(3) L'article 40 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3.6),
de ce qui suit :
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(3.7) Lorsqu'un particulier dispose d'un
bien après avoir cessé de résider au Canada,
les présomptions ci-après s'appliquent pour
l'application des paragraphes 100(4), 107(1)
et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du
particulier résultant de la disposition :
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Pertes d'un
non-résident
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(4) Le passage du paragraphe 40(9) de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
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(9) Lorsqu'une personne non-résidente
dispose d'un bien canadien imposable qu'elle
a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995
et qui ne serait pas un tel bien immédiatement
avant la disposition si l'article 115 était
remplacé par sa version applicable aux
dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais
en serait un immédiatement avant la
disposition si cet article était remplacé par sa
version applicable aux dispositions effectuées
le 1er janvier 1996, le gain ou la perte de la
personne résultant de la disposition est réputé
égal au montant obtenu par la formule
suivante :
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Gain ou perte
résultant de la
disposition
d'un bien
canadien
imposable
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de 1998.
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(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
dispositions effectuées après le 23 décembre
1998 par des particuliers ayant cessé de
résider au Canada après le 1er octobre 1996.
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(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
dispositions effectuées après le 26 avril
1995.
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26. (1) Le passage « aux 3/4 » au
paragraphe 41(1) de la même loi est
remplacé par « à la moitié ».
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les années d'imposition qui
comprennent le 28 février 2000 ou le 17
octobre 2000 ou qui ont commencé après le
28 février 2000 et se sont terminées avant le
17 octobre 2000, le passage « à la moitié »
au paragraphe 41(1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est remplacé par la
fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même
loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui
s'applique au contribuable pour l'année.
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27. (1) L'article 43 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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43. (1) Pour le calcul du gain ou de la perte
d'un contribuable pour une année
d'imposition, tiré de la disposition d'une
partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui,
immédiatement avant la disposition, de cette
partie de bien correspond à la fraction du prix
de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la
totalité du bien qu'il est raisonnable
d'attribuer à cette partie.
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Disposition
partielle d'un
bien - règle
générale
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(2) Pour l'application du paragraphe (1) et
de l'article 53, dans le cas où un contribuable
dispose d'une servitude ou d'une convention
visant un fonds de terre dans les circonstances
visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12),
les règles suivantes s'appliquent :
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Dons de
biens
écosensibles
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A x B/C
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(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une
partie de la participation d'un contribuable au
capital d'une fiducie ferait l'objet d'une
disposition, si ce n'était les alinéas h) ou i) de
la définition de « disposition » au paragraphe
248(1), en raison seulement du règlement
d'un droit d'exiger de la fiducie le versement
d'une somme, aucune partie du prix de base
rajusté, pour le contribuable, de sa
participation au capital de la fiducie n'est
attribuée à la partie de participation en
question.
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|
Paiements sur
le revenu, etc.
d'une fiducie
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(2) Le paragraphe 43(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique à
compter du 28 février 1995.
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(3) Le paragraphe 43(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
dons faits après le 27 février 1995.
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(4) Le paragraphe 43(3) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
règlements de droits effectués après 1999.
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28. (1) Le passage du paragraphe 44(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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44. (1) Lorsque, au cours d'une année
d'imposition (appelée « année initiale » au
présent paragraphe), une somme est devenue
un montant à recevoir par un contribuable à
titre de produit de disposition d'une
immobilisation qui n'est pas une action du
capital-actions d'une société
(l'immobilisation étant appelée « ancien
bien » au présent article), mais qui est :
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Échanges de
biens
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
actions dont il est disposé après le 15 avril
1999, à l'exception de celles dont il est
disposé après cette date par suite d'une
offre publique d'achat produite auprès
d'une administration avant le 16 avril 1999.
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29. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 44, de ce qui
suit :
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44.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« action de remplacement » S'agissant de
l'action de remplacement d'un particulier
relativement à une disposition admissible
qu'il effectue au cours d'une année
d'imposition, action déterminée de petite
entreprise du particulier que celui-ci a :
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« action de
remplace- ment » ``replacement share''
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« action déterminée de petite entreprise »
S'agissant d'une action déterminée de
petite entreprise d'un particulier, action
ordinaire émise par une société au
particulier dans les conditions suivantes :
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« action
déterminée
de petite
entreprise » ``eligible small business corporation share''
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« action ordinaire » Action visée par
règlement pour l'application de l'alinéa
110(1)d).
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« action
ordinaire » ``common share''
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« arrangement admissible de mise en
commun » En ce qui concerne un
particulier, convention écrite conclue entre
le particulier et une autre personne ou une
société de personnes (cette autre personne
ou cette société de personnes étant appelée
« gestionnaire de placements » à la
présente définition et au paragraphe (3)) et
prévoyant ce qui suit :
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« arrangemen
t admissible
de mise en
commun » ``eligible pooling arrangement' '
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« coût admissible » S'agissant du coût
admissible, pour un particulier, d'actions de
remplacement lui appartenant,
relativement à une disposition admissible
qu'il effectue, qui sont des actions du
capital-actions d'une société admissible
exploitant une petite entreprise, le moins
élevé des montants suivants :
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« coût
admissible » ``qualifying cost''
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« disposition admissible » Sous réserve du
paragraphe (9), disposition d'actions du
capital-actions d'une société effectuée par
un particulier (sauf une fiducie), si chaque
action dont il est disposé répond aux
conditions suivantes :
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« disposition
admissible » ``qualifying disposition''
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« montant de report autorisé » S'agissant du
montant de report autorisé d'un particulier
relativement à une disposition admissible
qu'il effectue, le montant obtenu par la
formule suivante :
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« montant de
report
autorisé » ``permitted deferral''
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(G/H) x I
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« partie admissible d'un gain en capital »
S'agissant de la partie admissible d'un gain
en capital d'un particulier provenant d'une
disposition admissible donnée qu'il
effectue, le montant obtenu par la formule
suivante :
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« partie
admissible
d'un gain en
capital » ``qualifying portion of a capital gain''
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J x (1 - (K/L))
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« partie admissible du produit de disposition »
S'agissant de la partie admissible du
produit de disposition, pour un particulier,
provenant d'une disposition admissible, le
montant obtenu par la formule suivante :
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« partie
admissible du
produit de
disposition » ``qualifying portion of the proceeds of disposition''
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M x (N/O)
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« réduction du prix de base rajusté » En ce qui
concerne l'action de remplacement d'un
particulier relativement à une disposition
admissible qu'il effectue, le montant
obtenu par la formule suivante :
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« réduction
du prix de
base rajusté » ``ACB reduction''
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D x (E/F)
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« société admissible exploitant une petite
entreprise » Sous réserve du paragraphe
(10), société qui, à un moment donné, est
une société privée sous contrôle canadien
dont la totalité ou la presque totalité de la
juste valeur marchande des actifs à ce
moment est attribuable à ceux de ses actifs
qui sont :
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« société
admissible
exploitant
une petite
entreprise » ``eligible small business corporation''
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« société exploitant activement une
entreprise » Sous réserve du paragraphe
(10), société qui, à un moment donné, est
une société canadienne imposable dont la
totalité ou la presque totalité de la juste
valeur marchande des actifs, à ce moment,
est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :
|
|
« société
exploitant
activement
une
entreprise » ``active business corporation''
|