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pour l'application de la présente sous-section,
le montant ainsi inclus est ajouté dans le calcul
du coût du bien pour le contribuable, sauf dans
la mesure où il y a été ajouté par ailleurs ou a
été inclus par ailleurs dans le calcul du prix de
base rajusté du bien pour le contribuable.
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(2) Le paragraphe 52(6) de la même loi
est abrogé.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les biens acquis avant 2000 et dont
il est disposé avant mars 2000, l'alinéa
52(1)a) de la même loi, édicté par ce
paragraphe, est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de 2000. Toutefois, il ne s'applique
pas aux droits acquis avant 2000 et dont il
est disposé avant mars 2000.
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36. (1) Les divisions 53(1)e)(i)(A) et (A.1)
de la même loi sont remplacées par ce qui
suit :
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(2) L'alinéa 53(1)j) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage « les 4/3 d'un » au
sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule
figurant à l'alinéa 53(1)r) de la même loi est
remplacé par « le double du ».
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(4) L'alinéa 53(2)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
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(5) Les divisions 53(2)c)(i)(A) et (A.1) de
la même loi sont remplacées par ce qui suit :
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(6) La division 53(2)c)(ii)(B) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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(7) Le passage de l'alinéa 53(2)h) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le passage « au tiers du » à la
subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi
est remplacé par « au ».
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(9) Le passage de l'alinéa 53(2)i) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(10) Le passage de l'alinéa 53(2)i) de la
même loi suivant le sous-alinéa (v) est
remplacé par ce qui suit :
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(11) Le passage de l'alinéa 53(2)j) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(12) Le passage de l'alinéa 53(2)j) de la
même loi suivant le sous-alinéa (v) est
remplacé par ce qui suit :
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(13) Le paragraphe 53(3) de la même loi
est abrogé.
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(14) Le passage du paragraphe 53(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Lorsque, au cours d'une année
d'imposition, une personne ou une société de
personnes (appelées « vendeur » au présent
paragraphe) dispose d'un bien déterminé pour
un produit de disposition calculé selon
l'alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le
paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou
88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les
alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4),
les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou (5)a),
107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l'article 128.1, les
règles suivantes s'appliquent :
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Nouveau
calcul du prix
de base
rajusté en cas
de transfert et
de disposition
présumée
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(15) Les paragraphes (1) et (5)
s'appliquent aux exercices se terminant
après le 27 février 2000. En ce qui concerne
les exercices terminés après le 18 février
1997 et avant le 28 février 2000, la division
53(1)e)(i)(A) de la même loi, édictée par le
paragraphe (1), est remplacée par ce qui
suit :
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(16) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de 2000.
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(17) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, pour
l'application de l'alinéa 53(1)r) de la même
loi, modifié par le paragraphe (3), à ces
années relativement à la participation d'un
contribuable dans une entité dont une des
années d'imposition, qui comprend le 28
février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000, se
termine dans l'année d'imposition du
contribuable, le passage « le double du » au
sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule
figurant à cet alinéa est remplacé par
« l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa
38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la
Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu,
qui s'applique à l'entité pour son année
d'imposition, multiplié par le ».
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(18) Le paragraphe (4) s'applique aux
dispositions effectuées après le 27 février
2000.
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(19) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2000.
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(20) Le paragraphe (7) s'applique aux
montants qui deviennent payables après
1999.
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(21) Le paragraphe (8) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, pour
l'application de la subdivision
53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi, modifiée
par le paragraphe (8), à ces années
relativement à la participation d'un
contribuable dans une fiducie dont une des
années d'imposition, qui comprend le 28
février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000, se
termine dans l'année d'imposition du
contribuable, le passage « est égale au
montant » à cette subdivision est remplacé
par « est égale à la fraction obtenue lorsque
1 est soustrait de l'inverse de la fraction
figurant à l'alinéa 38a), édicté par le
paragraphe 22(1) de la Loi de 2000
modifiant l'impôt sur le revenu, qui
s'applique à la fiducie pour son année
d'imposition, multipliée par le montant ».
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(22) Les paragraphes (9) à (12)
s'appliquent au calcul du prix de base
rajusté d'un bien après le 26 avril 1995.
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(23) Le paragraphe (13) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
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(24) Le paragraphe (14) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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37. (1) La définition de « disposition de
biens », à l'article 54 de la même loi, est
abrogée.
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(2) L'alinéa c) de la définition de
« résidence principale », à l'article 54 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
opérations et événements se produisant
après le 23 décembre 1998.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions effectuées après 1990.
Toutefois, pour ce qui est de l'application
des divisions c)(ii)(B) à (D) de la définition
de « résidence principale » à l'article 54 de
la même loi, édictées par le paragraphe (2),
aux dispositions effectuées par un
contribuable au cours d'une année
d'imposition qui est antérieure à 2001 et,
selon le cas :
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ces divisions sont remplacées par ce qui
suit :
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38. (1) Le paragraphe 55(1) de la même
loi est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« filiale à cent pour cent déterminée »
S'agissant de la filiale à cent pour cent
déterminée d'une société publique, société
dont l'ensemble des actions du
capital-actions en circulation (sauf les
actions conférant l'admissibilité aux postes
d'administrateurs et les actions d'une
catégorie exclue) sont détenues, selon le
cas :
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« filiale à
cent pour
cent
déterminée » ``specified wholly-owne d corporation''
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« société déterminée » En ce qui concerne une
attribution, société cédante qui répond aux
conditions suivantes :
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« société
déterminée » ``specified corporation''
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(2) L'article 55 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3.01),
de ce qui suit :
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(3.02) Pour l'application de la définition de
« attribution » au paragraphe (1), lorsque le
transfert visé à cette définition est effectué par
une société déterminée à un acquéreur visé à
la définition de « société déterminée » au
paragraphe (1), les modifications suivantes
sont apportées à la définition de
« attribution » :
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Attribution
par une
société
déterminée
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