,
un plan ou un régime dont une autre personne
ou une société de personnes fait la promotion
et aux termes duquel il est raisonnable de
conclure que le bien fera l'objet d'un don
auquel s'appliquent le paragraphe 110.1(1) ou
les définitions de « total des dons de
bienfaisance », « total des dons de biens
culturels » ou « total des dons de biens
écosensibles » au paragraphe 118.1(1).
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Bien exclu
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux biens acquis après le 27 février 2000.
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32. (1) L'article 47 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), le
titre (au sens du paragraphe 7(7)) qu'un
contribuable acquiert après le 27 février 2000
est réputé n'être identique à aucun autre titre
qu'il a acquis, si, selon le cas :
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Titres acquis
par un
employé
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 2000.
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33. (1) Le passage du paragraphe 48.1(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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48.1 (1) Le particulier qui, à un moment
donné d'une année d'imposition, est
propriétaire d'une immobilisation qui
consiste en une action d'une catégorie du
capital-actions d'une société qui, à ce
moment, est une société exploitant une petite
entreprise et qui, immédiatement après ce
moment, cesse d'être une telle société du fait
qu'une catégorie de ses actions ou d'actions
d'une autre société est inscrite à la cote d'une
bourse de valeurs visée par règlement est
réputé, sauf pour l'application des articles 7 et
35 et de l'alinéa 110(1)d.1), s'il choisit, sur le
formulaire prescrit, de se prévaloir du présent
article :
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Gain
lorsqu'une
société
exploitant
une petite
entreprise
devient une
société
publique
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à la
société qui cesse d'être une société
exploitant une petite entreprise après 1999.
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(3) Lorsqu'une société cesse d'être une
société privée sous contrôle canadien au
cours d'une année d'imposition par le seul
effet du paragraphe 113(2), le choix prévu
au paragraphe 48.1(1) de la même loi,
modifié par le paragraphe (1), qu'un
particulier fait pour les années
d'imposition 1999 ou 2000 est réputé avoir
été fait dans le délai imparti s'il est fait au
plus tard à la date d'échéance de production
applicable au particulier pour l'année
d'imposition qui comprend la date de
sanction de la présente loi.
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34. (1) L'alinéa 49(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
options consenties après le 23 décembre
1998.
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35. (1) Les paragraphes 52(1) et (1.1) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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52. (1) Si les conditions suivantes sont
réunies :
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Coût de
certains biens
dont la valeur
est incluse
dans le
revenu
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